Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_435 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's defense of non-performance and orders payment of invoice amount plus interest.

Numéro de cause jpe_435
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the defendant's objection to the payment order but rejected its substantive defense based on alleged poor service quality. The plaintiff successfully proved the existence of the invoice, while the defendant failed to substantiate claims of defective work or file a counterclaim for damages. Consequently, the court ruled the payment claim valid and ordered the defendant to pay the disputed sum with legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 1000 et seq. of the Civil Code; Art. 240 of the Civil Procedure Code: A defense of non-performance does not negate debt exigibility unless supported by a counterclaim, and procedural costs are discretionary when the defendant loses.

Mots-clés

Généré par l'IA
defense of non-performance counterclaim for damages burden of proof legal interest procedural costs payment order commercial dispute paiement du solde au comptant

Dispositions légales citées

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Art. 1000 et seq. of the Civil Code
Art. 240 of the Civil Procedure Code
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1315 du code civil
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

Jurisprudence citée

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Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166
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Texte complet

Répertoire N°: 435/2024

Audience publique du 21 février 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), gérant de la société

SOCIETE1.) sàrl, à l’audience publique du 17 janvier 2024;

et:

la société SOCIETE2.) sàrl-s, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Yannick BONO, avocat, demeurant à

Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Luc GOMES, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, à l’audience publique du 17 janvier 2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-3747/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 mai 2023, la société SOCIETE2.) sàrl-s a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 2.047,50 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par lettre du 31 mai 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 1er

juin 2023, la société SOCIETE2.) sàrl-s a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du

20 juin 2023.

A l’appel de la cause le 20 juin 2023 l’affaire fut fixée au 28 septembre 2023, puis refixée

au 9 novembre 2023 et au 17 janvier 2024.

A l’audience publique du 17 janvier 2024, PERSONNE1.), comparant pour la société

SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions. Maître Yannick BONO,

comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl-s, fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-3747/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 mai 2023, la société SOCIETE2.) sàrl-s a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de

2.047,50 euros du chef de la facture n°INV-000043 du 3 mars 2022, restée impayée.

Par lettre du 31 mai 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 1er

juin 2023, la société SOCIETE2.) sàrl-s a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

A l’audience la société SOCIETE1.) sàrl demande le rejet du contredit ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE2.) sàrl-s au paiement du montant de 2.047,50

euros.

La société SOCIETE1.) sàrl expose avoir créé et mis en place un site internet pour lequel

paiement est demandé.

La société SOCIETE2.) sàrl-s admet que la société SOCIETE1.) sàrl a travaillé pour son

compte mais les travaux n’auraient pas été achevés. Aussi, la société SOCIETE1.) sàrl

aurait mis en place un site internet qui n’aurait pas été à la hauteur de ses attentes.

Chargée d’une obligation de résultat, la société SOCIETE1.) sàrl ne l’aurait pas fourni.

La société SOCIETE2.) sàrl-s invoque l’exception d’inexécution.

La société SOCIETE2.) sàrl-s demande remboursement de l’acompte payé, la

suppression du site internet, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.

La société SOCIETE1.) sàrl réplique que le travail à la base de la facture réclamée a bien

été fait. Le site aurait été créé, il n’y aurait ni fautes de grammaire ni d’orthographe tel

que le soutient la société SOCIETE2.) sàrl-s.

L’ensemble des travaux auraient été faits selon les règles de l’art de sorte qu’il y aurait

lieu de payer le montant des factures tel que demandé.

La société SOCIETE1.) sàrl déclare contester formellement l’ensemble des allégations

de la société SOCIETE2.) sàrl-s, notamment les demandes de remboursement de

l’acompte payé et de paiement d’une indemnité de procédure.

L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver.

La société SOCIETE1.) sàrl expose que le montant réclamé est, contrairement aux

affirmations de la partie adverse, du. En effet, les prestations mises en compte seraient

bien évidemment réelles.

Il y a lieu de constater que la réalité des prestations résulte d’une part, des pièces versées

en cause, notamment les extraits du site crée et de la facture, et d’autre part des

déclarations de la société SOCIETE2.) sàrl-s qui conçoit que la société SOCIETE1.) sàrl

a bien effectué des prestations.

Ainsi, la société SOCIETE1.) sàrl a rapporté la preuve qu’elle a effectué les travaux

facturés.

Il y a lieu de souligner que la société SOCIETE1.) sàrl s’est obligée de procéder à la

création d’un site internet. Le fait que ce site ne corresponde pas aux attentes de la

société SOCIETE2.) sàrl-s n’énerve pas le fait que les travaux ont été fournis. L’obligation

à laquelle la société SOCIETE1.) sàrl s’est engagée a ainsi été honorée.

La société SOCIETE2.) sàrl-s refuse actuellement le paiement du montant réclamé

soutenant que les travaux faits n’auraient pas été exécutés selon les règles de l’art. La

partie défenderesse invoque l’exception d’inexécution.

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-

même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute

son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un

moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant, qu'il exécute son obligation ; il

s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime

de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son

dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400,

p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la

situation des parties avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les

effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec

les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité

pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

La société SOCIETE2.) sàrl-s ne saurait dès lors tirer argument du moyen de défense de

l’exception d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en paiement dirigée

à son encontre.

Les travaux facturés étant établis, il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.)

sàrl en paiement est à déclarer fondée en son principe.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl-s se limite à refuser de payer le montant de la

facture en critiquant la qualité des prestations de la société SOCIETE1.) sàrl. Elle met en

cause les prestations faites mais ne formule aucune demande reconventionnelle en

dommages-intérêts.

En outre, et surtout, il y a lieu de constater que la société SOCIETE2.) sàrl-s, se bornant

à verser des courriers exprimant son mécontentement ainsi que des photos supposées

démontrer la mauvaise exécution des prestations, reste en défaut d’établir la mauvaise

qualité des prestations fournies par la société SOCIETE1.) sàrl.

Dès lors, les reproches de la société SOCIETE2.) sàrl-s restent sans effet et le moyen

est à rejeter.

Le contredit est partant à déclarer non fondé.

La demande en paiement de la société SOCIETE1.) sàrl est en conséquence justifiée et

fondée pour le montant de 2.047,50 euros et il convient de condamner la société

SOCIETE2.) sàrl-s à lui payer le prédit montant avec les intérêts légaux à partir 17 mai

2023, jour de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.

La société SOCIETE2.) sàrl-s réclame une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,

page 166).

Au vu de l’issue du litige ladite demande est à déclarer non fondée.

La société SOCIETE2.) sàrl-s, succombant à l’instance, est encore à condamner aux

frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit non fondé ;

dit la demande de la société SOCIETE1.) sàrl fondée pour le montant de 2.047,50 euros ;

partant condamne la société SOCIETE2.) sàrl-s à payer à SOCIETE1.) sàrl le montant

de 2.047,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 mai 2023, date de la notification

de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande la société SOCIETE2.) sàrl-s en allocation d’une indemnité

de procédure,

partant l’en déboute,

condamne la société SOCIETE2.) sàrl-s aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.