Labor court dismisses civil claim due to pending criminal proceedings involving identical facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for unjustified deductions and legal fees because a parallel criminal investigation was underway. The employer argued that the civil and criminal actions shared common factual elements regarding alleged fraud and a disputed vehicle transfer. The court suspended the civil proceedings to prevent contradictory judgments between the civil and criminal tribunals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 al. 2 Code d'instruction criminelle; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: When civil and criminal proceedings arise from the same facts, the civil court must suspend its decision to avoid contradictory rulings with the criminal tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no.
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L-TRAV-369/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 22 FEVRIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Patrick JUCHEM
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Rabah LARBI, avocat à Cour, en remplacement de Maître
Guillaume MARY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée ses gérants actuellement en fonctions,
PARTIE DÉFENDERESSE,
comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_______________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 15 juin 2023.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du lundi, 17 juillet 2023 à 15 heures, salle JP.1.19.
Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l'audience publique du
jeudi, 11 janvier 2024, 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Rabah LARBI se présenta pour la partie demanderesse et Maître Martine
LAUER se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PRODEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
15 juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre
condamner à lui payer le montant de 11.500,86 euros à titre de retenue injustifiée
avec les intérêts légaux à partir du 1er novembre 2022 sinon à partir de la mise
en demeure sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
En outre, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse
au paiement d'un montant de 2.500 euros + p.m. au titre du d’indemnisation pour
les frais et honoraires d’avocats déboursées par lui dans le cadre de la présente
procédure ainsi que l’allocation d’une indemnité de précuire de 2.000 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 11 janvier 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
a demandé reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
indemnité de procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait décidé que la demande de
PERSONNE1.) euros est déclarée fondée, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) demande, à titre reconventionnel, la condamnation de celui-ci à lui
payer le montant de 5.211,98 euros et d’ordonner le cas échéant la compensation
avec les montants éventuellement dus par elle à son ancien salarié.
MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) fait exposer avoir été aux services de par la société SOCIETE1.)
depuis le 1er mars 1991 jusqu’au mois d’octobre 2022 lorsqu’il aurait atteint l’âge
de la retraite.
Dans le cadre de sa mise à la retraite, il aurait été convenu entre les parties que
le véhicule de marque BMW X6 mis à sa disposition, lui soit remis gracieusement
sans la moindre contrepartie financière.
Or, l’employeur n’aurait pas respecté cet engagement.
Ainsi, suite à la réception de sa fiche de salaire du mois d’octobre 2022, il aurait
découvert que l’employeur aurait effectué une retenue sans la moindre
justification pour le montant de 11.500,86 euros. L’objet renseigné aurait été le
suivant : « emploi privé voiture ».
Par un courrier du 9 décembre 2022, il aurait contesté cette retenue injustifiée et
mis en demeure l’employeur de lui verser le complément de salaire injustement
retenu alors qu’il aurait été convenu que la voiture lui soit transférée
gracieusement.
Par un courrier du 19 décembre 2022, l’employeur aurait prétendu qu’il avait
acquis le véhicule pour le prix de 5.211,98 euros et il aurait versé une facture
n°NUMERO2.) du 10 octobre 2022 pour la vente du véhicule de marque BMW
X6 au prix de 5.211,98 euros.
Par un courrier du 24 janvier 2023, il aurait formellement et énergiquement
contesté cette facture en opposant le fait qu’il aurait trouvé à l’intérieur de la
voiture une facture n°NUMERO2.) du 10 octobre 2022 portant sur la vente de ce
véhicule pour un montant de 18.211,97 euros. Cette facture renseignerait qu’elle
aurait été acquittée le 7 octobre 2022 par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) dont il serait l’un des associés.
Suivant PERSONNE1.), ces factures établies le même jour avec le même
numéro et portant sur le même objet seraient en fait des faux. Par ailleurs, il aurait
déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), contre PERSONNE2.) et contre X pour les
infractions de faux et d’usage de faux.
Il demande de constater que la retenue sur le salaire du mois d’octobre 2022
opérée par la société SOCIETE1.) serait illicite en vertu de l’article L.224-3 du
Code du travail et il demande encore la condamnation de la société SOCIETE1.)
au paiement de la somme de 11.500,86 euros.
En outre, PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de la partie
défenderesse au paiement d'un montant de 2.500 euros du chef d’un préjudice
lié aux frais et honoraires d'avocat exposés pour la défense de ses intérêts en
justice.
La société SOCIETE1.) demande au tribunal du travail de surseoir à statuer au
motif qu’une plainte pénale serait pendante devant le juge d’instruction.
Elle s’oppose ensuite à la demande de PERSONNE1.) dans la mesure où elle
estime avoir à juste titre opéré la retenue critiquée. Cette demande reposerait sur
une cause illicite
D’une part, elle conteste formellement que la voiture BMW X6 devrait être laissée
gracieusement à PERSONNE1.) et ne pas être mentionnée sur la fiche de
salaires
Or, PERSONNE1.) disposerait bien du véhicule depuis le mois d’octobre 2022.
Dans la mesure où l’employeur serait obligé d’effectuer les retenues sur cet
avantage en nature pour être continuées à l’Administration des contributions, il
en devrait être fait mention sur la fiche de salaire.
La société SOCIETE1.) rappelle que le véhicule aurait été cédée au requérant à
un prix inférieur au prix du marché. Il s’agirait donc d’un avantage en nature.
Dès lors, il ne s’agirait donc pas d’une retenue injustifiée sur salaire, mais d’un
avantage en nature dont les retenues fiscales seraient obligatoires.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la demande de PERSONNE1.) euros
serait déclarée fondée, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande,
à titre reconventionnel, la condamnation de celui-ci à lui payer le montant de
5.211,98 euros et d’ordonner le cas échéant la compensation avec les montants
éventuellement dus par elle à son ancien salarié. Ce montant correspondrait au
prix de vente de la voiture tel qu’il ressort de la facture qui lui a été adressée.
En termes de réplique, PERSONNE1.) estime que la plainte pénale ne
concernerait pas le présent litige.
Il conteste les allégations de la partie défenderesse et maintient qu’il aurait été
convenu que le véhicule lui devrait être cédé à titre gratuit.
Il considère encore que la demande reconventionnelle formulée par la partie
défenderesse serait à rejeter.
MOTIFS DE LA DECISION
La société SOCIETE1.) a en premier lieu demandé au tribunal du travail de
surseoir à statuer au motif qu’une plainte pénale serait actuellement pendante
devant le juge d’instruction.
PERSONNE1.) conclut donc au rejet de cette demande qui n’aurait aucune
incidence sur le bien-fondé de sa demande pendante devant le tribunal du travail.
Il résulte des pièces soumises au tribunal du travail que le juge d’instruction a été
saisi d’une plainte pénale déposée par PERSONNE1.) et qui date du 13 juin
2023.
Selon les informations fournies, l’instruction est toujours en cours.
Les infractions que PERSONNE1.) reproche à la société SOCIETE1.) et à son
gérant sont celles de faux et d’usage de faux.
Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » soit applicable, trois
conditions sont exigées:
1. l’action publique doit être effectivement mise en mouvement
2. l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit
3. il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique
Si l’action publique est intentée pendant le procès civil, ou même déjà avant celui-
ci, le juge civil doit surseoir d’office, à quelque niveau que se trouve la procédure
civile, du moment et dès le moment qu’il apprend l’existence de la procédure
criminelle et qu’il constate la réunion des conditions requises pour l’application
de l’article 3, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’action publique a été mise
en mouvement et que l’information judiciaire est toujours en cours.
Dès lors, la première et la dernière condition du principe précité se trouvent donc
remplies.
Quant à la deuxième condition, il suffit qu’il existe entre les deux actions une
question commune que le tribunal ne puisse trancher sans constater l’infraction
commise et par suite sans risquer de se mettre en contradiction avec le tribunal
répressif.
Il est en effet souhaitable que la justice pénale et la justice civile saisies de deux
actions qui prennent source dans le même fait ne soient pas amenées par suite
de la différence de procédure à donner de ce fait des interprétations différentes
conduisant à des jugements contradictoires.
C’est parce que la décision pénale, une fois rendue, est assortie d’une autorité
absolue qui s’impose au juge civil que cette contradiction sera évitée, le juge civil
devant attendre le résultat auquel il devra conformer son propre jugement.
A la lecture de la plainte pénale, il en appert que l’exposé des faits est identique
à la requête introduite devant le tribunal du travail.
Dans la mesure encore où le requérant est d’avis que les factures mentionnées
tant dans la requête que dans la plainte constituent des faux et qu’il est contesté
que la voiture BMX X6 lui ait été cédée à titre gratuit, les faits à la base de ladite
plainte pourraient directement influencer la solution du présent litige.
Il existe partant entre les deux actions civile et pénale une question commune
que le tribunal de ce siège ne peut trancher sans constater les infractions
commises le cas échéant et par suite sans risquer de se mettre en contradiction
avec le tribunal répressif.
Au vu de l’article 3 alinéa 2 du Code d’instruction criminelle et afin d’éviter un
risque évident de contrariété de jugement, le tribunal doit surseoir à statuer sur
la demande de PERSONNE1.).
Il convient donc de surseoir à statuer pour le surplus sur toutes les autres
demandes, y compris les frais.
Dans l’attente de l’issue de la procédure engagée en matière pénale, il y a lieu
de fixer l’affaire au Rôle Général.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
reçoit les demandes en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
avant tout autre progrès en cause,
sursoit à statuer en attendant la décision à intervenir au pénal suite à la plainte
avec constitution de partie civile;
fixe l’affaire au Rôle Général;
réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée du greffier en chef Guy SCHUBERT, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Guy SCHUBERT