Court convicted defendant of sexual offenses and privacy violations, ordering civil compensation to private party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of sexual offenses and privacy violations after hearing testimony from multiple witnesses and the defendant's own statements. The defendant argued against the charges, while the private party, represented by counsel, sought civil damages for the alleged harm. The court found the evidence sufficient to uphold the criminal convictions and granted the civil claim for 8,000 euros plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982; Articles 372, 383 et suivants du Code pénal: The court may convict a defendant of sexual offenses and privacy violations based on witness testimony and order civil compensation when the facts are established and the victim proves damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 115/2024
Audience publique du jeudi, 22 février 2024
(Not. 3171/18/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux février
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27 juin
2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 372 1º, 372 3º, 383, 384 et 383bis et
383ter du Code pénal, et du chef d’infractions aux articles 2 et 4 de la loi du 11
août 1982 concernant la protection de la vie privée,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.).
F A I T S :
A l’audience publique du jeudi 21 septembre 2023 l’affaire fut remise
contradictoirement à l’audience publique du lundi 18 décembre 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 18 décembre 2023, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et être la fille de l’ex-copine du prévenu, prêta le serment de dire toute
la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main
droite nue, les mots « Je le jure ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations
orales.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut ensuite entendu séparément
en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et être l’ex-copine du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité,
rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite
nue, les mots « Je le jure ». Elle fut ensuite entendue séparément en ses
déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,
le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Romain URSU, avocat demeurant à Luxembourg, inscrit sur la liste II, se
constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de la demanderesse au
civil PERSONNE2.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le
greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication
de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors développés par Maître
Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 25 janvier 2024. A cette audience publique du jeudi 25 janvier
2024 le prononcé fut remis à l’audience publique du 22 février 2024
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment le procès-verbal (Concept
judiciaire) n°30415 du 14 juillet 2018, dressé par la police grand-ducale,
Commissariat de Diekirch, ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés sous
le numéro de racine 69387 par le Service de Police Judiciaire, Section Protection
de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 12/23 du 9 janvier 2023 de la chambre du
conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.)
devant la chambre correctionnelle de ce même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 27 juin 2023 (Not. 3171/18/XD), régulièrement
notifiée.
Vu l’information adressée le 28 juin 2023 à la Caisse Nationale de Santé en vertu
de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
AU PENAL
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
I. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, en tout cas jusqu’au 16 juillet
2018, date de la perquisition à son domicile, en flagrant délit ainsi que suivant
ordonnance du 16 juillet 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à son domicile sis à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieu plus précises,
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou
présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des
photographies, images et films à caractère pornographique impliquant et
présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, plus particulièrement
-
42.465 images à caractère pédopornographique « Child Porn »,
-
70 films à caractère pédopornographique « Child Porn »,
-
3.027 images à caractère pédopornographique « ?? », comprenant
notamment les 408 images de PERSONNE2.), née le DATE2.) trouvées dans la
dossier intitulé « MEDIA1.) »,
-
174 films à caractère pédopornographique « ?? », comprenant
notamment les 18 vidéos de PERSONNE2.), née le DATE2.) trouvées dans la
dossier intitulé « MEDIA1.) »,
-
4.802 images suggestives présentant des enfants en sous-vêtements de type
« Bikini Underwear »,
-
1.954 images présentant des enfants de type « No Nude Child »,
-
1 photographie imprimée de PERSONNE2.), née le DATE2.) retrouvée
dans le sac de travail de l’inculpé,
matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/69387-
07/GOMA du 23 juillet 2018 de la Police Grand-Ducale, Service de Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel,
II. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, en tout cas jusqu’au 25 novembre
2019, date de la perquisition à son domicile suivant ordonnance du 25 octobre
2019, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à son domicile
sis à ADRESSE6.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus
précises,
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou
présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement, des
photographies, images et films à caractère pornographique impliquant et
présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, plus particulièrement
-
3.102 images à caractère pédopornographique « Child Porn »,
-
21 films à caractère pédopornographique « Child Porn »,
-
432 images suggestives présentant des enfants en sous-vêtements de type
« Bikini Underwear »,
-
1 film présent à 4 reprises présentant un enfant en sous-vêtements de type
« Bikini Underwear »,
-
714 images présentant des enfants de type « No Nude Child »,
matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/69387-
22/GOMA du 9 novembre 2020 de la Police Grand-Ducale, Service de Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel,
III. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, en tout cas jusqu’au 16 juillet
2018, date de la perquisition à son domicile, en flagrant délit ainsi que suivant
ordonnance du 16 juillet 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à son domicile sis à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieu plus précises, et ensuite jusqu’au 25 novembre
2019, date de la perquisition à son domicile suivant ordonnance du 25 octobre
2019, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à son domicile
sis à ADRESSE6.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus
précises,
en infraction à l'article 383 et 383bis du Code pénal,
d’avoir soit fabriqué, transporté ou diffusé par quelque moyen que ce soit et quel
qu’en soit le support, soit d’avoir fait le commerce avec un message à caractère
violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité
humaine susceptible d’être vu par un mineur,
avec la circonstance que ces messages impliquent ou présentent des mineurs
d’âge ou une personne particulièrement vulnérable, notamment en vue de sa
situation administrative illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’une
maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale,
en l’espèce, d’avoir fabriqué notamment les 408 images et 18 vidéos de
PERSONNE2.), née le DATE2.), mentionnées sous I. ci-dessus, ainsi que d’avoir
transporté d’innombrables films et images à caractère pornographique
(énumérés plus amplement sous I. et II.) susceptibles d'être vues par des mineurs
et impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, notamment en
les échangeant avec d’autres utilisateurs à travers des moyens de communication
électronique,
IV. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, en tout cas jusqu’au 16 juillet
2018, date de la perquisition à son domicile, en flagrant délit ainsi que suivant
ordonnance du 16 juillet 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à son domicile sis à ADRESSE5.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieu plus précises,
en infraction à l'article 383ter du Code pénal,
d’avoir offert, rendu disponible et diffusé des images et représentations à
caractère pornographique impliquant des mineurs, en utilisant un réseau de
communication électronique,
en l’espèce d’avoir offert, rendu disponible et diffusé d’innombrables films et
images à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés
de moins de 18 ans, notamment en les échangeant avec d’autres utilisateurs à
travers des moyens de communication électronique,
V. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, en tout cas jusqu’au 16 juillet
2018, date de la perquisition à son domicile, en flagrant délit ainsi que suivant
ordonnance du 16 juillet 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à son domicile sis à ADRESSE7.) (jusqu’au 7 mai 2018), et sis à
ADRESSE5.) (à partir du 7 mai 2018), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieu plus précises,
A)
en infraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de
la vie privée,
d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en
observant ou en faisant observer, au moyen d'un appareil quelconque, une
personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement
de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre
dans les mêmes conditions l'image de cette personne,
en l'espèce, d'avoir observé et d'avoir fixé l'image de PERSONNE2.), née le
DATE2.), sans le consentement de celle-ci, à d’itératives reprises lorsqu’elle
dormait, se douchait, changeait d’habits, ainsi que dans d’autres situations
intimes au moyen d’appareils électroniques permettant de la filmer et de la
photographier, le résultat de ces infractions étant notamment les 408 images et
18 vidéos de PERSONNE2.) reprises dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/69387-
07/GOMA du 23 juillet 2018 de la Police Grand-Ducale, Service de Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel,
B)
en infraction à l'article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de
la vie privée,
d'avoir sciemment, sans le consentement des personnes visés à l'article 2 de la loi
du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, conservé, porté ou
laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou d'avoir utilisé
publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des
faits prévus à l'article 2 précité,
en l'espèce, d'avoir sciemment conservé sur ses appareils électroniques et
informatiques notamment les 408 images et 18 vidéos de PERSONNE2.) ainsi que
la photographie imprimée de PERSONNE2.) retrouvée dans le sac de travail de
l’inculpé et reprises dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/69387-07/GOMA du 23
juillet 2018 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel, et fixées à l’insu de
celle-ci à l'aide d'un des faits prévus à l'article 2 précité,
VI. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, en tout cas entre janvier 2014 et
le 28 avril 2017 (date du 16e anniversaire de la victime), à son domicile sis à
ADRESSE7.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus
précises,
en infraction à l’article 372 3° du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne
d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE2.), partant sur la personne d’un enfant de l’autre
sexe qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, notamment en touchant les parties
intimes (dont le mont du pubis/mont de Vénus) de cette dernière sous ses
vêtements et sous-vêtements avec ses doigts,
avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits,
VII. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, en tout cas entre le 28 avril 2017
(date du 16e anniversaire de la victime) et le mois d’avril 2018, à son domicile sis
à ADRESSE7.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus
précises,
en infraction à l’article 372 1° du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur des
personnes de l’un ou de l’autre sexe,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE2.), partant sur une personne de l’autre sexe,
notamment en touchant les parties intimes (dont le mont du pubis/mont de Vénus)
de cette dernière sous ses vêtements et sous-vêtements avec ses doigts,
avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur la mineure au moment des
faits. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire, résultant des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, et
notamment
des
déclarations
faites
par
les
témoins
PERSONNE3.),
PERSONNE2.) et PERSONNE4.) à la barre sous la foi du serment, ainsi que du
résultat des perquisitions et saisies effectuées au domicile du prévenu, et encore
des déclarations et aveux partiels de ce dernier, peuvent être résumés comme suit :
Le 14 juillet 2018, PERSONNE4.) se présenta au commissariat de police de
Diekirch pour porter plainte contre son partenaire PERSONNE1.). La veille,
partant le 13 juillet 2018, PERSONNE4.) avait regardé des photos de famille sur
la tablette de PERSONNE1.), lorsqu’elle était tombée sur un fichier portant le
nom « X Bea X », dans lequel se trouvaient 408 photos et 18 vidéos de nature
pornographique, montrant sa fille mineure PERSONNE2.). L’ensemble des
photos et vidéos avaient été prises en secret, notamment lorsque la fille avait pris
sa douche, avait changé ses vêtements ou avait dormi, et étaient majoritairement
axées sur la région intime de PERSONNE2.). Les premiers enregistrements
dataient de mai 2015, environ un an et demi après que PERSONNE4.) s’était mise
en couple avec PERSONNE1.) (janvier 2014). PERSONNE4.) avait retiré la carte
SD et la carte SIM de la tablette en question et les avait transmises à la police.
Lors d’une première confrontation par PERSONNE4.) relative à sa découverte,
PERSONNE1.) indiqua simplement qu’il avait supprimé les enregistrements en
question, et qu’il aimerait oublier toute cette histoire.
Sur la carte SD retirée de la tablette, figuraient encore de nombreux autres fichiers
contenant des images et vidéos à caractère pornographique, ainsi qu’un autre
ficher dénommé « PERSONNE5.) » dans lequel figuraient 89 photos et vidéos à
caractère pornographique montrant une jeune femme, dont il n’a dans un premier
temps pas pu être établi s’il s’agissait d’une fille mineure ou d’une femme
majeure.
Suite à ces premières constatations, le parquet ordonna, dans le cadre de la
procédure en flagrant délit, la saisie des prédites cartes SD et SIM1, ainsi que la
continuation de l’enquête par le Service de Police Judiciaire, Sections Protection
de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, et encore une perquisition à
effectuer au domicile de PERSONNE1.).
Lors de cette perquisition domiciliaire, le Service de Police Judiciaire saisit dans
un premier temps une tablette de marque SAMSUNG, un disque dur de marque
ATA, un téléphone portable de marque SAMSUNG, une caméra de marque
CANON, un ordinateur portable de marque TOSHIBA et encore une caméra de
marque SONY.2
En raison de la découverte ultérieure d’une caméra endoscopique, le Parquet
ordonna l’interruption de la perquisition en flagrant délit, et saisit le juge
d’instruction aux fins d’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de
PERSONNE1.).
Suite à une ordonnance de perquisition et de saisie émise par le juge d’instruction
Joëlle NEIS en date du 16 juillet 2018, furent encore saisis en date de ce même
jour une disque dur de marque TOSHIBA, un disque dur de marque
CONCEPTRONIC, un téléphone portable de marque SAMSUNG, une téléphone
portable de marque VODAFONE, une carte SD de marque SAMSUNG, une carte
SD de marque TDK, une carte SD de marque KINGSTON, un adapteur pour
cartes micro SD, une clé USB de marque TOSHIBA, quatre clés USB de marque
PHILIPS, une clé USB « Service de l’entraide », un « memory-stick duo
adapteur » de marque SANDISK, un « compact-flash » de marque KINGSTON,
la
caméra
endoscopique
de
marque
SOUNDLOGIC,
une
console
« PlayStation Vita », ensemble une carte SD (appartenant au fils de
PERSONNE4.), dénommé PERSONNE6.)), et finalement une photo de
PERSONNE2.) à connotation sexuelle, retrouvée dans le sac à dos de
PERSONNE1.).3
PERSONNE2.) fut parallèlement soumise à une audition policière vidéo-
documentée au sujet des photos et vidéos de sa personne à caractère
pornographique, retrouvées sur la tablette de son beau-père PERSONNE1.).
1 Procès-verbal numéro 30416 du 14 juillet 2018, dressé par la police grand-ducale, Commissariat de Diekirch.
2 Procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-04/GOMA du 16 juillet 2018, dressé par le Service de Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel.
3 Procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-05/GOMA du 16 juillet 2018, dressé par le Service de Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel.
PERSONNE2.) déclara qu’elle n’avait pas connaissance desdites photos et vidéos
qui furent prises à son insu, et qu’elle n’avait jamais donné autorisation à son
beau-père de prendre de telles photos/vidéos. Elle déclara ensuite que
PERSONNE1.) avait également essayé de la toucher entre une à cinq fois dans sa
région intime, et plus précisément au niveau de ses poils pubiens, lorsqu’ils étaient
assis l’un à côté de l’autre sur le canapé dans le salon familial. PERSONNE1.)
aurait encore essayé de la toucher plus bas, au niveau des lèvres du pubis, ce que
PERSONNE2.) aurait néanmoins pu éviter en enlevant la main de son beau-père
et en lui indiquant clairement de s’arrêter. Sur ce, PERSONNE1.) aurait indiqué
qu’elle ne devait pas se soucier, qu’il aurait fait la même chose à l’égard de sa fille
PERSONNE7.), issue d’une relation antérieure.
D’après les déclarations de PERSONNE2.), les attouchements au niveau de sa
région intime se seraient tous produits lorsqu’ils avaient habité à ADRESSE7.),
environ il y a quatre ans, sans ce qu’elle n’ait pu cerner exactement la période
litigieuse. En effet, la famille avait déménagé de ADRESSE7.) à ADRESSE8.) en
mai 2018, moment auquel PERSONNE2.), née en DATE2.), avait 17 ans, et les
attouchements se seraient, d’après son souvenir, tous produits bien avant,
lorsqu’elle se trouvait en classe 8ème de l’école secondaire, partant lorsqu’elle avait
environ 13 ans. A la suite de ces attouchements, PERSONNE2.) aurait évité de se
rendre au salon lorsqu’elle était seule à la maison avec son beau-père, et se serait
toujours refugiée dans sa chambre à coucher. Les attouchements ne se seraient
plus reproduits par la suite, néanmoins, lorsque PERSONNE2.) aurait par
exemple demandé le mot de passe pour la connexion WIFI à son beau-père, celui-
ci lui aurait toujours fait des remarques telles qu’elle devait lui offrir une
récompense, faisant ainsi allusion à ses désirs sexuels. PERSONNE2.) n’aurait
jamais cédé à ces remarques, de sorte qu’il n’y ait pas eu d’autres attouchements
indécents de la part du prévenu.
Lors de l’exploitation des 23 supports informatiques saisis, ci-avant mentionnés,
furent retrouvés en total 487.826 fichiers d’images, dont une grande partie
constituaient néanmoins des doublettes. Les images litigieuses retrouvées peuvent
être catégorisés comme suit :
1. 42.465 images à caractère pédopornographique, montrant majoritairement des
filles prépubères, âgées d’environ 10 ans ;
2. 2.848 images de la catégorie « Bikini Underwear », montrant de jeunes filles non
dénudées, mais habillées de manière érotique respectivement faisant des poses
érotiques ;
3. 1.954 images de la catégorie « No Nude Child », montrant de jeunes filles dans
un contexte non-sexualisé.
Pour le surplus, se trouvaient sur lesdites supports informatiques de nombreux
images et vidéos à caractère pornographique, impliquant des femmes adultes,
partant des fichiers non pertinents pour la présente affaire.
La Section Nouvelles Technologies exploita encore la carte SD remise à la police
par la plaignante PERSONNE4.) en date du 14 juillet 2018, et constata qu’y
figurait effectivement un fichier dénommé « PERSONNE5.) », contenant des
photos de l’ex-copine de PERSONNE1.), dénommée PERSONNE5.), dénudée ou
habillée en lingerie, et majoritairement focalisés sur la région intime de celle-ci.
La police n’a pas pu déterminer l’âge exacte de la fille en question au moment de
la prise desdites photos, mais a estimé son âge entre 15 et 19 ans, de sorte que les
photos rentrent du moins pour partie également dans la catégorie des images à
caractère pédopornographique.
Tel que mentionné ci-avant, dans le dossier dénommé « X Bea X », se trouvaient
une centaine de photos de PERSONNE2.), toutes prises en cachette, lorsque la
fille prenait sa douche ou se trouvait dans la salle de bains, respectivement sa
chambre à coucher, et lorsqu’elle était dénudée ou uniquement vêtue de sous-
vêtements. Plusieurs desdites photos étaient ciblées sur la région intime de la fille,
et d’autres furent encore prises en dessous de la table à manger ou encore en
dessous de la couette, lorsque PERSONNE2.) était en train de dormir dans son lit.
Par ailleurs, la police a pu découvrir 18 vidéos, dont il s’est avéré qu’elles ont
pour partie été enregistrées à partir de caméras installées de manière fixe dans la
salle de bains du domicile familial et dans la chambre à coucher de la fille.
Sur la tablette du prévenu figuraient encore 70 autres vidéos de nature
pédopornographique, classés par la police dans la catégorie « Child Porn »,
montrant de jeunes filles entre 8 et 12 ans en train d’avoir des relations intimes
entre elles, sinon avec des hommes adultes. Ces vidéos furent téléchargées sur
Internet et non pas confectionnés par PERSONNE1.) lui-même.
A la suite de ces découvertes, un mandat d’amener fut émis contre PERSONNE1.)
par le juge d’instruction en date du 25 octobre 2019. Lors de son interpellation en
date du 25 novembre 2019, fut encore effectuée une fouille corporelle, ainsi
qu’une fouille de son véhicule et encore une nouvelle perquisition domiciliaire, le
prévenu avait entretemps déménagé à ADRESSE9.) en raison de sa séparation de
PERSONNE4.). Ainsi, ont encore pu être saisis un téléphone portable de marque
SAMSUNG, ensemble sa carte SIM, deux tablettes de marque SAMSUNG et
LENOVO, un téléphone portable de marque WIKO, quatre clés USB, deux
ordinateurs portables de marque FUJITSU SIEMENS et APPLE, et une carte
Micro SD.4
Sur l’ensemble de ce matériel informatique saisi, la police put encore retrouver
3.102 images et 21 vidéos à caractère pédopornographique montrant
majoritairement de jeunes filles âgées d’environ 10 ans (« Child Porn »), ainsi que
432 images et 4 vidéos de la catégorie « Bikini Underwear » et encore 714 images
de la catégorie « No Nude Child ».
Lors de son interrogatoire par-devant la police, PERSONNE1.) avoua être l’auteur
des photos et vidéos prises en cachette de PERSONNE2.). Concernant les photos
retrouvées sur sa tablette de son ex-copine PERSONNE5.), mineure à cette
époque, PERSONNE1.) indiqua que la fille lui avait envoyé les photos de sa
propre initiative, sans qu’il n’ait sollicité lesdites photos.
PERSONNE1.) admit encore avoir téléchargé du contenu pédopornographique,
alors qu’il se sent attiré par des filles mineures, et d’avoir masturbé en consultant
ce matériel.
4 Procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/69387-16/GOMA du 25 novembre 2019, dressé par le Service de Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel.
PERSONNE1.) contesta cependant formellement les reproches faits à son adresse
d’avoir commis des attentats à la pudeur sur sa belle-fille, et expliqua
éventuellement avoir touché la poitrine de celle-ci par mégarde, mais jamais
intentionnellement, et surtout ne jamais avoir touché PERSONNE2.) dans sa
région intime, en dessous de ses vêtements.
Par-devant le juge d’instruction et à l’audience du 18 décembre 2023,
PERSONNE1.) réitéra ses déclarations et aveux antérieurement faits, de même
que ses contestations quant à l’infraction lui reprochée d’avoir commis des
attentats à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.).
Le témoin-enquêteur PERSONNE3.) résuma à l’audience, sous la foi du serment,
le déroulement de l’enquête et notamment les différentes auditions effectuées, et
précisa qu’aucun élément dans le dossier ne laisse conclure que PERSONNE1.)
ait diffusé, de quelque manière que ce soit, notamment en les échangeant avec
d’autres utilisateurs à travers de moyens de communication électronique, les
images respectivement vidéos à caractère pédopornographique trouvés sur les
nombreux supports informatiques saisis.
La victime PERSONNE2.) déposa également sous la foi du serment et répéta ses
déclarations antérieurement faites. Elle précisa qu’elle n’avait pas connaissance
des photos et vidéos prises de sa personne, et qu’elle était fortement choquée
lorsqu’elle avait appris cette nouvelle abominable. Elle confirma encore que le
prévenu l’avait à plusieurs reprises touchée dans sa région intime, sans cependant
procéder à une pénétration vaginale, et qu’elle avait à chaque fois clairement
sommé PERSONNE1.) d’arrêter ses actes. La victime précisa encore sur question
de la chambre correctionnelle qu’elle avait environ 12 ou 13 ans au moment des
attouchements, sans préjudice quant à des indications plus exactes.
En droit
Sont reprochés à PERSONNE1.) les infractions suivantes :
I. infraction à l’article 384 du Code pénal (pour la période antérieure à la première
perquisition domiciliaire effectuée)
II. infraction à l’article 384 du Code pénal (pour la période se situant entre la 1e et
2ème perquisition domiciliaire effectuée)
III. infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,
IV. infraction à l'article 383ter du Code pénal,
V. A) infraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée,
B) infraction à l'article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la
vie privée,
VI. infraction à l’article 372 3° du Code pénal,
VII. infraction à l’article 372 1° du Code pénal,
A l’audience du 18 novembre 2023, le Ministère public requiert d’acquitter le
prévenu de la prévention mise à sa charge sub IV), partant d’avoir diffusé films et
images à caractère pornographique impliquant et représentant des mineurs âgés
de moins de 18 ans, alors qu’aucun élément dans le dossier ne permet de confirmer
la commission de ladite infraction par PERSONNE1.).
En revanche, le Ministère public requiert de retenir le prévenu dans l’ensemble
des autres infractions mises à sa charge, sauf à préciser qu’:
1. à l’infraction libellée sub I), le point suivant soit à retirer :
- 3.027 images à caractère pédopornographique « ?? », comprenant notamment
les 408 images de PERSONNE2.), née le DATE2.) trouvées dans la dossier
intitulé « MEDIA1.) »,
alors qu’il s’agit d’images également classés dans d’autres catégories libellées à
l’encontre du prévu sub I), faisant ainsi double emploi ;
2. à l’infraction libellée sub II), les circonstances de temps seraient à modifier en ce
sens que la période infractionnelle se situe entre le 16 juillet 2018 et le 25 octobre
2019, partant entre les 1e et 2ème perquisitions domiciliaires effectuées.
Quant aux infractions à l’article 384 du Code pénal (libellées sub I. et
II.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non
encore prescrit et jusqu’au 16 juillet 2018, date de la première perquisition à son
domicile à ADRESSE10.), puis entre le 16 juillet 2018 et le 25 novembre 2019,
date de la seconde perquisition effectuée à son nouveau domicile, sis à
ADRESSE6.), sciemment détenu et consulté des images et films à caractère
pédopornographique, plus précisément décrits dans l’ordonnance de renvoi sub I.
et II.
L’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version actuelle l’acquisition, la
détention ou la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou
autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.
D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments
constitutifs suivants:
a) l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets,
b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins
de 18 ans,
c) l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.
En ce qui concerne plus particulièrement la définition de la « pédopornographie
», il convient de relever que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et dont le Luxembourg est
signataire dispose comme suit :
« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation,
par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles
explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un
enfant, à des fins principalement sexuelles. »
La Cour d’appel a repris cette définition dans un arrêt du 5 mai 2015 afin de
caractériser la pédopornographie (Cour, arrêt N° 165/15 V du 5 mai 2015). La
jurisprudence luxembourgeoise a encore dans des cas où le caractère
pornographique n’est pas directement constitué par des représentations de
mineurs telles que visées par la définition reprise ci-avant condamné les
connotations sexuelles d’images qui représentent des mineurs sans que pour
autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites (TAL ch.
crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/ A. D.). Pour ce faire, la jurisprudence
a fait état de l’esprit de luxure inspiré au détenteur des images par celles-ci (Cour,
arrêt N° 14/15 V du 13 janvier 2015).
En l’espèce, il ressort de l’exploitation de l’ensemble du matériel informatique
saisi en date des 14 et 16 juillet 2018, ainsi qu’en date du 25 novembre 2019, que
d’innombrables images et films à caractère pédopornographique représentant
majoritairement des mineurs aux alentours de 10 ans, soit dénudés en train de
réaliser des actes sexuels, soit dénudés et se trouvant en position d’exhibition
lascive, l’accent étant souvent mis sur les parties intimes, ont pu être retrouvés
lors de l’exploitation dudit matériel par la Police grand-ducale.
Lors de son audition policière, de même que par-devant le juge d’instruction et
encore à l’audience du 18 décembre 2023, le prévenu a avoué de s’être adonné à
la consultation de matériel pédopornographique et d’avoir une certaine attirance
pour de telles images montrant des mineurs. Il a même indiqué qu’il avait
activement recherché du matériel à contenu pédopornographique, alors même
qu’il savait ce matériel interdit et honteux, et ce même encore après qu’une
première perquisition fut effectuée à son domicile le 16 juillet 2018.
L’élément matériel de l’article 384 du Code pénal est partant rapporté en l’espèce,
en ce que le prévenu a détenu et consulté des photographies et films à caractère
pornographique impliquant respectivement représentant des mineurs âgés de
moins de 18 ans.
Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre
que cette détention et consultation aient été faites « sciemment ».
En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que
l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de
produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu
de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal
comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).
Le Tribunal retient qu’il résulte à l’exception de tout doute du dossier répressif, et
cela n’a d’ailleurs jamais été contesté, que PERSONNE1.) avait sciemment
consulté le matériel pédopornographique et qu’il a été conscient de l’illégalité de
ses actes. Il l’a expressément reconnu lors de ses différentes auditions et il a même
indiqué que bien qu’il ait eu honte, il n’a pas su contrôler ses pulsions et arrêter
ses actes.
Ainsi, l’élément moral est également rapporté en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est dès lors à retenir dans les liens des
infractions à l’article 384 du Code pénal telle que mises à sa charge sub I. et II.
dans l’ordonnance de renvoi, sauf à modifier les circonstances de temps pour
l’infraction libellée sub II. dans le sens demandé par le représentant du Ministère
public à l’audience.
Quant à l’infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal (libellée
sub III.)
L’article 383 du Code pénal introduit par la loi du 16 juillet 2011, punit le fait de
fabriquer, de transporter ou de diffuser un message à caractère pornographique,
alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le
message prévu à l’article 383 du Code pénal implique ou présente des mineurs.
En l’espèce, le Ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir fabriqué 408
images et 18 vidéos impliquant la mineure PERSONNE2.), ainsi que d’avoir
transporté d’innombrables films et images à caractère pornographique,
susceptibles d’être vus par des mineurs, notamment en les échangeant avec
d’autres utilisateurs à travers de moyens de communication électronique.
Il y lieu de préciser, le témoin-enquêter PERSONNE3.) l’ayant encore précisé à
l’audience, sous la foi du serment, qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que
le prévenu ait diffusé le matériel pédopornographique en question de quelque
manière que ce soit, de sorte qu’il y a lieu de se poser la question si le matériel
litigieux était néanmoins susceptible d’être vu par un mineur.
La chambre correctionnelle constate en l’espèce que la tablette contenant du
matériel à caractère pédopornographique, et notamment les photos et vidéos de
PERSONNE2.),
ainsi
que
d’autres
images
et
films
à
caractère
pédopornographique, était accessible à toute la famille, ladite tablette trainait
notamment dans le salon familial, de sorte que PERSONNE4.) a pu s’en servir et
consulter les photos y enregistrés. C’est ainsi que la mère de PERSONNE2.) est
tombée sur le fichier « MEDIA1.) » ayant éveillé sa curiosité, et qu’elle a dû
trouver les images et vidéos choquants de sa fille, fabriqués par PERSONNE1.).
Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément du dossier que la tablette ait été protégée
par un mot de passe qui n’était connu que par le prévenu et sa compagne. La
chambre correctionnelle
estime ainsi
que
PERSONNE2.)
elle-même,
respectivement son frère mineur PERSONNE6.), né en 2006, habitant sous le
même toit, auraient également pu se servir de ladite tablette et consulter
l’ensemble des images et vidéos à caractère pédopornographique y enregistrés.
Au vu de ce qui précède, l’infraction reprochée au prévenu sub III. dans
l’ordonnance de renvoi est suffisamment établie, et elle n’est par ailleurs pas
contestée par la défense. PERSONNE1.) est ainsi à retenir dans les liens de
l’infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal, sauf à préciser que le
prévenu ait uniquement fabriqué, et transporté, mais non pas diffusé, des
messages à caractère pornographique impliquant des mineurs, et susceptibles
d’être vus par un mineur.
Quant à l’infraction à l’article 383ter du Code pénal (libellée sub IV.)
L’article 383ter du Code pénal vise le fait d’offrir, de rendre disponible ou de
diffuser des images et représentations à caractère pornographique impliquant des
mineurs.
A l’audience du 18 décembre 2023, le Ministère public a requis l’acquittement du
prévenu du chef de cette infraction faute d’éléments probants à sa charge.
La chambre correctionnelle constate que l’infraction reprochée au prévenu sub
IV. dans l’ordonnance de renvoi n’est en effet pas suffisamment établie, et
rappelle à cet égard les déclarations faites par le témoin-enquêter PERSONNE3.)
sous la foi du serment, selon lequel aucun élément du dossier ne permet de
conclure que le prévenu ait offert, rendu disponible ou diffusé du matériel
pédopornographique de quelque manière que ce soit.
Le prévenu est partant à acquitter de l’infraction mise à sa charge sub IV.
Quant aux infractions aux articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant
la protection de la vie privée (libellées sub V., sous A) et B))
Le Ministère public reproche encore au prévenu sub V. sous A) d’avoir observé
et d'avoir fixé à de nombreuses reprises, dans un lieu non accessible au public,
l’image de PERSONNE2.) dans des situations intimes, sans le consentement de
celle-ci, au moyen d’appareils électroniques permettant de la filmer et de la
photographier. Le Ministère public reproche en outre sub B) à PERSONNE1.)
d’avoir conservé sur ses appareils électroniques et informatiques les 408 images
et 18 films impliquant PERSONNE2.), obtenus dans les conditions ci-avant
mentionnées.
L’article 2 de la loi du 11 août 1982 prévoit que sera puni celui qui « a
volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui (…) en
observant ou en faisant observer, au moyen d'un appareil quelconque, une
personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement
de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre
dans les mêmes conditions l'image de cette personne ».
Aux termes de l’article 4 de la même loi « est puni des peines prévues à l'article
2 celui qui, sans le consentement des personnes visées à cet article, a sciemment
conservé, porté ou laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, ou
utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un
des faits prévus à cet article.».
La loi du 11 août 1982 ne vise pas simplement les atteintes commises dans des
lieux privés, mais les atteintes à l’intimité de la vie privée dans un lieu non
accessible au public : « Les rédacteurs du projet luxembourgeois ont exprimé leur
préférence pour la notion de "l'intimité de la vie privée", le mot "intime" désignant
"ce qui est tout à fait privé et généralement tenu caché aux autres" (Petit Robert).
Ce sont précisément ces faits qui méritent protection contre les ingérences de
l'autorité publique et des particuliers. Il est vrai que notre droit positif, surtout la
Constitution et le Code pénal, contient un certain nombre de règles importantes
en la matière inviolabilité du domicile (art. 15 de la Constitution), inviolabilité du
secret des lettres (art. 28 de la Constitution), sanctions pénales en cas de violation
de domicile, de violation du secret des lettres, de violation du secret professionnel,
d'atteintes portées à l'honneur et à la considération des personnes (Code pénal),
réglementation des vues sur la propriété du voisin (art. 675 et s. du Code civil),
ces dispositions éparses ne sont cependant plus adaptées aux techniques modernes
permettant des atteintes directes à la vie privée. C'est ainsi que le fait d'écouter ou
d'enregistrer une conversation, de fixer ou de transmettre l'image d'une personne
sans le consentement de celle-ci n'est pas sanctionné. » (Doc. parl. no. 2177,
Exposé des motifs, p.1682)
En l’espèce, l’ensemble des séquences vidéo et les photos dont question ont été
prises à l’insu de PERSONNE2.), se trouvant au moment des faits à son domicile
dans des situations intimes, notamment dans la salle de bains en train de prendre
sa douche ou en train de changer d’habits, sinon dans sa chambre à coucher en
train de dormir, partant à chaque fois dans des lieux non accessibles au public.
Lesdites photos et vidéos portent encore indéniablement atteinte à l’intimité de la
vie privée de la victime, alors que celle-ci était soit dénudée, soit uniquement
vêtue de sous-vêtements ou d’un pyjama, et qu’elle ne s’était pas
intentionnellement exposée dans ces conditions aux yeux du grand public. Tout
au contraire, la victime en question se trouvait à son domicile, dans son lieu de
repli, en pensant légitimement être à l’abri du regard des autres.
Au vu de ces considérations, ensemble les aveux du prévenu faits tout au long de
la procédure, PERSONNE1.) est également à retenir dans les liens des infractions
mises à sa charge sub V. dans l’ordonnance de renvoi.
Quant aux infractions à l’article 372 du Code pénal (libellées sub VI. et VII.)
Le Ministère public reproche sub VI. à PERSONNE1.) d’avoir, entre janvier 2014
et le 28 avril 2017 (date du 16e anniversaire de la victime), commis un attentat à
la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née le DATE2.), partant sur une
personne de l’autre sexe, n’ayant pas encore atteint l’âge de seize ans, notamment
en touchant les parties intimes (dont le mont du pubis/mont de Vénus) de cette
dernière, en dessous de ses vêtements respectivement sous-vêtements, le tout avec
la circonstance aggravante que l’auteur avait autorité sur la mineure au moment
des faits.
L’infraction d’attentat à la pudeur est encore reprochée au prévenu sub VII. pour
la période allant du 28 avril 2017 (date du 16e anniversaire de la victime) jusqu’au
mois d’avril 2018 (date du déménagement de la famille de ADRESSE7.) à
ADRESSE8.)), partant sans la circonstance aggravante d’avoir été commise sur
une personne n’ayant pas encore atteint l’âge de seize ans.
Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions
suivantes, à savoir :
- une action physique,
- une intention coupable,
- un commencement d'exécution.
1. L'action physique :
PERSONNE1.) conteste d’avoir volontairement touché sa belle-fille de manière
indécente, et notamment de l’avoir touchée dans sa région intime, de sorte qu’il y
aura lieu d’établir de prime abord la réalité de l’élément matériel.
a. Quant à la réalité des faits
Face aux contestations formelles du prévenu PERSONNE1.) quant aux
accusations émises à son adresse, il convient d’analyser en premier lieu
l’existence de l’élément matériel des infractions d’attentats à la pudeur lui
reprochées. A cet égard, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, les charges pesant
sur PERSONNE1.) reposent uniquement et exclusivement sur les déclarations et
dires de la mineure PERSONNE2.). Aucune preuve matérielle n’existe en
l’espèce.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son
intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985,
Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion,
d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute
dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très
grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la
conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un
concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
La chambre correctionnelle rappelle à ce sujet les déclarations faites par
PERSONNE2.) dans le cadre de son audition par la police qui sont assez
éloquentes et auxquelles la chambre correctionnelle accorde tout le crédit qu’elles
méritent, ainsi que les déclarations faites par la victime à l’audience sous la foi du
serment, accompagnées d’émotions ressenties par le tribunal comme réelles, et
non dramatisées. PERSONNE2.) a ainsi très clairement indiqué, et l’a répété à
plusieurs reprises, que son beau-père l’avait touchée entre une et cinq reprises au
niveau de son vagin, en dessous de ses vêtements sans cependant la pénétrer. Elle
a encore expliqué qu’elle avait à chaque fois dit à PERSONNE1.) qu’il devait
arrêter ses actes, qui lui aurait alors répondu qu’elle n’aurait rien à craindre et
qu’il avait fait la même chose avec sa fille PERSONNE7.). Pour éviter de
nouveaux attouchements, PERSONNE2.) aurait commencé à se réfugier dans sa
chambre et aurait évité de partager le salon avec le prévenu lorsqu’ils étaient seuls
à la maison. Par la suite, PERSONNE1.) aurait à plusieurs reprises fait des
remarques à PERSONNE2.) allant dans le sens qu’elle lui devait une récompense
lorsqu’elle aimerait obtenir le mot de passe pour pouvoir se connecter à l’Internet,
ayant ainsi essayé par tous les moyens d’assouvir ses envies sexuelles.
La chambre correctionnelle note que ces déclarations ne comportent pas
d’exagérations et qu’elles sont suffisamment sobres et précises pour emporter tout
le crédit qu’elles méritent.
La chambre correctionnelle renvoie encore aux déclarations faites par le prévenu
lui-même à l’audience du 18 décembre 2023, selon lesquelles il aurait
éventuellement touché PERSONNE2.) à la poitrine ou à d’autres endroits intimes
par mégarde, lorsqu’ils avaient regardé la télé ensemble sur le canapé et qu'ils
étaient dans les bras l'un de l'autre. La chambre estime que des attouchements
réguliers à la poitrine respectivement à d’autres endroits intimes ne peuvent être
le fruit d’un pur hasard respectivement d’une mégarde, notamment lorsqu’ils se
répètent à plusieurs reprises et lorsqu’il est établi et par ailleurs non contesté que
le prévenu a des tendances pédophiles et qu’il se sentait à l’époque
particulièrement attiré par sa belle-fille PERSONNE2.).
Le tribunal accorde en conséquence toute sa crédibilité aux déclarations de la
victime PERSONNE2.) et décide de retenir la version des faits telle que relatée
par celle-ci dans son entièreté.
Il y a partant lieu de retenir la réalité des faits commis sur la personne de
PERSONNE2.).
b. Qualification des attouchements
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire
aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il
convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la
victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu'elle existe dans la
collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L'attentat à la
pudeur et le viol).
En outre, l'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être
réellement immoral.
En ce qui concerne les faits reprochés au prévenu consistant dans le fait de toucher
ou de caresser les parties intimes et notamment le vagin d’une fille mineure, il y
a lieu de conclure que ceux-ci constituent des actes contraires aux mœurs et en
tant que tels immoraux, et qu’ils sont de nature à offenser aussi bien la pudeur
individuelle des victimes que la pudeur générale de la collectivité telle qu'admise
généralement de nos jours.
2. L'intention coupable :
L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert
que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère attentatoire à
la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été décrit ci-dessus, qu'il soit nécessaire qu'il
ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (Biltris, op.cit. ; Nypels et
Servais, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; Garçon, op. cit, t. Ier,
art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass.,
n°232).
Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement
indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de
satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout
simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v°
Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76).
En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu PERSONNE1.) sur la
personne de PERSONNE2.), la chambre correctionnelle considère que l'intention
criminelle ne fait aucun doute. Le prévenu a commis les attouchements qu’il
savait contraires à la loi, dans le but de satisfaire ses pulsions, et ce sans égard à
l'âge de sa belle-fille qu’il connaissait parfaitement, et aux conséquences pour la
santé psychique de celles-ci, et le tout malgré le fait que PERSONNE2.) lui avait
expressément indiqué qu’il devait arrêter ses agissements.
3. Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la consommation
de l'infraction :
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a
commencement d'exécution de l'infraction.
En l'espèce, au vu des éléments du dossier, l'accomplissement de cette condition
ne fait aucun doute pour les attentats à la pudeur tels que libellés par le prévenu.
Quant à la circonstance de l’âge de l’âge de la victime
Il sied encore d’analyser la circonstance de l’âge de PERSONNE2.) au moment
des faits qui constitue le cas échéant une circonstance aggravante, l’attentat à la
pudeur est en effet puni plus sévèrement lorsqu’il est commis sur la personne
n’ayant pas encore atteint l’âge de seize ans.
Pour rappel, le Ministère public reproche au prévenu sub VI. d’avoir commis un
attentat à la pudeur sur une personne non encore âgée de seize ans, et sub VII.
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur une personne ayant atteint l’âge de
seize ans, ce au vu du fait qu’il n’a pas pu être établi avec précision à quelles dates
les attouchements reprochés au prévenu ont eu lieu.
La chambre correctionnelle constate néanmoins, en analysant en détail la
transcription de la vidéo-audition policière de PERSONNE2.) effectuée le 18
juillet 2018, que celle-ci avait déclaré que les attouchements avaient eu lieu
lorsqu’elle se trouvait en classe 8ème de l’école secondaire, partant il y a environ 4
ans. Alors que PERSONNE2.) était âgée de 17 ans au moment de son audition
policière, le tribunal conclut qu’elle était âgée d’environ 13 ans au moment des
attouchements, partant qu’elle n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans. A
l’audience du 18 décembre 2023, PERSONNE2.) avait encore indiqué, sous la foi
du serment, qu’elle était âgée entre 12 et 13 ans au moment des attouchements, et
elle n’a pas fait état de nouveaux attouchements ayant eu lieu plus tard, à une date
postérieure à son 16e anniversaire.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de
l’infraction à l’article 372, 3° du Code pénal mise à sa charge sub VI., mais de
l’acquitter de l’infraction à l’article 372, 1° du Code pénal mise à sa charge sub
VII. La circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal (autorité sur la
personne de l’enfant)
Le Parquet reproche au prévenu d’avoir commis les faits d’attentats à la pudeur
avec la circonstance aggravante prévue à l'article 377 du Code pénal, alors qu’il
était à l’époque en couple avec la maman de la victime et était partant le beau-
père de PERSONNE2.).
L'article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité
d'une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l'auteur de l'infraction.
Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime mineure non
seulement les personnes exerçant une autorité légale, tels les père et mère, mais
encore ceux qui exercent sur l'enfant une autorité de fait, qui dérive des
circonstances et de la position des personnes.
En l'espèce, la chambre correctionnelle est d’avis qu’il y a lieu de retenir cette
circonstance aggravante dans le chef du prévenu alors que celui-ci avait
emménagé en janvier 2014 au domicile familial occupé par PERSONNE4.) et ses
enfants
PERSONNE2.)
et
PERSONNE6.). D’après les déclarations de
PERSONNE4.), la relation était depuis le début très étroite et affective entre
PERSONNE1.) et les enfants, qui le considéraient comme un papa. En cette
qualité,
PERSONNE1.)
avait sans conteste une emprise psychologique
PERSONNE2.) pour laquelle il constituait à la fois une personne de confiance
qu’elle aimait et une sorte d’autorité.
La défense ne conteste d’ailleurs pas la relation étroite et affective entre le prévenu
et la victime PERSONNE2.), ni l’autorité du prévenu sur sa belle-fille à l’époque.
La chambre correctionnelle décide partant également de retenir cette circonstance
aggravante de l’infraction d’attentat à la pudeur retenue à charge de
PERSONNE1.).
Pour en résumer, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa
charge sub VI., partant d’avoir commis au moins un attentat à la pudeur sur la
personne de PERSONNE2.), alors âgée de moins de 16 ans, en la touchant aux
parties intimes sous ses vêtements et sous-vêtements, avec la circonstance
aggravante que le prévenu avait une autorité de fait sur la victime.
Par contre, le prévenu est à acquitter de l’infraction mise à sa charge suv VII. de
l’ordonnance de renvoi, en ce qu’aucun élément dans le dossier ne permet de
conclure que le prévenu ait encore commis un attentat à la pudeur sur la personne
de PERSONNE2.) à une date postérieure à son seizième anniversaire.
Tel que mentionné ci-avant, PERSONNE1.) est encore à acquitter de la
prévention mise à sa charge sub IV. (Diffusion de représentations à caractère
pornographique impliquant des mineurs).
En revanche, le prévenu est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. depuis un temps indéterminé jusqu’au 16 juillet 2018, date de la première
perquisition à son domicile, sis à ADRESSE7.) jusqu’au 7 mai 2018, et sis à
ADRESSE5.) à partir du 7 mai 2018,
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment détenu et consulté des photographies et films à caractère
pornographique impliquant et présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement,
des photographies et films à caractère pornographique impliquant et
présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et plus particulièrement :
-
42.465 images à caractère pédopornographique « Child Porn »,
-
70 films à caractère pédopornographique « Child Porn »,
-
4.802 images suggestives présentant des enfants en sous-vêtements de type
« Bikini Underwear »,
-
1.954 images présentant des enfants de type « No Nude Child »,
-
1 photographie imprimée de PERSONNE2.), née le DATE2.) retrouvée dans
le sac de travail de l’inculpé,
matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/69387-
07/GOMA du 23 juillet 2018 de la Police Grand-Ducale, Service de Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel,
II. entre le 16 juillet 2018 et le 25 novembre 2019, date de la seconde
perquisition à son domicile, sis à ADRESSE7.),
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment détenu et consulté des photographies et films à caractère
pornographique impliquant et présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment consulté et détenu, du moins temporairement,
des photographies et films à caractère pornographique impliquant et
présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, et plus particulièrement :
-
3.102 images à caractère pédopornographique « Child Porn »,
-
21 films à caractère pédopornographique « Child Porn »,
-
432 images suggestives présentant des enfants en sous-vêtements de type
« Bikini Underwear »,
-
1 film présent à 4 reprises, présentant un enfant en sous-vêtements de type
« Bikini Underwear »,
-
714 images présentant des enfants de type « No Nude Child »,
matériel plus amplement décrit dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/69387-
22/GOMA du 9 novembre 2020 de la Police Grand-Ducale, Service de Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel,
III. depuis un temps indéterminé jusqu’au 16 juillet 2018, date de la première
perquisition à son domicile, sis à ADRESSE7.) jusqu’au 7 mai 2018, et sis à
ADRESSE5.) à partir du 7 mai 2018,
en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,
d’avoir fabriqué et transporté des messages à caractère pornographique et de
nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine susceptible d’être vus
par un mineur,
avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent une personne
mineure d’âge,
en l’espèce, d’avoir fabriqué les 408 images et 18 vidéos de PERSONNE2.),
née le DATE2.), ainsi que d’avoir transporté d’innombrables films et images
à caractère pornographique susceptibles d'être vus par des mineurs et
impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, notamment en
laissant sa tablette contenant ces films et images à la disposition des membres
de son ménage, partant susceptibles d’être vus par ses belle-fille et son beau-
fils, mineurs d’âge au moment des faits,
IV. depuis un temps indéterminé jusqu’au 16 juillet 2018, date de la première
perquisition à son domicile, sis à ADRESSE7.) jusqu’au 7 mai 2018, et sis à
ADRESSE5.) à partir du 7 mai 2018,
A) en infraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée,
d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en
observant au moyen d'un appareil quelconque, une personne se trouvant dans
un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, en fixant
dans les mêmes conditions l'image de cette personne,
en l'espèce, d'avoir observé et d'avoir fixé l'image de PERSONNE2.), née le
DATE2.), sans le consentement de celle-ci, à d’itératives reprises lorsqu’elle
dormait, se douchait, changeait d’habits, ainsi que dans d’autres situations
intimes au moyen d’appareils électroniques permettant de la filmer et de la
photographier, le résultat de ces infractions étant notamment les 408 images
et
vidéos
de
PERSONNE2.)
reprises
dans
le
rapport
n°
SPJ/JEUN/2018/69387-07/GOMA du 23 juillet 2018 de la Police Grand-
Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et
Infractions à Caractère Sexuel,
B) en infraction à l'article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée,
d'avoir sciemment, sans le consentement des personnes visés à l'article 2 de
la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, conservé les
enregistrements obtenus à l'aide d'un des faits prévus à l'article 2 précité,
en l'espèce, d'avoir sciemment conservé sur ses appareils électroniques et
informatiques notamment les 408 images et 18 vidéos de PERSONNE2.)
ainsi que la photographie imprimée de PERSONNE2.) retrouvée dans le sac
de travail de l’inculpé et reprises dans le rapport n° SPJ/JEUN/2018/69387-
07/GOMA du 23 juillet 2018 de la Police Grand-Ducale, Service de Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel,
et fixées à l’insu de celle-ci à l'aide d'un des moyens prévus à l'article 2
précité,
V. pendant un temps indéterminé, mais en tout cas entre janvier 2014, date du
déménagement de PERSONNE1.) au Luxembourg, et le 28 avril 2017, date
du 16e anniversaire de la victime, à son domicile sis à ADRESSE7.),
en infraction à l’article 372 3° du Code pénal,
d’avoir commis au moins un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant,
âgé de moins de seize ans,
en l’espèce, d’avoir commis au moins un attentat à la pudeur sur la personne
de PERSONNE2.), née le DATE2.), partant sur la personne d’un enfant de
l’autre sexe qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, notamment en touchant les
parties intimes (dont le mont du pubis/mont de Vénus) de cette dernière sous
ses vêtements et sous-vêtements avec ses doigts,
avec la circonstance qu’il avait autorité sur la mineure au moment des faits.
La peine
Les deux infractions retenues à charge du prévenu sub IV., sous A) et B), se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de
l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub I., II., III. et V. se trouvent en
concours réel entre elles, ainsi qu’en concours réel avec le groupe d’infractions
ci-avant déterminé, de sorte qu’il y également lieu à application de l’article 60 du
Code pénal, qui prévoit que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et
que la peine pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 384 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement allant d’un mois
à trois ans et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros.
L’article 383bis du Code pénal dispose que les faits énoncés à l’article 383 du
même code (fabriquer, transporter, diffuser par quelque moyen que ce soit et quel
qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de
nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce
d’un tel message) seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 251 à 75.000 euros, s’ils impliquent ou présentent des mineurs.
Les infractions à la loi du 11 août 1982 sont punies d’un emprisonnement de huit
jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
Finalement, aux termes de l’article 372 3° du Code pénal, l’attentat à la pudeur,
commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre
sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et
d’une amende de 251 à 50.000 euros.
L’article 377 du Code pénal renvoie - quant à la circonstance aggravante résultant
du fait que l’auteur de l’attentat est une personne ayant autorité sur la victime – à
l’article 266 du Code pénal qui prévoit une augmentation du minimum au double
en cas de peines correctionnelles et de deux ans en cas de peines criminelles.
L’article 377 prévoit encore que le maximum de la peine portée par l’article 372
pourra être doublé.
La peine encourue par PERSONNE1.) pour l’infraction d’attentat à la pudeur
retenu à sa charge sub V. est dès lors celle d’un emprisonnement de 2 ans à 10 ans
ainsi qu’une amende de 251 à 50.000 euros, par l’effet conjoint des articles 266,
372 et 377 du Code pénal, et constitue ainsi la peine la plus forte en l’espèce.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part, de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part, de sa situation personnelle.
La chambre correctionnelle se rallie en l’espèce aux conclusions du Ministère
Public et de la défense qu’il y ait eu un léger dépassement du délai raisonnable en
l’espèce, devant avoir un impact au niveau de la peine à prononcer à l’encontre
du prévenu.
La chambre correctionnelle souhaite néanmoins souligner la gravité des faits du
présent cas d’espèce, en ce que les images reproduisant des enfants, et qui sont
presque toutes le résultat d´abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir
les fantasmes des consommateurs de la pornographie infantile. Il est évident que
les enfants que l´on voit sur ces photos ont été, au moment où elles ont été prises,
exposés à des actes dégradants et humiliants de caractère criminel.
Dans le présent cas d’espèce, il faut néanmoins prendre en considération que le
prévenu a rapidement reconnu les faits, à l’exception de l’infraction d’attentat à
la pudeur commise sur PERSONNE2.), et qu’il a ainsi relativement bien coopéré
avec les autorités policières et judiciaires.
Ainsi, au vu de la multiplicité et de la gravité objective des faits, mais aussi des
aveux et du repentir du prévenu, ensemble le dépassement du délai raisonnable
retenu, le tribunal estime que ce dernier est adéquatement puni d’une peine
d’emprisonnement de 36 mois, ainsi que d’une amende de 3.000 euros.
Dans la mesure où le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines, et eu égard à sa reconnaissance de se sentir attiré
par des mineures et de ne pas réussir à contrôler ses pulsions, la chambre
correctionnelle estime qu’il y a lieu de soumettre PERSONNE1.) au régime du
sursis probatoire et décide d’imposer à ce dernier les conditions plus amplement
décrites dans le dispositif du présent jugement.
L’article 378 du Code pénal prévoit en outre au premier alinéa la condamnation
obligatoire à l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article
11 du Code pénal ainsi qu’au troisième alinéa une condamnation facultative à
l’interdiction des droits de vote, d’élection et d’éligibilité pour un terme de 5 à 10
ans.
Il y a dès lors lieu de prononcer l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3,
4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
En l’espèce, la chambre correctionnelle est d’avis qu’il n’y a pas lieu de prononcer
l’interdiction facultative des droits de vote, d’élection et d’éligibilité prévue par
l’article 378 du Code pénal.
Au regard de la nature des faits, il y a toutefois encore lieu d’interdire à
PERSONNE1.),
pour une durée de trois ans, d’exercer une activité
professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des
mineurs, conformément aux dispositions de l’article 378 alinéa 2 du Code pénal.
L’article 384 du Code pénal dispose finalement que la confiscation des supports
contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef de l’infraction prévue à ce même article.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à
commettre les infractions, les objets suivants :
-
de la carte SD micro de marque SAMSUNG et de la carte SIM (numéro inconnu),
saisies suivant procès-verbal numéro 30416 du 14 juillet 2018, dressé par la police
grand-ducale, Commissariat de Diekirch,
-
de la tablette de marque SAMSUNG, de l’ordinateur portable de marque
TOSHIBA et de la caméra de marque SONY,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-04/GOMA du 16
juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la
Jeunesse et Infractions à caractère sexuel,
-
du disque dur de marque TOSHIBA, du téléphone portable de marque
SAMSUNG, du téléphone portable de marque VODAFONE, de la carte SD de
marque SAMSUNG, de la carte SD de marque TDK, de la carte SD de marque
KINGSTON, de la clé USB de marque TOSHIBA, des quatre clés USB de marque
PHILIPS, de la clé USB « Service de l’entraide », du « compact-flash » de marque
KINGSTON, et de la photo de PERSONNE2.) à connotation sexuelle, retrouvée
dans le sac à dos de PERSONNE1.),
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-05/GOMA du 16
juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la
Jeunesse et Infractions à caractère sexuel,
-
du téléphone portable de marque SAMSUNG, ensemble sa carte SIM, de la
tablette de marque SAMSUNG, de la clé USB de marque PHILIPS, de la clé USB
de marque KINGSTON, de l’ordinateur portable de marque APPLE,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/69387-16/GOMA du 25
novembre 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de
la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel,
Par contre, en ce qu’aucun contenu illicite n’a pu y être trouvé, il y a lieu de
restituer à PERSONNE1.) les objets suivants :
-
du disque dur de marque ATA, du téléphone portable de marque SAMSUNG, et
de la caméra de marque CANON,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-04/GOMA du 16
juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la
Jeunesse et Infractions à caractère sexuel,
-
du disque dur de marque CONCEPTRONIC, de l’adapteur pour cartes micro SD,
du « memory-stick duo adapteur » de marque SANDISK, et de la caméra
endoscopique de marque SOUNDLOGIC,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-05/GOMA du 16
juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la
Jeunesse et Infractions à caractère sexuel,
-
de la tablette de marque LENOVO, du téléphone portable de marque WIKO, de
la clé USB de marque TRANSCEND, de la clé USB de marque LCGB, de
l’ordinateur portable de marque FUJITSU SIEMENS, et de la carte micro SD,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/69387-16/GOMA du 25
novembre 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de
la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel.
Finalement, il y a lieu de restituer au fils de PERSONNE4.), dénommé
PERSONNE6.), les objets suivants :
-
la console « PlayStation Vita », ensemble sa carte SD,
saisies suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-05/GOMA du 16
juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la
Jeunesse et Infractions à caractère sexuel.
AU CIVIL
A l’audience du 18 décembre 2023, Maître Romain URSU, avocat demeurant à
Luxembourg, inscrit sur la liste II, se constitua oralement partie civile au nom et
pour le compte de la demanderesse au civil PERSONNE2.).
PERSONNE2.) demande à titre de réparation du dommage moral et sexuel lui
accru, ainsi que de la perte d’agrément subie, toutes causes confondues, le
montant de 100.000 euros, avec les intérêts de retard au taux légal à partir du 27
juin 2023, date de la citation à prévenu, jusqu’à solde. Le mandataire de la
demanderesse au civil explique que cette dernière avait, du fait des agissements
du prévenu, subie une atteinte à sa vie privée et qu’elle ressentait depuis lors une
perte de confiance envers des tiers ainsi qu’une perte de sa libido, accompagnées
d’une peur bleue permanente de devoir croiser PERSONNE1.), raison pour
laquelle elle avait décidé de déménager et de faire ses études à l’étranger. Avant
ce déménagement, PERSONNE2.) aurait, pièces à l’appui, passé 14 séances au
SPOS (« Centre psycho-social et d’accompagnement scolaire »), ainsi qu’aurait
été en suivi régulier auprès du service « Alupse-Dialogue » entre novembre 2018
et janvier 2019.
Par ailleurs, la demanderesse au civil réclame le montant de 1.000 euros en raison
de la perte matérielle de la console « Play-Station » saisie, appartenant à son frère
PERSONNE6.) et constituant aux dires de PERSONNE2.) un souvenir familial.
Subsidiairement, cette dernière réclame la restitution de la prédite console « Play-
Station » à son légitime propriétaire.
Finalement, la partie demanderesse au civil réclame l’allocution d’une indemnité
de procédure à hauteur de 250 euros.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la
loi.
Au vu des éléments en sa possession, et notamment les explications reçues,
ensemble les pièces fournies par le mandataire à l’audience, la chambre
correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le dommage accru à PERSONNE2.)
du fait des agissements de PERSONNE1.) ex aequo et bono, toutes causes
confondues, au montant de 8.000 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la
demande à hauteur de ce montant.
La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 8.000 euros à titre de réparation du préjudice moral,
sexuel et de la perte d’agrément subis par celle-ci, avec les intérêts légaux à partir
du 27 juin 2023, date de la citation à prévenu, jusqu’à solde.
Tel que mentionné ci-avant (dans le cadre de la peine au pénal à prononcer à
l’égard du prévenu), la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE6.) de
la
console
« Play-Station »,
saisie
suivant
procès-verbal
numéro
SPJ/JEUN/2018/69387-05/GOMA du 16 juillet 2018, dressé par le Service de
Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère
sexuel, fut ordonnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner droit à la demande de
PERSONNE2.) de se voir allouer le montant de 1.000 euros du fait du dommage
matériel lui accru de ce chef. Par l’effet de la restitution ci-avant ordonnée au
niveau pénal, la chambre correctionnelle fait ainsi implicitement droit à la
demande subsidiaire formulée au niveau civil.
Etant donné enfin qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.)
tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de de faire
droit à sa demande en allocution d’une indemnité de procédure à hauteur de 250
euros.
P a r c e s m o t i f s ,
la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.), et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de
défense au pénal et en leurs conclusions au civil, la demanderesse au civil
PERSONNE2.), entendue par le biais de son mandataire en ses conclusions au
civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non retenus à
sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) MOIS,
d i t
qu'il sera
SURSIS
à l'exécution de cette peine d’emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis
probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations
suivantes :
- se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique, en
relation avec sa problématique, comprenant des visites régulières,
- faire parvenir tous les six mois un rapport de suivi afférent au Procureur général
d’Etat,
- indemniser la partie civile,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code
de procédure pénale que si dans un délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de
procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les
obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur
réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé, ordonner leur
modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de
procédure pénale que si, au cours du délai de CINQ (5) ANS à dater du présent
jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux
obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de
faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne
serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code de
procédure pénale que si, à l'expiration du délai de CINQ (5) ANS à dater du
présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions
prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non
avenue,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) l’interdiction pour la durée de CINQ (5)
ANS des droits suivants énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics;
3) de porter aucune décoration;
4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer
en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un
régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de
ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe;
7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement
d’enseignement,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l'interdiction pour un terme de TROIS (3)
ANS d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un
contact habituel avec des mineurs,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants, pour avoir servi à commettre les
infractions :
-
de la carte SD micro de marque SAMSUNG et de la carte SIM (numéro inconnu),
saisies suivant procès-verbal numéro 30416 du 14 juillet 2018, dressé par la police
grand-ducale, Commissariat de Diekirch,
-
de la tablette de marque SAMSUNG, de l’ordinateur portable de marque
TOSHIBA, et de la caméra de marque SONY,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-04/GOMA du 16
juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la
Jeunesse et Infractions à caractère sexuel,
-
du disque dur de marque TOSHIBA, du téléphone portable de marque
SAMSUNG, du téléphone portable de marque VODAFONE, de la carte SD de
marque SAMSUNG, de la carte SD de marque TDK, de la carte SD de marque
KINGSTON, de la clé USB de marque TOSHIBA, des quatre clés USB de marque
PHILIPS, de la clé USB « Service de l’entraide », du « compact-flash » de marque
KINGSTON, et de la photo imprimée de PERSONNE2.) à connotation sexuelle,
retrouvée dans le sac à dos de PERSONNE1.),
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-05/GOMA du 16
juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la
Jeunesse et Infractions à caractère sexuel,
-
du téléphone portable de marque SAMSUNG, ensemble sa carte SIM, de la
tablette de marque SAMSUNG, de la clé USB de marque PHILIPS, de la clé USB
de marque KINGSTON, et de l’ordinateur portable de marque APPLE,
saisis suivant Procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/69387-16/GOMA du 25
novembre 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de
la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
du disque dur de marque ATA, du téléphone portable de marque SAMSUNG, et
de la caméra de marque CANON,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-04/GOMA du 16
juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la
Jeunesse et Infractions à caractère sexuel,
-
du disque dur de marque CONCEPTRONIC, de l’adapteur pour cartes micro SD,
du « memory-stick duo adapteur » de marque SANDISK, et de la caméra
endoscopique de marque SOUNDLOGIC,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-05/GOMA du 16
juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la
Jeunesse et Infractions à caractère sexuel,
-
de la tablette de marque LENOVO, du téléphone portable de marque WIKO, de
la clé USB de marque TRANSCEND, de la clé USB de marque LCGB, de
l’ordinateur portable de marque FUJITSU SIEMENS, et de la carte micro SD,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/69387-16/GOMA du 25
novembre 2019, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de
la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE6.) des objets suivants :
-
de la console « PlayStation Vita », ensemble sa carte SD,
saisies suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2018/69387-05/GOMA du 16
juillet 2018, dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la
Jeunesse et Infractions à caractère sexuel,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 97,90 euros.
AU CIVIL
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en son principe,
l a d é c l a r e
justifiée, ex aequo et bono, à titre de réparation du dommage
causé à PERSONNE2.) pour la somme de HUIT MILLE (8.000) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de HUIT
MILLE (8.000) EUROS, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir
du 27 juin 2023, date de la citation à prévenu, jusqu’à la date à laquelle le présent
jugement aura acquis force de chose jugée, et avec les intérêts moratoires au taux
légal sur le tout à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de
chose jugée jusqu’à solde,
d i t
la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de DEUX
CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection
de la vie privée, des articles 14, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 266, 372, 377,
378, 383, 383bis et 384 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628-1, 629, 630, 631,
631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 22 février 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali
GONNER, juge, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de
Philippe BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.