Court acquitted defendant on some charges but convicted on others for theft and money laundering with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted the defendant of certain charges while convicting him of theft, money laundering, and criminal association. The court found the defendant guilty based on police reports and judicial investigation files submitted during the public hearing. Consequently, the defendant received a 24-month suspended prison sentence, was ordered to pay prosecution costs, and the civil claim was declared inadmissible as the damage had already been covered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 322, 323, 324bis, 324ter, 461, 463, 505, 506-1, 506-4 du Code pénal; The court may acquit a defendant on some charges while convicting on others if the evidence supports guilt for the retained offenses but not for the dismissed ones.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 111/2024
Audience publique du jeudi, 22 février 2024
(Not. 1241/16/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux février
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 26 octobre
2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 322, 323, 324bis, 324ter, 461, 463,
505, 506-1. 3), et 506-4. du Code pénal, et défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 15 janvier 2024, Maître
Marta ZABIELLO, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange, déclara
représenter le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut ensuite entendu en ses
déclarations orales.
PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile contre
PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent alors développés par Maître
Marta ZABIELLO, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 22 février 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
AU PÉNAL :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no. 134/201 du 4
mars 2016 du Centre d’intervention secondaire de la police grand-ducale
d’Echternach, circonscription régionale Grevenmacher et les rapports no. JDA
SPJ/RGB/2016/51145-02/BEMI
du
avril
2016,
no.
JDA
SPJ/RGB/2016/51145-07/BEMI
du
juillet
2019
et
no.
JDA
SPJ/RGB/2016/51145-09/BEMI du 7 octobre 2019 du Service de Police
Judiciaire-Section RGB.
Vu l’instruction menée en cause.
Vu l’ordonnance no. 299/22 du 27 septembre 2022 de la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.) à
comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Diekirch du chef de vol subsidiairement recel, de blanchiment et d’organisation
criminelle subsidiairement d’association de malfaiteurs et ordonnant un non-lieu
à poursuite pour PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Vu la citation à prévenu du 26 octobre 2023 (Not. 1241/16/XD), régulièrement
notifiée.
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans
son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,
soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués,
provoqué directement à le commettre ;
Comme complice d’un crime ou d’un délit :
D’avoir donné des instructions pour le commettre ;
D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au
crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir ;
D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou
délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont
consommé ;
I)
Entre le DATE3.) vers 21.30 heures et le 4 mars 2016 vers 11.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
PRINCIPALEMENT :
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),
une machine agricole de type « chargeur télescopique » de la marque
MANITOU, partant une chose ne lui appartenant pas,
SUBSIDIAIREMENT:
Dans un temps non prescrit et notamment le 4 mars 2016, sur le territoire de la
république fédérale d’Allemagne, et notamment sur l’autoroute n° 9 près de
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
précises,
en infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés,
détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir recelé une machine agricole de type « chargeur
télescopique » de la marque MANITOU appartenant à PERSONNE2.), machine
qui a fait l’objet d’un vol commis au ADRESSE3.), partant d’avoir recelé une
chose enlevée, détournée ou obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit,
II)
Entre le DATE3.) vers 21.30 heures et le 4 mars 2016 vers 11.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier,
sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à
l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, sinon coauteur, sinon complice de l’infraction
primaire ci-dessus libellée Sub I) Principalement, d’avoir acquis et détenu le
produit direct de ladite infraction tout en sachant, au moment où il recevait et
détenait ces biens, qu’ils provenaient de ladite infraction, puis de les avoir
utilisés à des fins personnelles ;
III)
Entre le DATE3.) vers 21.30 heures et le 4 mars 2016 vers 11.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus précises,
PRINCIPALEMENT :
Principalement, en infraction aux articles 324 bis et 324 ter du Code pénal
d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie d’une organisation
criminelle en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits
punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou
d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des
avantages patrimoniaux,
en l’espèce d’avoir volontairement et sciemment, ensemble avec d’autres
personnes non identifiées, fait activement partie d’une organisation criminelle
en vue de commettre de façon concertée un vol sinon un recel, tel que décrit plus
amplement sous le point I) ci-dessus, pour obtenir, directement ou
indirectement, des avantages patrimoniaux.
SUBSIDIAIREMENT :
en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal
d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs formée dans le but d’attenter
aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment formé ensemble une
association destinée à exécuter un vol sinon un recel, tel que décrit plus
amplement sous le point I) ci-dessus. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin
PERSONNE3.) faites à la barre sous la foi du serment.
A l’audience de la chambre correctionnelle, la mandataire du prévenu a renvoyé
à l’aveu fait par PERSONNE1.) devant le juge d’instruction. Elle a expliqué que
son client aurait commis le vol en raison des difficultés financières qu’il aurait
connues, son père étant atteint d’un cancer. Elle allègue que le prévenu aurait eu
l’intention d’utiliser la machine agricole volée pour ses propres besoins. La
défense a contesté néanmoins les infractions de blanchiment et d’organisation
criminelle respectivement d’association de malfaiteurs et elle a demandé
l’acquittement de PERSONNE1.) pour ces préventions.
Le 4 mars 2016, l’agriculteur PERSONNE2.) demeurant à ADRESSE4.), fut
informé du fait que sa machine agricole de la marque MANITOU lui avait été
volée et qu’elle avait été retrouvée remorquée sur une camionnette, arrêtée en
Allemagne par la police de route allemande près de ADRESSE6.). Sur base du
numéro FIN, la police allemande a pu retracer auprès du fabricant l’acheteur du
véhicule PERSONNE2.) qui a pu récupérer sa machine en Allemagne.
PERSONNE2.) avait garé sa machine sur sa ferme dans une grange à partir de
laquelle elle avait été volée, les clés ayant été laissées sur la machine. Un voisin
a pu remarquer le passage de la machine qu’il avait reconnu à son bruit de sorte
que les agents enquêteurs ont pu retracer par la suite que la machine avait été
remorquée dans un chemin rural où les auteurs avaient également laissé sur place
une pelle de la machine.
Lors de l’immobilisation de la camionnette en Allemagne, les agents de police
allemands ont identifié le conducteur de celle-ci comme étant le prévenu
PERSONNE1.). Celui-ci portait sur lui un contrat d’achat de la machine selon
lequel il aurait acquis la machine à ADRESSE7.) en France le DATE3.) pour un
prix de 18.000 euros, le vendeur étant une firme de Coventry en Grande-
Bretagne. Dans la voiture, les agents ont également pu trouver plusieurs plaques
type FIN d’autres machines agricoles.
L’enquête menée par la suite par les agents enquêteurs luxembourgeois et
l’exploitation du navigateur et des téléphones portables saisis sur la personne de
PERSONNE1.) lors de son interpellation par la police allemande, a permis de
découvrir que l’action exécutée par PERSONNE1.) avait été minutieusement
planifiée et qu’il y avait plusieurs personnes qui y avaient collaboré.
Quant à l’infraction de vol :
Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 19 novembre 2020,
PERSONNE1.), après plusieurs tergiversations, a avoué avoir volé la machine
agricole en cause.
Il y a partant lieu de le retenir dans les liens de l’infraction libellée à titre
principal sub I) du renvoi.
Quant à l’infraction de blanchiment (article 506-1) :
L’infraction de vol simple fait partie des infractions primaires énumérées à
l’article 506-1. 1) du Code pénal, de sorte que l’infraction de blanchiment-
détention réprimée par l’article 506-1. 3) du même Code et libellée au point II)
de l’ordonnance de renvoi est également à retenir ipso facto par l’effet de l’article
506-4. du Code pénal.
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) également dans les liens de
l’infraction de blanchiment-détention.
Quant à l’organisation criminelle et à l’association de malfaiteurs :
L’organisation criminelle :
La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs prévue
par les articles 322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la
participation à une organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter
du Code pénal.
Les deux infractions présentent des caractéristiques communes, c’est-à-dire
l’existence d’un groupement, la formation de ce groupement en vue de
commettre des infractions, et une structure organique propre à donner corps à
l’entente et à démontrer la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du
but assigné à l’association. S’il n’y a pas de différence de nature entre elles, elles
se distinguent néanmoins nettement. L’association de malfaiteurs avait été créée
pour permettre l’exercice de poursuites à l’égard de personnes qui s’organisent
en bandes pour commettre des crimes ou des délits, qu’ils soient relatifs aux
personnes ou aux propriétés. S’il est exact que tant l’association de malfaiteurs
que l’organisation criminelle poursuivent la plupart du temps un objectif
d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions, l’organisation
criminelle se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus
permanente et commettant des crimes et des délits de façon plus systématique.
L’association de malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée
pour faire face à une criminalité plus localisée, chacun de ses membres
participant à la réalisation de l’infraction.
Les deux infractions se distinguent en substance, notamment par :
- en ce qui concerne leur finalité : l’organisation criminelle doit avoir pour but
la commission de crimes et de délits punissables d’un emprisonnement d’un
maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour obtenir
directement ou indirectement des avantages patrimoniaux, alors que le but plus
large et moins précis de l’association de malfaiteurs est d’attenter aux personnes
ou aux propriétés ;
- en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement :
l’organisation criminelle doit être une « association structurée de plus de deux
personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée » les
infractions qui constituent son objet, alors que l’association de malfaiteurs doit
être moins structurée que l’organisation criminelle et peut être fondée entre deux
personnes seulement ;
- en ce qui concerne les modes de participation au groupement : - une hiérarchie
plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants,
tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les
services qu’ils rendent; - la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la
société et de travailler de manière beaucoup moins visible.
L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de
malfaiteurs aggravée. S’il peut être admis que toute organisation criminelle
constitue donc une association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas
nécessairement le cas. Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied
pour commettre une infraction unique, tandis que l’organisation criminelle
requiert une certaine stabilité.
La chambre correctionnelle estime qu’en l’espèce, au vu de la relation des faits
et des éléments recueillis au cours de l’enquête judiciaire, il y a absence de toute
précision quant à une éventuelle hiérarchie et quant à la répartition nécessaire
des rôles au sein de l’organisation à laquelle appartiendrait le prévenu, il n’y a
pas de preuve d’une certaine permanence de travail en commun avec d’autres
membres de l’organisation supposée, et il n’y pas d’éléments suffisants pour dire
que la commission du fait dans la nuit du 3 au 4 mars 2019 au préjudice de
PERSONNE2.) a été perpétré dans le cadre d’une telle organisation criminelle.
La chambre correctionnelle estime partant qu’il ne résulte pas des éléments du
dossier que le prévenu PERSONNE1.) ait fait partie d’une organisation
criminelle, et elle décide de l’acquitter de la prévention aux articles 324bis et
324ter du Code pénal qui lui est reprochée au point III) principalement de
l’ordonnance de renvoi.
L’association de malfaiteurs :
Suivant l'article 322 du Code pénal relatif à l'association formée dans le but
d'attenter aux personnes ou aux propriétés, cette infraction comporte les
éléments constitutifs suivants :
-
il doit y avoir une association, ce qui veut dire que des liens doivent
exister entre les divers membres;
-
il faut de plus une organisation, ce qui implique une certaine permanence;
-
l'association doit avoir été formée dans le but d'attenter aux personnes
et/ou aux propriétés.
Il faut que l'association ait une existence réelle, que ses différents membres,
rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de
fonctionner au moment propice.
Il est aussi évident que l'identité de certains membres de l’association peut rester
ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n'est pas exigé de poursuivre tous
les associés en même temps.
La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres
fondateurs, nouvelles recrues), et certains liens peuvent être épisodiques, voire
provisoires.
Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refuse
d'indiquer les caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il
abandonne l'appréciation des circonstances éminemment variables à la
« conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et
organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent cependant être équivoques, et le fait de l'association comme
sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.
Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de
personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée,
prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les
critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une
hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin,
l’existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts.
Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.
Par exemple, le concept d'association n'implique pas en lui-même une idée de
hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et
l'absence d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations
modernes de malfaiteurs.
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle association ait
connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu
ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général
le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action.
Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de
connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même
dangereux pour celles-ci de donner, par exemple, à des membres subalternes ou
exerçant des fonctions précises, mais limitées, des détails supplémentaires sur la
structure et l'organisation de l'association, vu le risque de les voir dévoiler en cas
d'arrestation et de mettre ainsi en péril les dirigeants de l'association.
Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs,
qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact
est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le
travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des
associations modernes de malfaiteurs.
En pratique, l’entente des malfaiteurs se déduira, à partir de leurs antécédents
communs (condamnations, détentions) et de leurs habitudes, surtout de prises de
contact, de leur réunion, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de
leur rassemblement (p. ex. débits de boissons fréquentés) et surtout des actes
préparatoires auxquels ils se sont consacrés.
Force est de constater qu’en l’espèce, il existe certes des éléments militant en
faveur d’une association de malfaiteurs au vu de la façon de procéder
professionnelle de PERSONNE1.) qui n’a pu opérer seul. Le tribunal n’accorde
aucun crédit aux déclarations du prévenu faites auprès du juge d’instruction
suivant lesquelles il aurait agi seul et que la machine agricole aurait été destinée
pour ses propres besoins. Il reste néanmoins un fait que la chambre du conseil a
émis une ordonnance de non-lieu à l’égard des deux co-inculpés du prévenu,
seuls personnages susceptibles d’être mis en relation avec le fait reproché et
susceptibles d’avoir formé une association de malfaiteurs ensemble avec
PERSONNE1.), l’existence d’autres protagonistes étant purement hypothétique.
Il n'a en effet pas été clairement établi que le prévenu PERSONNE1.) ait agi en
concertation avec d’autres individus que les deux co-inculpés.
L’infraction n'étant pas établie à suffisance en fait et en droit, il y a lieu d’en
acquitter le prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
entre le DATE3.) vers 21.30 heures et le 4 mars 2016 vers 11.30
heures, à ADRESSE4.),
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.) une machine agricole de type « chargeur
télescopique » de la marque MANITOU, partant une chose ne lui
appartenant pas ;
2) en infraction aux articles 506-1. point 3) et 506-4. du Code
pénal,
d’avoir détenu un bien visé à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du
Code pénal, formant le produit direct d’une des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant,
au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des
infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire de vol ci-dessus,
d’avoir acquis et détenu une machine agricole de type « chargeur
télescopique » de la marque MANITOU constituant le produit
direct de ladite infraction, tout en sachant, au moment où il
recevait et détenait ce bien, qu’il provenait de ladite infraction.
L’infraction de vol et l’infraction de blanchiment retenues sub 1) et 2) à charge
du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal
est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus grave encourue par le prévenu est celle issue de l’infraction de
vol qui est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de
251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer à
l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la
gravité objective des faits mis à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, notamment de la gravité objective du fait
commis, ainsi que de l’énergie criminelle déployée résultant du modus operandi
professionnel,
mais également de l’ancienneté des faits,
la chambre
correctionnelle décide de prononcer une peine d’emprisonnement de vingt-
quatre mois, et de faire abstraction d’une peine d’amende par application des
dispositions de l’article 20 du Code pénal au vu de la situation financière du
prévenu.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu au moment
des faits, le tribunal décide d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis
simple.
AU CIVIL :
A l’audience du 15 janvier 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre PERSONNE1.).
PERSONNE2.) réclame la somme de 1.491 euros à titre de réparation de son
préjudice résultant du fait qu’il a dû rapatrier à ses propres frais sa machine
agricole de l’Allemagne.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de
la loi.
A l’audience du 15 janvier 2024, la mandataire de PERSONNE1.) s’est déclarée
d’accord avec le montant réclamé.
Il résulte d’une pièce versée en cours de délibéré au tribunal que le montant de
1.491 euros a entretemps été payé par PERSONNE1.) à PERSONNE2.).
Il convient par conséquent de constater que la partie civile est devenue sans objet
et partant de la déclarer non fondée.
Il y a toutefois lieu de laisser les frais de cette partie civile à charge du prévenu
à l’origine du dommage causé.
P a r c e s m o t i f s ,
le
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement
et en première instance,
PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu par l’organe de sa
mandataire en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses
conclusions au civil, PERSONNE2.), demandeur au civil, entendu en ses
conclusions au civil, et le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
AU PÉNAL :
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des infractions et préventions non retenues à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à la somme de 314,79 euros.
AU CIVIL :
d o n n e
a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
c o n s t a t e qu’elle est devenue sans objet,
partant, la d é c l a r e non fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 20, 65, 66, 461, 463, 506-1 et 506-4 du Code pénal,
et 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et
628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 22 février 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali
GONNER, juge, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de
Philippe BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.