Luxembourg court acquits defendant of parking ticket display violations but dismisses procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix acquitted the defendant of three charges regarding the failure to display parking tickets visibly in a vehicle. While the court found the criminal facts established under the traffic regulation law, it ruled that the defendant's request for a procedural fee indemnity was inadmissible because Article 194 of the Code of Criminal Procedure applies exclusively to correctional chambers. Consequently, the defendant was ordered to bear the prosecution costs, and the state was not liable for the claimed indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14bis et 15 de la loi du 14 février 1955; Article 194 alinéa 2 du code de procédure pénale: The Justice de Paix lacks jurisdiction to grant a non-lieu but may acquit criminal charges; however, claims for procedural fee indemnity under Article 194 are strictly reserved for correctional chambers and must be rejected at the police level.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- non-lieu -
- acquittement -
Jugement no: 42/2024
Note: 9281/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 février 2024
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenue du 4 janvier 2024,
et:
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenue - comparant personnellement et assistée de Maître Arnaud FREULET, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 2 février 2024.
Faits
Par citation du 4 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 février 2024 du tribunal
de police de céans afin d’y répondre de des infractions suivantes:
en sa qualité de responsable de la firme SOCIETE1.) R.H. S.A.S. », détenteur du véhicule automoteur
immatriculé ''NUMERO1.)(L)'',
1) inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du
véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets (fait du 15 mai 2023);
2) inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du
véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets (fait du 16 mai 2023);
3) inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du
véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets (fait du 17 mai 2023).
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne, assistée par Maître Arnaud FREULET,
avocat à la Cour.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La parole fut accordée à PERSONNE1.).
Le représentant du ministère public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice, délégué
de Monsieur le Procureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions.
Maître Arnaud FREULET fut entendu en les explications et moyens de défense de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) eut la parole en dernière.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 70866 daté du 25 juillet
2023 tel que dressé par la police grand-ducale, région Sud-ouest, service fourrière et avertissements
taxés.
Vu la citation à prévenue du 4 janvier 2024.
Aux termes de la citation à prévenue, le ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions
suivantes:
« Comme responsable de la firme SOCIETE1.) R.H. S.A.S. », détenteur du véhicule automoteur
immatriculé ''NUMERO1.)(L)'', au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993,
1) le 15/05/2023, vers 11:18 heures, à ESCH-SUR-ALZETTE, rue Dicks, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
2) le 16/05/2023, vers 11:42 heures, à ESCH-SUR-ALZETTE, rue Dicks, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
3) le 17/05/2023, vers 11:16 heures, à ESCH-SUR-ALZETTE, rue Dicks, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du
véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets. »
Lors des débats en audience publique du 2 février 2024, le représentant du ministère public conclut à
l’acquittement de PERSONNE1.) alors que cette dernière, en tant que commissaire aux comptes, ne
saurait être tenue pour pénalement responsable des infractions commises au moyen du véhicule dont
la société SOCIETE1.). S.A.S. est renseignée comme détentrice.
Maître Arnaud FREULET remit au nom et pour compte de PERSONNE1.) une note de plaidoiries dont
il ne donna toutefois pas lecture. Il remit encore la copie d’un extrait du Registre de Commerce et des
Sociétés relatif à la société SOCIETE1.). S.A.S..
Aux termes de sa note de plaidoiries, Maître Arnaud FREULET conclut en premier lieu à un non-lieu
à l’égard de PERSONNE1.) motif pris que l’action publique ne serait pas dirigée contre la bonne
personne; à titre plus subsidiaire, il conclut à la relaxe de PERSONNE1.) en ce que les preuves à
charge ne permettraient pas d’établir que cette dernière serait l’auteure ou la personne responsable
de l’infraction poursuivie. Il conclut encore à la condamnation de la partie publique aux frais et dépens
ainsi qu’à la condamnation de la partie publique à la somme de 300 € au titre des sommes non
comprises dans les dépens.
A l’appui de ses conclusions, PERSONNE1.) rappelle que l’auteur des infractions dont objet n’avait
pas pu être identifié et qu’il résultait des documents versés en cause qu’elle n’était ni la propriétaire
du véhicule avec lequel les infractions ont été commises, ni la détentrice dudit véhicule. Elle affirme
encore (en se fondant sur les dispositions de l’article 223 du code de procédure pénale) qu’en tant
que commissaire aux comptes, elle ne saurait être considérée comme dirigeant de la société
détentrice du véhicule et partant comme personne responsable. Elle reproche plus particulièrement
aux autorités de poursuite de ne pas avoir identifié par un travail plus méticuleux le représentant légal
de la société.
PERSONNE1.) conclut en premier lieu à un non-lieu.
Il convient de rappeler que la décision de non-lieu est la décision par laquelle une juridiction
d’instruction, en se fondant sur un motif de droit ou une insuffisance des charges, ne donne aucune
suite à une action publique.
Le tribunal de police, juridiction de jugement et non d’instruction, est dès lors incompétent pour
connaître de pareille demande.
Pour le surplus, il ressort du dossier répressif qu’en date du 15 mai 2023, à 11.18 heures, en date du
16 mai 2023, à 11.42 heures et en date du 17 mai 2023, à 11.16 heures, des agents communaux
avaient constaté que le véhicule de marque et type Volkswagen Polo portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.)(L) avait été garé à Esch-sur-Alzette, dans la rue Dicks sans qu’un ticket
de stationnement n’ait été exposé derrière le pare-brise du véhicule. Les avertissements taxés
décernés par les agents communaux restaient impayés. Selon les fichiers étatiques, le véhicule dont
s’agit était détenu par la société SOCIETE1.). S.A.S. ; un rappel lui adressé restait sans réaction de
la part de ladite société.
Selon les éléments de l’enquête recueillis par les agents de police auteurs du procès-verbal numéro
70844 précité, PERSONNE1.) avait été nommée personne chargée du contrôle des comptes de la
société SOCIETE1.). S.A.S. à partir du 27 janvier 2023.
L’article 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques dispose ce qui suit:
«Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions qu’il a commises en
conduisant ce véhicule.
Si l’auteur d’une infraction à la réglementation sur l’arrêt, le stationnement et le parcage est resté
inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la commettre a été identifié, le propriétaire ou détenteur
du véhicule est tenu au paiement de l’avertissement taxé ou de l’amende, à prononcer par la juridiction
pénale, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un cas de force majeure ou qu’il ne fournisse des
renseignements permettant d’identifier l’auteur de l’infraction.
Si le véhicule, au moment de l’infraction, était loué à un tiers, celui-ci est tenu de la même obligation».
L’article 34 alinéa 1er du code pénal tel qu’introduit par la loi du 3 mars 2010 1. introduisant la
responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction
criminelle 2. modifiant le Code pénal, le Code d'instruction criminelle et certaines autres dispositions
législatives prévoit que « Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une
personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou
de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues
par les articles 35 à 38 ».
L’article 223 du code de procédure pénale prévoit quant à lui que:
« L’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son
représentant légal à l’époque de l’introduction de l’action publique.
(2) La personne morale peut également désigner toute autre personne bénéficiant, conformément à
la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir afin de la représenter.
…. ».
L’auteur matériel des infractions à la réglementation sur les stationnements n’ayant pas pu être
identifié, la responsabilité pénale des infractions incombe, conformément aux prescriptions de l’article
14bis précité, au détenteur dudit véhicule, à savoir la société SOCIETE1.). S.A.S..
Compte tenu des contestations de PERSONNE1.), il s’agit d’apprécier si cette dernière est susceptible
d’être considérée comme organe légal, sinon comme dirigeant de fait ou de droit de la société
SOCIETE1.). S.A.S..
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’ensemble des publications faites au Registre de Commerce et
des Sociétés que PERSONNE1.) a été appelée à partir du 27 janvier 2023 aux fonctions de
commissaire aux comptes de la société SOCIETE1.). S.A.S. et qu’elle n’a exercé aucun autre mandat
au sein de ladite société. Or, le seul mandat de commissaire aux comptes ne confère pas la qualité
de dirigeant de droit de la société.
Il n’est pas non plus établi que PERSONNE1.) ait bénéficié d’une délégation de responsabilité.
Il convient encore de rappeler que la notion de dirigeant de fait vise toute personne qui, directement
ou par personne interposée, exerce une activité positive et indépendante dans l’administration
générale d’une société, sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants. Il se comporte, sans
partage, comme maître de l’affaire et exerce son activité sous le couvert et au lieu et place du
représentant légal, mais sans en avoir le pouvoir. L’autorité de fait n’est pas liée exclusivement à la
détention d’une fraction du capital.
Le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité
positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire. » (Cass.
fr. 10 octobre 1995). Il va exercer cette « activité positive de gestion et de direction de l’entreprise sous
le couvert et au lieu et place du représentant légal » (Cass. crim. fr 12 septembre 2000). En quelques
mots, le dirigeant de fait va exercer toutes les attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit alors
qu’il n’en a pas le pouvoir. La gestion de la société peut être attribuée au dirigeant de fait, en ce cas
le dirigeant de droit n’est qu’un homme de paille ou elle peut résulter de l’action de concert entre ces
deux personnes.
Il appartient au juge de déceler tous les éléments qui lui permettent d’apprécier si la direction de droit
coïncide avec la direction effective de l’entreprise, sinon quelle est la personne qui exerce la direction
effective de la société. La preuve de cette gestion de fait se fait par tous moyens.
En l’espèce, la preuve d’une gestion de fait laisse d’être rapportée par le ministère public.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il n’est pas établi que PERSONNE1.) puisse
être considérée comme organe légal ou comme dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.).
S.A.S au sens des articles 34 du code pénal et 223 du code de procédure pénale. Sa responsabilité
pénale laisse partant d’être établie.
Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient d’acquitter PERSONNE1.) des infractions
lui reprochées, à savoir:
« Comme responsable de la firme SOCIETE1.) R.H. S.A.S. », détenteur du véhicule automoteur
immatriculé ''NUMERO1.)(L)'', au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993,
1) le 15/05/2023, vers 11:18 heures, à ESCH-SUR-ALZETTE, rue Dicks, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
2) le 16/05/2023, vers 11:42 heures, à ESCH-SUR-ALZETTE, rue Dicks, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
3) le 17/05/2023, vers 11:16 heures, à ESCH-SUR-ALZETTE, rue Dicks, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du
véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets. ».
En ce qui concerne les frais, il convient de rappeler les dispositions de l’article 162 du code de
procédure pénale qui dispose que la partie qui succombera sera condamnée aux frais.
PERSONNE1.) réclame encore la condamnation de la partie publique à lui payer une indemnité de
procédure de 300 €. Elle affirme fonder cette demande sur les dispositions de l’article 194 du code de
procédure pénale.
Il convient de rappeler que l’article 194 alinéa 2 du code de procédure pénale a exclusivement trait
aux procédures devant les chambres correctionnelles du tribunal d’arrondissement.
Pour le surplus, et pour autant que la demande serait fondée sur les dispositions de l’article 162-1 du
code de procédure pénale, il convient de constater que PERSONNE1.) laisse d’établir l’inéquité
requise par la loi, de sorte qu’il convient de la débouter de ce chef de sa demande.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère
public entendu en ses conclusions et PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de
défense lesquels furent plus amplement développés par Maître Arnaud FREULET:
se déclare incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) à voir prononcer un non-
lieu;
acquitte PERSONNE1.) des infractions non-établies à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite
pénale sans peine ni dépens;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure;
laisse les frais de la poursuite à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 34
et suivants du code pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties
procédurales en matière pénale et des dispositions des articles 3-8, 138, 139, 146, 151, 152,
153, 154, 159, 161, 162, 162-1, 163, 172, 194, 223 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.