Court rejects accounting services debt claim against absent defendant despite procedural default.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a payment order while ruling in favor of the plaintiff's claim for accounting services. Although the defendant failed to appear at the hearing without valid justification, the judge was obligated to examine the merits of the plaintiff's evidence. The plaintiff successfully proved the debt through a mandate letter, correspondence, and invoices, leading to a judgment for the full amount plus interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 N.C.P.C.; Art. 78 N.C.P.C.; Art. 1315 C.civ.: A defendant's unjustified absence does not prevent the court from ruling on the merits if the plaintiff provides sufficient evidence to prove the existence and amount of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 679/24
Dossier no. L-OPA2-7246/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 22 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par sa gérante PERSONNE1.),
ET
SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse contredisante, ne comparant pas.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 16 août 2023 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
7246/23 délivrée le 10 juillet 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 12 juillet
2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 14 décembre 2023 à 15h00,
salle JP 0.02.
A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 8 février 2024 lors de laquelle PERSONNE1.), qui se présenta pour la partie
demanderesse, fut entendue en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE2.) SA ne
comparut pas.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé :
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement no L-OPA2-7246/23 rendue en date du 10 juillet
2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société anonyme SOCIETE2.) SA
(ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de 13.804 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement d’une facture numéro
2023.0015 du 26 mai 2023 d’un montant de 13.804 euros relative à des prestations de
comptabilité.
Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du
16 août 2023, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle
de paiement n° L-OPA2-7246/23 rendue en date du 10 juillet 2023, qui lui a été notifiée le
12 juillet 2023.
Cette ordonnance a été rendue exécutoire le 30 août 2023 suivant titre exécutoire no L-
OPA2-7246/23.
Bien que la société SOCIETE2.) ait été régulièrement convoquée, elle n’a pas comparu à
l’audience des plaidoiries sans justifier d’un motif légitime dans son courriel du 1er février
2024 adressé au tribunal de paix de et à Luxembourg, de sorte qu’en application de l’article
79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, il échet de statuer contradictoirement à
son égard.
B. Les prétentions et l’argumentaire de la partie créancière
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de la société
SOCIETE2.) au paiement du montant de 13.804 euros redu au titre de la facture numéro
2023.0015 du 26 mai 2023 relative à des prestations de comptabilité. Elle fait préciser que
les prestations de comptabilité mises en compte au titre de cette facture ont été réalisées et
sont justifiées au vu des pièces versées en cause.
C. L’appréciation du Tribunal
Au vu du contredit valablement introduit dans les délai et forme de la loi par la société
SOCIETE2.), le titre exécutoire no L-OPA2-7246/23 du 30 août 2023 est à considérer
comme nul et non-avenu.
Or, l’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose à la partie contredisante de
comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses moyens et
contestations. A défaut de comparaître ou de se faire représenter, ses conclusions écrites ne
peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.
Il n’y a partant pas lieu d’analyser autrement le contenu du contredit formé par la société
SOCIETE2.). Le contredit est par conséquent à rejeter.
Il reste que la non-comparution de la défenderesse ne libère pas le juge de son obligation
d’examiner le bien-fondé de la demande au vu des pièces qui lui sont soumises par la
requérante, l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile disposant que « si le défendeur
ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La demande en paiement de la société SOCIETE1.) est recevable pour avoir été introduite
dans les délai et forme de la loi.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver qu’elle dispose
d’une créance d’un montant de 13.804 euros à l’égard de la société SOCIETE2.).
Afin de justifier le bien-fondé de sa demande, la société SOCIETE1.) verse la lettre de
mission signée par les parties en date du 22 novembre 2022 aux termes de laquelle elle a été
chargée par la société SOCIETE2.) de la réalisation de prestations de comptabilité, les
multiples courriels échangés entre parties relatifs à des informations et des pièces à fournir
par la société SOCIETE2.) pour la réalisation des prestations comptables, le détail des
prestations accomplies et du nombre d’heures fournies, les actes comptables qu’elle a
préparés dans le cadre de cette mission, la facture litigieuse ainsi que les relances de
paiement.
Au vu des pièces versées et en l’absence d’élément permettant de retenir le paiement du
montant réclamé, la demande de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence du
montant de 13.804 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, intervenue en date du 12 juillet 2023, jusqu’à
solde.
La société SOCIETE2.) est donc condamnée à payer à la société SOCIETE1.) le montant de
13.804 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 juillet 2023, jusqu’à solde.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de la
présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
déclare nul et non-avenu le titre exécutoire no L-OPA2-7246/23 du 30 août 2023,
rejette le contredit,
dit recevable et fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 13.804 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 juillet
2023, jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais de la procédure d’ordonnance
conditionnelle de paiement ainsi qu’à ceux de la présente instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA