Court allows suspended driving ban for repeat offender due to loss of prior suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to suspend the execution of a 12-month driving ban. The applicant argued that the six-year gap between offenses and his professional needs justified a suspended sentence, despite a recent conviction for speeding. The court ruled that since the latest conviction included a total suspension, the procedural rule allowing the same measure for the prior ban was applicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 10bis, paragraph 1 of the Constitution: The rule allowing a suspended driving ban for a prior conviction applies when a subsequent conviction for a driving ban is also subject to a total suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°22/24 chap
du 22 février 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-deux février deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par voie électronique le 21 février 2024 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Olivier WIES, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 17 janvier 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé le 21 février 2024 par requête envoyée par courriel
électronique au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines,
par le mandataire de PERSONNE1.), dirigé contre une décision de la Déléguée
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 17 janvier 2024, lui notifiée
le 20 février 2024.
Il résulte de cette décision que le requérant doit exécuter une peine d’interdiction
de conduire d’une durée de 12 mois, avec effet du 20 février 2024 au 13 février
2025, prononcée à son encontre par jugement n°3021 du Tribunal correctionnel
de Luxembourg du 6 décembre 2019, initialement assortie du sursis total, sursis
dont il a été déchu suite à une nouvelle condamnation, prononcée par ordonnance
pénale n°2142 du Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette du 16 décembre 2023 à
une interdiction de conduire de 1 mois, assortie d’un sursis total.
PERSONNE1.) demande principalement à voir assortir l’interdiction de conduire
du sursis intégral, sinon subsidiairement des trajets dans l’intérêt prouvé de sa
profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le requérant fait valoir que sa première condamnation remonte à des faits commis
en 2017 et que pendant 6 ans il n’aurait pas commis d’infraction jusqu’au 21 août
2023 où il aurait dépassé la limitation de vitesse de 70 km/h sur l’autoroute. Il
invoque avoir, en dépit de son âge avancé, un besoin impérieux de son permis de
conduire pour assurer des fonctions dirigeantes au sein de la société de promotion
immobilière SOCIETE1.) sàrl lesquelles nécessiteraient une grande flexibilité en
raison des réunions et des horaires irréguliers rendant indispensable le recours à
sa voiture pour se rendre à son lieu de travail. Par ailleurs, vu son âge, il ne pourrait
plus assurer certains déplacements à pied et le retrait aurait également un impact
disproportionné sur sa vie personnelle. Passant en revue toutes les conséquences
négatives, tant pour sa vie professionnelle que privée, il renvoie à un arrêt de la
Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour appuyer sa demande que le sursis,
sur base de l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale, peut lui être
octroyé d’autant plus que son repentir serait sincère. À l’appui de son
argumentation, il verse notamment l’extrait du registre de commerce et des
sociétés de la société SOCIETE1.) sàrl duquel résulte sa qualité d’associé-gérant.
Le Ministère public conclut à voir dire le recours recevable et fondé. Il fait
remarquer qu’au vu des condamnations à des interdictions de conduire assorties
à chaque fois du sursis, la possibilité, conformément à l’article 694, paragraphe 5,
du code de procédure pénale, d’accorder le même aménagement que celui
prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas
visée, mais qu’au vu de l’arrêt n°144 du registre de la Cour constitutionnelle
intervenu le 15 février 2019, lorsque la deuxième condamnation prononce une
interdiction de conduire avec sursis intégral, la Chambre de l'application des
peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première
condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire. Le Ministère
public résume que PERSONNE1.) motive sa demande en faisant valoir qu’il a
impérativement besoin de son permis de conduire dans le cadre de ses
occupations professionnelles, dès lors qu’il assure la direction de l’agence de
promotion immobilière SOCIETE1.) sàrl, qu’en cette qualité, il affirme devoir être
en mesure de se déplacer à des réunions ainsi qu’auprès de ses clients, aussi bien
en semaine que les samedis et que l’interdiction de conduire ferme le limiterait
fortement au niveau de sa vie privée, d’autant plus, au vu de son âge avancé, il ne
serait plus à même d’effectuer certains déplacements à pied. Le Ministère public
fait valoir que la société SOCIETE1.) se situe à ADRESSE3.), donc dans la même
localité dans laquelle réside le requérant et que les horaires d’ouverture de
l’agence, selon le site internet Editus, indiquent qu’elle est fermée le samedi. Par
ailleurs, il se dégagerait des extraits du RCS que le requérant n’est pas le seul
gérant de l’agence immobilière. Ainsi le Ministère public s’interroge si
PERSONNE1.) établit un réel besoin impérieux de son droit de conduire, mais
concède, vu l’âge avancé du requérant, que l’accomplissement de trajets même
réduits à pied, sinon via les transports publics, puisse représenter un défi pour lui
de sorte à ne pas remettre en cause son besoin caractérisé quant à son droit de
conduire. Le Ministère public poursuit que même si l’on ne peut pas nier le
caractère sérieux des infractions commises par le requérant, il faudrait souligner
un intervalle de plus de 6 ans entre leur perpétration, sans oublier la longue période
depuis laquelle le requérant détient le permis de conduire, ce qui relativiserait la
gravité des faits de sorte à ne pas s’opposer à voir accorder à PERSONNE1.) la
faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire ferme de
12 mois.
Le recours motivé de PERSONNE1.) introduit le 21 février 2024 est recevable
quant à son objet et respecte les conditions de forme ainsi que de délai de l’article
698 paragraphes 1 et 3 du code de procédure pénale.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la présente
décision est prise en composition de juge unique.
L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle
condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la nouvelle
condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est
assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14
février 1955, la chambre de l’application des peines peut assortir la première
condamnation du même aménagement.
Il résulte des termes de l’article précité que la possibilité d’accorder dans le cadre
de la première condamnation le même aménagement que celui prononcé par la
deuxième condamnation, ne peut pas intervenir sur base de cet article lorsque la
deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire ferme ou assortie
du sursis intégral.
Concernant le deuxième cas de figure, c’est à juste titre que, tant le requérant, que
le Ministère public ont renvoyé à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février
2019 qui dispose :
« … l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est contraire à
l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en cas
de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire
assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire, qui
entraîne la déchéance du sursis, est assortie du sursis intégral à l’exécution de la
peine et en ce qu’il ne confère pas, dans ce cas, compétence à la chambre de
l’application des peines d’assortir, sur requête du condamné, la première
condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire ».
En l’espèce, la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire de
12 mois prononcée contre le requérant est intervenue du fait d’une nouvelle
condamnation du 16 décembre 2023 à une interdiction de conduire de 1 mois
également assortie du sursis intégral du chef de dépassement de vitesse.
Pour ce qui est du bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des peines
ne peut que se rallier aux développements exhaustifs du Ministère public. S’il est
certes exact que le requérant pourrait largement profiter de sa retraite et, habitant
par ailleurs la même localité que celle où se trouve le siège de la société
SOCIETE1.), pourrait toujours se rendre à des réunions soit à pied, soit par les
transports publics, toujours est-il que les infractions à la base des interdictions de
conduire prononcées sont espacées entre elles de plus de 6 ans et la dernière
condamnation a porté sur un retrait du permis de conduire sur un mois assorti par
le juge du fond du sursis intégral, documentant que le comportement du
conducteur sur la voie publique ne justifiait pas un retrait du permis de conduire.
Face à ce constat, l’argumentation de PERSONNE1.) quant à l’impact du retrait
du permis de conduire sur sa vie privée et professionnelle sans rapport à la gravité
objective de la dernière infraction commise n’est pas tout à fait dénuée de
pertinence de sorte qu’il y a lieu de rejoindre la conclusion du Ministère publique
et d’appliquer au requérant la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5 précité,
à savoir de lui accorder la même modalité que celle reprise dans la dernière
condamnation du 16 décembre 2023.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable et fondé,
partant dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée
contre PERSONNE1.) par un jugement rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg du même aménagement que celui retenu par
l’ordonnance pénale n°2142 du Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, à savoir le
sursis à son exécution.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a
signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en
présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.