Court partially allows traffic charges, acquitting on alcohol but fining for insurance and dangerous driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the alcohol-related charge due to insufficient evidence of impairment despite a high reading. However, it convicted the driver for lacking valid insurance, driving dangerously, and failing to drive prudently. Consequently, the defendant was fined and issued a four-month driving ban with a three-month suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 70, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may acquit a driver of alcohol-related offenses if the evidence does not establish impairment, while simultaneously convicting on other traffic violations such as lack of insurance or dangerous driving.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- i.c. -
- amende -
Jugement no: 39/2024
Note: 6539/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 22 février 2024
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 4 janvier 2024,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 2 février 2024.
Faits
Par citation du 4 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 février 2024 du tribunal
de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique des infractions suivantes:
1)
défaut d’exhiber sur réquisition une attestation qui certifie la conclusion d’un contrat d’assurance
valable;
2)
vitesse dangereuse selon les circonstances;
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation;
4)
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence de l’alcool, même si le taux d’alcool
est inférieur à 0,25 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,21 mg par litre d’air expiré.
A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel que
prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice, délégué
de Monsieur le Procureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal numéro 21714/2023 daté du 21 avril 2023 tel que dressé par la police grand-
ducale, commissariat Differdange (C3R).
Vu la citation à prévenu du 4 janvier 2024 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions
suivantes:
« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 21/04/2023, vers 02 :05 heures, à Bascharage, rue Nicolas Meyers, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1)
Défaut d’exhiber sur réquisition une attestation qui certifie la conclusion d’un contrat d’assurance
valable;
2)
Vitesse dangereuse selon les circonstances;
3)
Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation;
4)
Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence de l’alcool, même si le taux d’alcool
est inférieur à 0,25 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,21 mg par litre d’air expiré ».
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal numéro
21714/2023 précité peuvent se résumer comme suit:
En date du 21 avril 2023, vers 02.05 heures, à l’occasion d’une ronde de sécurité effectuée au volant
d’u véhicule de dotation sérigraphié comme véhicule de police, les agents de police auteurs du procès-
verbal dont s’agit circulaient à Bascharage, dans la rue Nicolas Meyers, à l’intérieur d’une
agglomération, en direction de Niedercorn, lorsqu’ils furent rendus attentifs à une voiture qui
s’approchait en provenance de Niederkorn à une vitesse manifestement très élevée. Les agents de
police, qui n’étaient pas équipés d’un cinémomètre, évaluaient la vitesse du véhicule qui s’approchait
à comprise entre 110 et 130 km/h. Les agents de police ont d’abord fait signe au conducteur du
véhicule qui s’approchait moyennant des appels de phare. D’après les constatations des agents de
police, le conducteur du véhicule dont s’agit décéléra fortement, sans pourtant réussir à arrêter son
véhicule à hauteur des agents de police. Les agents de police ont alors identifié le véhicule en une
voiture de marque et type Audi A6, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L). Après avoir
passé les agents de police, le conducteur dudit véhicule accéléra de nouveau. Les agents de police
actionnèrent alors gyrophare et avertisseur sonore de leur véhicule de police. Sur ce, le conducteur
du véhicule de marque Audi précité décéléra de nouveau, de sorte que les agents de police ont pu
procéder à son interception à Bascharage, dans l’avenue de Luxembourg.
Le conducteur du véhicule de marque Audi fut identifié en la personne de PERSONNE1.).
Lors de l’interpellation du prévenu, les agents de police verbalisateurs ont constaté que ce dernier
sentait alcool. Sur question des agents de police, PERSONNE1.) admettait avoir consommé des
boissons alcooliques avant de prendre le volant.
Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique prohibée, PERSONNE1.)
fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna un résultat de 0,28
milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, PERSONNE1.) fut ensuite
soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa 2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques au poste de
police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna, à 02.48 heures, un résultat de 0,21
milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre
et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.
Lors de la vérification des documents de bord du véhicule conduit par PERSONNE1.), il s’était encore
avéré que ce dernier se trouvait dans l’impossibilité d’exhiber une attestation qui certifiait la conclusion
d’un contrat d’assurance valable. Il en exhiba une le lendemain lors de son audition.
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) déclarait que le soir des faits, il avait bu
4 bières dans un débit de boissons à Pétange et qu’il était ensuite passé par Niederkorn pour y
déposer deux personnes. Il admet qu’il avait roulé en excès de vitesse en entrant dans Bascharage
par la rue Nicolas Meyers ; il évaluait sa propre vitesse à environ 80 ou 90 km/h. Il affirmait ne pas
pouvoir expliquer pourquoi il avait roulé en excès de vitesse.
Lors des débats en audience publique du 2 février 2024, le témoin PERSONNE2.) confirme sous la
foi du serment les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal numéro
21714/2023 précité. Il compare la vitesse à laquelle il voyait le véhicule du prévenu s’approcher aux
vitesses empruntées sur des autoroutes. Il précise encore que lors de l’interpellation du prévenu, il
avait constaté que les freins du véhicule de ce dernier fumaient, ce qui indiquait que les freins avaient
été sollicités de manière très importante.
Le représentant du ministère public demande à voir retenir le prévenu dans les liens des infractions
lui reprochées et qui se trouveraient en concours idéal entre elles; il sollicite en conséquence la
condamnation du prévenu à une peine d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire
de 2 mois.
PERSONNE1.) admet avoir commis une erreur le soir des faits. Pour le surplus, il fait état de la
consommation de 3 bières.
L’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques prévoit que
« Tout conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg doit exhiber sur
réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, ….
(…)
(5) pour le véhicule conduit, une attestation d’assurance répondant aux dispositions de la loi du 16
avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, établie suivant un modèle approuvé par le Gouvernement et certifiant que la
responsabilité civile à laquelle peut donner lieu le véhicule ou l’ensemble de véhicules couplés conduit
est couverte par un contrat d’assurance en cours de validité (…) ».
En l’espèce, PERSONNE1.) était dans l’impossibilité de présenter pareille attestation d’assurance lors
de son interpellation.
L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu est dès lors établie.
Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon
les circonstances.
Il ressort en effet des constatations des agents de police que PERSONNE1.) a circulé à Bascharage,
partant à l’intérieur d’une agglomération, à une vitesse manifestement excessive.
Le prévenu évalue d’ailleurs sa vitesse à comprise entre 80 et 90 km/h.
Or, en circulant à une vitesse qui est presque du double de la vitesse maximale autorisée à l’intérieur
d’une agglomération, PERSONNE1.) a circulé à une vitesse qui doit être considérée comme
manifestement excessive et partant dangereuse selon les circonstances.
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) également dans les liens de cette infraction.
En circulant à l’intérieur d’une agglomération à une vitesse manifestement excessive, PERSONNE1.)
a fait preuve d’un comportement imprudent et déraisonnable et constituait un danger pour la
circulation. Il convient partant de le retenir également dans les liens de l’infraction libellée sub 3) à son
encontre.
Le ministère public reproche finalement au prévenu d’avoir circulé sur la voie publique en présentant
des signes manifestes d’influence de l’alcool, même si le taux d’alcool était inférieur à 0,25 mg par litre
d’air expiré, en l’espèce de 0,21 mg par litre d’air expiré.
Il convient de rappeler que l’examen de l’air expiré par éthylomètre a donné un résultat de 0,21
milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
En l’espèce, les constatations des agents de police (une légère odeur d’alcool) sont insuffisantes pour
caractériser les éléments constitutifs de l’infraction de la circulation sur la voie publique en présentant
des signes manifestes d’influence d’alcool. L’examen sommaire de l’haleine n’a d’ailleurs qu’une
valeur indicative au vœu des dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et n’est pas susceptible d’induire une
quelconque conviction quant à une éventuelle imprégnation alcoolique.
Il convient en conséquence d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction suivante:
« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 21/04/2023, vers 02 :05 heures, à Bascharage, rue Nicolas Meyers, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence de l’alcool, même si le taux d’alcool est
inférieur à 0,25 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,21 mg par litre d’air expiré ».
PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble ses propres
déclarations des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 avril 2023, vers 02.05 heures, à Bascharage, rue Nicolas Meyers,
1)
défaut d’exhiber sur réquisition une attestation qui certifie la conclusion d’un contrat
d’assurance valable;
2)
vitesse dangereuse selon les circonstances;
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation ».
Les infractions retenues sub 2) et 3) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il
y a lieu à application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée». Ce groupe d’infractions se trouve
en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) de sorte qu’il convient encore d’appliquer les
dispositions de l’article 58 du code pénal qui dispose que tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d’elles.
En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la vitesse dangereuse selon les
circonstances, tel c’est le cas en l’espèce, considérée comme contravention grave, est punissable
d’une amende de 25 à 500 €.
Les infractions retenues sub 1) et 3) à charge du prévenu sont punissables d’une amende de 25 à 250
€ en application des dispositions des articles 70, 140 et 174 de de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions.
L’importance de l’excès de vitesse constaté justifie la condamnation du prévenu à une amende de 300
€ ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 4 mois pour les infractions retenues sub 2) et 3).
L’infraction retenue sub 1) justifie la condamnation du prévenu à une amende de 100 €.
PERSONNE1.) explique qu‘il a besoin de l’autorisation de conduire dans le cadre de son activité
professionnelle de cuistot.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie».
Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 3 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 jour en ce qui concerne l’amende de
100 € et à 3 jours en ce qui concerne l’amende de 300 €.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses
dépositions, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions et PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense:
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non-établie à sa charge;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende de 100 €
(cent euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 2) et 3) à sa charge et qui se trouvent
en concours idéal à une amende de 300 € (trois cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 4
(quatre) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) mois de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 17,90 € (dix-
sept euros et quatre-vingt-dix cents).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
70, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 et 66 du code
pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en
matière pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162,
163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.