Court awards €4,100 to contractor, dismisses counterclaims and provisional execution request in construction defect dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the contractor €4,100 for construction defects while dismissing the homeowner's counterclaims for damages and loss of use due to lack of evidence. The judge also rejected the request for provisional execution, citing the absence of urgency or peril in the case. Finally, procedural costs were split equally between both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may award damages based on expert reports but requires proof for counterclaims; provisional execution requires demonstrated urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 434 / 2024
Audience publique du 21 février 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
F-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Thionville sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
- partie demanderesse - comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 24 janvier 2024;
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 24 janvier 2024.
Faits
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit d’un premier
jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 11 novembre 2020 (répertoire
fiscal 1868/2020) et dont le dispositif est conçu comme suit:
« Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en la forme,
la déclare non fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.),
la déclare recevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de PERSONNE2.),
nomme, avant tout autre progrès en cause, consultant M.PERSONNE3.), architecte,
demeurant à L-ADRESSE3.)
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans une consultation écrite
à déposer au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette pour le 15 janvier 2020 au plus
tard:
1. constater et décrire les éventuels vices, malfaçons, non-conformités, manquements
aux règles de l'art et inexécutions dont sont affectés les travaux réalisés par la société
SOCIETE1.) au domicile de Monsieur PERSONNE4.) sis à L-ADRESSE2.), à savoir
notamment l'habillage de la cheminée en tôle d'acier, la fabrication et la pose d'un banc en
tôle d'acier, la fabrication et la pose de 15 marches d'escalier et des main-courantes de
l'escalier en acier brut;
2. rechercher les causes des désordres et proposer les travaux pour y remédier;
3. évaluer le coût des travaux en vue de remédier à l'ensemble des désordres constatés
ainsi que le coût des matériaux commandés non livrés et des travaux commandés non
prestés par la société SOCIETE1.) ;
4. déterminer la durée que prendront les travaux de remise en état et de mise en
conformité, ainsi que la durée que prendra la réalisation et l'achèvement des travaux
commandés non exécutés par la société SOCIETE1.);
5. dresser un décompte entre parties ».
dit qu’en cas d’empêchement le consultant commis est à remplacer sur simple requête à
rédiger par la partie la plus diligente;
dit que dans l'accomplissement de sa mission, le consultant est autorisé à s'entourer de
tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes;
dit que PERSONNE2.) est tenu de verser par provision au consultant une avance sur sa
rémunération, avance qui est fixée à 500 (cinq cents euros);
dit que pour autant que les frais réels devaient dépasser l’avance consentie, le consultant
est tenu d’en avertir le juge;
réserve les frais et les droits des parties et fixe la continuation des débats à l'audience
publique du mercredi, 10 février 2021 à 09.00 heures, à la Justice de Paix à Esch-sur-
Alzette, salle d’audience n°2, au premier étage. »
A l’audience publique du 10 février 2021 l’affaire fut refixée à la demande des parties au
26 mai 2021, puis au 27 octobre 2021, au 23 février 2022, au 2 mai 2022, au 22 juin 2022,
au 28 septembre 2022, au 26 octobre 2022, au 8 février 2023, au 26 avril 2023, au 12
juillet 2023, au 8 novembre 2023 et finalement au 24 janvier 2024.
A l’appel de la cause le 24 janvier 2024, l’affaire fut utilement retenue. Maître Karine
SCHMITT, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses explications
et conclusions. Maître Claude DERBAL, comparant pour PERSONNE2.), fut entendu en
ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par jugement n°1868/2020 du 11 novembre 2020, le tribunal de céans autrement composé
a retenu ce qui suite :
« Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en la forme,
la déclare non fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.),
la déclare recevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de PERSONNE2.),
nomme, avant tout autre progrès en cause, consultant M.PERSONNE3.), architecte,
demeurant à L-ADRESSE3.)
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans une consultation écrite
à déposer au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette pour le 15 janvier 2020 au plus
tard:
1. constater et décrire les éventuels vices, malfaçons, non-conformités, manquements
aux règles de l'art et inexécutions dont sont affectés les travaux réalisés par la société
SOCIETE1.) au domicile de Monsieur PERSONNE4.) sis à L-ADRESSE2.), à savoir
notamment l'habillage de la cheminée en tôle d'acier, la fabrication et la pose d'un banc en
tôle d'acier, la fabrication et la pose de 15 marches d'escalier et des main-courantes de
l'escalier en acier brut;
2. rechercher les causes des désordres et proposer les travaux pour y remédier;
3. évaluer le coût des travaux en vue de remédier à l'ensemble des désordres constatés
ainsi que le coût des matériaux commandés non livrés et des travaux commandés non
prestés par la société SOCIETE1.) ;
4. déterminer la durée que prendront les travaux de remise en état et de mise en
conformité, ainsi que la durée que prendra la réalisation et l'achèvement des travaux
commandés non exécutés par la société SOCIETE1.);
5. dresser un décompte entre parties ».
dit qu’en cas d’empêchement le consultant commis est à remplacer sur simple requête à
rédiger par la partie la plus diligente;
dit que dans l'accomplissement de sa mission, le consultant est autorisé à s'entourer de
tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes;
dit que PERSONNE2.) est tenu de verser par provision au consultant une avance sur sa
rémunération, avance qui est fixée à 500 (cinq cents euros);
dit que pour autant que les frais réels devaient dépasser l’avance consentie, le consultant
est tenu d’en avertir le juge;
réserve les frais et les droits des parties et fixe la continuation des débats à l'audience
publique du mercredi, 10 février 2021 à 09.00 heures, à la Justice de Paix à Esch-sur-
Alzette, salle d’audience n°2, au premier étage. »
Le rapport d’expertise établi par PERSONNE3.) a été déposé au greffe du tribunal le 27
janvier 2021.
Revu le jugement n°1868/2020 du 11 novembre 2020.
Revu le rapport d’expertise.
La société SOCIETE1.) sàrl demande à voir entériner le rapport d’expertise.
PERSONNE2.) s’y oppose et déclare que tous les travaux seraient à refaire. Les travaux
préconisés par l’expert en vue de remédier à l'ensemble des désordres constatés ne
consisteraient qu’à faire du « maquillage ».
La société SOCIETE1.) sàrl aurait été tenue d’une obligation de résultat correspondant à
des travaux exempts de vices, résultat qui n’aurait pas été atteint.
A présent, PERSONNE2.) conclut à la résolution du contrat et demande le remboursement
de 3.160,- euros versés à titre d’acompte, à l’allocation de dommages et intérêts à hauteur
de 4.000,- euros, au montant de 200,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ainsi que la condamnation de la société SOCIETE1.) sàrl aux frais de
l’expertise. A titre subsidiaire il y aurait lieu de prendre en compte la hausse des prix et
PERSONNE2.) demande une indemnité de 500,- euros par jour pour perte de jouissance
de l’escalier menant au 1er étage.
La société SOCIETE1.) sàrl souligne que les travaux commandés ont été exécutés.
L’expert aurait constaté quelques désordres et chiffré les coûts pour y remédier. La
résolution du contrat ne serait pas indiquée.
Compte tenu des conclusions de l’expert, la société SOCIETE1.) sàrl réclame le montant
de 4.100,- euros. Il n’y aurait pas lieu d’accorder un quelconque montant pour une perte
de jouissance alors que l’escalier serait parfaitement fonctionnel.
Le tribunal rappelle que par jugement précité, le tribunal autrement composé a retenu que
PERSONNE2.) invoque l’exception d’inexécution.
Il y a lieu de rappeler que, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses
obligations, mais est simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie
ne s'est pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception
d’inexécution).
L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son
obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen
temporaire destiné à obtenir, du cocontractant, qu'il exécute son obligation ; il s'agit
d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.
S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime de
cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage,
agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256). La
résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la situation des parties
avant et pendant l'instance.
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle ne
peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les
effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les
avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique
de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE2.) a invoqué l’exception d’inexécution et qu’une
expertise a été ordonné afin de « constater et décrire les éventuels vices, malfaçons, non-
conformités, manquements aux règles de l'art et inexécutions dont sont affectés les travaux
réalisés ».
Dans son rapport, l’expert a constaté que les travaux commandés ont été fournis. Il a
constaté des désordres et manquements affectant les travaux. L’expert a chiffré le montant
total des travaux de réparation à 2.840,- euros htva.
Il résulte des conclusions de l’expert que l’exécution de l’obligation n’est pas devenue
impossible, il n’y a ainsi pas lieu de prononcer la résolution du contrat.
La demande de remboursement de l’acompte payé est à déclarer non fondée.
La société SOCIETE1.) sàrl demande de voir entériner le rapport d’expertise alors que
PERSONNE2.) s’y oppose.
Il y a lieu de rappeler que les conclusions de l’expert judiciaire n’ont qu’une valeur
consultative. Les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur conscience
s’y oppose. Toutefois, les juges ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec
la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux
permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé les données qui lui ont été
soumises (Cour d’appel 8 avril 1998, Pas. 31, p. 28).
Ainsi, le tribunal ne suivra pas l’avis des experts judiciaires s’il résulte d’éléments de preuve
objectifs produits par les parties que les experts n’ont pas rempli leur mission avec
diligence, impartialité et dans le respect du principe du contradictoire, respectivement que
leurs conclusions sont erronées.
Le tribunal note que l’expert a établi un rapport d’expertise en bonne et due forme.
Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter des conclusions prises par l’expert et d’entériner le
rapport.
Compte tenu des conclusions de l’expert, la société SOCIETE1.) sàrl a réduit sa demande
au montant de 4.100,- euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le
montant de 4.100,- euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux au taux légal
luxembourgeois à partir du 20 mai 2020 date de la citation.
PERSONNE2.) réclame des dommage-intérêts d’un montant de 4.000,- euros.
PERSONNE2.) ne fournit le moindre élément de preuve permettant de retracer le montant
réclamé de sorte que sa demande est à déclarer non fondée.
Il en va de même de sa demande de 500,- euros par jour pour perte de jouissance.
Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,
page 166).
Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité,
lesdites demandes sont à déclarer non fondées.
La société SOCIETE1.) sàrl demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile « l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou
du péril en la demeure (trib. d’arrondissement Luxembourg, 20.12.2002).
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et des frais de l’expertise et de
les mettre à charge de la société SOCIETE1.) sàrl pour moitié et de PERSONNE2.) pour
l’autre moitié.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
revu le jugement n°1868/2020 du 11 novembre 2020,
revu le rapport d’expertise,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 4.100,-
euros avec les intérêts légaux à partir de la citation, le 20 mai 2020, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes reconventionnelles de PERSONNE2.),
partant l’en déboute,
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
partant en déboute les parties,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) à la moitié des frais et dépens de l’instance, dont les frais
d’expertise et condamne la société SOCIETE1.) sàrl à l’autre moitié de ces frais et dépens,
dont les frais d’expertise.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.