Court authorizes salary garnishment for unpaid child support arrears due to lack of payment proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's request to garnish the defendant's wages for a total of 3,540.70 euros in unpaid child support and procedural fees. Although the defendant admitted owing the sum, he failed to provide evidence proving the debt had been settled. Consequently, the judge authorized the seizure of the defendant's income from the employer to secure the payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 11 novembre 1970; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The peace judge may authorize salary garnishment when the debt appears certain, and the debtor must prove payment or extinction of the obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° rép. 676/24
L-SA 772/23
ORDONNANCE
rendue le vingt-deux février deux mille vingt-quatre par Nous,
Charles KIMMEL, Juge de Paix à Luxembourg, assisté de la
greffière Véronique RINNEN
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant en personne
e t
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant en personne
Vu la requête annexée à la présente déposée le 4 avril 2023 au greffe du
tribunal de paix de Luxembourg par PERSONNE1.) sollicitant l’autorisation
de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements,
indemnités de chômage, rentes, pensions touchés par PERSONNE2.) entre
les mains de la société SOCIETE1.) SA pour avoir paiement de la somme de
3.540,70.- euros.
Vu les dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 et du règlement
grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et
cessions sur les rémunérations de travail et des rentes et plus particulièrement
l’article 1ier alinéas 2 et 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, aux
termes desquels le juge de paix peut convoquer le créancier et le débiteur
devant lui, et doit même le faire avant de pouvoir refuser l’autorisation.
Le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête avait des
réticences pour accorder l’autorisation de saisie-arrêt en raison du fait que le
montant de la créance invoquée ne résultait pas avec le degré de certitude
requis des pièces versées en cause.
A l’audience du 18 janvier 2024, PERSONNE1.) produit un jugement rendu
le 7 avril 2014 par la chambre de la famille du tribunal de grande instance de
Thionville condamnant PERSONNE2.) à lui payer le 5 de chaque mois une
pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des
deux enfants communs d’un montant indexé de 200.- euros par mois et par
enfant.
PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) a manqué à son obligation de
paiement de la pension alimentaire. Elle produit un décompte aux termes
duquel sa créance à l’égard de PERSONNE2.) se chiffrait, au moment du
dépôt de la requête en autorisation de saisie-arrêt, comme suit :
-
pension alimentaire + indexation (2017) :
427,36.- euros,
-
pension alimentaire + indexation (2018) :
480,76.- euros,
-
pension alimentaire + indexation (2019) :
561,16.- euros,
-
pension alimentaire + indexation (2020) :
198,60.- euros,
-
pension alimentaire + indexation (2021) :
195,72.- euros,
-
pension alimentaire + indexation (2022) :
738,16.- euros,
-
pension alimentaire + indexation (2023) :
110,16.- euros,
-
actes de procédure (huissier de justice français) : 1.168,60.- euros,
-
frais de requête en matière de saisie-arrêt :
71,50.- euros,
-
complément droit Art 444-31 :
278,23.- euros,
-
encaissements :
-689,55.- euros,
total :
3.540,70.- euros
Elle sollicite l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur les revenus perçus par
PERSONNE2.) auprès de son employeur, la société SOCIETE1.) SA, pour
avoir paiement de ce montant.
PERSONNE2.), qui comparaît en personne, ne conteste pas qu’il redevait le
montant de 3.540,70.- euros à PERSONNE1.), mais affirme qu’il a tout
réglé. Il demande par conséquent à voir refuser l’autorisation à pratiquer
saisie-arrêt sollicitée.
Il faut rappeler que le juge de paix délivre l’autorisation de pratiquer saisie-
arrêt au cas où la créance invoquée donne toutes les apparences d’une créance
certaine en son principe.
En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui se
prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de
son obligation.
Force est de constater que, tout en admettant qu’il redevait bien à
PERSONNE1.)
le paiement de la somme de 3.540,70.-
euros,
PERSONNE2.) reste en défaut de produire les pièces établissant que, tel
qu’il l’allègue, il s’est acquitté de sa dette.
Au vu des pièces versées en cause par PERSONNE1.) et en l’absence de
contestation, le caractère certain de la créance invoquée par la demanderesse
n’est pas contestable de sorte qu’il y a lieu de l’autoriser à procéder par voie
de saisie-arrêt pour la somme de 3.540,70.- euros.
P A R C E S M O T I F S :
statuant contradictoirement et en premier ressort,
autorisons
PERSONNE1.)
à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions touchés
par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SA pour avoir
paiement de la somme de 3.540,70.- euros,
disons que la créancière-saisissante, le débiteur-saisi et la tierce-saisie
peuvent requérir la convocation des intéressés à l'audience, soit par une
déclaration à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple
exemplaire,
réservons les frais de la présente.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN