Court dismisses personal injury claim against bus company and driver but awards damages to bus owner.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claims for damages against the bus company and driver, finding no fault or negligence established for the traffic accident. Conversely, the court ruled in favor of the bus company's counterclaim, ordering the plaintiff to pay €546.14 for damage caused to the bus. The decision rests on the absence of causal fault against the defendants and the acceptance of the bus company's evidence regarding the vehicle's damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 1384 alinéa 3 du Code civil: In the absence of established fault or negligence causally linked to the accident, liability is not engaged against the driver or the company, but liability for damage caused to the vehicle may be established against the tortfeasor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 672/24
L-CIV 166/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 22 FEVRIER 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET
1. la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
partie défenderesse principale,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
2. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
3. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.)
parties défenderesses
comparant par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F A I T S :
Par exploit du 21 mars 2023 de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.), à la société
anonyme SOCIETE2.) SA et à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, le jeudi, 20 avril 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 21 juin 2023, lors de laquelle Maître Pierre REUTER
se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Max LOEHR comparut
pour les parties défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Le 22 avril 2022 vers 22.00 heures, un accident de la circulation s’est produit dans la
ADRESSE5.) près de ADRESSE6.) entre le véhicule appartenant à et conduit par
PERSONNE1.), et l’autobus appartenant à la société SOCIETE1.) SA, conduit par
PERSONNE2.) et assuré auprès de la société SOCIETE2.) SA.
Par exploit d’huissier de justice du 21 mars 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation
à la société SOCIETE1.) SA, à la société SOCIETE2.) SA et à PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour avoir réparation des suites
dommageables de cet accident. Il demande à voir condamner les cités solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de 4.381,21.- euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 22 avril 2022, jour de l’accident, sinon à
partir du jour de la citation en justice, sinon à partir du jour du jugement à intervenir,
jusqu’à solde. Il demande encore à voir ordonner la majoration du taux d’intérêt légal
de 3% à partir du 1er jour du troisième mois qui suit la signification du jugement à
intervenir.
A l’audience publique du 21 juin 2023, la société SOCIETE1.) SA forme une demande
reconventionnelle en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du fait de ce
même accident. Elle demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme
de 546,14.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon à
partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
-
Quant à la recevabilité
Les demandes principale et reconventionnelle, qui ont été introduites dans les forme
et délai de la loi, sont recevables.
-
Quant au fond
A titre préliminaire, il convient de relever que, dans le corps de sa citation en justice,
PERSONNE1.) déclare exercer son action en responsabilité principalement contre la
société SOCIETE1.) SA et subsidiairement contre PERSONNE2.) alors que dans le
dispositif du même acte, il demande la condamnation solidaire, sinon in solidum de
ces parties, sinon de chacune d’elles pour le tout, ensemble avec la société
SOCIETE2.) SA, à voir réparer le dommage qu’il affirme avoir subi.
Comme il faut admettre que le tribunal de ce siège est lié par le dispositif de l’acte
introductif d’instance, il y a lieu d’examiner le bien-fondé de la demande dirigée par
PERSONNE1.) contre toutes les parties, sans qu’il ne soit tenu compte de l’ordre de
subsidiarité indiqué dans le corps de l’exploit.
la responsabilité
PERSONNE1.) fait plaider que l’accident s’est produit dans un virage à 180 degrés
dans la ADRESSE5.) à hauteur du lieu-dit « ADRESSE7.) » à proximité de la localité
de ADRESSE6.). Vers 22.00 heures, il se serait dirigé au volant de sa voiture vers
ADRESSE6.). Il serait entré dans le virage et quand il en était déjà presque sorti, un
autobus circulant en sens opposé en provenance de ADRESSE6.) s’y serait engagé.
Dans le virage, le bus aurait débordé sur la voie de circulation sur laquelle se trouva
le véhicule PERSONNE1.). En raison de l’exiguïté des lieux, PERSONNE1.) n’aurait
eu aucune possibilité d’éviter que le bus ne percute sa voiture à l’avant gauche. Il
estime que l’accident trouve sa cause exclusive dans la conduite imprudente du
chauffeur de l’autobus appartenant à la société SOCIETE1.) SA.
Il recherche la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA principalement sur base
de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardienne du bus et,
subsidiairement, sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même code en sa qualité de
commettant responsable du dommage causé par son préposé PERSONNE2.). La
demande dirigée contre PERSONNE2.) est principalement basée sur l’article 1384
alinéa 1er du Code civil, pour le cas où le tribunal devrait retenir que ce n’est pas la
société SOCIETE1.) SA, mais le conducteur, qui avait la garde de l’autobus, et
subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code. Contre la société
SOCIETE2.) SA, l’action directe légale est exercée.
La société SOCIETE1.) SA, PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA contestent
la version des faits avancée par PERSONNE1.) qui serait contredite par les éléments
du dossier. Ils font valoir que ce n’est pas la voiture, mais l’autobus qui se trouvait
engagé en premier dans le virage. En effet, si la version des faits de PERSONNE1.),
selon laquelle la voiture était déjà presque sortie du virage lorsque l’accident s’est
produit, était exact, le choc entre les deux véhicules aurait dû être frontal. Or, tel ne
serait pas le cas, la voiture ayant heurté avec son coin avant gauche le milieu du côté
gauche de l’autobus. En s’engageant dans le tournant, PERSONNE1.) aurait dû voir
le bus qui avait déjà commencé à prendre le virage. Contrairement aux affirmations
du conducteur de la voiture, PERSONNE2.) lui aurait laissé suffisamment de place
pour lui permettre de croiser le bus sans danger. La collision se serait produite à cause
du comportement imprudent de PERSONNE1.) qui, de plus, aurait conduit sous
l’influence d’un taux d’alcool de 0,67 mg par litre d’air expiré.
La société SOCIETE1.) SA base sa demande en indemnisation de son préjudice contre
PERSONNE1.) principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et
subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.
1) demandes de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SA sur base de l’article
1384 du Code civil
La société SOCIETE1.) SA ne conteste pas qu’en sa qualité de commettant de
PERSONNE2.), elle a conservé la garde du bus conduit lors de l’accident par son
préposé dans l’exercice de ses fonctions.
Étant donné que la garde d’une chose est alternative et non cumulative, la
responsabilité de PERSONNE2.) ne saurait être engagée sur base de l’article 1384
alinéa 1er du Code civil de sorte que la demande de PERSONNE1.) contre cette partie
est d’ores et déjà à rejeter comme non fondée sur cette base légale, invoquée à titre
principal.
PERSONNE1.) reconnaît avoir eu la garde de la voiture impliquée dans l’accident.
La société SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) ne contestent ni l’intervention
matérielle ni le rôle actif des véhicules qu’ils avaient sous leur garde dans le dommage
respectif invoqué par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SA.
Partant, par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, la société
SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) sont présumés responsables du préjudice subi
respectivement par les parties demanderesses.
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux, ils doivent
rapporter la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, ou d’une cause étrangère qui
n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute du tiers qui, pour être exonératoire,
doit revêtir le caractère de la force majeure, ou le fait ou la faute de la victime.
La société SOCIETE1.) SA entend s’exonérer de la présomption de responsabilité
pesant sur elle par les fautes de PERSONNE1.), partant par les fautes de la victime.
Elle soutient que PERSONNE1.) a omis de serrer la droite de la chaussée et qu’il a
abordé le virage sans tenir compte ni de la disposition des lieux ni de la présence du
bus qui se trouvait déjà engagé dans le tournant, contrevenant ainsi aux articles 117,
120 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 »). Il s’ajouterait que PERSONNE1.) avait conduit sous l’influence
d’alcool et qu’il avait quitté les lieux de l’accident sans attendre l’arrivée de la police.
Elle estime que ces fautes sont de nature à l’exonérer totalement, sinon partiellement
de la présomption de responsabilité.
PERSONNE1.) entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui
par les fautes de PERSONNE2.), conducteur du bus, partant par les fautes d’un tiers
qui, pour être exonératoire, doivent revêtir le caractère de la force majeure. Il fait
valoir qu’il aurait appartenu à PERSONNE2.) de serrer la droite de la chaussée de
manière à laisser au véhicule venant en sens inverse l’espace nécessaire pour croiser
l’autobus en toute sécurité, sinon de s’arrêter momentanément pour laisser passer la
voiture au lieu de se lancer dans le virage duquel cette dernière venait de sortir. Le
chauffeur de bus aurait manqué aux articles 124 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955, ces fautes ayant été imprévisibles et irrésistibles pour PERSONNE1.)
de sorte qu’elles seraient totalement exonératoires. A l’appui de sa version des faits,
PERSONNE1.) produit deux attestations testimoniales rédigées par son fils
PERSONNE3.) et par sa partenaire PERSONNE4.).
Il est constant en cause qu’aucun constat amiable d’accident n’a été rempli par les
deux conducteurs, mais qu’un procès-verbal a été dressé par la police grand-ducale.
L’accident a eu lieu dans la ADRESSE5.) qui est composée de deux voies à double
sens de circulation. A l’endroit de l’accident, la chaussée, qui est bordée d’un côté
comme de l’autre de terrains boisés, marque un virage à 180 degrés. Vers 22.00
heures, le bus conduit par PERSONNE2.) aborda le virage en question en provenance
de ADRESSE6.) tandis que la voiture conduite par PERSONNE1.) circula en sens
inverse en provenance de ADRESSE8.) et en direction de ADRESSE6.).
Il résulte du reportage photographique annexé au procès-verbal de police qui montre
la position du bus immédiatement après l’accident, et des photos versées en cause par
PERSONNE1.), que le choc entre les deux véhicules s’est produit au moment où
l’autobus entra dans le virage et commença à tourner vers la gauche, et où la voiture
PERSONNE1.) s’apprêta à sortir dudit virage. Il n’est pas contestable qu’au moment
où PERSONNE2.) amorça le tournant, le bus empiéta avec sa moitié arrière sur une
partie de la voie de circulation adverse, l’importance de l’empiètement correspondant
environ à la largeur des pneus jumelés montés à l’arrière gauche.
Il se dégage de ces mêmes photos que, compte tenu de l’étroitesse du virage, de la
taille du bus et de son rayon de braquage, PERSONNE2.) n’a pas pu serrer davantage
le côté droit de sa voie de circulation, mais que, nonobstant l’empiètement du bus sur
la voie de circulation adverse, il restait suffisamment d’espace sur cette voie pour
permettre à PERSONNE1.) d’y passer avec sa voiture en serrant sa droite. Etant donné
qu’après l’accident, PERSONNE2.) a réussi à immobiliser l’autobus à l’entrée du
virage, il faut retenir que l’autobus avait nécessairement circulé à une vitesse réduite.
Plusieurs conséquences se déduisent de ces constatations. C’est ainsi à tort que
PERSONNE1.) affirme lors des plaidoiries orales qu’au moment de l’accident, il était
déjà sorti du virage, ces allégations étant d’ailleurs contredites par les attestations
testimoniales qu’il produit lui-même à l’appui de sa version et aux termes desquelles
le bus a croisé la voiture lorsque celle-ci était presque sortie du virage
(PERSONNE3.) : « (…) wir wa(h)ren schon fast aus der Kurve rausgefahren »)
respectivement dans le dernier tiers du virage (PERSONNE4.) : « Am leschten Drëttel
vun der Kéier (…) »). Les constatations faites ci-avant contredisent encore les
déclarations contenues dans l’attestation testimoniale de PERSONNE4.) selon
lesquelles le bus aurait empiété avec la majeure partie de son gabarit sur la voie sur
laquelle circulait PERSONNE1.) et que le peu d’espace n’aurait pas permis à ce
dernier d’y passer avec sa voiture, les photos versées en cause démontrant que tel
n’était pas le cas. Le contenu de l’attestation PERSONNE4.) est partant à rejeter dès
lors qu’il est démenti par les autres éléments du dossier. Le même sort est à réserver
à l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE3.) qui ne contient qu’une
appréciation subjective et non spécialement qualifiée du comportement de
PERSONNE2.), comparé à celui d’un chauffeur de bus prétendument attentif.
Il faut en conclure qu’il est établi que PERSONNE1.) a violé l’article 120 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 qui impose aux usagers de serrer la droite de la
chaussée dans les virages et lorsqu’ils sont croisés, et l’article 140 du même arrêté qui
leur commande de se comporter prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés privées. Les fautes de conduite commises revêtent le caractère de la
force majeure dans le chef de la gardienne SOCIETE1.) dont le préposé ne pouvait
s’attendre que, malgré i) la vitesse réduite à laquelle il abordait le virage, ii) la
circonstance qu’il serrait autant que possible sa droite et iii) le fait qu’il avait laissé
suffisamment d’espace à la voiture pour permettre au conducteur de celle-ci d’y passer
sans danger, PERSONNE1.) entre avec le coin avant gauche de la voiture en contact
dommageable avec le flanc gauche de l’autobus.
La société SOCIETE1.) SA s’exonère donc totalement de la présomption de
responsabilité pesant sur elle de sorte que la demande de PERSONNE1.) n’est pas
fondée à son encontre sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE1.) SA, il faut relever que
PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve d’une faute de conduite dans le chef du
chauffeur de bus PERSONNE2.) de sorte qu’il ne s’exonère pas de la présomption de
responsabilité pesant sur lui.
Partant la demande de la société SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.) est fondée
en son principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
2) demande de PERSONNE1.) contre la société SOCIETE1.) SA sur base de l’article
1384 alinéa 3 du Code civil
En ce qui concerne le fondement subsidiaire de la demande dirigée par PERSONNE1.)
contre la société SOCIETE1.) SA, il faut rappeler qu’en vertu de l’article 1384 alinéa
3 du Code civil, les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par
leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés.
Pour que la responsabilité du commettant du fait de ses préposés puisse être engagée,
il faut, outre l’existence d’un lien de préposition entre le commettant et le préposé, un
acte fautif commis par le préposé dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SA ne conteste ni l’existence d’un lien de
préposition entre elle-même et PERSONNE2.) ni que, lors de l’accident, celui-ci
conduisait le bus dans l’exercice de ses fonctions professionnelles.
Or, aucune faute en relation causale directe avec l’accident n’est établie dans le chef
de PERSONNE2.) de sorte que la responsabilité du commettant SOCIETE1.) n’est
pas engagée sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil.
3) demande de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)
Il a été retenu ci-avant qu’aucune faute ni aucune négligence en relation causale
directe avec l’accident n’est établie dans le chef du chauffeur de bus.
La demande de PERSONNE1.) est partant à rejeter comme non fondée contre
PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
4) action directe légale contre la société SOCIETE2.) SA
Eu égard au sort réservé à la demande de PERSONNE1.) contre la société
SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.), l’action directe contre la société SOCIETE2.) SA
n’est pas non plus fondée.
les revendications indemnitaires
Etant donné que la responsabilité de la société SOCIETE1.) SA et de PERSONNE2.)
ne se trouve engagée sur aucune des bases légales analysées, PERSONNE1.) est à
débouter de sa demande en indemnisation.
La société SOCIETE1.) SA demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la
somme de 546,14.- euros, correspondant au dommage causé au bus.
PERSONNE1.) conteste la prétention de la société SOCIETE1.) SA au motif que la
facture que celle-ci produit pour établir son préjudice émanerait d’elle-même.
Cet argument n’est pas fondé dès lors qu’il résulte de la facture versée en cause que
celle-ci émane de la société SOCIETE3.) SA qui, bien que faisant, comme
SOCIETE1.), partie du « GROUPE0.) », constitue une entité juridique distincte de la
demanderesse par reconvention.
En l’absence de toute autre contestation de PERSONNE1.) concernant le principe et
le montant du dommage allégué, la demande de la société SOCIETE1.) SA est à
déclarer fondée sur base de la pièce versée.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA
la somme de 546,14.- euros avec les intérêts au taux légal partir du 22 avril 2022, jour
de l’accident, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demande à se voir allouer une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10
octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,
II, n° 54, p. 47).
Eu égard au sort du litige, cette demande n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
-
quant à la demande de PERSONNE1.)
dit la demande non fondée,
partant en déboute,
-
quant à la demande de la société SOCIETE1.) SA
dit la demande fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
546,14.- euros avec les intérêts au taux légal partir du 22 avril 2022 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN