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JPLTRAVAIL_669 Généré par l'IA

Labor court dismisses civil claim due to pending criminal proceedings involving identical facts.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_669
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claim for unjustified deductions and legal fees because a parallel criminal investigation was underway. The employer argued that the civil and criminal actions shared common factual elements regarding alleged fraud and a disputed vehicle transfer. The court suspended the civil proceedings to prevent contradictory judgments between the civil and criminal tribunals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 3 al. 2 Code d'instruction criminelle; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: When civil and criminal proceedings arise from the same facts, the civil court must suspend its decision to avoid contradictory rulings with the criminal tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
sursis à statuer procédure pénale contradiction de jugement action publique tribunal du travail diminution de salaire salaire dû à l'employé restitution d'indemnités RHT

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 3 al. 2 Code d'instruction criminelle
de l’article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article L.224-3 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Rép.no.

/24

L-TRAV-369/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 22 FEVRIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Patrick JUCHEM

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à Cour, en remplacement de Maître

Guillaume MARY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée ses gérants actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_______________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 15 juin 2023.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du lundi, 17 juillet 2023 à 15 heures, salle JP.1.19.

Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l'audience publique du

jeudi, 11 janvier 2024, 9 heures, salle JP.0.02.

Maître Rabah LARBI se présenta pour la partie demanderesse et Maître Martine

LAUER se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PRODEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

15 juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre

condamner à lui payer le montant de 11.500,86 euros à titre de retenue injustifiée

avec les intérêts légaux à partir du 1er novembre 2022 sinon à partir de la mise

en demeure sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

En outre, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse

au paiement d'un montant de 2.500 euros + p.m. au titre du d’indemnisation pour

les frais et honoraires d’avocats déboursées par lui dans le cadre de la présente

procédure ainsi que l’allocation d’une indemnité de précuire de 2.000 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du 11 janvier 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

a demandé reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer

indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

A titre subsidiaire, pour le cas où il serait décidé que la demande de

PERSONNE1.) euros est déclarée fondée, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) demande, à titre reconventionnel, la condamnation de celui-ci à lui

payer le montant de 5.211,98 euros et d’ordonner le cas échéant la compensation

avec les montants éventuellement dus par elle à son ancien salarié.

MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.) fait exposer avoir été aux services de par la société SOCIETE1.)

depuis le 1er mars 1991 jusqu’au mois d’octobre 2022 lorsqu’il aurait atteint l’âge

de la retraite.

Dans le cadre de sa mise à la retraite, il aurait été convenu entre les parties que

le véhicule de marque BMW X6 mis à sa disposition, lui soit remis gracieusement

sans la moindre contrepartie financière.

Or, l’employeur n’aurait pas respecté cet engagement.

Ainsi, suite à la réception de sa fiche de salaire du mois d’octobre 2022, il aurait

découvert que l’employeur aurait effectué une retenue sans la moindre

justification pour le montant de 11.500,86 euros. L’objet renseigné aurait été le

suivant : « emploi privé voiture ».

Par un courrier du 9 décembre 2022, il aurait contesté cette retenue injustifiée et

mis en demeure l’employeur de lui verser le complément de salaire injustement

retenu alors qu’il aurait été convenu que la voiture lui soit transférée

gracieusement.

Par un courrier du 19 décembre 2022, l’employeur aurait prétendu qu’il avait

acquis le véhicule pour le prix de 5.211,98 euros et il aurait versé une facture

n°NUMERO2.) du 10 octobre 2022 pour la vente du véhicule de marque BMW

X6 au prix de 5.211,98 euros.

Par un courrier du 24 janvier 2023, il aurait formellement et énergiquement

contesté cette facture en opposant le fait qu’il aurait trouvé à l’intérieur de la

voiture une facture n°NUMERO2.) du 10 octobre 2022 portant sur la vente de ce

véhicule pour un montant de 18.211,97 euros. Cette facture renseignerait qu’elle

aurait été acquittée le 7 octobre 2022 par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) dont il serait l’un des associés.

Suivant PERSONNE1.), ces factures établies le même jour avec le même

numéro et portant sur le même objet seraient en fait des faux. Par ailleurs, il aurait

déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), contre PERSONNE2.) et contre X pour les

infractions de faux et d’usage de faux.

Il demande de constater que la retenue sur le salaire du mois d’octobre 2022

opérée par la société SOCIETE1.) serait illicite en vertu de l’article L.224-3 du

Code du travail et il demande encore la condamnation de la société SOCIETE1.)

au paiement de la somme de 11.500,86 euros.

En outre, PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la partie

défenderesse au paiement d'un montant de 2.500 euros du chef d’un préjudice

lié aux frais et honoraires d'avocat exposés pour la défense de ses intérêts en

justice.

La société SOCIETE1.) demande au tribunal du travail de surseoir à statuer au

motif qu’une plainte pénale serait pendante devant le juge d’instruction.

Elle s’oppose ensuite à la demande de PERSONNE1.) dans la mesure où elle

estime avoir à juste titre opéré la retenue critiquée. Cette demande reposerait sur

une cause illicite

D’une part, elle conteste formellement que la voiture BMW X6 devrait être laissée

gracieusement à PERSONNE1.) et ne pas être mentionnée sur la fiche de

salaires

Or, PERSONNE1.) disposerait bien du véhicule depuis le mois d’octobre 2022.

Dans la mesure où l’employeur serait obligé d’effectuer les retenues sur cet

avantage en nature pour être continuées à l’Administration des contributions, il

en devrait être fait mention sur la fiche de salaire.

La société SOCIETE1.) rappelle que le véhicule aurait été cédée au requérant à

un prix inférieur au prix du marché. Il s’agirait donc d’un avantage en nature.

Dès lors, il ne s’agirait donc pas d’une retenue injustifiée sur salaire, mais d’un

avantage en nature dont les retenues fiscales seraient obligatoires.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où la demande de PERSONNE1.) euros

serait déclarée fondée, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande,

à titre reconventionnel, la condamnation de celui-ci à lui payer le montant de

5.211,98 euros et d’ordonner le cas échéant la compensation avec les montants

éventuellement dus par elle à son ancien salarié. Ce montant correspondrait au

prix de vente de la voiture tel qu’il ressort de la facture qui lui a été adressée.

En termes de réplique, PERSONNE1.) estime que la plainte pénale ne

concernerait pas le présent litige.

Il conteste les allégations de la partie défenderesse et maintient qu’il aurait été

convenu que le véhicule lui devrait être cédé à titre gratuit.

Il considère encore que la demande reconventionnelle formulée par la partie

défenderesse serait à rejeter.

MOTIFS DE LA DECISION

La société SOCIETE1.) a en premier lieu demandé au tribunal du travail de

surseoir à statuer au motif qu’une plainte pénale serait actuellement pendante

devant le juge d’instruction.

PERSONNE1.) conclut donc au rejet de cette demande qui n’aurait aucune

incidence sur le bien-fondé de sa demande pendante devant le tribunal du travail.

Il résulte des pièces soumises au tribunal du travail que le juge d’instruction a été

saisi d’une plainte pénale déposée par PERSONNE1.) et qui date du 13 juin

2023.

Selon les informations fournies, l’instruction est toujours en cours.

Les infractions que PERSONNE1.) reproche à la société SOCIETE1.) et à son

gérant sont celles de faux et d’usage de faux.

Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » soit applicable, trois

conditions sont exigées:

1. l’action publique doit être effectivement mise en mouvement

2. l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit

3. il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique

Si l’action publique est intentée pendant le procès civil, ou même déjà avant celui-

ci, le juge civil doit surseoir d’office, à quelque niveau que se trouve la procédure

civile, du moment et dès le moment qu’il apprend l’existence de la procédure

criminelle et qu’il constate la réunion des conditions requises pour l’application

de l’article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’action publique a été mise

en mouvement et que l’information judiciaire est toujours en cours.

Dès lors, la première et la dernière condition du principe précité se trouvent donc

remplies.

Quant à la deuxième condition, il suffit qu’il existe entre les deux actions une

question commune que le tribunal ne puisse trancher sans constater l’infraction

commise et par suite sans risquer de se mettre en contradiction avec le tribunal

répressif.

Il est en effet souhaitable que la justice pénale et la justice civile saisies de deux

actions qui prennent source dans le même fait ne soient pas amenées par suite

de la différence de procédure à donner de ce fait des interprétations différentes

conduisant à des jugements contradictoires.

C’est parce que la décision pénale, une fois rendue, est assortie d’une autorité

absolue qui s’impose au juge civil que cette contradiction sera évitée, le juge civil

devant attendre le résultat auquel il devra conformer son propre jugement.

A la lecture de la plainte pénale, il en appert que l’exposé des faits est identique

à la requête introduite devant le tribunal du travail.

Dans la mesure encore où le requérant est d’avis que les factures mentionnées

tant dans la requête que dans la plainte constituent des faux et qu’il est contesté

que la voiture BMX X6 lui ait été cédée à titre gratuit, les faits à la base de ladite

plainte pourraient directement influencer la solution du présent litige.

Il existe partant entre les deux actions civile et pénale une question commune

que le tribunal de ce siège ne peut trancher sans constater les infractions

commises le cas échéant et par suite sans risquer de se mettre en contradiction

avec le tribunal répressif.

Au vu de l’article 3 alinéa 2 du Code d’instruction criminelle et afin d’éviter un

risque évident de contrariété de jugement, le tribunal doit surseoir à statuer sur

la demande de PERSONNE1.).

Il convient donc de surseoir à statuer pour le surplus sur toutes les autres

demandes, y compris les frais.

Dans l’attente de l’issue de la procédure engagée en matière pénale, il y a lieu

de fixer l’affaire au Rôle Général.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit les demandes en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

avant tout autre progrès en cause,

sursoit à statuer en attendant la décision à intervenir au pénal suite à la plainte

avec constitution de partie civile;

fixe l’affaire au Rôle Général;

réserve les droits des parties et les dépens.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée du greffier en chef Guy SCHUBERT, en audience publique,

date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont

signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Guy SCHUBERT