Legislator Jurisprudence & Législation
JPEPOLICE_44 Généré par l'IA

Court convicts driver for high blood alcohol level, bans driving, and awards civil damages to victims.

Numéro de cause JPEPOLICE_44
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.53 mg/liter and ordered a six-month driving ban. Civilly, the court found the claims for material and moral damages against the defendant partially supported, awarding specific sums to the private party and the insurance company. The decision applied traffic regulations and penal codes to establish liability for the offense and the resulting property damage.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 125, 140, 141 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A driver with a blood alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/liter commits an offense punishable by a fine and a driving ban, and is liable for civil damages caused to third parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
blood alcohol limit driving ban civil liability traffic offense property damage conduite en état d'ébriété qualifiée dommages-intérêts liés à un accident de la circulation infraction au code de la route

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa 2 de la loi modifiée du 14
Articles 125, 140, 141 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 125 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 2, 3, 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
article 65 du code pénal
application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
article 162-1 du code de procédure pénale
L’article 162-1 du code de procédure pénale dispose que, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la
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Texte complet

- i.c. -

- amende -

Jugement no: 44/2024

Répertoire: 454/2024

Note: 10806/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 22 février 2024

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 4 janvier 2024,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu et défendeur au civil - comparant personnellement à l’audience publique du 2 février 2024,

en présence de:

1) PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.),

2) la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.) (en abrégé «MACIF),

établie et ayant son siège social à F-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le

numéroNUMERO1.),

- demandeurs au civil - comparant par Maître Jérémy BERNARD, avocat, en remplacement de la

société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés s.à r.l., inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant tous les deux

professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 2 février 2024.

Faits

Par citation du 4 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 février 2024 du tribunal

de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique des infractions suivantes:

1)

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,53 mg par litre d’air expiré;

2)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux propriétés publiques ou privées;

3)

défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu.

A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Jérémy BERNARD, avocat, en remplacement de de la société à responsabilité limitée ETUDE

D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES s.àr.l., représentée aux fins de la présente instance par Maître

Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour compte de

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Maître Jérémy BERNARD, avocat, en remplacement de de la société à responsabilité limitée ETUDE

D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES s.àr.l., représentée aux fins de la présente instance par Maître

Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, se constitua également partie civile au nom et pour compte de

la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.) (en abrégé « MACIF ») contre

PERSONNE1.).

Le représentant du ministère public, Monsieur Stéphane JOLY-Meunier, attaché de justice, délégué

de Monsieur le Procureur d’Etat, résume l’affaire et fut entendu en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 12904/2023 daté du 3 juin

2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R).

Vu la citation à prévenu du 4 janvier 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les

infractions suivantes:

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 03/06/2023, vers 04 :20 heures, sur l’autoroute A4 en direction de Hollerich, à hauteur de la sortie

Pontpierre, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1)

Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,53 mg par litre d’air expiré

2)

Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées

3)

Défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu ».

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:

En date du 3 juin 2023, vers 04.35 heures, les agents de police verbalisateurs ont été dépêchés sur

les lieux d’un accident de la circulation survenu sur l’autoroute A4 en direction de Luxembourg, à

hauteur de l’échangeur de Pontpierre, et dans lequel avaient été impliquées deux voitures. Les

premiers éléments de l’enquête ont permis de déterminer que PERSONNE1.), qui y circulait au volant

d’un véhicule de marque et type Seat Leon immatriculé NUMERO2.)(L), avait embouti le véhicule de

marque Ford portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.)(F) qui fut conduit par PERSONNE3.)

et qui venait de changer de voie de circulation.

Lors des vérifications sur les lieux de l’accident, les agents de police ont constaté que PERSONNE1.)

sentait l’alcool, que ses conjonctives étaient rougeâtres et qu’il éprouvait des difficultés à articuler.

Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique prohibée, PERSONNE1.)

fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna un résultat de 0,60

milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, PERSONNE1.) fut ensuite

soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques au poste de

police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna un résultat de 0,53 milligramme d’alcool

par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigeait pas de

prise de sang à titre de contre-preuve.

Lors de son audition par les agents de police en date du 4 juin 2023, PERSONNE3.) déclarait qu’au

moment des faits dont objet, elle empruntait l’autoroute A4 en direction de Luxembourg pour ses

rendre à son lieu de travail. Elle relatait qu’à hauteur de l’échangeur de Pontpierre, elle avait voulu

effectuer une manœuvre de dépassement sur une autre voiture. Elle affirmait qu’avant de s’engager,

elle avait regardé dans le rétroviseur de son véhicule. Elle relatait qu’ayant constaté que la voie de

circulation de droite était libre, elle s’était engagée sur la voie de circulation de gauche. Elle affirmait

qu’elle avait aperçu soudainement une lumière dans son rétroviseur et que quelques instants plus

tard, son véhicule fut embouti. PERSONNE3.) affirmait avoir circulé à une vitesse de 110 km/h au

moment d’entamer la manœuvre de dépassement.

PERSONNE1.) fut auditionné en date du 3 juin 2023 à 22.08 heures. Il relatait qu’il avait passé la

soirée d’abord dans un débit de boissons à Pétange, puis dans une discothèque à Foetz. Il admettait

avoir bu plusieurs boissons alcooliques durant la nuit. Il affirmait que devant la discothèque, il avait

croisé son ancienne petite amie qui venait de rompre avec lui. Il affirmait que suite à cette rencontre,

il s’était senti mal. Il expliquait avoir malgré tout pris la voiture pour rentrer chez lui. Il expliquait qu’il

roulait ainsi sur l’autoroute A4 en direction de Luxembourg, lorsque soudainement une voiture qu’il

s’apprêtait à dépasser déboîtait immédiatement devant lui pour se mettre sur la bande de circulation

de gauche. Il expliquait que dans ces circonstances, il lui fut impossible d’éviter l’accrochage. S’il

admettait avoir roulé en excès de vitesse, il affirmait cependant ne pas se rappeler la vitesse exacte

à laquelle il avait circulé.

Lors des débats en audience publique du 2 février 2024, PERSONNE1.) maintient ses déclarations

faites auprès des agents de police. Il explique qu’en raison de la rupture avec sa petite amie et une

dispute, il avait pris le volant de sa voiture à la sortie de la discothèque, contrairement à de qui avait

été initialement prévu. Il conteste néanmoins sa responsabilité dans la genèse de l’accident, faisant

valoir que la conductrice du véhicule de marque Ford s’était déportée intempestivement sur la voie de

dépassement sans actionner le clignotant, de sorte qu’il lui avait été impossible d’éviter l’accrochage.

Au vu du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur la personne de PERSONNE1.) qui donna un

résultat de 0,53 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, il convient de le retenir dans les liens de

l’infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour avoir circulé sur la voie publique

au volant d’un véhicule automoteur avec un taux d’alcool de 0,53 milligramme par litre d’air expiré.

En ce qui concerne la genèse de l’accident, le prévenu en impute la responsabilité à la conductrice du

véhicule de marque Ford qui se serait déportée immédiatement devant lui.

Il convient de rappeler qu’il ressort des propres déclarations de PERSONNE1.) auprès des agents de

police qu’il avait roulé en excès de vitesse.

L’article 125 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques prévoit que:

« Le conducteur qui veut effectuer un dépassement par la gauche doit s’assurer au préalable:

a) s’il dispose de l’espace suffisant pour le faire;

b) s’il a la possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans

gêner celle-ci;

c) si son véhicule peut atteindre une vitesse suffisamment supérieure à celle du véhicule à dépasser

de manière que la durée de dépassement soit réduite au strict minimum;

d) si aucun conducteur qui le suit à faible distance n’a commencé lui-même une manœuvre de

dépassement.

(…) ».

D’un autre côté, l’article 142 dudit arrêté dispose que:

« Le conducteur d’un véhicule en marche doit observer une distance suffisante, par rapport aux

circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour qu’en cas de ralentissement brusque ou

d’arrêt subit du véhicule qui précède, toute collision puisse être évitée ».

Le tribunal retient qu’au vu du fait que PERSONNE1.) circulait selon ses propres déclarations en excès

de vitesse, l’appréciation des circonstances de la circulation devenait très difficile pour PERSONNE3.).

PERSONNE1.), en circulant à vitesse excessive, devait s’attendre à ce que la conductrice qui le

précédait, n’a pas pu apprécier de manière adéquate la vitesse à laquelle il s’approchait et anticiper

une éventuelle manœuvre de dépassement.

D’autre part, la localisation des dommages sur le véhicule conduit par PERSONNE3.) semble indiquer

que cette dernière avait déjà terminé sa manœuvre pour rejoindre la voie de circulation de

dépassement au moment de l’accrochage.

Dans ces circonstances, la cause de l’accident est à rechercher exclusivement dans une faute de

conduite du prévenu qui a embouti un véhicule qui le précédait sur la voie de circulation de gauche.

Il convient partant de retenir le prévenu dans les liens des infractions libellées sub 2) et 3) à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats en

audience publique des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 3 juin 2023, vers 04.20 heures, sur l’autoroute A4 en direction de Luxembourg, à hauteur de

l’échangeur Pontpierre,

1)

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un

taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air

expiré, en l’espèce de 0,53 mg par litre d’air expiré;

2)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées;

3)

défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu ».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En l’espèce, la peine la plus forte est portée par la contravention de conduite en étant sous influence

de l’alcool qui est punissable en application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à

500 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions.

La gravité des faits retenus à charge du prévenu, résultant de l’importance du taux d’alcoolémie

constaté, justifie sa condamnation à une amende de 300 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de

conduire de 6 mois.

PERSONNE1.) déclare avoir besoin de l’autorisation de conduire essentiellement dans le cadre

professionnel alors qu’il travaille comme chauffeur livreur.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie».

Au moment des faits PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine indulgence du

tribunal. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a partant lieu de lui accorder la

faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.

Au civil:

1. quant à la demande civile de PERSONNE2.)

A l’audience publique du 2 février 2024, Maître Jérémy BERNARD, avocat, en remplacement de de la

société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES s.àr.l., représentée aux

fins de la présente instance par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.) préqualifié, partie

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

La partie demanderesse au civil réclame les montants suivants:

dommage matériel:

- perte totale du véhicule:

6.863,94 €;

- indemnité d’immobilisation:

125,00 €;

dommage moral:

- tracas générés par la perte du véhicule:

1.250,00 €

soit au total 8.238,94 €, ce montant à allouer avec les intérêts légaux du jour des faits jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une

indemnité de procédure de 500 € en application des dispositions de l’article 162-1 du code de

procédure pénale.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Il ressort du rapport d’expertise que si le coût des réparations se chiffrait à 6.863,94 € toutes taxes

comprises, la différence entre la valeur de remplacement du véhicule et la valeur résiduelle se chiffrait

à 3.306,94 € toutes taxes comprises. L’expert a d’ailleurs relevé un certain nombre de dégâts

constatés sur la voiture du demandeur au civil sans relation causale avec l’accident dont s’agit.

Il ressort encore du rapport d’expertise que l’expert mandaté par l’assureur du demandeur au civil

avait retenu une période d’immobilisation de 3,5 jours.

Compte tenu de ces renseignements, il convient d’allouer au demandeur au civil une indemnité

d’immobilisation de (3,5 x 25 €=) 87,50 €.

En ce qui concerne les tracas allégués en raison de la perte du véhicule, le tribunal constate que le

demandeur au civil laisse d’établir tant la réalité que l’importance du dommage dont il se prévaut ; il

convient partant de le débouter de ce chef de la demande.

Au vu des pièces versées en cause il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) en

réparation du dommage matériel à concurrence du montant de (3.306,94 + 87,50=) 3.394,44 €. Il

convient partant de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.394,44 €

avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le 3 juin 2023, jusqu’à solde.

Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une

indemnité de procédure de 500 €.

L’article 162-1 du code de procédure pénale dispose que, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la

charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

En l’espèce et compte tenu des développements ci-dessus, PERSONNE2.) laisse d’établir l’inéquité

requise par la loi ; il y a partant lieu de la débouter de ce chef de sa demande.

2. quant à la demande civile de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.)

«(en abrégé « MACIF »)

A l’audience publique du 2 février 2024, Maître Jérémy BERNARD, avocat, en remplacement de de la

société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES s.àr.l., représentée aux

fins de la présente instance par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la Société d’assurance mutuelle à cotisations

variables SOCIETE1.) (en abrégé « MACIF »), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.

La partie demanderesse au civil paiement d’un montant de 169,56 €, correspondant aux frais

d’expertise du véhicule appartenant à son assuré PERSONNE2.), ce montant à allouer avec les

intérêts légaux à partir du jour des faits, sinon à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde.

Elle réclame encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de

500 € en application des dispositions de l’article 162-1 du code de procédure pénale.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des explications fournies à l’audience publique du 2 février 2024 et des pièces versées en

cause, la demande civile est fondée et justifiée pour le montant réclamé de 169,56 €.

Il convient partant de condamner PERSONNE1.) à payer à la Société d’assurance mutuelle à

cotisations variables SOCIETE1.) (en abrégé « MACIF ») un montant de 169,56 € avec les intérêts

légaux à partir du 13 juillet 2023, jour du décaissement, jusqu’à solde.

La société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.) (en abrégé « MACIF ») réclame

encore une indemnité de procédure de 500 €.

L’article 162-1 du code de procédure pénale dispose que, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la

charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut

condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

En l’espèce, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.) («en abrégé

« MACIF ») laisse d’établir l’inéquité requise par la loi ; il y a partant lieu de la débouter de ce chef de

sa demande.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le mandataire des

demandeurs au civil entendu en leurs demandes, le représentant du ministère public entendu en ses

conclusions et le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens

de défense tant au pénal qu’au civil:

Au pénal:

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours

idéal à une amende de 300 € (trois cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge l’interdiction du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée

de 6 (six) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8 € (huit euros).

Au civil:

1. quant à la demande civile de PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile;

la déclare recevable;

déclare la demande de PERSONNE2.) en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le

montant 3.394,44 €;

dit la demande de PERSONNE2.) en indemnisation du préjudice moral non-fondée;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 3.394,44 € avec les intérêts

légaux à partir du jour des faits, soit le 3 juin 2023, jusqu’à solde;

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non-fondée et en

déboute;

condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile;

2. quant à la demande civile de la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.)

(en abrégé « MACIF »)

donne acte à la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE1.) (en abrégé «

MACIF ») de sa constitution de partie civile;

la déclare recevable;

la dit fondée pour un montant de 169,56 €;

condamne PERSONNE1.) à payer à la Société d’assurance mutuelle à cotisations variables

SOCIETE1.) (en abrégé « MACIF ») le montant 169,56 €, avec les intérêts légaux à partir du 13 juillet

2023, date du décaissement, jusqu’à solde;

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non-fondée et en déboute;

condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 125,

140, 141 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code

pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en

matière pénale et des articles 2, 3, 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,

163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.