Legislator Jurisprudence & Législation
JPL SASIES_675 Généré par l'IA

Luxembourg court voids salary garnishment due to German bankruptcy discharge extinguishing the debt.

Numéro de cause JPL SASIES_675
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the salary garnishment null and void, dismissing the assignee's request for validation. The assignee argued the debt remained enforceable, but the debtor proved a German bankruptcy discharge extinguished the obligation. Consequently, the court ruled the debt was no longer certain, liquid, or exigible at the time of the garnishment notice.

Regeste Legislator

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Art. 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; A salary garnishment is void if the underlying debt has been extinguished by a foreign bankruptcy discharge, as the debt must be certain, liquid, and exigible.

Mots-clés

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salary garnishment foreign bankruptcy debt discharge nullity of garnishment insolvency proceedings cross-border enforcement certain liquid exigible validité de cession de créance

Dispositions légales citées

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Art. 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
Conformément à l'article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
§ 52 Insolvenzordnung
§ 190 Insolvenzordnung
§ 200 Insolvenzordnung
§ 201 Insolvenzordnung
§ 286 Insolvenzordnung
§ 301 Insolvenzordnung

Jurisprudence citée

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RA Dominica WOLFF
SOCIETE1.) SA a déclaré deux créances auprès de RA Dominica WOLFF,
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Texte complet

Rép. n° 675/24

L-CESS 11/2022

Audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-

quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de cession spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions

partie cessionnaire

comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.)

partie cédante

comparant en personne

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, ayant absorbé la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)

SARL

partie tierce-cédée

comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour, demeurant à Howald

F A I T S

Sur demande de la partie cessionnaire en date du 18 juillet 2022, les parties

furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du

jeudi, 20 octobre 2022 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 18 janvier 2024 à 9.00 heures,

salle n° JP.1.19, lors de laquelle la partie cessionnaire était représentée par

Maître Assia BEHAT, la partie cédante comparut en personne, tandis que

Maître Florence HOLZ se présenta pour la partie tierce-cédée.

Le mandataire de la partie cessionnaire, la partie cédante et le mandataire de

la partie tierce-cédée furent entendus en leurs explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier du 18 juillet 2022, la société SOCIETE1.) SA a, par

l’intermédiaire de son

litismandataire, demandé la convocation de

PERSONNE1.) et de la société SOCIETE3.) SARL, absorbée par la société

SOCIETE4.) SA avec effet au 1er novembre 2022 à la suite d’une opération

de fusion-absorption, devant le tribunal de paix de Luxembourg pour y voir

statuer sur la validité d’une cession sur revenus que PERSONNE1.) lui a

consentie le 23 février 2016 en faisant valoir que la tierce-cédée ne lui

continue pas les retenues qu’elle est censée effectuer.

Conformément à l'article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations

de travail et les pensions et rentes, tel que modifié, les parties furent

convoquées à l’audience publique du 20 octobre 2022.

L’affaire fut plaidée aux audiences publiques des 20 avril 2023 et 18 janvier

2024.

La société SOCIETE1.) SA demande la validation de la cession pour la

somme de 8.979.- euros avec les intérêts légaux à partir du 10 mars 2022

jusqu’à solde. A l’appui de sa demande, elle produit un jugement rendu le 16

juin 2022 par le tribunal de paix de Luxembourg ayant condamné

PERSONNE1.) par défaut à lui payer cette somme, augmentée des intérêts,

au titre du solde non remboursé d’un prêt bancaire.

PERSONNE1.), qui comparaît en personne, donne à considérer que, depuis

le 15 janvier 2023, il n’est plus au service de la société SOCIETE4.) SA. Il

s’oppose à la demande de la société SOCIETE1.) SA en exposant qu’il avait

fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte par l’Amtsgericht de

Sarrebruck (Allemagne) au cours de laquelle la banque avait produit une

déclaration de sa créance. En 2021, cette procédure aurait été clôturée et la

juridiction allemande lui aurait accordé une « Restschuldbefreiung ». Il

estime que la société SOCIETE1.) SA ne dispose plus de créance à son égard

de sorte que la cession devrait être annulée.

La société SOCIETE4.) SA, partie tierce-cédée, fait plaider qu’après que

l’acte de cession fût notifié à la société SOCIETE3.) SARL, celle-ci, suivie

en cela par SOCIETE2.) après la fusion-absorption, a opéré les retenues sur

le salaire de PERSONNE1.) conformément à la loi. Les retenues effectuées

n’auraient cependant pas été continuées à la banque cessionnaire dès lors

qu’il n’était pas clair si et dans quelle mesure celle-ci avait déjà été

désintéressée dans le cadre de la procédure d’insolvabilité étrangère, et si la

créance invoquée par la banque subsistait après la clôture de cette procédure

et le prononcé de la « Restschuldbefreiung » au profit du cédant. A cet égard,

la tierce-cédée verse un courrier de Dominica WOLFF, avocate allemande,

ayant occupé les fonctions de « Treuhänderin » dans la procédure

d’insolvabilité ouverte à l’égard de PERSONNE1.), datant du 30 mars 2022

aux termes duquel les effets de la « Restschuldbefreiung » affectent les

prétentions de tous les créanciers, qu’ils aient ou non déclaré leur

revendication, à l’exception de celles visées par le paragraphe §302 de la

Insolvenzordnung (InsO) allemande. A l’instar de PERSONNE1.), la société

SOCIETE4.) SA conclut à l’annulation de la cession.

La société SOCIETE1.) SA conteste l’argumentaire de PERSONNE1.) et de

la société SOCIETE4.) SA. Elle fait valoir qu’en application de l’article 8 du

règlement (UE) 2015/848 du parlement européen et du conseil du 20 mai

2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, la cession spéciale qui lui a été

consentie par PERSONNE1.) en date du 23 février 2016 n’était, en tant que

droit réel, pas affectée par l’« Insolvenzverfahren » allemand de sorte que la

tierce-cédée devait, à partir du 2 novembre 2021, jour de la notification de

l’acte de cession, jusqu’au 14 janvier 2023, dernier jour de travail du cédant,

opérer les retenues légales et les continuer au cessionnaire. La demande en

validité de la cession serait partant fondée.

Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 23 février 2016, PERSONNE1.)

et son épouse se sont vu accorder de la part de la société SOCIETE1.) SA un

prêt de 26.400.- euros stipulé remboursable en 48 mensualités. Le même jour,

PERSONNE1.) a signé un acte de cession en garantie du remboursement en

principal, intérêts, frais et accessoires des sommes qu’il doit ou devra à la

banque en vertu des avances de fonds qui lui auront été consenties.

Par courrier du 13 juillet 2017, le compte-prêt a été dénoncé par la société

SOCIETE1.) SA.

Au courant de l’année 2019, l’Amtsgericht de Sarrebruck a ouvert une

procédure

d’insolvabilité

(« Insolvenzverfahren »)

à

l’égard

de

PERSONNE1.).

Par acte du 14 novembre 2019, déposé le 18 novembre 2019, la société

SOCIETE1.) SA a déclaré deux créances auprès de RA Dominica WOLFF,

nommée « Treuhänderin » respectivement « Verwalterin » dans la procédure

d’insolvabilité, l’une portant sur le montant de 19.426,67.- euros, l’autre sur

4,26.- euros, avec l’indication que la créancière exigeait une « Abgesonderte

Befriedigung unter gleichzeitiger Anmeldung des Ausfalls ».

Après vérification en date du 8 janvier 2020, la créance alléguée de 4,26.-

euros a été refusée par la « Verwalterin » tandis que celle de 19.426,67.-

euros a été admise « für den Ausfall » (« festgestellt für den Ausfall »).

Par « Beschluss » du 22 avril 2021, l’« Insolvenzverfahren » a été clôturée

par l’Amtsgericht de Sarrebruck après la distribution des fonds (« Das

Insolvenzverfahren über das Vermögen des Herrn PERSONNE1.) (…) wird

heute, am 22.04.2021 (…) nach Vollzug der Schlussverteilung aufgehoben

(§200 InsO) »).

Par « Beschluss » du 21 septembre 2021, l’Amtsgericht de Sarrebruck a

accordé à PERSONNE1.) le bénéfice de la « Restschuldbefreiung ».

Par lettre recommandée du 2 novembre 2021, la société SOCIETE1.) SA a

notifié l’acte de cession souscrit par PERSONNE1.) à la société SOCIETE3.)

SARL, actuellement SOCIETE4.) SA, et a invité celle-ci à effectuer les

retenues sur le salaire mensuel du cédant jusqu’à concurrence d’un montant

de 8.979.- euros.

Par courrier du 31 mars 2022, la société SOCIETE3.) SARL a informé la

société SOCIETE1.) SA qu’elle n’allait pas procéder à l’exécution de la

cession suite à l’intervention du « Beschluss » du 21 septembre 2021

décrétant la « Restschuldbefreiung » en faveur de PERSONNE1.). Elle y

annexa un courrier qui lui avait été adressé le 30 mars 2022 par la RA

Dominica WOLFF, et qui se lit comme suit :

« (…) wir (…) teilen Ihnen mit, dass durch Beschluss des Amtsgerichts

Saarbrücken vom 21.09.2021 Herrn PERSONNE1.) die Restschuldbefreiung

gemäβ § 300 InsO erteilt wurde.

Die Restschuldbefreiung wirkt gegen alle Insolvenzgläubiger, auch solche,

die ihre Forderungen nicht angemeldet haben (§§ 301, 38 InsO). Von der

Restschuldbefreiung nicht erfasst werden die ausgenommenen Forderungen

gemäβ § 302 InsO. Weitere Ausnahmen bestehen nicht. (…) ».

Par exploit d’huissier de justice du 7 avril 2022, la société SOCIETE1.) SA

a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg pour voir condamner celui-ci au paiement du solde non

remboursé du crédit consenti le 23 février 2016.

Par jugement rendu le 16 juin 2022, PERSONNE1.) a été condamné par le

tribunal de paix de Luxembourg à payer à la société SOCIETE1.) SA la

somme de 8.979.- euros avec les intérêts légaux à partir du 10 mars 2022

jusqu’à solde.

Il convient de noter qu’il ne résulte ni de l’acte introductif d’instance du 7

avril 2022 ni du contenu du jugement du 16 juin 2022 que le mandataire de

la société SOCIETE1.) SA eût informé le juge saisi de ce que PERSONNE1.)

avait fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Allemagne, entretemps

clôturée, et avait bénéficié d’une « Restschuldbefreiung ».

Le 18 janvier 2024, RA Dominica WOLFF s’est spontanément présentée à

l’audience à la demande de PERSONNE1.) et a affirmé qu’elle était en

mesure de fournir des indications utiles sur le déroulement de la procédure

d’insolvabilité dont avait fait l’objet le cédant ainsi que sur les effets de la

« Restschuldbefreiung » qui lui a été accordée par « Beschluss » du 21

septembre 2021 sur le solde de la créance invoquée par la banque

cessionnaire.

Estimant que l’audition de RA Dominica WOLFF était utile et de nature à

éclairer le tribunal sur les faits litigieux, et après en avoir conféré avec les

parties en litige qui ont marqué leur accord à la voir entendre en ses

déclarations, le tribunal a procédé sur-le-champ à l’audition de la dénommée

Dominica WOLFF par application des articles 379 et 381 du Nouveau Code

de Procédure civile.

Au vu de l’élément d’extranéité qui se présente dans le litige et eu égard au

fait que tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE4.) SA se prévalent de

la législation allemande sur l’insolvabilité à l’appui de leur argumentaire, il

convient d’examiner dans un premier temps l’applicabilité des dispositions

du règlement « Insolvabilité » et de la loi allemande.

Cet examen doit être mené par rapport au règlement (UE) 2015/848 du

parlement européen et du conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures

d’insolvabilité qui, aux termes de son article 84, s’applique aux procédures

d’insolvabilité ouvertes postérieurement au 26 juin 2017.

Aux termes de l’article 1er point 1 du règlement « Insolvabilité », « le présent

règlement s’applique aux procédures collectives publiques, y compris les

procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à

l’insolvabilité et au cours desquelles, aux fins d’un redressement, d’un

ajustement de dettes, d’une réorganisation ou d’une liquidation :

a) un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un

praticien de l’insolvabilité est désigné ;

b) les actifs et les affaires d’un débiteur sont soumis au contrôle ou à la

surveillance d’une juridiction ; ou

c) une suspension provisoire des poursuites individuelles est accordée par une

juridiction ou de plein droit pour permettre des négociations entre le débiteur

et ses créanciers (…).

Lorsque les procédures visées au présent paragraphe peuvent être engagées

dans des situations où il n’existe qu’une probabilité d’insolvabilité, leur

objectif doit être d’éviter l’insolvabilité du débiteur ou la cessation de ses

activités.

La liste des procédures visées au présent paragraphe figure à l’annexe A. »

D’après l’article 2 du règlement « Insolvabilité », « (…), on entend par :

(…)

4) « procédure d’insolvabilité », les procédures mentionnées sur la liste

figurant à l’annexe A ;

5) « praticien de l’insolvabilité », toute personne ou tout organe dont la

fonction, y compris à titre intérimaire, consiste à :

i)

vérifier et admettre des créances soumises dans le cadre d’une procédure

d’insolvabilité ;

ii) représenter l’intérêt collectif des créanciers ;

iii) administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur est dessaisi ;

iv) liquider les actifs visés au point ii) ; ou

v)

surveiller la gestion des affaires du débiteur.

La liste des personnes et organes visés au premier alinéa et figure à

l’annexe B ;

(…) ».

A l’annexe A du règlement « Insolvabilité » figurent les procédures

allemandes de :

-

Das Konkursverfahren,

-

Das gerichtliche Vergleichsverfahren,

-

Das Gesamtvollstreckungsverfahren,

-

Das Insolvenzverfahren.

A l’annexe B relative au praticiens de l’insolvabilité figurent, pour

l’Allemagne :

-

Konkursverwalter,

-

Vergleichsverwalter,

-

Sachverwalter (nach der Vergleichsordnung)

-

Verwalter

-

Insolvenzverwalter

-

Sachverwalter (nach der Insolvenzverordnung)

-

Treuhänder

-

Vorläufiger Insolvenzverwalter

-

Vorläufiger Sachverwalter.

Il est de principe que les critères d’inscription énumérés aux articles 1er et 2

du règlement « Insolvabilité » servent au contrôle préalable effectué par les

Etats membres de l’Union européenne avant l’inscription dans les annexes.

Ensuite, seule cette dernière inscription doit être prise en compte pour

connaître les procédures qui peuvent être ouvertes sur le fondement du

règlement. A ce sujet, il s’est posé la question des pouvoirs des juridictions

et du caractère exclusif de l’inscription dans les annexes. Dans deux arrêts

(CJUE, 22 novembre 2012, aff. C-116/11 ; 21 janvier 2010, aff. C-444/07),

la Cour de justice de l’Union européenne a décidé que l’inscription aux

annexes prime et s’impose aux juridictions en ce que « lorsqu’une procédure

est inscrite à l’annexe A du règlement, elle doit être considérée comme

relevant du champ d’application du règlement ». Il est admis que cette

inscription bénéficie de l’effet direct et obligatoire attaché aux dispositions

du règlement et que seules les annexes doivent être prises en compte pour

déterminer les procédures qui peuvent être utilisées dans les Etats membres

(Jurisclasseur Europe Traité, fasc. 865 : procédures collectives, n° 16 et 17).

Force est de constater que tant l’« Insolvenzverfahren » ouverte par

l’Amtsgericht

de Sarrebruck à l’égard de

PERSONNE1.)

que le

« Verwalter » respectivement « Treuhänder » figurent dans les listes des

procédures d’insolvabilité et des praticiens de l’insolvabilité que

l’Allemagne a fait inscrire aux annexes A et B du règlement.

Par application des principes dégagés ci-avant, il faut conclure que

PERSONNE1.) a fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité au sens du

règlement « Insolvabilité », étant précisé qu’il est admis que le

« Restschuldbefreiungsverfahren », qui a en l’espèce suivi la clôture de

l’« Insolvenzverfahren », en fait partie intégrante :

« Das Insolvenzrecht ist die Summe aller Rechtsregeln, die im amtlichen,

staatlich geordneten Verfahren für die Abwicklung der Vermögens- und

Haftungsverhältnisse beim wirtschaftlichen Zusammenbruch des Schuldners

gelten. Es ist das zentrale Instrument, das der Gesetzgeber den Gläubigern

zur Durchsetzung ihrer Rechte im Rahmen der Zivilrechtspflege bereitstellt,

wenn die Krise des Schuldners nicht zu einer individuellen und

gleichmäβigen Befriedigung der Gläubiger führen kann.

(…)

das

Restschuldbefreiungsverfahren

(…)

ist

mit

seiner

Wohlverhaltensperiode ähnlich wie das Insolvenzverfahren ein Mittel der

Gesamtbereinigung aller Schulden durch gleichmäβige Befriedigung aller

Gläubiger aus dem Einkommen des Schuldners, wo ebenfalls, wie im

Insolvenzverfahren, das Prinzip der gleichmäβigen, quotenmäβigen

Befriedigung aller Gläubiger gilt (…). Von der Restschuldbefreiung sind alle

Gläubiger gleichermaβen betroffen. Darüber hinaus verlieren die Gläubiger

die Forderungen gegen ihren Willen. Eine derartige Zumutung kommt nur

dann in Betracht, wenn das Vermögen des Schuldners zuvor ermittelt und

zumindest teilweise zur Schuldtilgung eingesetzt worden ist. Die Elemente

der Forderungsanmeldung, der Ermittlung des Schuldnervermögens und

dessen Nutzung zur – teilweisen – Schuldenbereinigung sowie die

erforderliche

Publizität,

bilden

die

wesentlichen

Elemente

eines

Insolvenzverfahrens. Damit ist die Zugehörigkeit der Restschuldbefreiung

zum Insolvenzverfahren und damit auch zum Insolvenzrecht vorgegeben. Die

Restschuldbefreiung ist somit ein insolvenzrechtliches Institut. » (Nikita

TKATCHENKO, « Anerkennung der Restschuldbefreiung nach der

EuInsVO », Verl. Peter Lang).

L’article 7 paragraphe 1 du règlement « Insolvabilité » dispose que « la loi

applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’Etat

membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte (ci-après

dénommé « Etat d’ouverture ») » Aux termes du paragraphe 2 de ce même

article, « la loi de l’Etat d’ouverture », partant en l’espèce la loi allemande,

« détermine les conditions liées à l’ouverture, au déroulement et à la clôture

de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment les éléments

suivants :

(…)

i)

les règles régissant la distribution du produit de la réalisation des actifs, le

rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement

désintéressés après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité en vertu d’un

droit réel ou par l’effet d’une compensation ;

j)

les conditions et les effets de la clôture de la procédure d’insolvabilité,

notamment par concordat ;

k)

les droits des créanciers après la clôture de la procédure d’insolvabilité ; »

L’article 8 paragraphe 1 du règlement « Insolvabilité » prévoit que

« L’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un

créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens

indéterminés dont la composition est sujette à modification, appartenant au

débiteur et qui sont situés, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le

territoire d’un autre Etat membre ». D’après le paragraphe 2 de ce même

article, « les droits visés au paragraphe 1 sont notamment :

a) le droit de réaliser ou de faire réaliser un bien et d’être désintéressé par les

produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d’un gage ou d’une

hypothèque ;

b) le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en

gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie ;

c) le droit de revendiquer un bien et/ou d’en réclamer la restitution entre les

mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l’ayant droit ;

d) le droit réel de percevoir les fruits d’un bien. »

Il a été décidé que la cession sur salaire telle qu’elle est connue en droit

luxembourgeois est une cession de créance qui constitue un droit réel au sens

de l’article 8 du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux

procédures d’insolvabilité (ancien article 5 du règlement (CE) du 29 mai

2000) (Cour de cassation, 20 juin 2013, arrêt n°48/13, n°3182 du registre).

La société SOCIETE1.) SA soutient qu’en s’opposant à l’exécution de la

cession sur salaire qui lui a été consenti, PERSONNE1.) et la société

SOCIETE4.) SA violent l’article 8 du règlement « Insolvabilité » qui dispose

que les droits réels des créanciers ne sont pas affectés par l’ouverture de la

procédure d’insolvabilité.

Force est de constater que ce moyen n’est pas fondé. Il résulte en effet des

pièces du dossier et des explications fournies à l’audience du 18 janvier 2024

par RA Dominica WOLFF que le droit réel de la banque n’était pas affecté

par l’ouverture de l’« Insolvenzverfahren » décidée par l’Amtsgericht de

Sarrebruck.

Ainsi, la société SOCIETE1.) SA avait requis une « Abgesonderte

Befriedigung unter gleichzeitiger Anmeldung des Ausfalls » des créances

déclarées auprès de

RA Dominica WOLFF dans le cadre de

l’« Insolvenzverfahren ». Si la deuxième « Hauptforderung » d’un montant

de 4,26.- euros n’a pas été admise par la « Verwalterin », mais a été rejetée

comme étant « bestritten », la première « Hauptforderung » d’un montant de

19.426,67.- euros a bien été admise à concurrence d’un éventuel solde non

recouvré (« festgestellt für den Ausfall ») au titre de l’exécution de la cession

sur salaire que la banque créancière était en droit de poursuivre après

l’ouverture de la procédure d’insolvabilité en vertu de la « abgesonderten

Befriedigung » qu’elle avait requise lors de la déclaration de ses créances,

prévue par les paragraphes § § 50 et 51 de la Insolvenzordnung (InsO)

allemande :

§ 50 (1) : « Gläubiger, die an einem Gegenstand der Insolvenzmasse ein

rechtsgeschäftliches Pfandrecht, ein durch Pfändung erlangtes Pfandrecht

oder ein gesetzliches Pfandrecht haben, sind nach Maβgabe der §§ 166 bis

173 für Hauptforderung, Zinsen und Kosten zur abgesonderten Befriedigung

aus dem Pfandgegenstand berechtigt. »

§ 51 : « Den in § 50 genannten Gläubigern stehen gleich:

1. Gläubiger, denen der Schuldner zur Sicherung eines Anspruchs eine

bewegliche Sache übereignet oder ein Recht übertragen hat;

(…) » .

Il en ressort que le droit réel de la société SOCIETE1.) SA n’a pas été

méconnu, mais au contraire respecté et exécuté après l’ouverture de

l’« Insolvenzverfahren ». Ceci a été confirmé par RA Dominica WOLFF à

l’audience. La « Verwalterin » »/« Treuhänderin » de l’époque a en effet

relaté que la banque avait déclaré son droit réel (« Sicherheitsrecht

angemeldet ») dans le cadre de la procédure et continué à exécuter la cession

sur salaire (« Lohnabtretung weiter getätigt »).

C’est partant à tort que la société cessionnaire affirme que le droit réel que

lui avait consenti PERSONNE1.) le 23 février 2016 a été affecté par

l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

En réalité, l’argumentaire de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE4.)

SA ne tend pas à dénier à la société SOCIETE1.) SA l’exercice de son droit

réel au motif qu’une procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’égard de

PERSONNE1.), mais au motif que, suite au « Beschluss » de l’Amtsgericht

de

Sarrebruck

faisant

bénéficier

PERSONNE1.)

de

la

« Restschuldbefreiung », il n’existe plus de créance à recouvrer et que

partant, l’événement qui conditionne la mise en œuvre de ce droit réel, à

savoir le constat d’un manquement du cédant à une obligation de paiement à

l’égard du cessionnaire, fait défaut.

Il convient de rappeler qu’en cas de contestation de la créance du

cessionnaire, le juge de paix ne pourra reconnaître la validité de la cession

qu’au regard d’une créance certaine, liquide et exigible, constatée

judiciairement (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 16 mars 2022,

numéro TAL-2021-03769 du rôle).

A cet égard, RA Dominica WOLFF a indiqué lors de l’audience qu’étant

donné que la créance de la société SOCIETE1.) SA avait été admise le 8

janvier 2020 pour un solde éventuellement non recouvré par la voie de la

« abgesonderten Befriedigung », il incombait à la créancière de lui faire

parvenir un décompte (« Abrechnung ») renseignant le montant du

« Ausfall » auquel elle estimait pouvoir prétendre. Elle a encore donné à

considérer que tous les « Beschlüsse » du tribunal de Sarrebruck auraient été

publiés et pu être consultés sur le site « IMEDIA1.) » et que les créanciers

devraient eux-mêmes prendre le soin de communiquer leur « Abrechnung »

au « Verwalter » »/« Treuhänder ». Or, la banque ne lui aurait jamais

transmis de décompte de sorte qu’à défaut d’une « Feststellung des

Ausfalls », un éventuel solde non recouvré serait tombé sous la

« Restschuldbefreiung » prononcé le 21 septembre 2021, entraînant la

libération du débiteur PERSONNE1.) en application des dispositions de la

« Insolvenzordnung ». La banque ne pourrait ainsi plus faire valoir de

prétention à l’égard de PERSONNE1.) dès lors que sa créance serait éteinte.

Il faut retenir que ces indications de RA Dominica WOLFF sont corroborées

par les dispositions de la « Insolvenzordnung » allemande :

§ 52 : « Gläubiger, die abgesonderte Befriedigung beanspruchen können,

sind (…) zur anteilsmäßigen Befriedigung aus der Insolvenzmasse jedoch nur

berechtigt, soweit sie auf eine abgesonderte Befriedigung verzichten oder bei

ihr ausgefallen sind. »

§ 190 : « (1) Ein Gläubiger, der zur abgesonderten Befriedigung berechtigt

ist, hat spätestens innerhalb der in § 189 Ans. 1 vorgesehenen Ausschluβfrist

dem Insolvenzverwalter nachzuweisen, daβ und für welchen Betrag er auf

abgesonderte Befriedigung verzichtet hat oder bei ihr ausgefallen ist. Wird

der Nachweis nicht rechtzeitig geführt, so wird die Forderung bei der

Verteilung nicht berücksichtigt.

(…) »

§ 200 : « (1) Sobald die Schluβverteilung vollzogen ist, beschlieβt das

Insolvenzgericht die Aufhebung des Insolvenzverfahrens.

(…) »

§ 201 : « (1) Die Insolvenzgläubiger können nach der Aufhebung des

Insolvenzverfahrens ihre restlichen Forderungen gegen den Schuldner

unbeschränkt geltend machen.

(2) (…)

(3) Die Vorschriften über die Restschuldbefreiung bleiben unberührt. »

§ 286 : « Ist der Schuldner eine natürliche Person, so wird er nach Maβgabe

der §§ 287 bis 303a von den im Insolvenzverfahren nicht erfüllten

Verbindlichkeiten gegenüber den Insolvenzgläubigern befreit. »

§ 301 : « (1) Wird die Restschuldbefreiung erteilt, so wirkt sie gegen alle

Insolvenzgläubiger. Dies gilt auch für Gläubiger, die ihre Forderungen nicht

angemeldet haben.

(…) ».

Il faut en conclure que la société SOCIETE1.) SA ne justifie pas de

l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la partie

cédante lors de la notification de l’acte de cession en date du 2 novembre

2021, PERSONNE1.) ayant été libéré de sa dette par l’effet de la

« Restschuldbefreiung » prononcé par l’Amtsgericht de Sarrebruck par

« Beschluss » du 21 septembre 2021.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.)

SA en validité de la cession, mais de dire que ladite cession, notifiée le 2

novembre 2021, est nulle et de nul effet.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de cession spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit la cession sur salaire notifiée à la société SOCIETE3.) SARL

(actuellement SOCIETE4.) SA) par lettre recommandée du 2 novembre 2021

nulle et de nul effet, et en ordonne la mainlevée,

dit sans objet la demande en validité de la société SOCIETE1.) SA,

condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire dudit

tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge

de paix, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent

jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN