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JPLCIVIL_681 Généré par l'IA

Court allows tenant to remove seized car by proving ownership via yellow card under Civil Code presumption.

Numéro de cause JPLCIVIL_681
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the tenant's opposition to the seizure of a Renault Modus admissible and granted a partial release of the seizure. Although the tenant lacked written proof of sale, the court found the yellow vehicle registration card sufficient to establish ownership under the Civil Code presumption. Consequently, the tenant was awarded the car's return and a procedural fee, while the landlord's nullity claim was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 2279 du Code civil; When a yellow vehicle registration card is held by a person, it creates a presumption of ownership that prevails over a landlord's seizure in the absence of contrary written evidence of sale.

Mots-clés

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yellow vehicle card presumption of ownership seizure execution tenant rights civil code article 2279 partial release of seizure procedural indemnity ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 681/24

Dossier no. L-CIVIL-427/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

22 février 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse, comparant par Maître Daniel Noel, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

ET

1. SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, en sa qualité de partie saisissante,

comparant Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse, en sa qualité de partie saisie,

comparant en personne,

3. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse, en sa qualité de partie saisie,

comparant en personne,

4. PERSONNE4.), ayant élu domicile à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse, en sa qualité de gardien des objets saisis,

ne comparant pas,

5. PERSONNE5.), ayant élu domicile à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse, en sa qualité de témoin,

ne comparant pas.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 4 août 2022 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en

remplacement de

l’huissier de justice

Véronique

REYTER

d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) a fait donner citation à la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et à PERSONNE5.) à comparaître devant le tribunal de paix

de Luxembourg, le jeudi 22 septembre 2022 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 11 janvier 2024, lors de laquelle Maître Daniel Noel, qui se présenta pour la partie

demanderesse, et Maître Geoffrey PARIS, qui se présenta pour la société SOCIETE1.) SARL,

furent entendus en leurs moyens et conclusions. PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

comparurent en personne tandis que PERSONNE4.) et PERSONNE5.), ne comparurent pas.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure et les rétroactes :

Par jugement rendu contradictoirement le 3 mars 2022, le tribunal de paix de Luxembourg a

condamné PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) à payer à la société SOCIETE1.) la

somme principale de 25.241,66 euros à titre d’arriérés de loyers ainsi que la somme de

5.949,28 euros à titre de charges locatives, avec les intérêts légaux.

Par jugement no 2022TALCH/00140 rendu en date du 13 juillet 2022, le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a confirmé le jugement précité.

Par exploit du 14 juillet 2022, et en vertu de la grosse en forme exécutoire du jugement rendu

en date du 3 mars 2022 et en continuation des poursuites engagées par un commandement de

payer signifié le 3 mai 2022, l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en

remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA, a fait itératif

commandement à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de payer à la société SOCIETE1.) la

somme de 32.920,33 euros.

Par le même acte, l’huissier de justice a entre autres saisi un véhicule de marque et de modèle

RENAULT MODUS immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) et a fixé la

date de la vente forcée au 4 août 2022.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier

de justice Véronique REYTER du 4 août 2022, PERSONNE1.) a fait signifier et déclarer à

la société SOCIETE1.), prise en sa qualité de partie saisissante, à PERSONNE2.) et à

PERSONNE3.), pris en leur qualité de parties saisies, à PERSONNE4.), pris en sa qualité de

gardien du véhicule saisi suivant procès-verbal du 14 juillet 2022 et à PERSONNE5.), pris

en sa qualité de témoin, qu’elle s’oppose à la saisie et à la vente forcée dudit véhicule. En

vertu du même exploit, elle a fait donner citation à ces mêmes parties à comparaître devant

le tribunal de paix de Luxembourg pour voir dire que la saisie-exécution pratiquée est nulle

et de nul effet pour autant qu’elle porte sur le véhicule précité qui serait la propriété de la

requérante, voir ordonner au profit de la partie demanderesse la distraction dudit véhicule,

voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le véhicule en question, voir condamner

la société SOCIETE1.) à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure de 1.000

euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et

dépens de l’instance, sinon voir ordonner un partage largement en faveur de la partie

demanderesse et pour voir déclarer le jugement à intervenir commun aux autres parties citées.

Bien que régulièrement cités, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) n’ont pas comparu. La

procédure prévue à l’article 84 du Nouveau Code de Procédure civile n’a pas à être suivie

par rapport au gardien et au témoin des objets saisis, étant donné qu’ils ne sont pas cités aux

mêmes fins que les autres parties.

La signification de l’exploit d’opposition n’ayant pas été faite à personne en ce qui les

concerne, il y a lieu de statuer par défaut à leur égard en vertu de l’article 79, alinéa 1er du

Nouveau Code de Procédure civile.

B. L’argumentaire des parties :

PERSONNE1.) conteste toute dette dans son chef à l’égard de la société SOCIETE1.) et

affirme être la propriétaire du véhicule RENAULT MODUS qui a été saisi à la requête de la

société SOCIETE1.) en renvoyant aux mentions de la carte jaune suivant lesquelles elle en

est la propriétaire depuis une date antérieure à la saisie du véhicule en question.

La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande en contestant la qualité de propriétaire de

PERSONNE1.). Les mentions de la carte jaune ne suffiraient pas à établir la propriété du

véhicule litigieux en l’absence de tout acte de vente. Par ailleurs, PERSONNE1.)

n’apporterait pas la preuve d’une possession légitime dans son chef, de sorte qu’il faudrait

retenir que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en seraient les propriétaires. Elle reproche à

PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) d’avoir fait immatriculer le véhicule litigieux au nom de

leur fille au mois de mai 2022 lorsqu’ils avaient déjà accumulé des arriérés de loyers et de

charges afin d’éviter une saisie du véhicule en question.

PERSONNE1.) fait répliquer que le véhicule litigieux lui a déjà appartenu avant le début de

la procédure de saisie-exécution. Elle poursuivrait des études à l’étranger, raison pour

laquelle elle aurait besoin dudit véhicule. Elle ajoute que la valeur actuelle du véhicule serait

zéro et ne permettrait en tout état de cause pas d’apurer la dette de la société SOCIETE1.).

C. L’appréciation du Tribunal :

Lorsqu’une personne soutient que des meubles lui appartenant ont été compris à tort dans la

saisie-exécution pratiquée par le créancier contre son débiteur, elle doit agir non par la voie

d’une action en nullité de la saisie, mais par celle de la demande en distraction d’objets saisis.

L’action en nullité ne peut être exercée que par le débiteur saisi ou ses ayants cause.

Ce volet de la demande de la société SOCIETE1.) est donc à déclarer irrecevable.

La demande en opposition à saisie-exécution avec demande en distraction d’objets saisis

ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire recevable.

Le tiers qui affirme être le propriétaire d’un objet mobilier saisi dans le cadre d’une procédure

de saisie-exécution, tel que le fait en l’occurrence PERSONNE1.), peut en demander la

distraction en vertu de l’article 744 du Nouveau Code de Procédure civile qui dispose que «

celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie de ceux-ci, pourra s’opposer

à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant

assignation libellée et l’énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité ».

Une demande en distraction d’objets saisis constitue un incident de la procédure de saisie-

exécution.

Lorsque les meubles saisis se trouvaient en possession du saisi au moment de la saisie, celui-

ci est présumé propriétaire de ces biens par application de l'article 2279 du Code civil. Il

appartient au revendiquant de rapporter la preuve de la précarité du titre du possesseur, sinon

d'un vice de la possession.

Il convient de rappeler que par jugement rendu contradictoirement le 3 mars 2022, le tribunal

de paix de Luxembourg a condamné PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) à payer à

la société SOCIETE1.) la somme principale de 25.241,66 euros à titre d’arriérés de loyers

ainsi que la somme de 5.949,28 euros à titre de charges locatives, avec les intérêts légaux.

Par jugement no 2022TALCH/00140 rendu en date du 13 juillet 2022, le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a confirmé le jugement précité.

Par exploit du 14 juillet 2022, et en vertu de la grosse en forme exécutoire du jugement rendu

en date du 3 mars 2022 et en continuation des poursuites engagées par un commandement de

payer signifié le 3 mai 2022, l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en

remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA, a fait itératif

commandement à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) de payer à la société SOCIETE1.) la

somme de 32.920,33 euros.

Par le même acte, l’huissier de justice a entre autres saisi un véhicule de marque et de modèle

RENAULT MODUS immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) et a fixé la

date de la vente forcée au 4 août 2022.

Il y a lieu de relever que s’il est vrai que la carte jaune d'un véhicule ne constitue certes pas

un titre de propriété, elle peut néanmoins constituer une présomption de propriété du véhicule

à l'égard du titulaire de la carte.

En l’espèce, il échet de constater que PERSONNE1.) est titulaire de la carte jaune et qu’elle

y figure en tant que propriétaire du véhicule litigieux immatriculé à son nom depuis le 18 mai

2022, soit à une date antérieure à celle du début de la procédure de saisie-exécution.

Par ailleurs, il échet de relever que PERSONNE1.) est domiciliée à l’adresse où le véhicule

a été saisi.

L'absence d’écrit, de facturation et de justification d'un prix de vente ne sont pas

déterminantes s'agissant de la cession d'un véhicule d'occasion dans un cadre familial.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il est rapporté la preuve de ce que le véhicule

objet de la saisie-exécution n'appartient pas aux époux GROUPE1.) mais est la propriété de

PERSONNE1.). La présomption découlant de l’article 2279 du Code civil a donc été

renversée.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande en distraction du véhicule RENAULT MODUS.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) est fondée à réclamer une indemnité de procédure

de 300 euros. La société SOCIETE1.) est en conséquence condamnée à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 300 euros.

La société SOCIETE1.) succombant à l’instance est également condamnée aux frais et dépens

de l’instance.

Il convient de déclarer le présent jugement commun à PERSONNE4.) et à PERSONNE5.).

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard

de PERSONNE4.) et d’PERSONNE5.) et contradictoirement à l’égard des autres parties et

en premier ressort,

dit la demande en nullité de la saisie-exécution pratiquée en date du 14 juillet 2022

irrecevable,

dit recevable et fondée l’opposition de PERSONNE1.) à la saisie-exécution pratiquée suivant

procès-verbal de saisie-exécution du 14 juillet 2022 et la demande en distraction,

accorde mainlevée partielle de la saisie-exécution pratiquée en date du 14 juillet 2022 et

ordonne la distraction du véhicule RENAULT MODUS immatriculé au Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.) et sa restitution à PERSONNE1.),

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure à

concurrence du montant de 300 euros,

condamne la société SOCIETE1.) à payer PERSONNE1.) une indemnité de 300 euros,

déclare le présent jugement commun à PERSONNE4.) et à PERSONNE5.),

condamne la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé

le présent jugement

Anne SIMON

William SOUSA