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JPL CIVIL_677 Généré par l'IA

Court dismisses motorcycle damage claim due to insufficient evidence of fault in accident report.

Numéro de cause JPL CIVIL_677
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff requested €6,875 for motorcycle repairs caused by the defendant's alleged negligence at a café. The court found the mutual accident report merely listed events chronologically without describing specific circumstances or establishing fault. Consequently, the plaintiff's claim for damages was dismissed as it lacked the necessary proof of a wrongful act.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; A claim for damages based on fault requires precise evidence of the circumstances causing the incident; a mere chronological listing of events in an accident report is insufficient to establish negligence.

Mots-clés

Généré par l'IA
tort liability burden of proof negligence motorcycle accident civil damages insufficient evidence fault requirement dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du Code civil
sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. no. 677/24

L-CIV 650/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 22 FEVRIER 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, se présentant pour la société à responsabilité

limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laurent

LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse

ET:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)

partie défenderesse,

comparant par Maître Céline BOTTAZZO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

FAITS :

Par exploit du 25 octobre 2023 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 16 novembre 2023 à 15h00, salle JP

1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la

minute du présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 17 janvier 2024,

lors de laquelle Maître Ralph PEPIN se présenta pour la partie demanderesses, tandis que

Maître Céline BOTTAZZO comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par exploit d’huissier de justice du 25 octobre 2023, PERSONNE1.) a régulièrement fait

donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg

pour avoir réparation du préjudice matériel qui lui est accru du fait des dégâts causés par

la citée à son motocycle. Elle demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la

somme de 6.875.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 30 juin 2022, jour de

l’accident, sinon à partir du jour de la citation en justice, jusqu’à solde. Elle demande à

voir dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du troisième

mois qui suit la signification du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que le 30 juin 2022, vers 20.00

heures, dans les locaux du café « ENSEIGNE1.) » à ADRESSE4.), PERSONNE2.) a

renversé sa moto de marque Harley-Davidson, modèle Sportster, qui s’y trouvait garée.

Les parties auraient rempli un constat amiable d’accident dans lequel PERSONNE2.)

aurait reconnu avoir fait tomber l’engin en trébuchant. La moto aurait subi d’importants

dégâts. Les frais de réparation se seraient chiffrés à 6.800.- euros TTC. Les travaux de

remise en état auraient duré cinq jours pendant lesquels la moto aurait été immobilisée.

De ce fait, PERSONNE1.) pourrait encore prétendre à une indemnité d’immobilisation

de (5 jours x 15.- euros =) 75.- euros.

La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée par PERSONNE1.) sur base des

articles 1382 et 183 du Code civil.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande. Elle conteste toute responsabilité dans

l’endommagement de la moto. Elle affirme qu’elle est passée à côté de cette dernière

lorsque celle-ci lui est tombée dessus. Les indications du constat amiable qu’elle aurait

signées auraient été préremplies par

PERSONNE1.)

et n’établiraient aucun

comportement fautif ou négligent dans son chef. Au cas où le tribunal devrait retenir sa

responsabilité dans la genèse de l’accident, elle entend s’en exonérer du moins

partiellement par la faute de la victime qui, en garant sa moto dans ou devant les locaux

d’un café, a pris le risque d’un endommagement de son bien par une tierce personne. Elle

conteste en tout état de cause le dommage allégué par la requérante.

De prime abord, il faut retenir qu’il n’est ni établi ni même allégué que le dommage

prétendument subi par PERSONNE1.) s’inscrive dans le champ d’un contrat et qu’il

procède de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse par PERSONNE2.) d’une

obligation, principale ou accessoire, de ce contrat. Il ne résulte en effet d’aucun élément

du dossier qu’au moment de l’accident, PERSONNE1.), qui est d’après le procès-verbal

de police du 19 avril 2023 versé en cause l’exploitante du café « ENSEIGNE1.) », et

PERSONNE2.) étaient liées par un contrat.

Le bien-fondé de la demande est dès lors à examiner par rapport aux seules dispositions

de la responsabilité délictuelle invoquées par PERSONNE1.), à savoir les articles 1382

et 1383 du Code civil. Pour réussir dans son action, la requérante doit donc rapporter la

preuve d’une faute ou d’une négligence délictuelle, d’un préjudice et d’un lien causal

entre la faute, respectivement la négligence, et le préjudice.

PERSONNE1.) se prévaut des indications figurant dans le constat amiable d’accident

rempli par les parties pour soutenir qu’il est établi que PERSONNE2.) a commis une faute

ou une négligence en relation causale avec la chute de la moto.

Ces indications, qui sont suivies d’une signature ou d’un paraphe attribués à

PERSONNE2.), se lisent comme suit :

« je passait, j’ai trébucher sur la moto elle est tombé ».

Or, force est de constater que ces indications ne constituent qu’une énumération

chronologique de faits qui ont débouché dans la chute de la moto. Elles ne comportent

aucune description précise des circonstances dans lesquelles s’est produit l’incident. A cet

égard, il y a lieu de relever qu’à l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) n’était pas en

mesure d’indiquer à quel endroit du café la moto était garée (à l’entrée/la sortie du café,

en plein milieu des locaux, entre les tables des clients ou à l’écart…). L’on ignore

également d’où venait PERSONNE2.) et par où elle est exactement passée, si elle

disposait de suffisamment de place pour contourner la moto, et pour quelle raison et de

quelle façon elle a pu « trébucher sur la moto » de manière à la faire tomber, notamment

eu égard au fait qu’il est connu qu’il s’agit d’un engin qui pèse plusieurs centaines de

kilos.

Il faut en conclure qu’aucun comportement fautif ou négligent en lien causal direct avec

l’endommagement allégué de la moto ne ressort des indications du constat que

PERSONNE2.) admet avoir signées.

En l’absence d’autre élément probant, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande basée

sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Les parties demandent chacune à se voir allouer une indemnité sur base de l’article 240

du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

Eu égard au sort du litige, la demande de PERSONNE1.) n’est pas fondée.

Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.) les

sommes exposées par elle, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa

demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et de lui allouer

une indemnité de 500.- euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

partant en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de Procédure civile,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile fondée à concurrence de 500.- euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500.- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN