Court acquits on one charge but convicts defendant for using an unsecured phone while driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge regarding an unsecured telephone equipment but convicted them for using a hands-free device that prevented keeping both hands on the wheel. The prosecution alleged two violations under the traffic regulation law, and the defendant appeared in person to present defenses. The judge found the first offense unproven but determined the second charge was established, resulting in a 150 euro fine and a two-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may acquit a defendant of one specific traffic violation while simultaneously convicting them of a distinct offense arising from the same factual scenario if the evidence supports the latter charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
Jugement no: 40/2024
Note: 5690/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 février 2024
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 4 janvier 2024,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 2 février 2024.
Faits
Par citation du 4 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 février 2024 devant le
tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le
véhicule;
2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui
permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication.
A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice, délégué
de Monsieur le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 40993/2023 daté
du 8 avril 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Capellen (C3R).
Vu la citation à prévenu du 4 janvier 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les
infractions suivantes:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 08/04/2023, vers 23 :15 heures, à Leudelange, autoroute A4 en direction de Luxembourg, sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le
véhicule
2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui
permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication ».
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal numéro
40993/2023 précité peuvent se résumer comme suit :
En date du 8 avril 2023, vers 23.15 heures, les agents de police auteurs du procès-verbal numéro
40993/2023 précité circulaient au volant d’un véhicule de dotation dûment sérigraphié comme véhicule
de police sur l’autoroute A4 en direction de Luxembourg, lorsque, entre l’échangeur de Leudelange et
l’échangeur dit « Croix de Cessange », ils ont constaté à l’occasion d’une manœuvre de dépassement
sur un véhicule de marque et type Audi A6 portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L), que
le conducteur dudit véhicule tenait dans sa main droite un téléphone mobile dont l’écran était allumé
et regardait fixement l’écran dudit téléphone.
Les agents de police ont de suite procédé à l’interception du véhicule dont s’agit qu’ils ont arrêté sur
l’autoroute A4, à l’approche de Hollerich.
Lors de son interpellation, PERSONNE1.) contestait avoir manipulé un téléphone mobile pendant la
conduite. Il expliquait plus particulièrement qu’il avait déposé son téléphone portable sur la console
du milieu de son véhicule, devant l’écran intégré dans la voiture. Il affirmait que pendant la conduite,
l’écran s’était allumé alors qu’il venait de recevoir un message. Il expliquait que lors de son
interpellation, l’agent de police qui s’était adressé à lui en premier était allé voir l’autre agent de police
pour lui faire part de ses contestations, mais qu’il était revenu peu de temps après en affirmant que
son collègue confirmait l’avoir vu le téléphone portable à la main. Comme il réitérait ses constatations,
les deux agents de police avaient repris leur discussion. Peu de temps après, l’un des agents lui aurait
demandé de s’asseoir dans sa voiture, téléphone à la main, pendant que l’autre agent de police l’aurait
regardé par la vitre latérale dudit véhicule. Les deux agents de police, après s’être entretenus
brièvement, étaient alors venus le voir tous les deux. PERSONNE1.) affirmait que le deuxième agent
de police avait alors pris la parole, le tutoyant d’ailleurs sans faire preuve de la moindre politesse et
lui avait affirmé qu’il était presque sûr qu’il avait tenu un téléphone à la main pendant la conduite. Sur
ce, le premier agent de police avait pris la parole pour lui expliquer qu’il serait prochainement convoqué
aux fins d’audition.
PERSONNE1.) s’indignait du fait que les agents de police étaient alors repartis aussitôt, sans
s’assurer qu’il avait pu reprendre en toute sécurité la route, mais en le laissant sur le bord d’une
autoroute.
Lors de l’audience publique du 2 février 2024, le témoin PERSONNE2.) confirme sous la foi du
serment les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Il
confirme avoir vu PERSONNE1.) qui tenait un téléphone mobile dont l’écran était allumé à la main et
d’avoir fixé l’écran. Il précise que les constatations ont été faites à hauteur de la Zone industrielle
Grasbësch à Leudelange ; il se réfère pour le surplus aux coordonnées GPS indiquées dans le procès-
verbal dressé en cause pour désigner plus précisément le lieu de constatation de l’infraction.
Sur question spéciale, le témoin confirme que lors de l’interpellation de PERSONNE1.) et compte tenu
des contestations de ce dernier, il avait préféré obtenir confirmation auprès de son collègue afin
d’éviter tout quiproquo.
PERSONNE1.) maintient ses contestations. Il affirme qu’il avait déposé son téléphone portable sur le
tableau de bord, devant l’écran intégré du véhicule, et qu’il écoutait de la musique via l’application
Youtube, raison pour laquelle l’écran de son téléphone était allumé. Il conteste avoir tenu son
téléphone dans les mains ou l’avoir actionné.
Il maintient pour le surplus ses explications quant aux modalités de son interpellation par les agents
de police. Il insiste notamment sur le fait que le premier agent à lui avoir adressé la parole, après avoir
entendu ses contestations, était allé voir son collègue policier, qu’ils s’étaient concertés et qu’ils lui
avaient demandé de s’asseoir dans son véhicule téléphone à la main. Il en conclut que les agents de
police avaient manifestement des doutes quant aux constatations qu’ils affirmaient avoir faites.
Il conclut en conséquence à son acquittement.
Les infractions reprochées ayant été constatées selon les coordonnées GPS fournies à la rubrique 9
du procès-verbal numéro 40993/2023 sur le territoire de la commune de Leudelange, le tribunal de
police de céans est territorialement compétent pour connaître de l’infraction actuellement reprochée
au prévenu.
De prime abord le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 7150).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur
probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P.
1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés
dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une
preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974
P. 23. 40).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le
nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de
l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun
contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui
sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi, tels
que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la
partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à
ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie,
mars 1999).
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,
précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela
même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel
de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
En l’espèce, l’article 170 bis (2) et (3) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que:
« ….
2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement dans le véhicule
ou être intégré au casque de protection porte par le conducteur; les équipements téléphoniques
prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le conducteur n’est autorisé,
dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou le guidon d’une main que pour les seules
opérations de mise en service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer
sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la communication doivent lui permettre
de garder les deux mains au volant ou au guidon »
3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil doté d’un écran
allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à la
navigation ».
Le tribunal tient à préciser que la loi n’interdit pas seulement toute conversation qui n’est pas menée
avec un équipement téléphonique fixé solidement dans le véhicule, mais également toutes autres
manipulations, telles que l’envoi de sms, la lecture de sms, la consultation de courriels, les recherches
effectuées sur internet etc., voire toutes manipulations ne permettant pas de garder les deux mains
au volant, hormis les opérations de mise en service et d’arrêt de l’équipement dont s’agit.
Ainsi, toute manipulation de l’appareil est interdite pendant la conduite, à part la mise en marche et
l’arrêt de l’équipement. Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner
ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le conducteur se trouve en état
infractionnel.
En l’espèce, il résulte des dépositions circonstanciées faites par le témoin sous la foi du serment qu’il
a vu PERSONNE1.) tenir dans sa main un téléphone mobile pendant la conduite.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des dépositions crédibles et constantes du témoin qui a été
averti des conséquences d’un faux témoignage en justice et dont les déclarations ne sont pas
énervées par les autres éléments du dossier répressif dont le tribunal peut avoir égard.
Les explications du prévenu selon lesquelles il aurait posé son téléphone sur le tableau de bord n’est
guère convaincante alors qu’il aurait pu déposer le téléphone de manière plus sécurisée dans la
console centrale entre les deux sièges.
Le tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a tenu dans sa main droite un
téléphone portable, donc non fixé solidement dans le véhicule, et que cette main ne se trouvait pas
sur le volant,
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats
contradictoires en audience publique, de l’infraction d’avoir manipulé un équipement téléphonique à
usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule sans que cette manipulation ne
soit justifiée par des opérations de mise en service et d’arrêt de l’équipement téléphonique.
Néanmoins, le témoin n’a pas pu affirmer que PERSONNE1.) utilisait son portable pour téléphoner ou
télécommuniquer par un autre moyen.
Ainsi, il existe un doute quant à la matérialité de l’infraction libellée sub 2), de sorte que PERSONNE1.)
est à acquitter de l’infraction suivante libellée à sa charge, à savoir:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 08/04/2023, vers 23 :15 heures, à Leudelange, autoroute A4 en direction de Luxembourg, sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement téléphonique qui ne lui
permet pas de garder les deux mains au volant pendant l’écoute et la communication ».
PERSONNE1.) est cependant convaincu de l’infraction suivante:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 avril 2023, vers 23.15 heures, à Leudelange, sur l’autoroute A4 en direction de Luxembourg,
manipulation pendant la conduite d’un véhicule automoteur d’un équipement téléphonique à
usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule sans que cette
manipulation ne soit justifiée par des opérations de mise en service et d’arrêt de l’équipement
téléphonique ».
En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation des prescriptions
relatives à l’utilisation d’un équipement téléphonique qui ne constitue pas une aide à la conduite ou à
la navigation, considérée comme contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) justifie
sa condamnation à une amende de 150 €.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence
majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 2 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps:
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro
1165/2020 du 19 mai 2020, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et jugement numéro
2102/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour, arrêt numéro 70/21 VI
du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020
du 9 juin 2020 et jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses
dépositions, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions et le prévenu entendu en
ses explications et moyens de défense:
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non-établie à sa charge;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 150 € (cent
cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 18,85 € (dix-
huit euros et quatre-vingt-cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,
70, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal,
des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière
pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 172 et
386 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.