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JPL CIVIL_674 Généré par l'IA

Court admits evidence of witnesses to prove facts regarding a pedestrian struck by a bus at a crossing.

Numéro de cause JPL CIVIL_674
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court admitted the plaintiff's request to call witnesses to establish the facts surrounding a traffic accident where a pedestrian was hit by a bus. While the plaintiff successfully presented evidence regarding the incident, the insurance company and health fund failed to appear, and the employer was not properly served. Consequently, the court ruled the judgment to be contradictory to the absent parties and ordered the trial to proceed with witness testimony.

Regeste Legislator

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Articles L.121-6 (6) alinéa 2 du Code du travail; Article 84 du Nouveau Code de Procédure civile: The court may admit evidence and proceed with witness hearings even if an employer is not formally cited as a party, provided they are not summoned for the same procedural purposes as the main parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
witness testimony traffic accident employer declaration contradictory judgment civil procedure pedestrian injury bus collision accident de bicyclette

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L.121-6 (6) alinéa 2 du Code du travail
codedutravail
Article 84 du Nouveau Code de Procédure civile
La procédure prévue à l’article 84 du Nouveau
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Texte complet

Rép. no. 674/24

L-CIV 332/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 22 FEVRIER 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, se présentant pour la société à

responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES SARL, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à la même

adresse

ET

1) l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.), ayant sa

maison communale à l’ADRESSE4.), sis à L-ADRESSE5.), représentée par son

bourgmestre actuellement en fonctions, sinon par son collège des bourgmestre et

échevins actuellement en fonctions

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE6.)

3) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions

parties défenderesses

sub 1) à 3) comparant par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

4) l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE

ACCIDENT (AAA), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE8.),

représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions

5) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE

(CNS), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), représenté par le président

de son comité-directeur actuellement en fonctions

parties défenderesses

sub 4) et 5) ne comparant pas

6) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE9.)

partie défenderesse

faisant défaut

F A I T S :

Par exploit du 2 juin 2023 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a fait donner citation à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE ADRESSE3.), à PERSONNE2.), à la société anonyme SOCIETE1.)

SA, à l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA),

à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS)

et à

PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 22

juin 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 17 janvier 2024, lors de laquelle Maître

Ralph PEPIN se présenta pour PERSONNE1.), Maître Fabienne GARY comparut

pour l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.), PERSONNE2.) et la

société anonyme SOCIETE1.) SA, tandis que l’établissement public ASSOCIATION

D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA) et l’établissement public CAISSE

NATIONALE DE SANTE (CNS) ne comparurent pas. PERSONNE3.) fit défaut.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

En date du 13 janvier 2017, vers 14.12 heures, un accident de la circulation s’est

produit à ADRESSE10.) au croisement de l’ADRESSE11.) et de la ADRESSE12.)

(ADRESSE13.)) entre la piétonne PERSONNE1.) et un autocar appartenant à

ADRESSE3.), conduit par PERSONNE2.) et assuré auprès de la société SOCIETE1.)

SA.

Par exploit d’huissier de justice du 2 juin 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation

à l’administration communale ADRESSE3.), à PERSONNE2.), à la société

SOCIETE1.) SA, à l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE

ACCIDENT (ci-après « l’AAA »), à l’établissement public CAISSE NATIONALE

DE SANTÉ (ci-après « la CNS ») et à PERSONNE3.), pris en sa qualité d’employeur

de la demanderesse, à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour

avoir réparation des suites dommageables de cet accident. Elle demande à voir

condamner

ADRESSE3.),

PERSONNE2.)

et la société

SOCIETE1.)

SA

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de

14.782,50.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon à

partir de la citation en justice, jusqu’à solde. Elle demande à voir dire que le taux

d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du 3ème mois qui suit la

signification du jugement à intervenir. Elle demande à voir déclarer le jugement à

intervenir commun à l’AAA, la CNS et à PERSONNE3.).

-

Quant à la recevabilité

La demande d’PERSONNE1.), introduite dans les forme et délai de la loi, est

recevable.

-

Quant au fond

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’en date du 13 janvier 2017,

vers 14.12 heures, quand le feu de signalisation était vert, elle s’engagea sur le passage

pour piétons dans l’ADRESSE11.) à hauteur du croisement avec la ADRESSE14.) et

se mit à traverser la route lorsqu’elle fut heurtée par un autobus appartenant à

ADRESSE3.), conduit par PERSONNE2.), qui se dirigea en provenance de la gare

centrale vers le centre-ville. Elle aurait été projetée pour se retrouver, quelques mètres

plus loin, allongée sur la chaussée. Elle aurait été blessée et transportée à l’hôpital.

D’après un rapport d’expertise judiciaire, elle aurait subi une névralgie cervico-

brachiale gauche, une contusion du thorax et un état de stress post-traumatique.

L’accident trouverait sa cause exclusive dans la conduite imprudente du chauffeur de

bus qui n’aurait pas réussi à arrêter le véhicule qu’il conduisait devant l’obstacle que

présentait la piétonne.

PERSONNE1.) recherche la responsabilité ADRESSE3.) principalement sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, en sa qualité de gardienne du bus, et

subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même code, en sa qualité de

commettant du conducteur de bus fautif. La responsabilité de PERSONNE2.) est

recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Contre la société

SOCIETE1.) SA, l’action directe légale est exercée.

ADRESSE3.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA contestent la version des

faits adverse. Ils soutiennent qu’il résulte des déclarations faites par d’autres piétons,

consignées dans un procès-verbal de police, que, contrairement aux affirmations

d’PERSONNE1.), le feu de signalisation pour les piétons n’était pas vert, mais rouge

au moment où celle-ci s’engageait sur le passage pour piétons. La requérante aurait

ainsi commis une faute en traversant la chaussée lorsque le feu était rouge. Par contre,

aucune faute de conduite ne pourrait être reprochée à PERSONNE2.). Pour autant que

de besoin, les parties défenderesses formulent une offre de preuve par audition de

témoins.

Comme les parties sont en désaccord sur les circonstances dans lesquelles s’est produit

l’accident, le tribunal décide avant tout autre progrès en cause de faire droit à l’offre

de preuve formulée par ADRESSE3.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA,

celle-ci étant pertinente et concluante pour la solution du litige.

L’AAA, la CNS et PERSONNE3.), bien que régulièrement cités, ne comparaissent

pas.

Par courriers respectifs des 5 juin et 6 septembre 2023, la CNS et l’AAA ont informé

le tribunal qu’elles n’entendent pas intervenir dans la procédure. Dans ces conditions,

il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à leur égard.

En ce qui concerne PERSONNE3.), il résulte de l’avis de réception que la citation ne

lui a pas été remise en mains propres. La procédure prévue à l’article 84 du Nouveau

Code de Procédure civile n’a pas à être suivie à l’égard de l’employeur appelé en

déclaration de jugement commun en application de l’article L.121-6 (6) alinéa 2 du

Code du travail étant donné qu’il n’est pas cité aux mêmes fins que les parties

ADRESSE3.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SA.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant avec effet

contradictoire à l’égard de l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE

ACCIDENT et de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, par

défaut à l’égard de PERSONNE3.), contradictoirement à l’égard des autres parties et

en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

admet l’administration communale ADRESSE3.), PERSONNE2.) et la société

SOCIETE1.) SA à prouver par l’audition des témoins

-

PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE15.), et

-

PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE16.),

les faits suivants :

« Am 13.01.2017 gegen 14.15 Uhr stand ich in der Nähe des Fuβgängerüberweges

bei der Bushaltestelle „ADRESSE17.)“ in der ADRESSE11.) in ADRESSE10.).

Die Ampel war auf Rot geschaltet.

Ich sah wie eine Frau auf einmal bei Rot über den Fuβgängerstreifen ging und dann

von einem Bus erfasst wurde.

Ich weiβ, dass der Bus erst angefahren war bevor es zum Unfall kam. Direkt neben

dem Fuβgängerüberweg befindet sich eine Bushaltestelle. »

fixe l’enquête au mercredi, 24 avril 2024, à 14.30 heures, pour entendre les témoins

préqualifiés,

fixe la contre-enquête au mercredi, 15 mai 2024, à 14.30 heures,

chaque fois dans la salle des enquêtes numéro 1.20. dans les locaux de la Justice de

paix à Luxembourg, Cité judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint Esprit à L-2080

Luxembourg,

dit que les parties devront se charger – le cas échéant – de la convocation d’un

interprète,

dit que la partie admise à la contre-enquête est tenue de déposer au greffe de la Justice

de Paix de Luxembourg au plus tard le 2 mai 2024 la liste des témoins qu’elle désire

faire entendre lors de la contre-enquête,

fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 29 mai

2024, à 9.00 heures, salle n° 0.02,

réserve tous autres droits et moyens des parties, ainsi que les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN