Luxembourg court voids salary garnishment due to German bankruptcy discharge extinguishing the debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the salary garnishment null and void, dismissing the assignee's request for validation. The assignee argued the debt remained enforceable, but the debtor proved a German bankruptcy discharge extinguished the obligation. Consequently, the court ruled the debt was no longer certain, liquid, or exigible at the time of the garnishment notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; A salary garnishment is void if the underlying debt has been extinguished by a foreign bankruptcy discharge, as the debt must be certain, liquid, and exigible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 675/24
L-CESS 11/2022
Audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-
quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de cession spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
partie cessionnaire
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.)
partie cédante
comparant en personne
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, ayant absorbé la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
SARL
partie tierce-cédée
comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, demeurant à Howald
F A I T S
Sur demande de la partie cessionnaire en date du 18 juillet 2022, les parties
furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du
jeudi, 20 octobre 2022 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 18 janvier 2024 à 9.00 heures,
salle n° JP.1.19, lors de laquelle la partie cessionnaire était représentée par
Maître Assia BEHAT, la partie cédante comparut en personne, tandis que
Maître Florence HOLZ se présenta pour la partie tierce-cédée.
Le mandataire de la partie cessionnaire, la partie cédante et le mandataire de
la partie tierce-cédée furent entendus en leurs explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier du 18 juillet 2022, la société SOCIETE1.) SA a, par
l’intermédiaire de son
litismandataire, demandé la convocation de
PERSONNE1.) et de la société SOCIETE3.) SARL, absorbée par la société
SOCIETE4.) SA avec effet au 1er novembre 2022 à la suite d’une opération
de fusion-absorption, devant le tribunal de paix de Luxembourg pour y voir
statuer sur la validité d’une cession sur revenus que PERSONNE1.) lui a
consentie le 23 février 2016 en faisant valoir que la tierce-cédée ne lui
continue pas les retenues qu’elle est censée effectuer.
Conformément à l'article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations
de travail et les pensions et rentes, tel que modifié, les parties furent
convoquées à l’audience publique du 20 octobre 2022.
L’affaire fut plaidée aux audiences publiques des 20 avril 2023 et 18 janvier
2024.
La société SOCIETE1.) SA demande la validation de la cession pour la
somme de 8.979.- euros avec les intérêts légaux à partir du 10 mars 2022
jusqu’à solde. A l’appui de sa demande, elle produit un jugement rendu le 16
juin 2022 par le tribunal de paix de Luxembourg ayant condamné
PERSONNE1.) par défaut à lui payer cette somme, augmentée des intérêts,
au titre du solde non remboursé d’un prêt bancaire.
PERSONNE1.), qui comparaît en personne, donne à considérer que, depuis
le 15 janvier 2023, il n’est plus au service de la société SOCIETE4.) SA. Il
s’oppose à la demande de la société SOCIETE1.) SA en exposant qu’il avait
fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte par l’Amtsgericht de
Sarrebruck (Allemagne) au cours de laquelle la banque avait produit une
déclaration de sa créance. En 2021, cette procédure aurait été clôturée et la
juridiction allemande lui aurait accordé une « Restschuldbefreiung ». Il
estime que la société SOCIETE1.) SA ne dispose plus de créance à son égard
de sorte que la cession devrait être annulée.
La société SOCIETE4.) SA, partie tierce-cédée, fait plaider qu’après que
l’acte de cession fût notifié à la société SOCIETE3.) SARL, celle-ci, suivie
en cela par SOCIETE2.) après la fusion-absorption, a opéré les retenues sur
le salaire de PERSONNE1.) conformément à la loi. Les retenues effectuées
n’auraient cependant pas été continuées à la banque cessionnaire dès lors
qu’il n’était pas clair si et dans quelle mesure celle-ci avait déjà été
désintéressée dans le cadre de la procédure d’insolvabilité étrangère, et si la
créance invoquée par la banque subsistait après la clôture de cette procédure
et le prononcé de la « Restschuldbefreiung » au profit du cédant. A cet égard,
la tierce-cédée verse un courrier de Dominica WOLFF, avocate allemande,
ayant occupé les fonctions de « Treuhänderin » dans la procédure
d’insolvabilité ouverte à l’égard de PERSONNE1.), datant du 30 mars 2022
aux termes duquel les effets de la « Restschuldbefreiung » affectent les
prétentions de tous les créanciers, qu’ils aient ou non déclaré leur
revendication, à l’exception de celles visées par le paragraphe §302 de la
Insolvenzordnung (InsO) allemande. A l’instar de PERSONNE1.), la société
SOCIETE4.) SA conclut à l’annulation de la cession.
La société SOCIETE1.) SA conteste l’argumentaire de PERSONNE1.) et de
la société SOCIETE4.) SA. Elle fait valoir qu’en application de l’article 8 du
règlement (UE) 2015/848 du parlement européen et du conseil du 20 mai
2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, la cession spéciale qui lui a été
consentie par PERSONNE1.) en date du 23 février 2016 n’était, en tant que
droit réel, pas affectée par l’« Insolvenzverfahren » allemand de sorte que la
tierce-cédée devait, à partir du 2 novembre 2021, jour de la notification de
l’acte de cession, jusqu’au 14 janvier 2023, dernier jour de travail du cédant,
opérer les retenues légales et les continuer au cessionnaire. La demande en
validité de la cession serait partant fondée.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 23 février 2016, PERSONNE1.)
et son épouse se sont vu accorder de la part de la société SOCIETE1.) SA un
prêt de 26.400.- euros stipulé remboursable en 48 mensualités. Le même jour,
PERSONNE1.) a signé un acte de cession en garantie du remboursement en
principal, intérêts, frais et accessoires des sommes qu’il doit ou devra à la
banque en vertu des avances de fonds qui lui auront été consenties.
Par courrier du 13 juillet 2017, le compte-prêt a été dénoncé par la société
SOCIETE1.) SA.
Au courant de l’année 2019, l’Amtsgericht de Sarrebruck a ouvert une
procédure
d’insolvabilité
(« Insolvenzverfahren »)
à
l’égard
de
PERSONNE1.).
Par acte du 14 novembre 2019, déposé le 18 novembre 2019, la société
SOCIETE1.) SA a déclaré deux créances auprès de RA Dominica WOLFF,
nommée « Treuhänderin » respectivement « Verwalterin » dans la procédure
d’insolvabilité, l’une portant sur le montant de 19.426,67.- euros, l’autre sur
4,26.- euros, avec l’indication que la créancière exigeait une « Abgesonderte
Befriedigung unter gleichzeitiger Anmeldung des Ausfalls ».
Après vérification en date du 8 janvier 2020, la créance alléguée de 4,26.-
euros a été refusée par la « Verwalterin » tandis que celle de 19.426,67.-
euros a été admise « für den Ausfall » (« festgestellt für den Ausfall »).
Par « Beschluss » du 22 avril 2021, l’« Insolvenzverfahren » a été clôturée
par l’Amtsgericht de Sarrebruck après la distribution des fonds (« Das
Insolvenzverfahren über das Vermögen des Herrn PERSONNE1.) (…) wird
heute, am 22.04.2021 (…) nach Vollzug der Schlussverteilung aufgehoben
(§200 InsO) »).
Par « Beschluss » du 21 septembre 2021, l’Amtsgericht de Sarrebruck a
accordé à PERSONNE1.) le bénéfice de la « Restschuldbefreiung ».
Par lettre recommandée du 2 novembre 2021, la société SOCIETE1.) SA a
notifié l’acte de cession souscrit par PERSONNE1.) à la société SOCIETE3.)
SARL, actuellement SOCIETE4.) SA, et a invité celle-ci à effectuer les
retenues sur le salaire mensuel du cédant jusqu’à concurrence d’un montant
de 8.979.- euros.
Par courrier du 31 mars 2022, la société SOCIETE3.) SARL a informé la
société SOCIETE1.) SA qu’elle n’allait pas procéder à l’exécution de la
cession suite à l’intervention du « Beschluss » du 21 septembre 2021
décrétant la « Restschuldbefreiung » en faveur de PERSONNE1.). Elle y
annexa un courrier qui lui avait été adressé le 30 mars 2022 par la RA
Dominica WOLFF, et qui se lit comme suit :
« (…) wir (…) teilen Ihnen mit, dass durch Beschluss des Amtsgerichts
Saarbrücken vom 21.09.2021 Herrn PERSONNE1.) die Restschuldbefreiung
gemäβ § 300 InsO erteilt wurde.
Die Restschuldbefreiung wirkt gegen alle Insolvenzgläubiger, auch solche,
die ihre Forderungen nicht angemeldet haben (§§ 301, 38 InsO). Von der
Restschuldbefreiung nicht erfasst werden die ausgenommenen Forderungen
gemäβ § 302 InsO. Weitere Ausnahmen bestehen nicht. (…) ».
Par exploit d’huissier de justice du 7 avril 2022, la société SOCIETE1.) SA
a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg pour voir condamner celui-ci au paiement du solde non
remboursé du crédit consenti le 23 février 2016.
Par jugement rendu le 16 juin 2022, PERSONNE1.) a été condamné par le
tribunal de paix de Luxembourg à payer à la société SOCIETE1.) SA la
somme de 8.979.- euros avec les intérêts légaux à partir du 10 mars 2022
jusqu’à solde.
Il convient de noter qu’il ne résulte ni de l’acte introductif d’instance du 7
avril 2022 ni du contenu du jugement du 16 juin 2022 que le mandataire de
la société SOCIETE1.) SA eût informé le juge saisi de ce que PERSONNE1.)
avait fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Allemagne, entretemps
clôturée, et avait bénéficié d’une « Restschuldbefreiung ».
Le 18 janvier 2024, RA Dominica WOLFF s’est spontanément présentée à
l’audience à la demande de PERSONNE1.) et a affirmé qu’elle était en
mesure de fournir des indications utiles sur le déroulement de la procédure
d’insolvabilité dont avait fait l’objet le cédant ainsi que sur les effets de la
« Restschuldbefreiung » qui lui a été accordée par « Beschluss » du 21
septembre 2021 sur le solde de la créance invoquée par la banque
cessionnaire.
Estimant que l’audition de RA Dominica WOLFF était utile et de nature à
éclairer le tribunal sur les faits litigieux, et après en avoir conféré avec les
parties en litige qui ont marqué leur accord à la voir entendre en ses
déclarations, le tribunal a procédé sur-le-champ à l’audition de la dénommée
Dominica WOLFF par application des articles 379 et 381 du Nouveau Code
de Procédure civile.
Au vu de l’élément d’extranéité qui se présente dans le litige et eu égard au
fait que tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE4.) SA se prévalent de
la législation allemande sur l’insolvabilité à l’appui de leur argumentaire, il
convient d’examiner dans un premier temps l’applicabilité des dispositions
du règlement « Insolvabilité » et de la loi allemande.
Cet examen doit être mené par rapport au règlement (UE) 2015/848 du
parlement européen et du conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures
d’insolvabilité qui, aux termes de son article 84, s’applique aux procédures
d’insolvabilité ouvertes postérieurement au 26 juin 2017.
Aux termes de l’article 1er point 1 du règlement « Insolvabilité », « le présent
règlement s’applique aux procédures collectives publiques, y compris les
procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à
l’insolvabilité et au cours desquelles, aux fins d’un redressement, d’un
ajustement de dettes, d’une réorganisation ou d’une liquidation :
a) un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un
praticien de l’insolvabilité est désigné ;
b) les actifs et les affaires d’un débiteur sont soumis au contrôle ou à la
surveillance d’une juridiction ; ou
c) une suspension provisoire des poursuites individuelles est accordée par une
juridiction ou de plein droit pour permettre des négociations entre le débiteur
et ses créanciers (…).
Lorsque les procédures visées au présent paragraphe peuvent être engagées
dans des situations où il n’existe qu’une probabilité d’insolvabilité, leur
objectif doit être d’éviter l’insolvabilité du débiteur ou la cessation de ses
activités.
La liste des procédures visées au présent paragraphe figure à l’annexe A. »
D’après l’article 2 du règlement « Insolvabilité », « (…), on entend par :
(…)
4) « procédure d’insolvabilité », les procédures mentionnées sur la liste
figurant à l’annexe A ;
5) « praticien de l’insolvabilité », toute personne ou tout organe dont la
fonction, y compris à titre intérimaire, consiste à :
i)
vérifier et admettre des créances soumises dans le cadre d’une procédure
d’insolvabilité ;
ii) représenter l’intérêt collectif des créanciers ;
iii) administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur est dessaisi ;
iv) liquider les actifs visés au point ii) ; ou
v)
surveiller la gestion des affaires du débiteur.
La liste des personnes et organes visés au premier alinéa et figure à
l’annexe B ;
(…) ».
A l’annexe A du règlement « Insolvabilité » figurent les procédures
allemandes de :
-
Das Konkursverfahren,
-
Das gerichtliche Vergleichsverfahren,
-
Das Gesamtvollstreckungsverfahren,
-
Das Insolvenzverfahren.
A l’annexe B relative au praticiens de l’insolvabilité figurent, pour
l’Allemagne :
-
Konkursverwalter,
-
Vergleichsverwalter,
-
Sachverwalter (nach der Vergleichsordnung)
-
Verwalter
-
Insolvenzverwalter
-
Sachverwalter (nach der Insolvenzverordnung)
-
Treuhänder
-
Vorläufiger Insolvenzverwalter
-
Vorläufiger Sachverwalter.
Il est de principe que les critères d’inscription énumérés aux articles 1er et 2
du règlement « Insolvabilité » servent au contrôle préalable effectué par les
Etats membres de l’Union européenne avant l’inscription dans les annexes.
Ensuite, seule cette dernière inscription doit être prise en compte pour
connaître les procédures qui peuvent être ouvertes sur le fondement du
règlement. A ce sujet, il s’est posé la question des pouvoirs des juridictions
et du caractère exclusif de l’inscription dans les annexes. Dans deux arrêts
(CJUE, 22 novembre 2012, aff. C-116/11 ; 21 janvier 2010, aff. C-444/07),
la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que l’inscription aux
annexes prime et s’impose aux juridictions en ce que « lorsqu’une procédure
est inscrite à l’annexe A du règlement, elle doit être considérée comme
relevant du champ d’application du règlement ». Il est admis que cette
inscription bénéficie de l’effet direct et obligatoire attaché aux dispositions
du règlement et que seules les annexes doivent être prises en compte pour
déterminer les procédures qui peuvent être utilisées dans les Etats membres
(Jurisclasseur Europe Traité, fasc. 865 : procédures collectives, n° 16 et 17).
Force est de constater que tant l’« Insolvenzverfahren » ouverte par
l’Amtsgericht
de Sarrebruck à l’égard de
PERSONNE1.)
que le
« Verwalter » respectivement « Treuhänder » figurent dans les listes des
procédures d’insolvabilité et des praticiens de l’insolvabilité que
l’Allemagne a fait inscrire aux annexes A et B du règlement.
Par application des principes dégagés ci-avant, il faut conclure que
PERSONNE1.) a fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité au sens du
règlement « Insolvabilité », étant précisé qu’il est admis que le
« Restschuldbefreiungsverfahren », qui a en l’espèce suivi la clôture de
l’« Insolvenzverfahren », en fait partie intégrante :
« Das Insolvenzrecht ist die Summe aller Rechtsregeln, die im amtlichen,
staatlich geordneten Verfahren für die Abwicklung der Vermögens- und
Haftungsverhältnisse beim wirtschaftlichen Zusammenbruch des Schuldners
gelten. Es ist das zentrale Instrument, das der Gesetzgeber den Gläubigern
zur Durchsetzung ihrer Rechte im Rahmen der Zivilrechtspflege bereitstellt,
wenn die Krise des Schuldners nicht zu einer individuellen und
gleichmäβigen Befriedigung der Gläubiger führen kann.
(…)
das
Restschuldbefreiungsverfahren
(…)
ist
mit
seiner
Wohlverhaltensperiode ähnlich wie das Insolvenzverfahren ein Mittel der
Gesamtbereinigung aller Schulden durch gleichmäβige Befriedigung aller
Gläubiger aus dem Einkommen des Schuldners, wo ebenfalls, wie im
Insolvenzverfahren, das Prinzip der gleichmäβigen, quotenmäβigen
Befriedigung aller Gläubiger gilt (…). Von der Restschuldbefreiung sind alle
Gläubiger gleichermaβen betroffen. Darüber hinaus verlieren die Gläubiger
die Forderungen gegen ihren Willen. Eine derartige Zumutung kommt nur
dann in Betracht, wenn das Vermögen des Schuldners zuvor ermittelt und
zumindest teilweise zur Schuldtilgung eingesetzt worden ist. Die Elemente
der Forderungsanmeldung, der Ermittlung des Schuldnervermögens und
dessen Nutzung zur – teilweisen – Schuldenbereinigung sowie die
erforderliche
Publizität,
bilden
die
wesentlichen
Elemente
eines
Insolvenzverfahrens. Damit ist die Zugehörigkeit der Restschuldbefreiung
zum Insolvenzverfahren und damit auch zum Insolvenzrecht vorgegeben. Die
Restschuldbefreiung ist somit ein insolvenzrechtliches Institut. » (Nikita
TKATCHENKO, « Anerkennung der Restschuldbefreiung nach der
EuInsVO », Verl. Peter Lang).
L’article 7 paragraphe 1 du règlement « Insolvabilité » dispose que « la loi
applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’Etat
membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte (ci-après
dénommé « Etat d’ouverture ») » Aux termes du paragraphe 2 de ce même
article, « la loi de l’Etat d’ouverture », partant en l’espèce la loi allemande,
« détermine les conditions liées à l’ouverture, au déroulement et à la clôture
de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment les éléments
suivants :
(…)
i)
les règles régissant la distribution du produit de la réalisation des actifs, le
rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement
désintéressés après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité en vertu d’un
droit réel ou par l’effet d’une compensation ;
j)
les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité,
notamment par concordat ;
k)
les droits des créanciers après la clôture de la procédure d’insolvabilité ; »
L’article 8 paragraphe 1 du règlement « Insolvabilité » prévoit que
« L’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un
créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens
indéterminés dont la composition est sujette à modification, appartenant au
débiteur et qui sont situés, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le
territoire d’un autre Etat membre ». D’après le paragraphe 2 de ce même
article, « les droits visés au paragraphe 1 sont notamment :
a) le droit de réaliser ou de faire réaliser un bien et d’être désintéressé par les
produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d’un gage ou d’une
hypothèque ;
b) le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en
gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie ;
c) le droit de revendiquer un bien et/ou d’en réclamer la restitution entre les
mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l’ayant droit ;
d) le droit réel de percevoir les fruits d’un bien. »
Il a été décidé que la cession sur salaire telle qu’elle est connue en droit
luxembourgeois est une cession de créance qui constitue un droit réel au sens
de l’article 8 du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux
procédures d’insolvabilité (ancien article 5 du règlement (CE) du 29 mai
2000) (Cour de cassation, 20 juin 2013, arrêt n°48/13, n°3182 du registre).
La société SOCIETE1.) SA soutient qu’en s’opposant à l’exécution de la
cession sur salaire qui lui a été consenti, PERSONNE1.) et la société
SOCIETE4.) SA violent l’article 8 du règlement « Insolvabilité » qui dispose
que les droits réels des créanciers ne sont pas affectés par l’ouverture de la
procédure d’insolvabilité.
Force est de constater que ce moyen n’est pas fondé. Il résulte en effet des
pièces du dossier et des explications fournies à l’audience du 18 janvier 2024
par RA Dominica WOLFF que le droit réel de la banque n’était pas affecté
par l’ouverture de l’« Insolvenzverfahren » décidée par l’Amtsgericht de
Sarrebruck.
Ainsi, la société SOCIETE1.) SA avait requis une « Abgesonderte
Befriedigung unter gleichzeitiger Anmeldung des Ausfalls » des créances
déclarées auprès de
RA Dominica WOLFF dans le cadre de
l’« Insolvenzverfahren ». Si la deuxième « Hauptforderung » d’un montant
de 4,26.- euros n’a pas été admise par la « Verwalterin », mais a été rejetée
comme étant « bestritten », la première « Hauptforderung » d’un montant de
19.426,67.- euros a bien été admise à concurrence d’un éventuel solde non
recouvré (« festgestellt für den Ausfall ») au titre de l’exécution de la cession
sur salaire que la banque créancière était en droit de poursuivre après
l’ouverture de la procédure d’insolvabilité en vertu de la « abgesonderten
Befriedigung » qu’elle avait requise lors de la déclaration de ses créances,
prévue par les paragraphes § § 50 et 51 de la Insolvenzordnung (InsO)
allemande :
§ 50 (1) : « Gläubiger, die an einem Gegenstand der Insolvenzmasse ein
rechtsgeschäftliches Pfandrecht, ein durch Pfändung erlangtes Pfandrecht
oder ein gesetzliches Pfandrecht haben, sind nach Maβgabe der §§ 166 bis
173 für Hauptforderung, Zinsen und Kosten zur abgesonderten Befriedigung
aus dem Pfandgegenstand berechtigt. »
§ 51 : « Den in § 50 genannten Gläubigern stehen gleich:
1. Gläubiger, denen der Schuldner zur Sicherung eines Anspruchs eine
bewegliche Sache übereignet oder ein Recht übertragen hat;
(…) » .
Il en ressort que le droit réel de la société SOCIETE1.) SA n’a pas été
méconnu, mais au contraire respecté et exécuté après l’ouverture de
l’« Insolvenzverfahren ». Ceci a été confirmé par RA Dominica WOLFF à
l’audience. La « Verwalterin » »/« Treuhänderin » de l’époque a en effet
relaté que la banque avait déclaré son droit réel (« Sicherheitsrecht
angemeldet ») dans le cadre de la procédure et continué à exécuter la cession
sur salaire (« Lohnabtretung weiter getätigt »).
C’est partant à tort que la société cessionnaire affirme que le droit réel que
lui avait consenti PERSONNE1.) le 23 février 2016 a été affecté par
l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
En réalité, l’argumentaire de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE4.)
SA ne tend pas à dénier à la société SOCIETE1.) SA l’exercice de son droit
réel au motif qu’une procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’égard de
PERSONNE1.), mais au motif que, suite au « Beschluss » de l’Amtsgericht
de
Sarrebruck
faisant
bénéficier
PERSONNE1.)
de
la
« Restschuldbefreiung », il n’existe plus de créance à recouvrer et que
partant, l’événement qui conditionne la mise en œuvre de ce droit réel, à
savoir le constat d’un manquement du cédant à une obligation de paiement à
l’égard du cessionnaire, fait défaut.
Il convient de rappeler qu’en cas de contestation de la créance du
cessionnaire, le juge de paix ne pourra reconnaître la validité de la cession
qu’au regard d’une créance certaine, liquide et exigible, constatée
judiciairement (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 16 mars 2022,
numéro TAL-2021-03769 du rôle).
A cet égard, RA Dominica WOLFF a indiqué lors de l’audience qu’étant
donné que la créance de la société SOCIETE1.) SA avait été admise le 8
janvier 2020 pour un solde éventuellement non recouvré par la voie de la
« abgesonderten Befriedigung », il incombait à la créancière de lui faire
parvenir un décompte (« Abrechnung ») renseignant le montant du
« Ausfall » auquel elle estimait pouvoir prétendre. Elle a encore donné à
considérer que tous les « Beschlüsse » du tribunal de Sarrebruck auraient été
publiés et pu être consultés sur le site « IMEDIA1.) » et que les créanciers
devraient eux-mêmes prendre le soin de communiquer leur « Abrechnung »
au « Verwalter » »/« Treuhänder ». Or, la banque ne lui aurait jamais
transmis de décompte de sorte qu’à défaut d’une « Feststellung des
Ausfalls », un éventuel solde non recouvré serait tombé sous la
« Restschuldbefreiung » prononcé le 21 septembre 2021, entraînant la
libération du débiteur PERSONNE1.) en application des dispositions de la
« Insolvenzordnung ». La banque ne pourrait ainsi plus faire valoir de
prétention à l’égard de PERSONNE1.) dès lors que sa créance serait éteinte.
Il faut retenir que ces indications de RA Dominica WOLFF sont corroborées
par les dispositions de la « Insolvenzordnung » allemande :
§ 52 : « Gläubiger, die abgesonderte Befriedigung beanspruchen können,
sind (…) zur anteilsmäßigen Befriedigung aus der Insolvenzmasse jedoch nur
berechtigt, soweit sie auf eine abgesonderte Befriedigung verzichten oder bei
ihr ausgefallen sind. »
§ 190 : « (1) Ein Gläubiger, der zur abgesonderten Befriedigung berechtigt
ist, hat spätestens innerhalb der in § 189 Ans. 1 vorgesehenen Ausschluβfrist
dem Insolvenzverwalter nachzuweisen, daβ und für welchen Betrag er auf
abgesonderte Befriedigung verzichtet hat oder bei ihr ausgefallen ist. Wird
der Nachweis nicht rechtzeitig geführt, so wird die Forderung bei der
Verteilung nicht berücksichtigt.
(…) »
§ 200 : « (1) Sobald die Schluβverteilung vollzogen ist, beschlieβt das
Insolvenzgericht die Aufhebung des Insolvenzverfahrens.
(…) »
§ 201 : « (1) Die Insolvenzgläubiger können nach der Aufhebung des
Insolvenzverfahrens ihre restlichen Forderungen gegen den Schuldner
unbeschränkt geltend machen.
(2) (…)
(3) Die Vorschriften über die Restschuldbefreiung bleiben unberührt. »
§ 286 : « Ist der Schuldner eine natürliche Person, so wird er nach Maβgabe
der §§ 287 bis 303a von den im Insolvenzverfahren nicht erfüllten
Verbindlichkeiten gegenüber den Insolvenzgläubigern befreit. »
§ 301 : « (1) Wird die Restschuldbefreiung erteilt, so wirkt sie gegen alle
Insolvenzgläubiger. Dies gilt auch für Gläubiger, die ihre Forderungen nicht
angemeldet haben.
(…) ».
Il faut en conclure que la société SOCIETE1.) SA ne justifie pas de
l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la partie
cédante lors de la notification de l’acte de cession en date du 2 novembre
2021, PERSONNE1.) ayant été libéré de sa dette par l’effet de la
« Restschuldbefreiung » prononcé par l’Amtsgericht de Sarrebruck par
« Beschluss » du 21 septembre 2021.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.)
SA en validité de la cession, mais de dire que ladite cession, notifiée le 2
novembre 2021, est nulle et de nul effet.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de cession spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit la cession sur salaire notifiée à la société SOCIETE3.) SARL
(actuellement SOCIETE4.) SA) par lettre recommandée du 2 novembre 2021
nulle et de nul effet, et en ordonne la mainlevée,
dit sans objet la demande en validité de la société SOCIETE1.) SA,
condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit
tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge
de paix, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent
jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN