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JPL SASIES_676 Généré par l'IA

Court authorizes salary garnishment for unpaid child support arrears due to lack of payment proof.

Numéro de cause JPL SASIES_676
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the plaintiff's request to garnish the defendant's wages for a total of 3,540.70 euros in unpaid child support and procedural fees. Although the defendant admitted owing the sum, he failed to provide evidence proving the debt had been settled. Consequently, the judge authorized the seizure of the defendant's income from the employer to secure the payment.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 11 novembre 1970; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The peace judge may authorize salary garnishment when the debt appears certain, and the debtor must prove payment or extinction of the obligation.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment child support arrears peace judge authority burden of proof debt extinction arriérés de salaire calcul de la saisie de salaire arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 11 novembre 1970
Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 et du règlement
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
l’article 1ier alinéas 2 et 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux
article 1315 du Code civil
En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui se
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Texte complet

N° rép. 676/24

L-SA 772/23

ORDONNANCE

rendue le vingt-deux février deux mille vingt-quatre par Nous,

Charles KIMMEL, Juge de Paix à Luxembourg, assisté de la

greffière Véronique RINNEN

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant en personne

e t

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.)

partie défenderesse

comparant en personne

Vu la requête annexée à la présente déposée le 4 avril 2023 au greffe du

tribunal de paix de Luxembourg par PERSONNE1.) sollicitant l’autorisation

de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements,

indemnités de chômage, rentes, pensions touchés par PERSONNE2.) entre

les mains de la société SOCIETE1.) SA pour avoir paiement de la somme de

3.540,70.- euros.

Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 et du règlement

grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et

cessions sur les rémunérations de travail et des rentes et plus particulièrement

l’article 1ier alinéas 2 et 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux

termes desquels le juge de paix peut convoquer le créancier et le débiteur

devant lui, et doit même le faire avant de pouvoir refuser l’autorisation.

Le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête avait des

réticences pour accorder l’autorisation de saisie-arrêt en raison du fait que le

montant de la créance invoquée ne résultait pas avec le degré de certitude

requis des pièces versées en cause.

A l’audience du 18 janvier 2024, PERSONNE1.) produit un jugement rendu

le 7 avril 2014 par la chambre de la famille du tribunal de grande instance de

Thionville condamnant PERSONNE2.) à lui payer le 5 de chaque mois une

pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des

deux enfants communs d’un montant indexé de 200.- euros par mois et par

enfant.

PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) a manqué à son obligation de

paiement de la pension alimentaire. Elle produit un décompte aux termes

duquel sa créance à l’égard de PERSONNE2.) se chiffrait, au moment du

dépôt de la requête en autorisation de saisie-arrêt, comme suit :

-

pension alimentaire + indexation (2017) :

427,36.- euros,

-

pension alimentaire + indexation (2018) :

480,76.- euros,

-

pension alimentaire + indexation (2019) :

561,16.- euros,

-

pension alimentaire + indexation (2020) :

198,60.- euros,

-

pension alimentaire + indexation (2021) :

195,72.- euros,

-

pension alimentaire + indexation (2022) :

738,16.- euros,

-

pension alimentaire + indexation (2023) :

110,16.- euros,

-

actes de procédure (huissier de justice français) : 1.168,60.- euros,

-

frais de requête en matière de saisie-arrêt :

71,50.- euros,

-

complément droit Art 444-31 :

278,23.- euros,

-

encaissements :

-689,55.- euros,

total :

3.540,70.- euros

Elle sollicite l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur les revenus perçus par

PERSONNE2.) auprès de son employeur, la société SOCIETE1.) SA, pour

avoir paiement de ce montant.

PERSONNE2.), qui comparaît en personne, ne conteste pas qu’il redevait le

montant de 3.540,70.- euros à PERSONNE1.), mais affirme qu’il a tout

réglé. Il demande par conséquent à voir refuser l’autorisation à pratiquer

saisie-arrêt sollicitée.

Il faut rappeler que le juge de paix délivre l’autorisation de pratiquer saisie-

arrêt au cas où la créance invoquée donne toutes les apparences d’une créance

certaine en son principe.

En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui se

prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de

son obligation.

Force est de constater que, tout en admettant qu’il redevait bien à

PERSONNE1.)

le paiement de la somme de 3.540,70.-

euros,

PERSONNE2.) reste en défaut de produire les pièces établissant que, tel

qu’il l’allègue, il s’est acquitté de sa dette.

Au vu des pièces versées en cause par PERSONNE1.) et en l’absence de

contestation, le caractère certain de la créance invoquée par la demanderesse

n’est pas contestable de sorte qu’il y a lieu de l’autoriser à procéder par voie

de saisie-arrêt pour la somme de 3.540,70.- euros.

P A R C E S M O T I F S :

statuant contradictoirement et en premier ressort,

autorisons

PERSONNE1.)

à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions touchés

par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SA pour avoir

paiement de la somme de 3.540,70.- euros,

disons que la créancière-saisissante, le débiteur-saisi et la tierce-saisie

peuvent requérir la convocation des intéressés à l'audience, soit par une

déclaration à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple

exemplaire,

réservons les frais de la présente.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN