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CACHAP_22 Généré par l'IA

Court allows suspended driving ban for repeat offender due to loss of prior suspension.

Numéro de cause CACHAP_22
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to suspend the execution of a 12-month driving ban. The applicant argued that the six-year gap between offenses and his professional needs justified a suspended sentence, despite a recent conviction for speeding. The court ruled that since the latest conviction included a total suspension, the procedural rule allowing the same measure for the prior ban was applicable.

Regeste Legislator

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Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure; Article 10bis, paragraph 1 of the Constitution: The rule allowing a suspended driving ban for a prior conviction applies when a subsequent conviction for a driving ban is also subject to a total suspension.

Mots-clés

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suspended driving ban loss of probation repeat traffic offense Code of Criminal Procedure procedural fairness driving license suspension suspended sentence interdiction de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 694, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
sur base de l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale, peut lui être
Article 10bis, paragraph 1 of the Constitution
l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en cas
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Texte complet

Arrêt n°22/24 chap

du 22 février 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-deux février deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par voie électronique le 21 février 2024 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Olivier WIES, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 17 janvier 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 21 février 2024 par requête envoyée par courriel

électronique au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines,

par le mandataire de PERSONNE1.), dirigé contre une décision de la Déléguée

du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 17 janvier 2024, lui notifiée

le 20 février 2024.

Il résulte de cette décision que le requérant doit exécuter une peine d’interdiction

de conduire d’une durée de 12 mois, avec effet du 20 février 2024 au 13 février

2025, prononcée à son encontre par jugement n°3021 du Tribunal correctionnel

de Luxembourg du 6 décembre 2019, initialement assortie du sursis total, sursis

dont il a été déchu suite à une nouvelle condamnation, prononcée par ordonnance

pénale n°2142 du Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette du 16 décembre 2023 à

une interdiction de conduire de 1 mois, assortie d’un sursis total.

PERSONNE1.) demande principalement à voir assortir l’interdiction de conduire

du sursis intégral, sinon subsidiairement des trajets dans l’intérêt prouvé de sa

profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il

se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Le requérant fait valoir que sa première condamnation remonte à des faits commis

en 2017 et que pendant 6 ans il n’aurait pas commis d’infraction jusqu’au 21 août

2023 où il aurait dépassé la limitation de vitesse de 70 km/h sur l’autoroute. Il

invoque avoir, en dépit de son âge avancé, un besoin impérieux de son permis de

conduire pour assurer des fonctions dirigeantes au sein de la société de promotion

immobilière SOCIETE1.) sàrl lesquelles nécessiteraient une grande flexibilité en

raison des réunions et des horaires irréguliers rendant indispensable le recours à

sa voiture pour se rendre à son lieu de travail. Par ailleurs, vu son âge, il ne pourrait

plus assurer certains déplacements à pied et le retrait aurait également un impact

disproportionné sur sa vie personnelle. Passant en revue toutes les conséquences

négatives, tant pour sa vie professionnelle que privée, il renvoie à un arrêt de la

Cour constitutionnelle du 15 février 2019 pour appuyer sa demande que le sursis,

sur base de l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale, peut lui être

octroyé d’autant plus que son repentir serait sincère. À l’appui de son

argumentation, il verse notamment l’extrait du registre de commerce et des

sociétés de la société SOCIETE1.) sàrl duquel résulte sa qualité d’associé-gérant.

Le Ministère public conclut à voir dire le recours recevable et fondé. Il fait

remarquer qu’au vu des condamnations à des interdictions de conduire assorties

à chaque fois du sursis, la possibilité, conformément à l’article 694, paragraphe 5,

du code de procédure pénale, d’accorder le même aménagement que celui

prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas

visée, mais qu’au vu de l’arrêt n°144 du registre de la Cour constitutionnelle

intervenu le 15 février 2019, lorsque la deuxième condamnation prononce une

interdiction de conduire avec sursis intégral, la Chambre de l'application des

peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première

condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire. Le Ministère

public résume que PERSONNE1.) motive sa demande en faisant valoir qu’il a

impérativement besoin de son permis de conduire dans le cadre de ses

occupations professionnelles, dès lors qu’il assure la direction de l’agence de

promotion immobilière SOCIETE1.) sàrl, qu’en cette qualité, il affirme devoir être

en mesure de se déplacer à des réunions ainsi qu’auprès de ses clients, aussi bien

en semaine que les samedis et que l’interdiction de conduire ferme le limiterait

fortement au niveau de sa vie privée, d’autant plus, au vu de son âge avancé, il ne

serait plus à même d’effectuer certains déplacements à pied. Le Ministère public

fait valoir que la société SOCIETE1.) se situe à ADRESSE3.), donc dans la même

localité dans laquelle réside le requérant et que les horaires d’ouverture de

l’agence, selon le site internet Editus, indiquent qu’elle est fermée le samedi. Par

ailleurs, il se dégagerait des extraits du RCS que le requérant n’est pas le seul

gérant de l’agence immobilière. Ainsi le Ministère public s’interroge si

PERSONNE1.) établit un réel besoin impérieux de son droit de conduire, mais

concède, vu l’âge avancé du requérant, que l’accomplissement de trajets même

réduits à pied, sinon via les transports publics, puisse représenter un défi pour lui

de sorte à ne pas remettre en cause son besoin caractérisé quant à son droit de

conduire. Le Ministère public poursuit que même si l’on ne peut pas nier le

caractère sérieux des infractions commises par le requérant, il faudrait souligner

un intervalle de plus de 6 ans entre leur perpétration, sans oublier la longue période

depuis laquelle le requérant détient le permis de conduire, ce qui relativiserait la

gravité des faits de sorte à ne pas s’opposer à voir accorder à PERSONNE1.) la

faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire ferme de

12 mois.

Le recours motivé de PERSONNE1.) introduit le 21 février 2024 est recevable

quant à son objet et respecte les conditions de forme ainsi que de délai de l’article

698 paragraphes 1 et 3 du code de procédure pénale.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la présente

décision est prise en composition de juge unique.

L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle

condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la nouvelle

condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est

assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14

février 1955, la chambre de l’application des peines peut assortir la première

condamnation du même aménagement.

Il résulte des termes de l’article précité que la possibilité d’accorder dans le cadre

de la première condamnation le même aménagement que celui prononcé par la

deuxième condamnation, ne peut pas intervenir sur base de cet article lorsque la

deuxième condamnation prononce une interdiction de conduire ferme ou assortie

du sursis intégral.

Concernant le deuxième cas de figure, c’est à juste titre que, tant le requérant, que

le Ministère public ont renvoyé à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février

2019 qui dispose :

« … l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est contraire à

l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en cas

de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire

assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire, qui

entraîne la déchéance du sursis, est assortie du sursis intégral à l’exécution de la

peine et en ce qu’il ne confère pas, dans ce cas, compétence à la chambre de

l’application des peines d’assortir, sur requête du condamné, la première

condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire ».

En l’espèce, la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire de

12 mois prononcée contre le requérant est intervenue du fait d’une nouvelle

condamnation du 16 décembre 2023 à une interdiction de conduire de 1 mois

également assortie du sursis intégral du chef de dépassement de vitesse.

Pour ce qui est du bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des peines

ne peut que se rallier aux développements exhaustifs du Ministère public. S’il est

certes exact que le requérant pourrait largement profiter de sa retraite et, habitant

par ailleurs la même localité que celle où se trouve le siège de la société

SOCIETE1.), pourrait toujours se rendre à des réunions soit à pied, soit par les

transports publics, toujours est-il que les infractions à la base des interdictions de

conduire prononcées sont espacées entre elles de plus de 6 ans et la dernière

condamnation a porté sur un retrait du permis de conduire sur un mois assorti par

le juge du fond du sursis intégral, documentant que le comportement du

conducteur sur la voie publique ne justifiait pas un retrait du permis de conduire.

Face à ce constat, l’argumentation de PERSONNE1.) quant à l’impact du retrait

du permis de conduire sur sa vie privée et professionnelle sans rapport à la gravité

objective de la dernière infraction commise n’est pas tout à fait dénuée de

pertinence de sorte qu’il y a lieu de rejoindre la conclusion du Ministère publique

et d’appliquer au requérant la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5 précité,

à savoir de lui accorder la même modalité que celle reprise dans la dernière

condamnation du 16 décembre 2023.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable et fondé,

partant dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée

contre PERSONNE1.) par un jugement rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg du même aménagement que celui retenu par

l’ordonnance pénale n°2142 du Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, à savoir le

sursis à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a

signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre, en

présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.