Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_668 Généré par l'IA

Court declares dismissal abusive and awards 3000 euros for material and moral prejudice to an older employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_668
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the dismissal of a 65-year-old employee abusive and awarded her 3,000 euros in damages. While the employee failed to provide a detailed income calculation, the tribunal found her job search efforts sufficient given her age and qualifications. Consequently, the dismissal was ruled abusive, and the employer was ordered to pay the damages plus legal interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 148 al. 3 N.C.P.C.; Art. 100 N.C.T.: The dismissal is abusive if the employee's job search efforts are deemed sufficient considering age and qualifications, entitling them to damages even without a precise income breakdown.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material and moral prejudice ex aequo et bono job search efforts senior employee protection legal interest procedural costs licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 al. 3 N.C.P.C.
Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
Art. 100 N.C.T.
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur est tenu de répondre
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Texte complet

Rép.no.

668 /24

L-TRAV-233/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 22 FEVRIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Guy SCHUBERT

Greffier en chef

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Lynn FRANK,

avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Delphine ERNST, avocat, en remplacement de Maître Lynn

FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DÉFENDERESSE,

comparant par Maître Laure DROUET, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, en

remplacement de Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-

ADRESSE4.),

comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Barreau de Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour,

demeurant à la même adresse, qui a conclu par son courriel envoyé le 28 septembre

2023.

______________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe

de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 21 avril 2022.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 2 juin 2022, 9 heures, salle JP.0.02.

Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue pour plaidoiries à l'audience

publique du jeudi, 25 janvier 2024, 9 heures, salle JP.0.02.

Maître Delphine ERNST se présenta pour la partie demanderesse et Maître Laure

DROUET comparut pour la partie défenderesse tandis que Maître Virginie VERDANET

représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Fonds pour l’Emploi, a

conclu par son courriel envoyé le 28 septembre 2023.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour,

audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe en date du 21 avril 2022, PERSONNE1.) a fait

convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail

de et à Luxembourg pour s’y entendre déclarer abusif le licenciement intervenu en

date du 22 février 2021 et pour s’y entendre condamner à lui payer le montant total de

51.680 euros avec les intérêts légaux au jour de la demande en justice jusqu’à solde.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.) requiert encore une indemnité de procédure de 2.000 euros.

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Par un courriel du 25 janvier 2024, le litismadataire de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, a

informé le tribunal du travail quue sa mandante n’a pas de revendications à formuler

dans le cadre du présent litige.

Il convient dès lors de mettre hors cause le recours de l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

qualité de femme de ménage polyvalente aux termes d’un contrat de travail à durée

indéterminée signé le 16 décembre 2019 avec effet au même jour.

Par un courrier recommandé de la société SOCIETE1.) du 22 février 2021, elle a été

licenciée avec un délai de préavis de deux mois commençant à courir le 1er mars 2021

pour prendre fin le 30 avril 2021.

Par un courrier recommandé du 13 mars 2021, PERSONNE1.) a demandé les motifs

du licenciement intervenu.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’a pas fourni de réponse à la

demande de motifs par la salariée.

Par un courrier recommandé du 26 avril 202, PERSONNE1.) a contesté le

licenciement

intervenu

par

l’intermédiaire

de

l’organisation

syndicale

ORGANISATION1.).

MOTIFS DE LA DECISION

PERSONNE1.) fait valoir que par un courrier recommandé du 13 mars 2021, elle aurait

demandé à son employeur les motifs de son licenciement, mais que sa demande de

motifs serait restée sans réponse.

Elle demande dès lors que son licenciement avec préavis intervenu en date du 22

février 2021 soit déclaré abusif pour défaut d’indication des motifs dans le délai d’un

mois.

PERSONNE1.) demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer les

montants suivants :

préjudice moral

20.000,00 €

préjudice matériel

31.680,00 €

La société SOCIETE1.) de son côté admet ne pas avoir répondu à la lettre de demande

de son ancienne salariée.

Elle donne à considérer qu’elle aurait toutefois l’informée du contexte dans lequel le

congédiement se situe, à savoir notamment une situation difficiée suite à la pandémie.

