Court admits evidence of witnesses to prove facts regarding a pedestrian struck by a bus at a crossing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the plaintiff's request to call witnesses to establish the facts surrounding a traffic accident where a pedestrian was hit by a bus. While the plaintiff successfully presented evidence regarding the incident, the insurance company and health fund failed to appear, and the employer was not properly served. Consequently, the court ruled the judgment to be contradictory to the absent parties and ordered the trial to proceed with witness testimony.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.121-6 (6) alinéa 2 du Code du travail; Article 84 du Nouveau Code de Procédure civile: The court may admit evidence and proceed with witness hearings even if an employer is not formally cited as a party, provided they are not summoned for the same procedural purposes as the main parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 674/24
L-CIV 332/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 22 FEVRIER 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, se présentant pour la société à
responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES SARL, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à la même
adresse
ET
1) l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.), ayant sa
maison communale à l’ADRESSE4.), sis à L-ADRESSE5.), représentée par son
bourgmestre actuellement en fonctions, sinon par son collège des bourgmestre et
échevins actuellement en fonctions
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE6.)
3) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
parties défenderesses
sub 1) à 3) comparant par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
4) l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE
ACCIDENT (AAA), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE8.),
représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions
5) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE
(CNS), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), représenté par le président
de son comité-directeur actuellement en fonctions
parties défenderesses
sub 4) et 5) ne comparant pas
6) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE9.)
partie défenderesse
faisant défaut
F A I T S :
Par exploit du 2 juin 2023 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA
d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a fait donner citation à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE ADRESSE3.), à PERSONNE2.), à la société anonyme SOCIETE1.)
SA, à l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA),
à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS)
et à
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 22
juin 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 17 janvier 2024, lors de laquelle Maître
Ralph PEPIN se présenta pour PERSONNE1.), Maître Fabienne GARY comparut
pour l’ADMINISTRATION COMMUNALE ADRESSE3.), PERSONNE2.) et la
société anonyme SOCIETE1.) SA, tandis que l’établissement public ASSOCIATION
D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA) et l’établissement public CAISSE
NATIONALE DE SANTE (CNS) ne comparurent pas. PERSONNE3.) fit défaut.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
En date du 13 janvier 2017, vers 14.12 heures, un accident de la circulation s’est
produit à ADRESSE10.) au croisement de l’ADRESSE11.) et de la ADRESSE12.)
(ADRESSE13.)) entre la piétonne PERSONNE1.) et un autocar appartenant à
ADRESSE3.), conduit par PERSONNE2.) et assuré auprès de la société SOCIETE1.)
SA.
Par exploit d’huissier de justice du 2 juin 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation
à l’administration communale ADRESSE3.), à PERSONNE2.), à la société
SOCIETE1.) SA, à l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE
ACCIDENT (ci-après « l’AAA »), à l’établissement public CAISSE NATIONALE
DE SANTÉ (ci-après « la CNS ») et à PERSONNE3.), pris en sa qualité d’employeur
de la demanderesse, à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
avoir réparation des suites dommageables de cet accident. Elle demande à voir
condamner
ADRESSE3.),
PERSONNE2.)
et la société
SOCIETE1.)
SA
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de
14.782,50.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon à
partir de la citation en justice, jusqu’à solde. Elle demande à voir dire que le taux
d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du 3ème mois qui suit la
signification du jugement à intervenir. Elle demande à voir déclarer le jugement à
intervenir commun à l’AAA, la CNS et à PERSONNE3.).
-
Quant à la recevabilité
La demande d’PERSONNE1.), introduite dans les forme et délai de la loi, est
recevable.
-
Quant au fond
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’en date du 13 janvier 2017,
vers 14.12 heures, quand le feu de signalisation était vert, elle s’engagea sur le passage
pour piétons dans l’ADRESSE11.) à hauteur du croisement avec la ADRESSE14.) et
se mit à traverser la route lorsqu’elle fut heurtée par un autobus appartenant à
ADRESSE3.), conduit par PERSONNE2.), qui se dirigea en provenance de la gare
centrale vers le centre-ville. Elle aurait été projetée pour se retrouver, quelques mètres
plus loin, allongée sur la chaussée. Elle aurait été blessée et transportée à l’hôpital.
