Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_112 Généré par l'IA

Court convicts employee of theft and fraud with suspended sentence due to clean record.

Numéro de cause TADPENAL_112
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and fraud involving stolen payment cards. The court found the defendant, a domestic employee with a clean criminal record, guilty of stealing 33 cards worth €3,500 from his employer. Despite the severity of the objective facts, the court imposed a suspended prison sentence of nine months and waived the fine due to the defendant's precarious financial situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461, 464, 506-1 point 31 du Code pénal; When a domestic employee commits theft with a clean record, the court may impose a suspended sentence and waive fines based on personal circumstances and complete confessions.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft by domestic employee suspended prison sentence waiver of fine clean criminal record fraudulent acquisition of cards procedural fairness proportionality of punishment abus de confiance et détournement de peu d'importance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 464, 506-1 point 31 du Code pénal
Article 20 du Code pénal
correctionnelle décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de faire
Articles 14, 15, 16, 65, 66, 491, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 56 al. 2 du Code pénal
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
article 496 du Code pénal
L’escroquerie telle que définie par l’article 496 du Code pénal requiert la réunion
article 491 du Code Pénal
et constituer l’infraction prévue par l’article 491 du Code Pénal doivent être
article 506-1 du Code pénal
l’une des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal),
article 65 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code
article 20 du Code pénal
correctionnelle décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de faire
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Texte complet

No. 112/2024

Audience publique du jeudi, 22 février 2024

(Not.185/22/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux février

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26 octobre

2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction aux articles 461, 464 et 506-1 point 31 du Code

pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 15 janvier 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, après

avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut

interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 22 février 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu le dossier répressif introduit par le Ministère public sous la notice

185/22/XD, et notamment le procès-verbal n°51422/2021 du 17 décembre 2021,

dressé par la police grand-ducale, Commissariat des Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 26 octobre 2023 (Not. 185/22/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) entre le 22 mai 2021 à 14.42 heures et le 6 juillet 2021 à 17.47 heures, à L-

ADRESSE3.), dans les locaux de l’enseigne commerciale SOCIETE1.) exploitée

par la SOCIETE2.) S.A., sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas avec la circonstance que le voleur est un domestique,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la SOCIETE2.)

S.A., ayant son siège social à L-ADRESSE4.), 33 cartes « PAY SAPE » d’une

valeur totale de 3.500 euros {cf. PV n°5î422/2021 du 17/12/2021 dressé par la

Police grand-ducale, Commissariat des Ardennes),

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance qu’il était au service de la SOCIETE2.) S.A. dans les locaux

de l’enseigne commerciale SOCIETE1.) au moment de commettre ce vol,

2) entre le 22 mai 2021 à 14.42 heures et le 4 janvier 2022 à 15.05 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à son domicile à L-

ADRESSE2.) ainsi qu’à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 point 31 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens plus amplement détaillés sub 1),

formant partant le produit direct de l’infraction libellée ci-dessus sub 1), sachant

au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de cette même infraction

ou de la participation à cette même infraction. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de

l’instruction menée à l’audience et notamment des déclarations de la plaignante

PERSONNE2.) faites par-devant la police, ainsi que des aveux complets

présentés par le prévenu.

PERSONNE1.) admet avoir imprimé, lorsqu’il travaillait comme caissier au

supermarché SOCIETE1.) à ADRESSE3.), des cartes « Pay Safe » pour un

montant total de 3.500,- euros, sans payer au SOCIETE1.) la contrepartie

financière, et d’avoir ultérieurement utilisé ces cartes pour s’acheter des jeux et

accessoires pour sa console « Playstation ».

A l’audience du 15 janvier 2024, le Ministère public sollicite de retenir le

prévenu dans les liens des faits mis à sa charge, mais de requalifier ceux-ci en

l’infraction d’escroquerie au lieu de l’infraction de vol domestique.

L’escroquerie telle que définie par l’article 496 du Code pénal requiert la réunion

des éléments constitutifs suivants :

a. l’intention de s’approprier le bien ou la chose d’autrui (dol spécial),

b. la remise ou la délivrance d’objets, de fonds, meubles, quittances, obligations

ou décharges,

c. l’emploi de moyens frauduleux.

Le tribunal constate qu’en l’espèce, il n’y a pas eu remise volontaire des cartes

« Pay-Safe » au prévenu, mais que celui-ci a profité de son poste de caissier au

supermarché SOCIETE1.) à ADRESSE3.) pour imprimer lesdites cartes d’une

valeur totale de 3.500,- euros dans le but de les utiliser ultérieurement pour des

achats à effectuer sur Internet. Le prévenu a en effet fait imprimer lesdites cartes

« Pay-Safe » comme s’il agissait pour des clients du supermarché SOCIETE1.)

achetant une telle carte, sans cependant remettre la contre-valeur financière,

partant le prédit montant de 3.500,- euros, au fournisseur des cartes « PaySafe »,

en l’espèce la SOCIETE2.) S.A., exploitant le supermarché SOCIETE1.).

Le tribunal considère ainsi que l’élément constitutif de la remise volontaire

d’objets respectivement de fonds n’est pas donné en l’espèce, PERSONNE1.)

ne s’étant pas vu remettre les cartes « Pay-Safe » en question, mais les a établies,

respectivement imprimées lui-même, de sorte que l’infraction d’escroquerie ne

saurait être retenue dans son chef.

Par contre, le tribunal estime que les faits reprochés à PERSONNE1.) sont à

qualifier d’abus de confiance.

L’infraction d’abus de confiance est prévue par les dispositions de l’article 491

alinéa 1 du Code pénal, aux termes duquel « quiconque aura frauduleusement

soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature

contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage ou emploi déterminé, sera puni

d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000

€. »

Les conditions de l’abus de confiance sont les suivantes :

1) le contrat en exécution duquel les objets, titres et valeurs sont remis à l’agent

2) le détournement ou la dissipation par l’agent des objets ou valeurs à lui remis

3) le préjudice actuel ou possible résultant pour la victime du détournement

4) l’intention frauduleuse de l’agent

Les éléments constitutifs de l’infraction doivent être réunis cumulativement.

L’infraction requiert que le détournement ou la dissipation se réalise au préjudice

d’autrui, c’est-à-dire d’une personne quelconque, et donc pas nécessairement de

la personne qui a remis la chose détournée.

La différence essentielle entre le vol et l’abus de confiance consiste en ce que le

voleur usurpe la possession de l’objet volé et commet ainsi une soustraction,

tandis que l’auteur de l’abus de confiance intervertit la possession précaire qui

lui avait été transmise et commet un détournement (Cour 20.3.1978 M.P. / De

Coninck, n. 49/ 78 ; Lux. 26 mars 1984, n° 566/84).

La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de

restituer ou d'en faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d'un

contrat ou d'un autre lien juridique.

Pour qu’il y ait "détournement" constitutif de l’abus de confiance, il faut que le

prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que

celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans

une intention de fraude (Jos Goedseels, Commentaire du Code Pénal Belge, T

II, Abus de confiance, p. 278).

En l'espèce, PERSONNE1.), en sa qualité de caissier, disposait des dispositifs

nécessaires pour émettre respectivement imprimer des cartes « Pay-Safe »,

destinées à être vendues aux clients du supermarché SOCIETE1.), à condition

que ces derniers paient la contre-valeur desdites cartes. Or, PERSONNE1.) a

utilisé les mêmes dispositifs pour s’imprimer lui-même de telles cartes « Pay-

Safe », sans cependant verser la contre-valeur dans les caisses du supermarché

SOCIETE1.). Il a partant fait un usage contraire à l'usage prévu et a ainsi

détourné des cartes « Pay-Safe » d'une valeur totale de 3.500 euros à son

employeur de l'époque.

Encore faut-il que le détournement soit effectué dans une intention frauduleuse.

En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus de

confiance (J. Goedseels, Commentaires du Code Pénal Belge II ; no 2859,

p.2859).

Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut un dol

spécial : l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de réaliser ses

conséquences sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C. par G. Schuind,

p.107, no 2, 3).

C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance de

l’inexécution du contrat : l’inexécution ne donne lieu qu’à l’action civile ; la

fraude seule peut motiver l’action correctionnelle. Cette fraude dont il s’agit

c’est naturellement et uniquement l’intention de se procurer à soi-même ou à

autrui un bénéfice quelconque (Nypels et Servais, Code Pénal IV, p.6).

Ainsi, le détournement ou la dissipation des choses remises, pour être délictueux

et constituer l’infraction prévue par l’article 491 du Code Pénal doivent être

accomplis avec une intention frauduleuse, consistant dans la volonté consciente

de l’agent accomplissant le détournement ou la dissipation de violer

l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée, ou de la présenter ou de

lui donner l’affectation convenue et de causer un préjudice à autrui.

En l’occurrence, PERSONNE1.) a admis tant par-devant la police, qu’à

l’audience du 15 janvier 2024, qu’il avait frauduleusement établi les cartes

« Pay-Safe » alors qu’il estimait qu’il était sous-payé par son employeur, et qu’il

avait besoin d’argent pour s’acheter des jeux et accessoires pour sa console

« Playstation ».

Il résulte des développements qui précèdent que l’ensemble des éléments

constitutifs de l’infraction d’abus de confiance sont réunis, de sorte qu’il y a lieu

de retenir PERSONNE1.), par requalification des faits, dans les liens de

l’infraction d’abus de confiance telle que prévue à l’article 491 du Code pénal.

L’infraction d’abus de confiance retenue ci-dessus à l’encontre du prévenu fait

encore partie des infractions primaires énumérées à l’article 506-1. 1) du Code

pénal, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention réprimée par l’article

506-1. 3) du même Code et libellée sub 2) de la citation à prévenu est également

à retenir ipso facto par l’effet de l’article 506-4. du Code pénal.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

1) entre le 22 mai 2021 à 14.42 heures et le 6 juillet 2021 à 17.47 heures, à

ADRESSE3.), dans les locaux de l’enseigne commerciale SOCIETE1.)

exploitée par la SOCIETE2.) S.A.,

en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des écrits contenant

obligation, qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un usage

déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné, au préjudice de la société

SOCIETE2.) S.A., exploitant l’enseigne commerciale SOCIETE1.), des

cartes « Pay-Safe », mis à sa disposition en sa qualité de caissier afin de les

vendre aux clients du supermarché SOCIETE1.), ce en les utilisant lui-

même pour effectuer des achats sur Internet, sans payer leur contrevaleur

financière.

2) entre le 22 mai 2021 à 14.42 heures et le 4 janvier 2022 à 15.05 heures, à

son domicile à ADRESSE2.) ainsi qu’à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 506-1 point 31 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant l’objet direct d’une des infractions énumérées au point 1)

de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de

l’une des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal),

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les biens plus amplement

détaillés sub 1), et notamment les cartes « Pay Safe » d’une valeur totale de

3.500,- euros, formant partant l’objet direct de l’infraction libellée ci-dessus

sub 1), sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de

cette même infraction.

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code

pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la

plus forte sera seule prononcée.

L’article 491 alinéa 1er du Code pénal punit l’infraction d’abus de confiance

d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €.

L’infraction de blanchiment, prévue par l’article 506-1 du Code pénal, est punie

d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 491 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits

mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective des

faits, et du sang-froid du prévenu, mais aussi au vu de ses aveux complets et de

son casier judiciaire vierge,

la chambre correctionnelle

estime

que

PERSONNE1.) est adéquatement puni par une peine d’emprisonnement de 9

mois, à assortir du sursis intégral.

En raison encore de la situation financière précaire du prévenu, la chambre

correctionnelle décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de faire

abstraction d’une peine d’amende à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant

eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 8 euros.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 65, 66, 491, 506-1 et 506-4 du Code

pénal, ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626,

627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi 22 février 2024 au Palais de Justice à Diekirch par Magali

GONNER, juge, assistée du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence

de Philippe BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception

du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.