En ce qui concerne les revendications financières formulées par la requérante à titre

d’indemnisation des préjudices subis, l’employeur les conteste tant dans leur principe

que dans leur quantum.

En l’espèce, PERSONNE1.) a, par lettre recommandée posté le 13 mars 2021,

demandé les motifs de son licenciement.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’a pas fourni les motifs dans le délai

légal d’un mois.

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur est tenu de répondre

par écrit à la demande de motifs de son ancien salarié et « à défaut de motivation

écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement

est abusif.»

Dès lors, à défaut pour l’employeur d’avoir répondu à la lettre de demande de motifs,

le licenciement est abusif.

PERSONNE1.) demande à voir condamner son ancien employeur à lui payer le

montant de 31.680 euros à titre de dommage matériel.

Il s’agit en l’occurrence des pertes de salaires évaluées sur une période de référence

de 24 mois.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’à l’âge de 65 ans, elle n’aurait pas pu

toucher des allocations de chômage. Elle aurait certes retrouvé assez rapidement un

nouvel emploi, mais en raison de problèmes de santé, elle aurait été obligée de

démissionner.

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié abusivement

a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui

du fait de son licenciement abusif.

Il est de principe qu’il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par suite

du congédiement abusif. L’indemnisation du dommage matériel d’un salarié

abusivement licencié doit être aussi complète que possible. Néanmoins, le salarié

licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un

nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice

matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

La partie défenderesse a considéré que les montants réclamés seraient exagérés et

elle a rappelé la faible ancienneté de services de la requérante. D’autre part, elle a fait

valoir que celle-ci aurait trouvé un nouvel emploi en août 2021 et toucherait une

pension vieillesse. Elle conteste toute perte de revenus en relation causale avec le

licenciement.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la

nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des intérêts

légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

En l’espèce, PERSONNE1.) a retrouvé un nouvel emploi à durée indéterminée à

compter du 9 août 2021. Elle a démissionné avec effet immédiat en date du 26 février

2022.

Le licenciement de PERSONNE1.) est intervenu le 22 février 2021 et la relation de

travail a pris fin le 30 avril 2021.

Son ancienneté de service auprès de la partie défenderesse s’est élevée à ce moment

d’une année et quatre mois. Elle était âgée de 65 ans au moment de la fin de la relation

de travail.

Elle une allocation d’inclusion sociale pour la période du 1er février au 1er août 2021 de

1.139 euros net aa touché des indemnités de maladie pendant les mois de mai (à partir

du 15) et juin 2022.

Aucun décompte n’a été établi prenant en compte les revenus touchés pendant la

période de référence demandée.

En l’espèce, en prenant en considération l’âge de PERSONNE1.) au moment de la

recherche du nouvel emploi (elle est née en 1955), son niveau de qualification, la

situation économique actuelle, le tribunal du travail considère qu’elle a entrepris des

démarches actives suffisantes aboutissant à la conclusion d’un contrat de travail avec

effet au 9 août 2021.

La période de référence en relation causale avec le licenciement abusif à retenir est

celle allant du 1er mai au 9 août 2021.

Au regard cependant de l’absence de décompte, de la faible ancienneté de services

de PERSONNE1.) auprès de la société SOCIETE1.), il convient de lui allouer au titre

d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral confondus, ex aequo et bono, le

montant de 3.000 euros.

PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de l’ordre de 2.000 euros.

Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’il n’a pas établi l’iniquité

requise et ce notamment du fait qu’il résulte du dossier qu’elle est affiliée à un syndicat.

Conformément à l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le

jugement est exécutoire par provision s’agit de salaires échus. Tel n’est pas le cas en

l’espèce, de sorte que la demande afférente n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, qu’il n’a pas de revendiactions à formuler dans

le cadre du présent litige ;

met hors cause l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi ;

déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 22 février

2021;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses préjudices

matériel et préjudice moral subis, toutes causes confondues, pour un montant évalué

ex aequo et bono à 3.000 euros;

en conséquence:

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer PERSONNE1.) la

somme de 3.000 euros (trois mille euros) avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice jusqu'à solde;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d'une indemnité de

procédure;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à Luxembourg,

siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les

assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier

en chef Guy SCHUBERT, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la

Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Guy SCHUBERT