Court dismisses defendant's defense of non-performance and orders payment of invoice amount plus interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the defendant's objection to the payment order but rejected its substantive defense based on alleged poor service quality. The plaintiff successfully proved the existence of the invoice, while the defendant failed to substantiate claims of defective work or file a counterclaim for damages. Consequently, the court ruled the payment claim valid and ordered the defendant to pay the disputed sum with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 et seq. of the Civil Code; Art. 240 of the Civil Procedure Code: A defense of non-performance does not negate debt exigibility unless supported by a counterclaim, and procedural costs are discretionary when the defendant loses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 435/2024
Audience publique du 21 février 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), gérant de la société
SOCIETE1.) sàrl, à l’audience publique du 17 janvier 2024;
et:
la société SOCIETE2.) sàrl-s, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Yannick BONO, avocat, demeurant à
Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Luc GOMES, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, à l’audience publique du 17 janvier 2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-3747/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 mai 2023, la société SOCIETE2.) sàrl-s a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 2.047,50 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par lettre du 31 mai 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 1er
juin 2023, la société SOCIETE2.) sàrl-s a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du
20 juin 2023.
A l’appel de la cause le 20 juin 2023 l’affaire fut fixée au 28 septembre 2023, puis refixée
au 9 novembre 2023 et au 17 janvier 2024.
A l’audience publique du 17 janvier 2024, PERSONNE1.), comparant pour la société
SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions. Maître Yannick BONO,
comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl-s, fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-3747/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 mai 2023, la société SOCIETE2.) sàrl-s a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de
2.047,50 euros du chef de la facture n°INV-000043 du 3 mars 2022, restée impayée.
Par lettre du 31 mai 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 1er
juin 2023, la société SOCIETE2.) sàrl-s a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
A l’audience la société SOCIETE1.) sàrl demande le rejet du contredit ainsi que la
condamnation de la société SOCIETE2.) sàrl-s au paiement du montant de 2.047,50
euros.
La société SOCIETE1.) sàrl expose avoir créé et mis en place un site internet pour lequel
paiement est demandé.
La société SOCIETE2.) sàrl-s admet que la société SOCIETE1.) sàrl a travaillé pour son
compte mais les travaux n’auraient pas été achevés. Aussi, la société SOCIETE1.) sàrl
aurait mis en place un site internet qui n’aurait pas été à la hauteur de ses attentes.
Chargée d’une obligation de résultat, la société SOCIETE1.) sàrl ne l’aurait pas fourni.
La société SOCIETE2.) sàrl-s invoque l’exception d’inexécution.
La société SOCIETE2.) sàrl-s demande remboursement de l’acompte payé, la
suppression du site internet, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
La société SOCIETE1.) sàrl réplique que le travail à la base de la facture réclamée a bien
été fait. Le site aurait été créé, il n’y aurait ni fautes de grammaire ni d’orthographe tel
que le soutient la société SOCIETE2.) sàrl-s.
L’ensemble des travaux auraient été faits selon les règles de l’art de sorte qu’il y aurait
lieu de payer le montant des factures tel que demandé.
La société SOCIETE1.) sàrl déclare contester formellement l’ensemble des allégations
de la société SOCIETE2.) sàrl-s, notamment les demandes de remboursement de
l’acompte payé et de paiement d’une indemnité de procédure.
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver.
La société SOCIETE1.) sàrl expose que le montant réclamé est, contrairement aux
affirmations de la partie adverse, du. En effet, les prestations mises en compte seraient
bien évidemment réelles.
Il y a lieu de constater que la réalité des prestations résulte d’une part, des pièces versées
en cause, notamment les extraits du site crée et de la facture, et d’autre part des
déclarations de la société SOCIETE2.) sàrl-s qui conçoit que la société SOCIETE1.) sàrl
a bien effectué des prestations.
Ainsi, la société SOCIETE1.) sàrl a rapporté la preuve qu’elle a effectué les travaux
facturés.
Il y a lieu de souligner que la société SOCIETE1.) sàrl s’est obligée de procéder à la
création d’un site internet. Le fait que ce site ne corresponde pas aux attentes de la
société SOCIETE2.) sàrl-s n’énerve pas le fait que les travaux ont été fournis. L’obligation
à laquelle la société SOCIETE1.) sàrl s’est engagée a ainsi été honorée.
La société SOCIETE2.) sàrl-s refuse actuellement le paiement du montant réclamé
soutenant que les travaux faits n’auraient pas été exécutés selon les règles de l’art. La
partie défenderesse invoque l’exception d’inexécution.
Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-
même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute
son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un
moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant, qu'il exécute son obligation ; il
s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime
de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son
dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400,
p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la
situation des parties avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les
effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec
les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité
pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
La société SOCIETE2.) sàrl-s ne saurait dès lors tirer argument du moyen de défense de
l’exception d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en paiement dirigée
à son encontre.
Les travaux facturés étant établis, il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.)
sàrl en paiement est à déclarer fondée en son principe.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl-s se limite à refuser de payer le montant de la
facture en critiquant la qualité des prestations de la société SOCIETE1.) sàrl. Elle met en
cause les prestations faites mais ne formule aucune demande reconventionnelle en
dommages-intérêts.
En outre, et surtout, il y a lieu de constater que la société SOCIETE2.) sàrl-s, se bornant
à verser des courriers exprimant son mécontentement ainsi que des photos supposées
démontrer la mauvaise exécution des prestations, reste en défaut d’établir la mauvaise
qualité des prestations fournies par la société SOCIETE1.) sàrl.
Dès lors, les reproches de la société SOCIETE2.) sàrl-s restent sans effet et le moyen
est à rejeter.
Le contredit est partant à déclarer non fondé.
La demande en paiement de la société SOCIETE1.) sàrl est en conséquence justifiée et
fondée pour le montant de 2.047,50 euros et il convient de condamner la société
SOCIETE2.) sàrl-s à lui payer le prédit montant avec les intérêts légaux à partir 17 mai
2023, jour de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) sàrl-s réclame une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,
page 166).
Au vu de l’issue du litige ladite demande est à déclarer non fondée.
La société SOCIETE2.) sàrl-s, succombant à l’instance, est encore à condamner aux
frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le dit non fondé ;
dit la demande de la société SOCIETE1.) sàrl fondée pour le montant de 2.047,50 euros ;
partant condamne la société SOCIETE2.) sàrl-s à payer à SOCIETE1.) sàrl le montant
de 2.047,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 mai 2023, date de la notification
de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande la société SOCIETE2.) sàrl-s en allocation d’une indemnité
de procédure,
partant l’en déboute,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl-s aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.