D’après un rapport d’expertise judiciaire, elle aurait subi une névralgie cervico-
brachiale gauche, une contusion du thorax et un état de stress post-traumatique.
L’accident trouverait sa cause exclusive dans la conduite imprudente du chauffeur de
bus qui n’aurait pas réussi à arrêter le véhicule qu’il conduisait devant l’obstacle que
présentait la piétonne.
PERSONNE1.) recherche la responsabilité ADRESSE3.) principalement sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, en sa qualité de gardienne du bus, et
subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même code, en sa qualité de
commettant du conducteur de bus fautif. La responsabilité de PERSONNE2.) est
recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Contre la société
SOCIETE1.) SA, l’action directe légale est exercée.
ADRESSE3.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA contestent la version des
faits adverse. Ils soutiennent qu’il résulte des déclarations faites par d’autres piétons,
consignées dans un procès-verbal de police, que, contrairement aux affirmations
d’PERSONNE1.), le feu de signalisation pour les piétons n’était pas vert, mais rouge
au moment où celle-ci s’engageait sur le passage pour piétons. La requérante aurait
ainsi commis une faute en traversant la chaussée lorsque le feu était rouge. Par contre,
aucune faute de conduite ne pourrait être reprochée à PERSONNE2.). Pour autant que
de besoin, les parties défenderesses formulent une offre de preuve par audition de
témoins.
Comme les parties sont en désaccord sur les circonstances dans lesquelles s’est produit
l’accident, le tribunal décide avant tout autre progrès en cause de faire droit à l’offre
de preuve formulée par ADRESSE3.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA,
celle-ci étant pertinente et concluante pour la solution du litige.
L’AAA, la CNS et PERSONNE3.), bien que régulièrement cités, ne comparaissent
pas.
Par courriers respectifs des 5 juin et 6 septembre 2023, la CNS et l’AAA ont informé
le tribunal qu’elles n’entendent pas intervenir dans la procédure. Dans ces conditions,
il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à leur égard.
En ce qui concerne PERSONNE3.), il résulte de l’avis de réception que la citation ne
lui a pas été remise en mains propres. La procédure prévue à l’article 84 du Nouveau
Code de Procédure civile n’a pas à être suivie à l’égard de l’employeur appelé en
déclaration de jugement commun en application de l’article L.121-6 (6) alinéa 2 du
Code du travail étant donné qu’il n’est pas cité aux mêmes fins que les parties
ADRESSE3.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SA.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant avec effet
contradictoire à l’égard de l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE
ACCIDENT et de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, par
défaut à l’égard de PERSONNE3.), contradictoirement à l’égard des autres parties et
en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
admet l’administration communale ADRESSE3.), PERSONNE2.) et la société
SOCIETE1.) SA à prouver par l’audition des témoins
-
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE15.), et
-
PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE16.),
les faits suivants :
« Am 13.01.2017 gegen 14.15 Uhr stand ich in der Nähe des Fuβgängerüberweges
bei der Bushaltestelle „ADRESSE17.)“ in der ADRESSE11.) in ADRESSE10.).
Die Ampel war auf Rot geschaltet.
Ich sah wie eine Frau auf einmal bei Rot über den Fuβgängerstreifen ging und dann
von einem Bus erfasst wurde.
Ich weiβ, dass der Bus erst angefahren war bevor es zum Unfall kam. Direkt neben
dem Fuβgängerüberweg befindet sich eine Bushaltestelle. »
fixe l’enquête au mercredi, 24 avril 2024, à 14.30 heures, pour entendre les témoins
préqualifiés,
fixe la contre-enquête au mercredi, 15 mai 2024, à 14.30 heures,
chaque fois dans la salle des enquêtes numéro 1.20. dans les locaux de la Justice de
paix à Luxembourg, Cité judiciaire, Bâtiment JP, Plateau du Saint Esprit à L-2080
Luxembourg,
dit que les parties devront se charger – le cas échéant – de la convocation d’un
interprète,
dit que la partie admise à la contre-enquête est tenue de déposer au greffe de la Justice
de Paix de Luxembourg au plus tard le 2 mai 2024 la liste des témoins qu’elle désire
faire entendre lors de la contre-enquête,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 29 mai
2024, à 9.00 heures, salle n° 0.02,
réserve tous autres droits et moyens des parties, ainsi que les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN