Court dismisses public prosecution for explosives charges against seven suspects regarding 1985 Heisdorf attack.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the public prosecution against seven individuals regarding charges of explosive attacks and gas network violations. The Public Prosecutor requested a transfer to the criminal chamber for multiple defendants but explicitly declared there was no need to pursue six specific individuals for the 1985 Heisdorf incident and related offenses. Consequently, the court ordered the transfer of only five defendants for lesser charges under the Penal Code while dismissing the prosecution against the remaining two for the primary explosive attack.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 127, 133 du Code de procédure pénale; The court may dismiss the public prosecution against specific accused persons when the Public Prosecutor declares no need to pursue them, thereby limiting the transfer to the criminal chamber to only those remaining under prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°235/24 (XXIe)
Not.: 1305/85/CD
Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg du 21 février 2024, où étaient présents:
Patrick KONSBRUCK, vice-président
Stéphanie LOMMEL, premier juge et Philippe STEFFEN, juge
Cindy CARVALHO, greffier
___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère public ainsi que les pièces de l'instruction.
Vu le rapport écrit du juge d’instruction.
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste aux inculpés
PERSONNE1.)
(« PERSONNE1.) »),
PERSONNE2.)
(« PERSONNE2.) »),
PERSONNE3.)
(« PERSONNE3.) »),
PERSONNE4.)
(« PERSONNE4.) »),
PERSONNE5.)
(« PERSONNE5.) »),
PERSONNE6.)
(« PERSONNE6.) »),
PERSONNE7.) (« PERSONNE7.) »), à la partie civile et à leur avocat respectif, ainsi
qu’à l’inculpé PERSONNE8.) conformément à l’article 127, paragraphe (6) du Code
de procédure pénale.
Vu les mémoires déposés par les inculpés
PERSONNE4.),
PERSONNE3.),
PERSONNE1.), PERSONNE6.), PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE2.)
en date des 19 octobre 2023, 20 octobre 2023, 10 novembre 2023, 14 novembre 2023
et 15 novembre 2023 au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127,
paragraphe (7) du Code de procédure pénale.
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 16 novembre 2023 et, après
avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
(I.)
Le réquisitoire du Ministère public
Par réquisitoire du 3 mars 2022, le procureur d’État demande le renvoi de
PERSONNE1.),
d’PERSONNE2.),
de
PERSONNE3.),
de
PERSONNE4.),
d’PERSONNE5.), de PERSONNE6.), de PERSONNE9.) (« PERSONNE9.) »), de
PERSONNE7.) et de PERSONNE8.) devant une chambre criminelle du Tribunal
d’arrondissement de ce siège pour y répondre en ce qui concerne :
-
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE9.) sub I. « Attentats aux
explosifs » du chef d’infractions aux articles 51, 393, 394, 389 (il y a lieu de
lire « 398 »), 399, 510, 511, 513, 518, 520, 521, 523 et 525 du Code pénal, à
l’article 7 de la loi du 20 avril 1962 ayant pour objet l’établissement d’un
réseau de transport de gaz, ainsi qu’aux articles 1b, 4 et 28 de la loi modifiée
du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
-
PERSONNE1.) subsidiairement par rapport aux faits libellés sub I. « Attentats
aux explosifs », en sa qualité d’auteur ou complice, de s’être rendu coupable
des faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs » °10 à °18,
-
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) subsidiairement par rapport aux infractions libellées à leur
charge sub I. « Attentats aux explosifs », du chef d’infractions aux articles
141, alinéa 3 et 215 du Code pénal, respectivement plus subsidiairement en
ce qui concerne PERSONNE1.),
-
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) du chef d’infractions aux articles 141,
alinéa 3 et 215 du Code pénal.
Il demande encore à déclarer l’action publique engagé à l’encontre de
PERSONNE10.) (« PERSONNE10.) ») éteinte en raison de son décès survenu en
date du 30 octobre 2021.
Le procureur d’État fait valoir que les infractions libellées sub I. « Attentats aux
explosifs », mise à part l’infraction libellée sub I. « Attentats aux explosifs » °19,
seraient passibles de peines criminelles et que cette dernière présenterait un degré de
connexité tel que sa poursuite ne pourrait être dissociée des infractions libellées sub
I. °1 à °18 et que les poursuites des inculpées PERSONNE7.) et PERSONNE8.)
présenteraient, par rapport à la poursuite des infractions libellées à charge des autres
personnes visées par le réquisitoire, un lien de connexité tel qu’elles ne pourraient être
dissociées les unes de l’autre.
Dans son réquisitoire, le Ministère public explique encore qu’il aurait, par réquisitoire
du 25 mars 2019, requis l’inculpation de PERSONNE9.) du chef des faits pour lesquels
PERSONNE11.) et PERSONNE12.) auraient été renvoyés devant la chambre
criminelle par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 25 janvier 2012 et
que le juge d’instruction directeur aurait certes procédé à l’interrogatoire de
PERSONNE9.) en date du 12 juillet 2019, sans toutefois l’inculper du chef des vols
d’explosifs et de la série des attentats à l’explosif des années 1984 à 1986. Il n’en
demeurerait pas moins que des charges suffisantes pèseraient sur PERSONNE9.)
d’avoir commis les faits lui reprochés, que ce soit en qualité d’auteur, de coauteur ou
de complice, et qu’aucun non-lieu ne saurait dès lors être prononcé en faveur de
PERSONNE9.). L’inculpation de ce dernier serait la seule issue procédurale
permettant de régler la procédure à son égard et afin de permettre à la chambre du
conseil de la Cour d’appel d’ordonner cette mesure en application des pouvoirs lui
conférés par la loi en matière de règlement de la procédure d’instruction préparatoire
dans le cadre d’un appel futur du Ministère public la saisissant de telles conclusions,
le procureur d’État n’aurait, à ce stade de la procédure, d’autre choix que de requérir
le renvoi de PERSONNE9.) pour les infractions libellés à sa charge dans le réquisitoire
de renvoi du Ministère public.
(II.)
Le rapport du juge d’instruction
Dans son rapport du 30 mars 2022, et après avoir rappelé les antécédents
procéduraux et les faits gisant à la base de la présente affaire, le juge d’instruction
relève
que
les
inculpés
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auraient seulement été inculpés en tant que co-
auteurs respectivement complices en relation avec les attentats à l’explosif aux
explosifs ayant eu lieu après le 19 octobre 1985 et que le procureur d’État aurait omis
de requérir le renvoi des prédits inculpés pour les faits ayant eu lieu le 30 novembre
1985 à Heisdorf et pour lesquels ils auraient pourtant été formellement inculpés. La
chambre du conseil serait toutefois en mesure de procéder au règlement de la
procédure en relation avec l’ensemble des faits instruits étant donné qu’ils auraient fait
l’objet des premières comparutions des inculpés qui auraient été confrontés et
entendus sur ces mêmes faits par le magistrat instructeur.
Il résulterait du procès-verbal de première comparution de l’inculpé PERSONNE6.) du
21 juin 2019 que ce dernier aurait seulement été inculpé du chef de faux témoignages
en matière criminelle. Il paraîtrait dès lors « étrange » de requérir le renvoi de l’inculpé
PERSONNE6.) pour l’ensemble des faits en relation avec les attentats à l’explosif
libellés sub I. « Attentats aux explosifs ». Selon le juge d’instruction, la chambre du
conseil serait toutefois en mesure de procéder au règlement de la procédure en
relation avec l’ensemble des faits étant donné qu’ils auraient fait l’objet de la première
comparution de PERSONNE6.) devant le magistrat instructeur en date du 21 juin 2019
à l’occasion de laquelle il aurait été confronté et entendu sur les faits lui reprochés.
En ce qui concerne PERSONNE9.), le juge d’instruction relève qu’il pourrait paraître
« davantage étrange » que le procureur d’État requiert actuellement le renvoi de celui-
ci du chef des faits en relation avec les attentats à l’explosif libellés sub I. « Attentats
aux explosifs » en l’absence d’une quelconque inculpation formelle dans son chef. Il
serait ainsi de principe que seule une personne préalablement inculpée pourrait faire
l’objet d’un renvoi. Au vu des antécédents procéduraux, il paraîtrait erroné d’affirmer
que le procureur d’État aurait requis l’inculpation de PERSONNE9.). Le juge
d’instruction rejoint les développements du procureur d’État en ce que seule la
chambre du conseil de la Cour d’appel, en application de l’article 134-1 (3) du Code
de procédure pénale serait, le cas échéant, en mesure de remédier à cet « imbroglio »
en ordonnant l’inculpation de PERSONNE9.) au cas où l’instruction aurait dégagé des
charges suffisantes de culpabilité à l’encontre de ce dernier d’avoir commis les
infractions lui reprochées.
Il existerait encore un conflit de lois dans le temps dans la mesure où la loi modifiée
du 15 mars 1983 sur les armes et munitions sera (il y a désormais lieu de lire « a été »)
abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et ce avec effet au 1er
mai 2022.
En ce qui concerne l’infraction de faux témoignage en matière criminelle pour laquelle
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) auraient été inculpés, il paraîtrait
« étrange » que leur renvoi (à l’exception de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.))
serait requis à titre subsidiaire par rapport à l’intégralité des infractions libellées sub I.
« Attentats aux explosifs » dans la mesure où les faits de faux témoignages en matière
criminelle n’auraient aucun lien direct avec les faits repris au Chapitre I. du réquisitoire
de renvoi du Parquet et se suffiraient à eux-mêmes et d’autre part parce que le
magistrat instructeur n’aurait pas opéré cette distinction. De l’appréciation du juge
d’instruction, les inculpés précités auraient définitivement perdu leur qualité de témoins
de sorte qu’ils ne pourraient plus revenir sur leurs témoignages.
Les mêmes observations seraient valables pour le délit d’entrave à la justice. Il
résulterait encore des procès-verbaux de comparution des inculpés PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) que ces derniers n’auraient pas été inculpés du chef
des faits susceptibles d’être qualifiés d’entrave à la justice, leurs inculpations se
seraient limitées aux infractions de faux témoignages en matière criminelle. Dans ce
contexte, le juge d’instruction renvoie à une « certaine jurisprudence » de la chambre
du conseil qui, sur réquisition du procureur d’État, renverrait des inculpés devant les
juridictions de jugement et ce pour des faits pour lesquels ils auraient été entendus par
le juge d’instruction sans que ce dernier n’aurait procédé à une inculpation formelle
pour ces mêmes faits. Les faits relatifs à une éventuelle entrave à la justice
sembleraient cependant être indissociablement liés aux faux témoignages en matière
criminelle leurs reprochés.
Le juge d’instruction tient finalement à relever qu’il pourrait « encore paraître étrange »
qu’une instruction judiciaire puisse se poursuivre sur une période de presque huit ans
pour des faits pour lesquels deux prévenus se trouvent d’ores et déjà renvoyés devant
la Chambre criminelle, instruction judiciaire pendant laquelle ces mêmes prévenus se
sont légalement vus priver de l’exécution totale de leurs droits de la défense. Dans la
mesure où les faits instruits remonteraient aux années 1984-1986, l’examen en droit
dans le cadre de la procédure de règlement devrait en tout état de cause se faire sous
l’angle des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (ci-après « CEDH »). Dans ce contexte, le délai actuellement
encouru à l’instruction judiciaire aurait nécessairement eu son incidence sur la qualité
de cette même instruction et les éléments de preuve recueillis ainsi que sur le respect
des droits de la défense en général alors qu’il ne serait plus possible de compléter et
de redresser d’éventuelles lacunes qui se seraient révélées au cours de l’instruction
des décennies passées.
(III.)
Les mémoires
Aux termes de son mémoire déposé le 19 octobre 2023, l’inculpé PERSONNE3.)
conclut à un non-lieu à poursuite en sa faveur, au motif que l’altération de ses facultés
physiques et mentales serait telle qu’elle serait incompatible avec sa participation
personnelle à la procédure. Il résulterait d’un certificat médical établi le 5 juin 2023 par
le Dr PERSONNE13.) que l’inculpé présenterait « une altération de l’état général avec
grande faiblesse physique et psychique, accompagnée d’une dégradation définitive de
ses fonctions cognitives ». Par jugement n° 296/23 rendu le 12 juillet 2023, l’inculpé
PERSONNE3.) aurait encore été placé sous tutelle qui s’exercerait sous la forme de
l’administration légale sous contrôle judiciaire. Le renvoi de l’inculpé devant une
juridiction de renvoi porterait ainsi atteinte à son droit à un procès équitable et à ses
droits de la défense garantis par l’article 6 de la CEDH. À titre subsidiaire, l’inculpé
demande à la chambre du conseil de dire qu’il n’existerait aucun élément probant
susceptible d’engager des poursuites judiciaires à son encontre.
Dans son mémoire déposé le 19 octobre 2023, l’inculpé PERSONNE4.) conclut in
limine litis à la nullité, sinon à l’irrecevabilité du réquisitoire du Ministère public du 3
mars 2022 pour cause de libellé obscur. Ni le prédit réquisitoire, ni le dossier répressif
ne permettraient de savoir sur quels éléments matériels à connotation pénale et,
partant, sur base de quels critères pénaux spécifiques et précis le procureur d’État
conclurait à l’existence de charges suffisantes de culpabilité dans le chef de l’inculpé.
Par ailleurs, le libellé obscur du réquisitoire précité « rebond[irait] par ricochet » sur le
réquisitoire du procureur d’État du 25 juin 2014 et « tous autres à sa suite ». En
premier ordre de subsidiarité, l’inculpé conclut à l’irrecevabilité des poursuites
diligentées à son encontre en raison du dépassement du délai raisonnable au sens de
l’article 6 de la CEDH. Le point de départ du délai raisonnable serait à fixer à partir des
comptes rendus du BKA de 2001 repris dans les rapports nos 328 du 14 février 2001
et 330 du 28 mars 2001 de la police judiciaire et visant la Brigade Mobile de la
Gendarmerie dont il aurait fait partie en tant que commandant. L’exercice effectif des
droits de la défense serait matériellement impossible notamment en raison du décès
de PERSONNE14.) survenu en 2004 et par l’évolution de l’état de santé et mental du
co-inculpé PERSONNE3.). À cela s’ajouterait que le procureur d’État n’aurait pris son
réquisitoire que le 3 mars 2022, soit 27 mois après que le dossier répressif lui aurait
été communiqué. Dans le corps de son mémoire, l’inculpé soutient que ses dépositions
effectuées à l’audience publique de la chambre criminelle du Tribunal
d’arrondissement de ce siège « appell[eraient] l’annulation, et en toute hypothèse un
écartement d’office et incessant des débats du chef de violation flagrante e.a. des
articles 6 et 13 de la [CEDH] »1. L’inculpé conclut encore à la prescription de l’action
publique « avec les conséquences de droit ». En ordre de subsidiarité subséquent,
l’inculpé demande l’annulation de l’instruction préparatoire et de l’ordonnance de
clôture du 24 septembre 2019, aux motifs (i.) qu’il n’y aurait eu aucune instruction
conforme à la loi, (ii.) que l’instruction ne serait pas complète (iii.) que cette dernière
n’aurait pas été menée à décharge et (iv.) que le dossier principal n’aurait pas été à la
disposition de l’inculpé antérieurement à la clôture de l’instruction en date du 24
septembre 2019. Plus subsidiairement, le rapport du juge d’instruction du 30 mars
2022 serait à annuler, dans la mesure où il appartiendrait au juge d’instruction ayant
rendu l’ordonnance de clôture de faire le rapport prévu par l’article 127, paragraphe
(5) du Code de procédure pénale et non pas, comme en l’espèce, au juge d’instruction
ayant repris le dossier après l’ordonnance de clôture. Il conviendrait par conséquent
de renvoyer le dossier « à qui il appartient aux fins de droit ». En tout état de cause,
l’inculpé demande à la juridiction de céans de saisir la Cour Constitutionnelle d’une
question préjudicielle ayant trait à la conformité de la loi du 10 juillet 2011 portant
incrimination des entraves à l'exercice de la justice et portant modification du Code
pénal et du Code d'instruction criminelle (ci-après « Loi du 10 juillet 2011 ») à l’article
11 de la Constitution. En dernier ordre de subsidiarité et quant au fond, l’inculpé
conclut à un non-lieu à poursuite en sa faveur du chef de l’ensemble des infractions
lui reprochées, faute de charges suffisantes de culpabilité à son encontre. S’agissant
des faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs », le réquisitoire de renvoi du Parquet
ne préciserait pas le rôle actif ou passif « pénalement causal » de l’inculpé en relation
avec les faits lui reprochés. Quant aux infractions de faux témoignages en matière
criminelle, l’inculpé fait valoir que le dossier d’instruction ne serait pas « en état de
servir de support à des poursuites individuelles sérieuses ». En ce qui concerne
l’infraction d’entrave à la justice, il se poserait la question de l’application rétroactive
de la Loi du 10 juillet 2011 par rapport à laquelle l’inculpé se serait trouvé « d’office en
infraction » à partir du 4ème jour ayant suivi sa publication au Mémorial.
Aux termes de son mémoire déposé le 20 octobre 2023, l’inculpé PERSONNE1.)
conclut principalement à la nullité, sinon à l’irrecevabilité du réquisitoire du Ministère
public du 3 mars 2022 pour cause de libellé obscur. L’inculpé souligne que ni le
réquisitoire, ni le dossier pénal ne lui permettraient de comprendre sur base de quels
éléments le procureur d’État entendrait dégager des charges suffisantes de culpabilité
et finalement prouver sa culpabilité. Par ailleurs, il n’aurait été entendu par le juge
d’instruction sur aucun des attentats à l’explosif ayant eu lieu au Luxembourg dans les
années 80. Subsidiairement, l’inculpé conclut à l’irrecevabilité des poursuites
diligentées à son encontre en raison du dépassement du délai raisonnable prévu par
les articles 6 et 13 de la CEDH. En l’espèce, le point de départ du délai à examiner
dans le chef de l’inculpé serait à fixer au 30 mars 2004, date de la prise d’empreintes
digitales et du prélèvement de son ADN. Ainsi, plus de dix-neuf années se seraient
écoulées et la procédure marquerait des temps de pause inexplicables et ceci
notamment entre 2006 et 2008, entre 2008 et 2013, entre 2014 et 2017, ainsi qu’entre
2019 jusqu’à ce jour. Dans le cadre d’un examen in concreto à la lumière des critères
dégagés par la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après « Cour EDH »),
l’inculpé fait valoir que ni la complexité de l’affaire, ni le comportement des personnes
visées par l’instruction et ni l’enjeu du litige pour le justiciable ne sauraient justifier le
délai anormalement long de la présente affaire. Plus subsidiairement, l’inculpé conclut
à un non-lieu à poursuite en sa faveur du chef de l’ensemble des infractions lui
reprochées, faute d’indices de culpabilité à son encontre de ces chefs. L’inculpé
explique encore que la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions aurait
été abrogée, de sorte qu’il ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction libellée
1 Mémoire de l’inculpé PERSONNE4.) du 19 octobre 2023, p. 11
sub I. « Attentats aux explosifs » °19, faute de base légale. Par ailleurs, le procureur
d’État reprocherait à l’inculpé d’avoir violé l’article 389 du Code pénal. Or, l’inculpé
ignorerait le lien entre un mariage ou partenariat forcé ou de complaisance avec les
faits lui reprochés par le Ministère public, de sorte que cette infraction ne saurait pas
non plus être retenue à son encontre. Quant aux faits libellés sub I. « Attentats aux
explosifs », l’inculpé souligne qu’il n’aurait pas été inculpé du chef de l’intégralité des
attentats à l’explosif, mais seulement pour ceux ayant eu lieu après le 19 octobre 1985.
Après avoir expliqué que l’élément intentionnel de l’infraction libellée sub I. « Attentats
aux explosifs » °15 ne serait pas donné, l’inculpé PERSONNE1.) soutient qu’il
n’existerait aucun indice de culpabilité permettant de croire qu’il pourrait être l’auteur,
sinon le complice soit des dix-huit attentats à l’explosif, soit des attentats ayant eu lieu
après le 19 octobre 1985. En ce qui concerne les faits qualifiés de faux témoignages
en matière criminelle, l’inculpé expose que les différents faux témoignages lui
reprochés ne seraient pas irrévocables en l’absence de jugement définitif rendu dans
l’affaire dite « Bommeleeër », qu’il n’aurait pas trompé ou induit en erreur la chambre
criminelle et que les prédits témoignages n’auraient aucun lien direct avec la série
d’attentats à l’explosif. Après une analyse détaillée des différents faits qualifiés de faux
témoignages en matière criminelle lui reprochés, l’inculpé soutient, en substance, qu’il
n’existerait aucun indice permettant de conclure que ses dépositions seraient
contraires à la vérité et que certaines n’auraient aucun lien avec l’affaire dite
« Bommeleeër », qu’il n’aurait pas sciemment et volontairement altéré la vérité en ce
qui concerne d’autres et finalement que le Parquet resterait en défaut de prouver le
préjudice que ses prétendues fausses déclarations auraient pu causer. Quant aux faits
qualifiés d’entrave à la justice, l’inculpé PERSONNE1.) soutient qu’il n’aurait en 2013
plus été une « personne appelée, par ses fonctions, à concourir à la manifestation de
la vérité » en raison de son détachement au Haut-Commissariat de la protection
nationale à partir du 1er mars 2008, de sorte qu’il serait exclu du champ d’application
de l’article 141 du Code pénal. En ce qui concerne la déclaration testimoniale effectuée
le 11 novembre 2013 devant la chambre criminelle et ayant trait à la révélation de
noms que l’inculpé identifierait comme auteurs des attentats à l’explosif, l’inculpé
explique qu’il s’agirait d’une phrase malencontreuse et qu’il se serait mal exprimé. Le
Parquet aurait ainsi la charge de la preuve qu’il aurait retenu en connaissance de
cause l’identité d’une éventuelle taupe au sein de la Police Grand-Ducale. À cela
s’ajouterait que l’élément moral de l’infraction lui reprochée ferait défaut dans son chef.
Dans son mémoire déposé le 10 novembre 2023 et après avoir rappelé les faits et
rétroactes de l’affaire, l’inculpé PERSONNE6.) conclut principalement à l’irrecevabilité
des poursuites du chef d’infractions aux articles 511 alinéa 1er, 513 et 520 du Code
pénal en raison du dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1 de la
CEDH. Il expose qu’il n’aurait été ni auditionné, ni inculpé par rapport aux faits libellés
sub I. « Attentats aux explosifs » du réquisitoire et qu’il lui serait impossible d’organiser
sa défense quatre décennies après les faits dans la mesure où d'éventuels témoins
seraient soit décédés, soit dans l’incapacité de se remémorer des faits remontant à si
loin et que les enquêteurs ayant repris l’instruction à compter de 1998 auraient dû
constater la disparition de nombreux rapports et autres éléments de l’enquête à
l’époque de la commission des faits. Le renvoi de l’inculpé interviendrait encore non
seulement trente-neuf années après les faits, mais encore en l’absence de toute
accusation ou mesure procédurale à son égard au cours de cette période de temps le
mettant en position d’assurer sa défense. À titre subsidiaire, l’inculpé conclut à un non-
lieu à poursuite en sa faveur du chef des infractions lui reprochées, faute de charges
suffisantes de culpabilité à son encontre. Il fait valoir que les conclusions des
enquêteurs de police figurant au rapport de police n° 1168-15 du 1er septembre 2015
suivant lesquelles il n’existerait aucun indice à sa charge d’avoir été lié à la commission
des infractions en lien avec les attentats commis entre 1984 et 1986 n’auraient jamais
été énervées jusqu’à la clôture de l’instruction. Par ailleurs, le renvoi de l’inculpé du
chef des faits pour lesquels il n’aurait pas été inculpé constituerait une violation grave
des droits de la défense tels que consacrés notamment par l’article 6 de la CEDH
(procès équitable et principe de l’égalité des armes) et les articles 47 et 48 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne. À titre encore plus subsidiaire, il
conclut à son renvoi, moyennant application de circonstances atténuantes consistant
en l’absence d’antécédents judiciaires et son état psychologique au moment des
dépositions faites sous la foi du serment devant la chambre criminelle, devant une
chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour y
répondre de l’infraction de faux témoignages lui reprochée. En tout état de cause,
l’inculpé PERSONNE6.) sollicite la disjonction des poursuites à son encontre du chef
de faux témoignages et de celles du chef d’infractions aux articles 511 alinéa 1er, 513
et 520 du Code pénal en relation avec la planification ou la commission des attentats
à l’explosif des années 1984 à 1986. Selon l’inculpé, la disjonction se justifierait
« naturellement » dans la mesure où il n’existerait aucun lien entre l’infraction
reprochée de faux témoignage en matière criminelle et les faits reprochés aux autres
personnes inculpées. Le maintien de l’inculpé dans la même procédure que les
personnes poursuivies du chef des faits en relation avec les attentats ne se justifierait
plus dans la mesure où la présence de l’inculpé en tant que co-prévenu à leur côté ne
serait aucunement nécessaire à une bonne administration de la justice, sinon à la
manifestation de la vérité en relation avec les faits reprochés aux autres inculpés.
Aux termes de son mémoire déposé le 10 novembre 2023, l’inculpé PERSONNE5.)
conclut à l’irrecevabilité des poursuites diligentées à son encontre en raison du
dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 de la CEDH. S’agissant du
point de départ du délai raisonnable, l’inculpé soutient que la jurisprudence
luxembourgeoise retiendrait qu’il s’agirait de la date à laquelle l’accusation aurait été
pour la première fois formulée contre lui par l’autorité compétente. Cette position
mériterait cependant d’être nuancée dans la présente affaire qui porterait sur des faits
remontant à près de quarante ans et pour lesquels l’inculpé ne serait plus en mesure
de séparer avec certitude les faits dont il aurait une connaissance personnelle et
directe de ceux dont il aurait pu avoir connaissance par voie de rumeurs, de rapports,
de discussions et d’articles de presse. L’effacement et la réécriture partiels de la
mémoire de l’inculpé rendraient parfaitement illusoire la recherche de la vérité et ce
quarante ans après les faits. Dans de telles conditions, le point de départ du délai
raisonnable devrait être situé au jour des faits et non pas au jour où, trente ans plus
tard, l’inculpé aurait été entendu comme témoin par la justice, ni a fortiori au jour de
son inculpation par le juge d’instruction. Le dépassement du délai raisonnable rendrait
ainsi irrecevables les poursuites, puisque aucune défense un tant soit peu sérieuse ne
serait possible. Le raisonnement serait encore le même si le point de départ du délai
raisonnable devrait être fixé au 2 juillet 2014, date à laquelle l’instruction à l’audience
devant la chambre criminelle aurait été suspendue. L’inculpé se réfère à un jugement
n° 1975/2022 rendu le 14 juillet 2022 par la 16ème chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement de ce siège ayant prononcé l’irrecevabilité des poursuites pénales
dirigées par le Ministère public contre le prévenu en raison de l’inégalité des armes au
niveau de la preuve pour conclure que tel serait précisément le cas dans la présente
affaire de sorte que les mêmes conséquences en droit s’imposeraient. À titre
subsidiaire, l’inculpé conclut à un non-lieu à poursuite en sa faveur du chef de
l’ensemble des infractions lui reprochées, au motif que les faits soit ne constitueraient
pas une infraction, soit leur auteur serait resté inconnu, soit il n’existerait aucune
espèce de charges, a fortiori de charges suffisantes, à l’encontre de l’inculpé. Quant
aux faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs », les réquisitions du Ministère public
ne contiendraient aucun fait précis quelconque qui serait imputé à l’inculpé et qui lui
permettrait de cerner ce qui lui serait reproché précisément, à titre personnel et de
manière indépendante des autres co-inculpés. Cette omission ne permettrait pas à
l’inculpé d’organiser sa défense et violerait l’article 6, point 3 de la CEDH consacrant
le droit de tout accusé d’être informé de manière détaillée de la nature et de la cause
de l’accusation portée contre lui. L’inculpé demande encore l’annulation de son
inculpation en date du 4 juin 2019 par le juge d’instruction, au motif qu’il aurait
seulement pu être inculpé du chef des faits visés au mandat de comparution du 26
avril 2019 et qu’il n’aurait jamais été question, ni dans le prédit mandat de comparution,
ni au cours de son interrogatoire, de sa participation aux attentats à l’explosif. En ce
qui concerne les faits qualifiés de faux témoignages en matière criminelle, l’inculpé
explique que les éléments constitutifs de l’article 215 du Code pénal ne seraient pas
réunis, notamment en ce qu’il n’y aurait pas d’altération de la vérité, que la mauvaise
foi dans son chef ferait défaut et en ce que ses dépositions n’auraient pas pu causer
préjudice. Quant au délit d’entrave à la justice, l’article 140 du Code pénal ne trouverait
pas à s’appliquer dans la présente affaire, dans la mesure où cette disposition viserait
exclusivement un crime dont il serait encore possible de prévenir ou de limiter les
effets, ce qui ne serait évidemment pas concevable près de quarante ans après les
faits. Il résulterait encore des travaux parlementaires relatifs au projet de loi n° 6138
ayant introduit l’article 141 précité en droit pénal luxembourgeois que les simples
témoins ne seraient pas visés par l’alinéa 3 de l’article 141 du Code pénal auxquels
l’article 215 du même code serait applicable. L’inculpé PERSONNE5.) ayant pris sa
retraite au cours de l’année 2010, de sorte que la disposition litigieuse ne saurait
s’appliquer à lui faute de faire partie des forces de la Police Grand-Ducale. En toute
hypothèse, l’inculpé demande à la chambre du conseil de décider qu’il n’y a pas lieu
de poursuivre les réquisitions du Parquet en ce qui le concerne et de rendre une
ordonnance de non-lieu à suivre.
Dans son mémoire déposé le 14 novembre 2023, l’inculpé PERSONNE7.) conclut
principalement à l’irrecevabilité des poursuites en raison du dépassement du délai
raisonnable prévu à l’article 6.1 de la CEDH, au motif que le délai encouru pour
l’instruction aurait eu une incidence grave sur la qualité de cette dernière avec la
disparition d’éléments essentiels à décharge tels que le décès de témoins clés, la
disparition d’éléments de preuve et une mémoire défaillante des différents
intervenants au fur et à mesure des années qui passeraient. Toutes ces circonstances
ne lui permettraient pas d’assurer sa défense dans des conditions conformes à celles
nécessaires à un procès équitable. À titre subsidiaire, l’inculpé conclut à un non-lieu à
poursuite en sa faveur du chef des infractions lui reprochées, faute de charges
suffisantes de culpabilité à son encontre. Il fait valoir que les éléments matériels et
moral de l’infraction de faux témoignages en matière criminelle ne seraient pas réunis,
dans la mesure où ses dépositions n’auraient pas été déterminantes dans l’affaire dite
« Bommeleeër » et parce qu’il ne serait nullement prouvé qu’il aurait eu une intention
délibérée de mentir ou d’altérer la vérité. En ce qui concerne le délit d’entrave à la
justice, l’inculpé PERSONNE7.) conteste énergiquement avoir commis l’infraction lui
reprochée et soutient que les conditions d’application de l’article 141 du Code pénal
telles qu’énoncées par la jurisprudence ne seraient pas réunies dans son chef.
Aux termes de son mémoire déposé le 15 novembre 2023, l’inculpé PERSONNE2.)
conclut à l’irrecevabilité des poursuites diligentées à son encontre en raison du
dépassement du délai raisonnable garanti par l’article 6 de la CEDH. La garantie du
délai raisonnable constituerait une obligation de résultat et il appartiendrait au
Ministère public de rapporter la preuve que le délai est resté raisonnable, preuve qui
n’aurait pas été rapportée dans le réquisitoire de renvoi du Parquet. L’inculpé soutient
qu’il ne saurait assumer une quelconque responsabilité quant à l’extrême lenteur du
présent dossier et que le point de départ du délai raisonnable serait à fixer à la date
où l’inculpé aurait sciemment pu prendre conscience qu’il ferait l’objet d’une
inculpation, date qui serait, en l’espèce, à fixer au 18 décembre 2013. Le délai actuel
intermédiaire de dix ans serait encore à augmenter du délai futur jusqu’à l’intervention
d’un jugement final et ce constat serait à mettre dans le contexte que les faits de base
dateront à l’audition de témoins en instance d’appel de plus que quarante-cinq ans. Le
dépassement du délai raisonnable porterait ainsi atteinte aux droits de la défense de
l’inculpé PERSONNE2.) en raison des lacunes manifestes du réquisitoire de nommer
les faits personnels lui imputables quant aux infractions libellés sub I. « Attentats aux
explosifs » et quant au défaut de nommer un quelconque « effet positif respectivement
négatif » sur le sort des prévenus PERSONNE11.) et PERSONNE12.) en relation avec
les infractions de faux témoignages et d’entrave à la justice lui reprochées. L’inculpé
PERSONNE2.) conclut encore à une violation du principe d’équité dans la mesure où
il n’aurait disposé que de la moitié du temps dont aurait disposé le Ministère public
pour organiser sa défense et que l’instruction ne contiendrait aucun acte d’instruction
à décharge, ce qui constituerait encore une violation de l’article 51.1 du Code de
procédure pénale. Par ailleurs, le principe d’équité serait encore violé en raison du fait
que l’inculpé n’aurait assisté qu’à 172 des 175 audiences qui se seraient déroulées
devant la chambre criminelle dans le cadre des poursuites contre les prévenus
PERSONNE11.) et PERSONNE12.), ce qui entraînerait un déséquilibre manifeste des
connaissances des détails du déroulement des audiences auxquelles l’inculpé n’aurait
pas personnellement assisté. L’inculpé PERSONNE2.) demande encore d’annuler son
inculpation par le juge d’instruction, sans toutefois présenter de moyen à l’appui de
cette demande. Il demande encore à voir constater que les faits lui reprochés ne
constituent ni crime ni délit ni contravention. À titre subsidiaire, il demande à voir
constater qu’il n’existe pas de charges suffisantes à son encontre. Quant aux
infractions libellées sub I. « Attentats aux explosifs », l’inculpé soutient qu’il n’aurait
pas été inculpé de ces chefs, au motif que le juge d’instruction ne lui aurait exposé ni
(i.) un fait personnel lui imputable, (ii.) a fortiori la qualification pénale de pareil fait
personnel, (iii.) la relation de pareil fait personnel avec un des dix-neuf attentats à
l’explosif. Le pouvoir d’inculper du juge d’instruction serait ainsi limité conformément à
l’article 81 du Code de procédure pénale. Ce défaut d’inculpation entraînerait
l’irrecevabilité du réquisitoire de renvoi du Parquet pour être prématuré. Ce même
réquisitoire serait encore à déclarer nul pour cause de libellé obscur. En effet, les seuls
éléments dont ferait état le Ministère public seraient une énumération d’événements
et d’articles du Code pénal sans toutefois faire référence à un moindre fait personnel
imputable à l’inculpé en relation avec les attentats à l’explosif, de sorte que ce dernier
serait dans l’impossibilité d’organiser sa défense. Quant aux faits qualifiés de faux
témoignages en matière criminelle, l’inculpé soutient que ses dépositions ne seraient
pas irrévocables et que le Ministère public resterait en défaut de rapporter la preuve
de sa mauvaise foi et que ses dépositions seraient susceptibles de causer préjudice,
ce qui ne serait pas possible en l’absence de jugement définitif rendu dans la présente
affaire. En ce qui concerne le délit d’entrave à la justice, l’inculpé souligne que les
dispositions de l’article 141 du Code pénal ne sauraient trouver application, au motif
qu’elles n’auraient été introduites en droit pénal luxembourgeois que par la Loi du 10
juillet 2011, soit postérieurement à la date à laquelle il a été admis à la retraite. Lors et
depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, l’inculpé n’aurait occupé la moindre
fonction l’appelant à concourir à la manifestation de la vérité. À titre subsidiaire, le
Ministère public resterait en défaut d’identifier les informations prétendument retenues
par l’inculpé PERSONNE2.) et de prouver dans quelle mesure ces informations
auraient contribué à la révélation de la vérité. À titre encore plus subsidiaire, l’inculpé
fait valoir que son âge avancé et la diminution certifiée de sa capacité d’assister à une
audience publique dépassant une durée de trente minutes lui rendraient impossible
l’exercice de ses droits de la défense ce qui serait contraire au principe d’équité. En
toute hypothèse, l’inculpé demande à la chambre du conseil de décider qu’il n’y a pas
lieu de poursuivre les réquisitions du Parquet en ce qui le concerne et de rendre une
ordonnance de non-lieu à suivre.
(IV.)
Le contexte historique et procédural du dossier
A. Rappel des faits
Pour un résumé succinct des faits gisant à la base de la présente affaire dite
« Bommeleeër », la chambre du conseil renvoie à son ordonnance n° 723/11 du 31
mars 2011 :
« Le Grand-Duché de Luxembourg a été touché dans les années 1984 à 1986 par une
série d'attentats à l’explosif.
Lors de différents cambriolages aux mois de janvier, mars, août et septembre 1984 et
février 1985 dans des carrières de gypse et de pierres situées au Luxembourg, des
quantités importantes d’explosifs de la marque LUXITE et de matériel nécessaire à
fabriquer des bombes tel que détonateurs pyrotechniques et électriques, mèches,
exploseurs, manipulateur électrique, voltmètre, appareil d’alimentation, batteries,
foreuse électrique, fer à souder, câble électrique et cordon détonant ont été volés. Un
premier attentat à l’explosif dirigé contre des pylônes à haute-tension de la firme
SOCIETE1.) (SOCIETE1.) ) eut lieu à Beidweiler, puis en 1985 au lieu-dit Staffelter et
contre des pylônes à haute-tension de la société de la ville de Luxembourg au
Schleiwenhaff, suivis d’autres attentats dirigés contre le bâtiment de la gendarmerie
situé au « Verlorenkost », contre des pylônes à haute-tension de la SOCIETE1.) à
Itzig, contre une conduite de gaz à Hollerich, ensuite tentative d’attentat à
Asselscheuer par l’installation d’un piège à feu, puis attentats dans les casemates de
la ville de Luxembourg, contre l’immeuble abritant l’imprimerie du « MEDIA1.) », contre
le poste de police installé dans l’ancien « Octroisheischen » près de la place des
Glacis, contre un édifice appartenant à l’Administration des Ponts et Chaussées,
contre la ENSEIGNE1.) et le Palais de Justice, puis attentat près de l’aéroport de
Luxembourg « Findel » dirigé contre les installations techniques du système ILS
(Instrument Landing System) et explosion le lendemain d’un piège à feu au départ
d’une torche électrique ramassée par une personne dirigeant les opérations de
déblayage du terrain au « Findel », ensuite attentat à Heisdorf contre des pylônes à
haute-tension de la SOCIETE1.), explosion pyrotechnique près du Centre de
conférences au Kirchberg lors d’un conseil des ministres européen et enfin attentats
dirigés contre le domicile du notaire
PERSONNE15.)
et celui du colonel
PERSONNE16.) le 25 mars 1986 qui fut le dernier de la série. Certains attentats à
l’explosif dirigés contre les pylônes à haute-tension furent accompagnés de lettres
d’extorsion de fonds adressées à la SOCIETE1.) et une seule lettre d’extorsion fut
directement adressée à la gendarmerie ».
B. Antécédents procéduraux
Par réquisitoire du 3 juin 1984, le procureur d’État demanda l’ouverture d’une
information judiciaire, étendue suivant réquisitoires successifs des 28 avril 1985, 8 mai
1985, 27 mai 1985, 28 mai 1985, 29 mai 1985, 24 juin 1985, 6 juillet 1985, 2 août 1985,
28 août 1985, 30 septembre 1985, 20 octobre 1985, 11 novembre 1985, 9 décembre
1985, 17 février 1986 et 26 mars 1986 à l’encontre d’inconnu(s) du chef d’infractions
aux articles 51 et 394 du Code pénal et subsidiairement aux articles 51, 393 et 394,
aux articles 398 et 399, subsidiairement aux articles 418 et 420, ainsi qu’aux articles
510, 513, 520, 523 et 525 du même code, à l’article 8 de la loi du 2 février 1924
concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg
et aux articles 1b, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Par réquisitoire daté du 8 novembre 2007, le procureur d’État sollicita l’inculpation de
PERSONNE11.) et de PERSONNE12.), commissaires en chef de la Police Grand-
Ducale.
Le 24 novembre 2007, PERSONNE11.) et PERSONNE12.) furent inculpés par le juge
d’instruction pour la série d’attentats ayant ainsi touché le Luxembourg.
L’instruction fut clôturée le 8 janvier 2010.
Dans son réquisitoire du 25 mars 2010 adressé à la chambre du conseil, le procureur
d’État, après avoir fait un résumé des différents devoirs exécutés dans le cadre de
l’enquête et une description du résultat obtenu suite à cette instruction, conclut au
renvoi des inculpés PERSONNE11.) et PERSONNE12.) devant la chambre criminelle
du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre d’infractions aux articles 51,
392, 393, 394, 398, 399, 510, 511, 513, 514, 516, 517, 518, 520 et 523 du Code pénal,
à l’article 8 de la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique
dans le Grand-Duché de Luxembourg, à l’article 7 de la loi du 20 avril 1962 ayant pour
objet l’établissement d’un réseau de transport de gaz et aux articles 1b, 4 et 28 de la
loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et conclut à la disjonction des
poursuites à l’égard des autres auteurs, co-auteurs et complices des mêmes
infractions non encore identifiés.
Par ordonnance n° 723/11 du 31 mars 2011, la juridiction de céans :
-
s’est déclarée incompétente pour prononcer le renvoi de PERSONNE11.) et
de PERSONNE12.) du chef du fait libellé sub 1) principalement et
subsidiairement du réquisitoire du procureur d’État,
-
a dit que l’action publique n’est pas éteinte par prescription,
-
a dit irrecevables les demandes aux fins de procéder à des devoirs
supplémentaires,
-
a prononcé un non-lieu à poursuite du chef d’infractions aux articles 398, 418,
420 et 525 du Code pénal,
-
a dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder des circonstances atténuantes à
PERSONNE11.) et PERSONNE12.) et
-
a prononcé le renvoi de PERSONNE11.) et de PERSONNE12.) devant la
chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour y
répondre des infractions libellées sub 2) à 20) du réquisitoire du procureur
d’État, sauf à y ajouter quelques menues corrections à différents libellés.
La chambre du conseil a encore ordonné la disjonction des poursuites à l’égard des
autres auteurs, coauteurs et complices des mêmes infractions non encore identifiés à
cette époque.
Cette ordonnance a été confirmée en appel par un arrêt n° 39/12 rendu le 25 janvier
2012 par la chambre du conseil de la Cour d’appel.
Par citation du 22 octobre 2012, le procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE11.) et PERSONNE12.) de
comparaître aux audiences publiques, à partir du 25 février 2013, tous les lundis,
mardis, mercredis et jeudis, jusqu’au 13 juin 2013, devant la chambre criminelle du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions libellées au réquisitoire précité du 25 mars 2010.
Les débats devant la 9ème chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce
siège ont eu lieu entre le 25 février 2013 et le 25 juin 2014.
En date du 25 juin 2014 (cote A01), le Ministère public a requis du juge d’instruction
de continuer l’instruction de l’affaire introduite suivant citation du 22 octobre 2012 dans
l’affaire dite « Bommeleeër », – suite à la disjonction des poursuites ordonnée à l’égard
des auteurs, co-auteurs et complices des infractions visées par le réquisitoire du
procureur d’État du 25 mars 2010 et non encore identifiés à cette époque – en
concluant formellement, eu égard aux développements des débats des audiences
publiques depuis le 25 février 2013, à l’inculpation de
PERSONNE1.),
d’PERSONNE2.), de PERSONNE3.), de PERSONNE4.), d’PERSONNE5.) et de
PERSONNE6.) en leur qualité d’auteur ou de complice des infractions du chef
desquelles PERSONNE11.) et PERSONNE12.) ont été renvoyés devant la chambre
criminelle et subsidiairement2 du chef d’entrave à la justice et de faux témoignage, le
tout sous réserve de conclusions ampliatives à prendre en temps utile à l’égard
d’autres personnes.
Par jugement sur incident rendu le 2 juillet 2014 dans la cause du Ministère public
contre PERSONNE11.) et PERSONNE12.), la chambre criminelle a sursis à
l’instruction judiciaire de l’affaire dans l’attente des éventuels devoirs et inculpations
ordonnés par le juge d’instruction et de leur résultat, suite au réquisitoire du Ministère
public du 25 juin 2014.
Suivant réquisitoire du 25 mars 2019 (cote A24), le procureur d’État a sollicité
l’extension de l’instruction à l’encontre de PERSONNE7.), de PERSONNE8.) et de
PERSONNE10.) du chef d’infractions à l’article 215 du Code pénal et à l’encontre de
PERSONNE9.)
du chef des infractions
pour lesquelles
PERSONNE11.)
et
PERSONNE12.) ont été renvoyés devant la chambre criminelle.
Suite à leur comparution respective devant le juge d’instruction :
-
PERSONNE2.) a été inculpé le 11 juin 2019 (cote A25 02) du chef
d’infractions aux articles 510, 513, 520, 523 et 525 du Code pénal, à l’article
8 de la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique
dans le Grand-Duché de Luxembourg et aux articles 1b, 4 et 28 de la loi
modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions en relation avec les
attentats à l’explosif ayant eu lieu après le 19 octobre 1985 (en date des 9 et
30 novembre 1985, 2 décembre 1985, 16 février 1986 et 25 mars 1986), ainsi
que du chef d’infractions aux articles 141 et 215 du Code pénal,
-
PERSONNE1.) a été inculpé le 19 juin 2019 (cote A26 02) du chef
d’infractions aux articles 510, 513, 520, 523 et 525 du Code pénal, à l’article
8 de la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique
dans le Grand-Duché de Luxembourg et aux articles 1b, 4 et 28 de la loi
modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions en relation avec les
attentats à l’explosif ayant eu lieu après le 19 octobre 1985 (en date des 9 et
30 novembre 1985, 2 décembre 1985, 16 février 1986 et 25 mars 1986), ainsi
que du chef d’infractions aux articles 141 et 215 du Code pénal,
-
PERSONNE4.) a été inculpé le 29 mai 2019 (cote A27) du chef d’infractions
aux articles 510, 513, 520, 523 et 525 du Code pénal, à l’article 8 de la loi du
2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-
Duché de Luxembourg et aux articles 1b, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars
1983 sur les armes et munitions en relation avec les attentats à l’explosif
ayant eu lieu après le 19 octobre 1985 (en date des 9 et 30 novembre 1985,
2 décembre 1985, 16 février 1986 et 25 mars 1986), ainsi que du chef
d’infractions aux articles 141 et 215 du Code pénal,
2 En ce qui concerne PERSONNE1.), le procureur d’État requiert son inculpation, dans un premier ordre
de subsidiarité, du chef de tous les faits commis postérieurement à son affectation du 6 août 1985 aux
unités spéciales de la gendarmerie et plus subsidiairement du chef d’entrave à la justice et de faux
témoignage.
-
PERSONNE5.) a été inculpé le 4 juin 2019 (cote A28) du chef d’infractions
aux articles 510, 513, 520, 523 et 525 du Code pénal, à l’article 8 de la loi du
2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-
Duché de Luxembourg et aux articles 1b, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars
1983 sur les armes et munitions en relation avec les attentats à l’explosif
ayant eu lieu après le 19 octobre 1985 (en date des 9 et 30 novembre 1985,
2 décembre 1985, 16 février 1986 et 25 mars 1986), ainsi que du chef
d’infractions aux articles 141 et 215 du Code pénal,
-
PERSONNE8.) a été inculpé le 13 juin 2019 (cote A29) du chef d’infractions
à l’article 215 du Code pénal,
-
PERSONNE7.) a été inculpé le 8 juillet 2019 (cote A 30 01) du chef
d’infractions à l’article 215 du Code pénal,
-
PERSONNE6.) a été inculpé le 21 juin 2019 (cote A31) du chef d’infractions
à l’article 215 du Code pénal,
-
PERSONNE3.) a été inculpé le 3 juillet 2019 (cote A32) du chef d’infractions
aux articles 510, 513, 520, 523 et 525 du Code pénal, à l’article 8 de la loi du
2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-
Duché de Luxembourg et aux articles 1b, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars
1983 sur les armes et munitions en relation avec les attentats à l’explosif
ayant eu lieu après le 19 octobre 1985 (en date des 9 et 30 novembre 1985,
2 décembre 1985, 16 février 1986 et 25 mars 1986), ainsi que du chef
d’infractions aux articles 141 et 215 du Code pénal,
-
PERSONNE10.) a été inculpé le 4 juillet 2019 (cote A33) du chef d’infractions
à l’article 215 du Code pénal.
En ce qui concerne PERSONNE9.), ce dernier a été confronté aux faits en relation
avec les vols d’explosifs ainsi qu’avec les attentats à l’explosif pendant les années
1984 à 1986 par le juge d’instruction lors de son premier interrogatoire en date du 12
juillet 2019 (cote A34), sans cependant être inculpé in fine de ces chefs.
L’instruction a été clôturée par ordonnance de clôture du 24 septembre 2019.
*
*
*
Dans la mesure où les faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs » au réquisitoire du
Ministère public du 3 mars 2022 et les faits qualifiés de faux témoignages en matière
criminelle, respectivement d’entrave à la justice libellés sub II. subsidiairement par
rapport
aux
infractions
libellées
à
charge
des
inculpés
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE1.)
sub I. « Attentats à aux explosifs »3, constituent des faits distincts, la chambre du
conseil considère que ces faits ne se conçoivent pas dans un ordre de subsidiarité.
Il ressort encore du dossier soumis à la chambre du conseil que suivant réquisitoire
du 25 juin 2014, le procureur d’État a sollicité l’extension de l’instruction à l’égard de
PERSONNE4.),
de
PERSONNE1.),
d’PERSONNE5.),
de
PERSONNE3.),
d’PERSONNE2.) et de PERSONNE6.) notamment en relation avec les infractions du
chef desquelles PERSONNE11.) et PERSONNE12.) ont été renvoyés devant une
chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, donc y compris les faits
3 respectivement plus subsidiairement pour l’inculpé PERSONNE1.)
ayant eu lieu le 30 novembre 1985 à Heisdorf en lien avec un attentat à l’explosif sur
un pylône d’une ligne de haute tension. Dans la mesure où le Parquet a omis de
conclure à ce sujet, la chambre du conseil est amenée à statuer sur le sort de ces faits
pour lesquels PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE3.) ont par la suite été inculpés par le juge d’instruction.
*
*
*
Il ressort encore du dossier soumis à la chambre du conseil que PERSONNE10.) est
décédé en date du 30 octobre 2021, de sorte que l’action publique engagée à son
encontre est éteinte.
*
*
*
(V.)
Prescription de l’action publique
Certains faits actuellement poursuivis remontant en l’espèce pour les plus anciens à
l’année 1984, respectivement aux années 2013 et 2014, il appartient à la chambre du
conseil d’analyser s’il y a prescription ou non de l’action publique des différentes
infractions visées, dans la mesure où les règles de prescription sont d’ordre public et
que la prescription a pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux.
Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale relatifs à la prescription en
matière de crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre
2009 renforçant le droit des victimes (ci-après « loi du 6 octobre 2009 ») et allongeant
le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article
34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur le 1er janvier 2010 et dispose qu’elle n’est
applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur, hormis les
exceptions y mentionnées.
Cet article 34 de ladite loi a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février
2012 relative à la récidive internationale (ci-après « loi du 24 février 2012 ») par les
termes suivants : « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables
à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que
la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ».
La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012, de sorte que
tous les faits pouvant revêtir une qualification délictuelle dont le délai de prescription a
commencé à courir de manière ininterrompue plus de trois ans avant le 9 mars 2012,
étaient prescrits à cette date.
A. En ce qui concerne les faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs »
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance n° 723/11 rendue le 31 mars 2011 par la
juridiction de céans que les faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs » n’étaient pas
prescrits à la date précitée et qu’ils sont susceptibles de recevoir la qualification
d’infraction collective par les juges du fond, développements exhaustifs que la
chambre du conseil fait siens dans le cadre de la présente ordonnance et auxquels
elle renvoie.
De nombreux actes d’instruction et de poursuite, interruptifs de prescription, se sont
par la suite succédés au cours des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019,
2020, 2021 et 2022. Le 9 mars 2012, la prescription triennale n’était donc pas acquise.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée du 24 février 2012, les faits susceptibles
de recevoir une qualification délictuelle, non encore prescrits à la date d’entrée en
vigueur de cette loi, se trouvent ainsi soumis au délai de prescription quinquennal. Des
actes d’instruction ayant été posés depuis le 9 mars 2012 à des intervalles de moins
de cinq ans, aucun des faits susceptibles de revêtir des qualifications délictuelles n’est
actuellement prescrit.
A fortiori, les infractions de nature criminelle, soumises au délai de prescription
décennal, ne sont pas non plus prescrites.
Lorsque l’action publique a été interrompue comme en l’espèce par des actes de
poursuite et d’instruction, cette interruption est réelle. Elle porte sur l’infraction elle-
même et se produit à l'égard de tous les auteurs, coauteurs et complices connus ou
inconnus de l'infraction, même si l’acte d’instruction n’a visé qu’un ou plusieurs d’entre
eux.
Le fait que l’instruction
a été initialement menée à l’égard d’inconnus et que
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) n’ont été inculpés qu’en 20194, ne
permet pas de conclure que ces faits sont prescrits à leur égard dans la mesure où
l’effet interruptif de la prescription n’est pas limité à la personne visée dans les actes
d’instruction et de poursuite, mais il est appliqué au fait délictueux et par conséquent,
étendu à tous ceux qui pourraient être prévenus de ce fait (Les Novelles, procédure
pénale, tome 1, volume 1, n° 64).
B. En ce qui concerne les faits qualifiés d’infractions aux articles 141
et 215 du Code pénal
Le délai de prescription applicable ab initio aux faits qualifiés d’infractions à l’article
141 du Code pénal est le délai de la prescription quinquennale applicable aux délits
pour avoir été commis depuis le 23 juillet 2011, soit postérieurement à l’entrée en
vigueur de la loi du 6 octobre 2009 en date du 1er janvier 2010.
Il y a lieu de constater qu’aucun délai de prescription quinquennal ne s’est écoulé entre
les différents actes d’instruction posés entre les années 2014 et 2022 au cours de
l’instruction, à savoir entre le réquisitoire du Parquet du 25 juin 2014 et les nombreux
actes d’instruction et de poursuite, interruptifs de prescription, qui se sont succédés
dans la suite de l’information judiciaire. Par conséquent, les faits pouvant revêtir une
qualification délictuelle ne sont pas prescrits.
Les différents faits criminels de faux témoignages en matière criminelle - dont la
prescription de l’action publique soumise au délai décennal a été interrompue en
temps utile par le réquisitoire du Parquet du 25 juin 2014, ainsi que par tous les actes
d’instruction et de poursuite ultérieurs - ne sont pas non plus prescrits.
Par conséquent, l’ensemble des faits instruits par le juge d’instruction n’est pas
prescrit.
(VI.)
L’exception du libellé obscur du réquisitoire du procureur d’État
L'exception du libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus
bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l'accusation portée contre lui ; son application est dès lors d'ordre public
4 v. pages 12 et 13 de la présente ordonnance pour les dates précises auxquelles PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et
PERSONNE8.) ont été inculpés
et pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992 M.P.
c/ L. et Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.). Elle peut être invoquée en tout état de cause
sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion (v. Ch. crim. 9 juillet 1992
n°986/92), de sorte qu’en l’espèce, cette exception soulevée par PERSONNE4.),
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.) est à déclarer recevable.
Quant au fond, il suffit que l'acte contient les éléments de nature à renseigner celui
auquel il s'adresse sur les faits reprochés, de façon à ce qu'il ne puisse s’y méprendre
(v. R. THIRY, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°453, p.260).
L'exception doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la cause
pourrait entraver la défense de la personne assignée (Cour supérieure de justice –
appel correctionnel du 24 février 1917, Pas. 10, p. 278).
Si donc il est constant en cause que dès l'ingrès du débat, ou antérieurement à la
citation, l'assigné était au courant des faits lui reprochés, il importe peu que dans la
citation même, l'un ou l'autre détail soit renseigné d'une façon plus ou moins inexacte
(Cour supérieure de justice – appel correctionnel du 24 février 1917, précité).
L’obligation d’indiquer avec précision les faits reprochés à l’inculpé ne va pas jusqu’à
exiger d’intégrer dans le libellé des infractions les détails des constatations des agents
enquêteurs et des auditions des témoins (v. Ch.c.C. 28 avril 2017, n° 314/17).
L’article 6 § 3 a) de la CEDH garantit à tout accusé le droit d’être informé, dans le plus
court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l’accusation portée contre lui.
L’article 6 § 3 a) précité n’impose aucune forme particulière quant à la manière dont
l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui
(cf. Cour EDH, Pélissier et Sassi c. France, 25.3.1999).
En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un
accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son
encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure (cf. Cour EDH,
Pélissier et Sassi c. France, précité).
L’article 6 § 3 a) de la CEDH reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement
de la « cause » de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge
et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la « nature » de l’accusation, c’est-
à-dire de la qualification juridique donnée à ces faits (cf. Cour EDH, Mattoccia c. Italie,
25.7.2000).
A la lumière de la jurisprudence, qui exige que l’inculpé ne puisse se méprendre sur
l'objet de la poursuite et soit en mesure de préparer efficacement sa défense, la
chambre du conseil constate qu’en l’espèce, les faits relatés dans le réquisitoire du
procureur d’État du 3 mars 2022 avec la qualification, le texte légal et les circonstances
de temps, de lieu et de réalisation des infractions sont suffisamment précis pour
permettre
aux
inculpés
PERSONNE4.),
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE5.) de présenter leur défense, ce d’autant plus qu’ils ont pu prendre
connaissance des faits susceptibles de leur être imputés, d’une part, par le résumé qui
leur en a été fait par le juge d’instruction sur base du réquisitoire du Parquet du 3 juin
1984, ainsi que tous les autres réquisitoires supplétifs et notamment ceux du 25 juin
2014 et 25 mars 2019, tout en énonçant précisément les rapports de police pertinents
au moment de leur interrogatoire respectif aux dates détaillées ci-dessus sub (IV.) B.
et les questions s’y rapportant qui leur ont été posées à cette occasion par le juge
d’instruction, d’autre part, au moyen de la consultation du dossier au cours de
l’instruction préparatoire ainsi qu’au cours de la procédure de renvoi. Ils pourront par
ailleurs en prendre connaissance en vue de la préparation du procès au fond en cas
de renvoi, une copie du dossier étant à cette fin mise à la disposition de leurs avocats.
À cela s’ajoute que les inculpés PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE5.) ont été assistés tout au long de la procédure par un avocat, de sorte
qu’ils n’ont pas pu se méprendre sur les faits visés par le Ministère public.
Il résulte encore du réquisitoire de renvoi que le procureur d’État leur reproche
notamment « ayant connaissance des crimes, les ayant laissé commettre, alors qu’ils
avaient les moyens que leur donne la loi de s’y opposer, la collusion résultant du fait
qu’ils avaient le pouvoir de droit de s’opposer au crime et qu’ils ont eu la volonté de le
laisser commettre en vertu d’une entente expresse ou tacite, leur présence impliquant
une adhésion morale à la commission de l’infraction et constituant une aide à l’égard
des auteurs principaux, puisque l’activité criminelle de ceux-ci s’en trouve facilitée, en
d’autres termes leur présence ayant joué un rôle causal dans la réalisation des
infractions ».
De plus et conformément aux développements ci-dessus, il n’est pas exigé que les
éléments constitutifs des infractions soient disséqués et analysés en détail par le
Ministère public dans son réquisitoire.
Au vu des considérations qui précèdent, la chambre du conseil constate que les
inculpés PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.) ont été
informés d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée
contre eux, qu’ils n’ont pas pu se méprendre sur l'objet de la poursuite et qu’ils étaient
en mesure de préparer efficacement leur défense.
Par conséquent, le réquisitoire du Ministère public du 3 mars 2022 ne porte atteinte ni
aux droits de la défense des inculpés PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et PERSONNE5.) ni à l'article 6 § 3 de la CEDH.
Il s’ensuit que le moyen des inculpés PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et PERSONNE5.) se fondant sur l’exception du libellé obscur du réquisitoire du
Ministère public du 3 mars 2022 ne saurait être accueilli.
En vertu de la jurisprudence de la Cour EDH, le principe de l’égalité des armes
implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter
sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une
situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Cour EDH, 27 octobre
1993, série A, n° 274, Bull. droits de l’homme 2 (1994), page 42).
Un procès n’est pas équitable au sens de l’article 6 § 1 de la CEDH s’il se déroule
dans des conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation
désavantageuse vis-à-vis de la partie adverse (Cour EDH, arrêt D. du 17 janvier 1970,
série A, n°11, p.18, § 34).
Le moyen tiré d'une violation alléguée du principe de l’égalité des armes n’a pas été
plus amplement développé par l’inculpé PERSONNE4.).
Au vu des développements qui précèdent, la chambre du conseil ne constate aucune
rupture de l’égalité des armes entre le Ministère public et l’inculpé PERSONNE4.) en
relation avec le réquisitoire du Parquet du 3 mars 2022.
(VII.)
La demande tendant à l’irrecevabilité du réquisitoire de renvoi du
Ministère public du 3 mars 2022
En ce qui concerne la demande de l’inculpé PERSONNE2.) tendant à l’irrecevabilité
du réquisitoire du Ministère public du 3 mars 2022, au motif que ce dernier serait
prématuré en l’absence d’une « inculpation légalement valide » de l’inculpé du chef
des faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs », il résulte de l’article 81, paragraphe
(1) du Code de procédure pénale que « lors de la première comparution d’une
personne qu’il envisage d’inculper, le juge d’instruction, constate l’identité de la
personne à interroger et lui fait connaître expressément les faits dont il est saisi, ainsi
que la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de recevoir et lui indique
les actes accomplis au cours de la procédure de flagrant crime ou délit ou de l’enquête
préliminaire et au cours de l’instruction préparatoire ».
En vertu de l’article 81, paragraphe (1) précité, l’information du suspect relative à
l’accusation portée contre soi est, au niveau de l’instruction préparatoire, complétée
(par rapport à la nature et la date présumée de l’infraction) par le juge d'instruction au
début de l’interrogatoire de première comparution, en faisant connaître au suspect les
faits dont il est saisi et la qualification juridique de ces faits et en lui indiquant les actes
accomplis au cours de l’enquête préliminaire et au cours de l’instruction.
Suivant les énonciations du procès-verbal de première comparution d’PERSONNE2.)
du 17 mai 2019 (cote A25), le magistrat instructeur a fait connaître expressément à
l’inculpé, assisté de son avocat, les faits dont il était saisi ainsi que les qualifications
que ces faits sont susceptibles de recevoir. Il a par la suite interrogé PERSONNE2.)
au sujet de l’information judiciaire relative aux attentats à l’explosif, de son rôle lors de
la prédite information, ainsi que de ses déclarations faites lors des audiences de la
chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège dans le cadre de l’affaire
poursuivie par le Ministère public contre PERSONNE11.) et PERSONNE12.), tous les
faits reprochés s’inscrivant dans le même contexte, à savoir dans le cadre de l’affaire
dite « Bommeleeër ».
Il l’a ensuite inculpé en date du 11 juin 2019 (cote A25 02) du chef de toutes les
infractions en cause qui peuvent regrouper plusieurs actes préjudiciables sans que le
juge d’instruction ne doive formellement inculper la personne mise en cause pour
chacun de ses actes.
L’inculpé était d’ailleurs parfaitement au courant des reproches lui adressés et a pu
prendre position.
Il résulte ainsi du dossier soumis à la chambre du conseil que par mandat de
comparution du 26 avril 2019 (cote C71), PERSONNE2.) a été convoqué par le juge
d’instruction pour y être interrogé le 17 mai 2019 « sur les faits pour lesquels il a déjà
été entendu par la police judiciaire (…) ».
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE2.) a été valablement
inculpé du chef des infractions libellés sub I. « Attentats aux explosifs » du réquisitoire
de renvoi du Parquet.
Par ailleurs, un éventuel défaut d’inculpation se traduit par une décision de non-lieu à
suivre, et non pas par l’irrecevabilité du réquisitoire du Ministère public.
Le moyen de l’inculpé PERSONNE2.) tiré d’un prétendu défaut d’inculpation est
partant à rejeter.
(VIII.) Les demandes en nullité
Si les inculpés, les parties civiles et leurs avocats peuvent dans le cadre de la
procédure de règlement fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu’ils
jugent convenables conformément à l’article 127 (7) du Code de procédure pénale,
ces conclusions ne peuvent toutefois avoir trait qu’à la mission confiée à la juridiction
d’instruction dans le cadre de cette procédure, qui se cantonne strictement à
prononcer le renvoi devant une juridiction de jugement ou à ordonner un non-lieu à
poursuite en faveur de l’inculpé ou de la personne contre laquelle l’instruction est
ouverte.
Au vu de la mission susvisée de la juridiction d’instruction dans le cadre de la
procédure de règlement, la chambre du conseil ne saurait, dans ce cadre, prononcer
la nullité de la procédure de l’instruction ou d’actes de l’instruction diligentée par le
juge d'instruction. Une telle demande ne peut en effet être introduite que sur base des
dispositions énoncées à l’article 126 du Code de procédure pénale qui sont étrangères
à la procédure de règlement lorsque l’instruction est complète. Elle doit être produite
dans les forme et délai de forclusion respectifs y prévus, être communiquée aux autres
parties, soit en l’espèce au Ministère public et à la partie civile, et faire l’objet de débats
contradictoires (v. notamment Ch.c.C. n° 841/16 du 26 octobre 2016).
Il s’ensuit que les demandes en nullité de l’instruction préparatoire, de l’inculpation
d’PERSONNE5.) du 4 juin 2019 et de l’inculpation d’PERSONNE2.) du 11 juin 2019
formulées respectivement par PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.) dans
le cadre de la procédure de règlement sont à déclarer irrecevables.
Pour les mêmes motifs, les demandes en nullité formulées par PERSONNE4.) contre
l’ordonnance de clôture du juge d’instruction du 24 septembre 2019, ainsi que contre
le réquisitoire du Ministère public du 25 juin 2014 et « ceux qui ont suivi » pour
prétendu libellé obscur sont également à déclarer irrecevables.
*
*
*
Quant à la demande de l’inculpé PERSONNE4.) tendant à l’annulation de ses propres
dépositions faites le 1er juillet 2013 devant la chambre criminelle du Tribunal
d’arrondissement de ce siège dans le cadre de l’affaire au fond poursuivie par le
Ministère public contre PERSONNE11.) et PERSONNE12.) et dans laquelle l’inculpé
avait été entendu comme témoin, il y a lieu de relever qu’aucune base légale ne permet
à la chambre du conseil d’annuler les dépositions orales qu’une personne a fait sous
la foi du serment devant une juridiction pénale de fond.
Par conséquent, la demande en annulation desdites dépositions est à déclarer
irrecevable.
Pour les mêmes motifs, la demande tendant à écarter les dépositions litigieuses des
débats en raison d’une violation alléguée des articles 6 et 13 de la CEDH est
également à rejeter.
(IX.)
La demande tendant à l’instauration d’un complément d’instruction
La chambre du conseil de première instance, dont les attributions sont limitativement
énumérées par la loi, ne saurait, à la demande d’une partie, ordonner au magistrat
instructeur d’exécuter un complément d’instruction, cette demande devant être
directement adressée au cours de l’instruction au magistrat instructeur qui devra en
apprécier la pertinence et le bien-fondé par une décision juridictionnelle. En effet, dans
la mesure où le juge d'instruction reste saisi de l’instruction de l’affaire jusqu’au
prononcé de la décision de règlement, c’est lui et lui seul qui est, jusqu’à cette étape
de la procédure, habilité à procéder à la réouverture de l’instruction et apprécie la
pertinence et le bien-fondé d’une telle demande par une décision à caractère
juridictionnel.
A l’issue de l’instruction, seule la chambre du conseil de la Cour d’appel peut, sur base
des pouvoirs lui conférés par les articles 134 et 134-1 du Code de procédure pénale,
ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile.
Dès lors, la chambre du conseil est incompétente pour ordonner un complément
d’instruction, consistant à renvoyer le dossier « au cabinet d’instruction pour reprendre
et parfaire l’instruction dans le respect de la loi et des droits élémentaires de la
défense », tel que demandé par l’inculpé PERSONNE4.).
(X.)
Les moyens tirés de la violation de la CEDH dans le chef des personnes
inculpées
A. Remarques liminaires
À titre liminaire, la chambre du conseil tient à souligner que le moyen relatif à une
violation du droit à un procès équitable découlant de l'article 6 § 1 de la CEDH est dans
le débat pour l’ensemble des inculpés et ce notamment au vu du rapport du juge
d’instruction du 30 mars 20225.
Il y a encore lieu de souligner que PERSONNE6.) n’a pas été inculpé du chef des faits
libellés sub I. « Attentats aux explosifs ». Par ailleurs, ni
PERSONNE8.), ni
PERSONNE7.), ni PERSONNE6.) n’ont été inculpés du chef des faits qualifiés
d’infractions à l’article 141 du Code pénal.
Tel que mentionné ci-dessus, PERSONNE9.) n’a pas été inculpé par le juge
d’instruction.
La chambre du conseil procédera dès lors à une analyse de ce moyen en ce qui
concerne les seuls inculpés
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) et
ce par rapport aux infractions pour lesquelles ils ont été inculpés.
B. Le droit à un procès équitable
Il se déduit de l'article 6 § 1, et 3, a, et c, de la CEDH que, lorsque l'altération des
facultés physiques ou mentales d’un prévenu est telle qu'elle est incompatible avec sa
participation personnelle à la procédure, il appartient aux juges de vérifier qu'il est
accessible à une sanction pénale et de s'assurer de la mise en œuvre de garanties
spéciales de procédure lui permettant d'exercer effectivement les droits de la défense
(v. Cass. fr., ch. crim., 11 juillet 2017, n° 16-82.960 ; Cass. fr., ch. crim., 5 septembre
2018, n° 17-83.683).
En l’espèce, il ne ressort pas du certificat médical établi le 5 juin 2023 par le Dr
PERSONNE13.) que l’inculpé PERSONNE3.) ne serait pas accessible à une sanction
pénale ou que l'altération de ses facultés physiques ou mentales est telle qu'elle serait
incompatible avec sa participation personnelle à la procédure. La même conclusion
s’impose en ce qui concerne l’inculpé PERSONNE2.) au vu du certificat médical établi
le 7 novembre 2023 par le Dr PERSONNE17.).
5 Rapport du juge d’instruction du 30 mars 2022, sub « D. Remarques finales » : « (…) Les faits instruits
remontant aux années 1984-1986, l’examen en droit dans le cadre de la procédure de règlement doit en
tout état de cause se faire sous l’angle des articles 6 et 13 de la [CEDH] (…) Le délai actuellement encouru
à l’instruction judiciaire a nécessairement eu son incidence sur la qualité de cette même instruction et les
éléments de preuve recueillis ainsi que sur le respect des droits de la défense en général (…). La question
de la conciliation de l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement avec un exercice
valable des droits de la défense reste dès lors ouvertement posée (…) ».
Par ailleurs, les inculpés PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont valablement pu exercer
leurs droits de la défense dans la mesure où ils étaient assistés par un avocat tant lors
de leur première comparution respective devant le juge d’instruction que lors de la
procédure de règlement devant la chambre du conseil dans le cadre de laquelle ils ont
chacun déposé un mémoire afin de faire valoir leurs demandes et moyens.
À ce stade de la procédure, il n’y a partant pas lieu de prononcer un non-lieu à
poursuite en faveur des inculpés PERSONNE3.) et PERSONNE2.) en raison d’une
violation alléguée de l’article 6 de la CEDH tirée de leur état de santé.
*
*
*
L’inculpé PERSONNE2.) conclut à une violation de l’article 6 de la CEDH consacrant
son droit à un procès équitable et de l’article 51, paragraphe (1) du Code de procédure
pénale, au motif (i.) que « la justice » ne lui aurait accordé que la moitié du temps
laissé au Ministère public pour préparer sa défense, (ii.) qu’il existerait un déséquilibre
manifeste entre « le niveau de connaissance des détails du déroulement de 175
audiences entre les prévenus PERSONNE11.) et PERSONNE12.) avec leurs conseils
ensemble avec le ministère public » et lui et (iii.) que l’instruction aurait exclusivement
été menée à charge.
Quant au reproche de l’inculpé PERSONNE2.) suivant lequel « la justice » ne lui aurait
accordé que la moitié du temps laissé au Ministère public pour préparer sa défense, il
y a lieu de relever que la Cour EDH retient qu’en matière pénale, une information
précise et complète des charges pesant contre un accusé, comprenant la qualification
juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle
de l’équité de la procédure. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les
poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est
officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre
elle.
Le droit de se défendre soi-même ou par le biais d’un avocat garantit que la procédure
dirigée contre un accusé ne se déroulera pas sans que celui-ci soit adéquatement
représenté aux fins de sa défense. Lorsqu’est examinée la question de savoir si
l’accusé a disposé d’un délai adéquat pour la préparation de sa défense, il faut tenir
particulièrement compte de la nature du procès ainsi que de la complexité de l’affaire
et du stade de la procédure.
En l’espèce, l’inculpé PERSONNE2.) et son avocat ont été avisés par le greffier de la
chambre du conseil en date du 3 novembre 2022 qu’ils pourraient prendre inspection
du dossier du 1er mars 2023 au 15 juillet 2023. Cet avis mentionne encore que le
dossier sous forme électronique se trouve actuellement entre les mains des avocats
des inculpés. Une copie du réquisitoire du Ministère public du 3 mars 2022 et du
rapport du juge d’instruction du 30 mars 2022 ont par la suite été transmis par voie
électronique en date du 7 novembre 2022 par le greffier de la chambre du conseil
notamment à l’avocat de l’inculpé PERSONNE2.) de sorte que ce dernier a été mis au
courant dès cette date de l’existence des accusations formulées à son encontre dans
le prédit réquisitoire et il a été placé dès cet instant en mesure d’exercer ses droits de
la défense par rapport aux préventions pénales y libellées.
L’examen du dossier par la juridiction de céans a été fixé au 16 novembre 2023 et
l’inculpé PERSONNE2.) a déposé un mémoire en date du 15 novembre 2023 dans
lequel il a pu faire valoir ses moyens de défense.
L’inculpé PERSONNE2.) avait ainsi largement le temps de préparer sa défense
puisque plus de douze mois se sont écoulés entre l’avis de la chambre du conseil lui
notifié le 3 novembre 2022, respectivement entre la transmission des copies du
réquisitoire du Ministère public du 3 mars 2022 et du rapport du juge d’instruction du
30 mars 2022 en date du 7 novembre 2022 et le jour fixé pour l'examen par la chambre
du conseil en date du 16 novembre 2023, étant précisé que le délai légal minimum à
partir duquel l'inculpé et la partie civile sont informés, par le greffe, de la possibilité de
prendre inspection du dossier n’est que de 8 jours ouvrables avant le jour fixé pour
l'examen par la chambre du conseil aux termes de l’article 127, paragraphe (6) du
Code de procédure pénale.
Au vu des développements qui précèdent, la chambre du conseil considère que
l’inculpé PERSONNE2.) a disposé d’un délai adéquat pour la préparation de sa
défense, de sorte que les exigences imposées à cet égard par la CEDH ont été
respectées.
Les déclarations des inculpés PERSONNE11.) et PERSONNE12.) faites aux
audiences de la chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège dans le
cadre de l’affaire au fond poursuivie par le Ministère public contre ceux-ci, les
dépositions des personnes citées comme témoins dans le cadre de la prédite affaire,
ainsi que les interventions du Ministère public, de la présidente de la chambre
criminelle et des avocats des inculpés précités ont fait l’objet d’enregistrements
sonores à partir desquels des verbatim ont été réalisés. Ces éléments figurent au
dossier répressif de sorte que l’inculpé PERSONNE2.) a eu la possibilité d’en prendre
inspection, lui-même ou à travers son avocat, tant au cours de l’instruction qu’après le
réquisitoire de renvoi du Ministère public.
En dernier lieu, il y a lieu de relever qu’en application de l'article 51 du Code de
procédure pénale, le juge instructeur dirige l’action publique, procède, conformément
à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité et
décide s’il y a lieu d’inculper ou de ne pas inculper la ou les personnes ayant pris part,
comme auteurs ou complices, aux faits qui lui sont déférés, sa décision étant tributaire
de l’existence ou de l’insuffisance de charges de culpabilité.
Le juge d'instruction reste libre dans l’appréciation des moyens à utiliser pour instruire
un dossier, sous la contrainte évidemment que les moyens utilisés soient légaux et
que les résultats de ses investigations soient portés à la connaissance des prévenus
de sorte qu’ils puissent y prendre position et demander, le cas échéant, que d’autres
devoirs soient entrepris. Ainsi, c’est la procédure litigieuse, considérée dans son
ensemble qui doit revêtir le caractère équitable voulu par le paragraphe 1er et il ne suffit
pas au prévenu qui allègue la violation de l’article 6 de la CEDH, de démontrer qu’une
mesure d’instruction jugée à décharge n’a pas été faite. Encore faut-il qu’il rende
vraisemblable que la mesure envisagée était nécessaire à la recherche de la vérité et
que le refus de procéder à la mesure sollicitée a causé un préjudice aux droits de la
défense (v. Cour, ch. crim., 28 février 2017, n° 9/17).
En l’occurrence, la chambre du conseil considère, dans les limites de sa compétence
lui attribuée par les articles 127 et 128 du Code de procédure pénale, que le dossier
lui soumis renseigne une instruction diligemment menée par le biais d’un important
nombre de mesures d’investigation utiles à la manifestation de la vérité, dont toutes
étaient susceptibles d’apporter des éléments non seulement à charge, mais également
à décharge des personnes en cause. Si les mesures d’instruction ordonnées par le
juge d’instruction dans l’intérêt de la manifestation de la vérité ont in fine dégagé des
éléments à charge des inculpés actuellement poursuivis, un tel résultat défavorable
aux inculpés n’était en principe pas prévisible.
Dans ces circonstances, il ne saurait être soutenu que l’instruction aurait été menée
exclusivement à charge des inculpés et plus particulièrement à charge de l’inculpé
PERSONNE2.).
Cette conclusion s’impose à plus forte raison, dans la mesure où l’inculpé
PERSONNE2.)
reste en défaut d’établir
in concreto
que l'instruction aurait
exclusivement été menée à charge et plus significativement encore, force est de
constater que l’inculpé PERSONNE2.) n’a pas fait usage de son droit de demander au
juge d’instruction de procéder aux mesures d'instruction lui paraissant nécessaires à
la manifestation de la vérité. Saisi d’une telle demande, le juge d’instruction aurait alors
statué par ordonnance motivée et son refus aurait pu faire l'objet d'un appel devant la
chambre du conseil de la Cour d'appel sur base de l'article 133 du Code de procédure
pénale.
En considération des développements qui précèdent, la chambre du conseil retient
que le droit de l’inculpé PERSONNE2.) à un procès équitable n’a pas été violé dans
le contexte des moyens soulevés par ce dernier et analysés ci-avant
C. Examen du délai raisonnable
L’article 6 § 1 de la CEDH dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur des
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (…) ».
Conformément à l’article 13 de la CEDH, un recours effectif est octroyé à l’inculpé
devant la juridiction de jugement et devant la juridiction d’instruction pour faire
constater la méconnaissance de son droit à être jugé dans un délai raisonnable. La
juridiction d’instruction qui se prononce sur le règlement de la procédure peut
également statuer sur le dépassement du délai raisonnable et prononcer un non-lieu
à poursuivre, dans la mesure où elle constate que le dépassement du délai
raisonnable a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l’administration de la
preuve et aux droits de défense de l’inculpé, rendant impossible un procès pénal
équitable et l’appréciation de l’action civile. Dans ce cas, la juridiction d’instruction doit
préciser les éléments de preuve à l’égard desquels et les raisons pour lesquelles
l’inculpé ne pourrait plus assurer pleinement sa défense (v. notamment arrêts n°
817/12 Ch.c.C. du 14 décembre 2012 et n° 54/13 du 30 janvier 2013).
L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit être
« concrète, rigoureuse, détaillée et s’attacher en règle à l’ensemble de la procédure »
(F. KUTY, Justice pénale et procès équitable, éd. Larcier, vol. 2, pages 17 ss).
La demande tendant à voir déclarer irrecevables les poursuites pour dépassement du
délai raisonnable se traduit, au stade du règlement de la procédure, par une décision
de non-lieu à suivre.
1. Le dies a quo du délai raisonnable
La période à prendre en considération pour l’appréciation du délai raisonnable ne
commence à courir qu’à partir du moment où une personne est accusée au sens de
l’article 6 § 1 de la CEDH, c’est-à-dire « dès le moment où elle tombe sous le coup
d’une accusation pénale et sait qu’elle est ou sera amenée à se défendre » (F. KUTY,
op. cit., p. 45). Il s’agit de la date à laquelle « une personne est formellement accusée
ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa
situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite »; « c’est à partir
de cette date (…) que s’ouvre son droit à ce que sa cause [soit] entendue dans un
délai raisonnable » (v. Cour EDH, arrêt Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, cité dans
F. KUTY, op. cit., n° 1353, p. 46).
La Cour EDH détermine le dies a quo du délai raisonnable sur la base des éléments
concrets de la cause et à travers le prisme de son critère qui consiste dans la
connaissance qu’a le prévenu de l’existence de poursuites exercées à son encontre,
critère qui connaît deux composantes que sont la notification officielle ou les
répercussions importantes sur sa situation (F. KUTY, op. cit., n° 1354).
La détermination de l’acte qui constitue le point de départ du délai raisonnable est
délicate parce qu’il faut tout à la fois que les autorités judiciaires aient posé un acte de
poursuite à l’égard d’un individu en le considérant comme un accusé au sens de la
CEDH et que ce dernier l’ait ressenti comme tel. Il faut en quelque sorte une
adéquation entre l’état d’esprit des autorités judiciaires et celui de la personne mise
en cause (F. KUTY, op. cit., n° 1363).
Contrairement à l’argumentation de l’inculpé PERSONNE1.), le point de départ du
délai déraisonnable en ce qui concerne ce dernier n’est pas à placer au 30 mars 2004,
date d’un prélèvement d’échantillon de cellules aux fins d’élaboration d’un profil ADN.
En effet, ladite mesure a été effectuée « [u]m die berechtigten Spurenleger
ausschließen zu können. (…) Es konnte somit eine Liste von Personen erstellt werden,
welche sei es am Tatort selbst, oder aber im Laufe der Ermittlungen, mit den
Asservaten in Berührung gekommen sein könnten. Diese Liste liegt Gegenwärtigem
als Anlage bei. Hierzu gehören sowohl Beamte der Gendarmerie resp. Polizei, als
auch Mitglieder der Staatsanwaltschaft, des Untersuchungsamtes, als auch die
Personen, welche berufsbedingt an den Tatorten weilten, und mit dem Material in
Verbindung gekommen sein könnten. (…) » (rapport de police n° AE-395/03 du 11
décembre 2003).
Au regard des critères sus-énoncés, les dates respectives à retenir pour les inculpés
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) en guise de point de départ du délai
à apprécier constitue pour
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) le 25 juin 2014, date de l’audience
publique devant la chambre criminelle à laquelle le procureur d’État a déclaré avoir
adressé le matin même un réquisitoire au juge d’instruction, concluant à l’inculpation
de ces derniers, pour PERSONNE8.) et PERSONNE7.) le 14 mars 2017, date à
laquelle des perquisitions domiciliaires ont été effectuées au domicile respectif de ces
derniers (v. rapport de police n° AE1227-17 du 30 mars 2017), dates auxquelles ils ont
été confrontés une première fois avec les faits leur reprochés par les autorités de
poursuite.
2. Examen in concreto à la lumière des critères dégagés par la Cour
EDH
Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères qui se sont dégagés de la
jurisprudence de la Cour EDH pour apprécier le délai raisonnable dans le cadre d’un
procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du requérant, le
comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (v.
parmi d'autres : Frydlender c. France, 25 juin 2000, n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-
VII).
En l’espèce, la complexité factuelle et le volume inhabituel du dossier sont
incontestables, les faits impliquant dix personnes inculpées, ainsi qu’un grand nombre
de témoins.
Tout au long de l’instruction menée depuis le réquisitoire du Ministère public du 25 juin
2014, de nombreux actes d’instruction furent ordonnés et effectués, dont plusieurs
perquisitions avec saisies et auditions de témoins, de multiples commissions
rogatoires internationales ont été envoyées à l’étranger pour vérifier les dires des
inculpés, un nombre important de rapports de police ont été dressés, d’innombrables
pièces ont été exploitées et analysées, et les accusations, pour partie criminelles,
revêtent un enjeu non négligeable pour les inculpés PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et
PERSONNE8.).
Il découle encore du dossier tel que soumis à la chambre du conseil que des actes
d’enquête et d’instruction ont été systématiquement posés au cours des années 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et que le dossier ne renseigne aucune inactivité, voire
lenteur des autorités de poursuite depuis le réquisitoire du Ministère public du 25 juin
2014.
A l’examen du dossier d’instruction, il y a lieu de constater que l’enquête a globalement
suivi son cours à une cadence adaptée et le dossier répressif renseigne dans
l’ensemble une enquête menée de façon ininterrompue par les enquêteurs de police
et le juge d’instruction. Toutefois, si le Ministère public doit disposer du temps
nécessaire pour analyser le dossier, il n’existe cependant, en l’espèce, pas d’élément
objectif permettant d’expliquer la période d’inactivité de plus de vingt-neuf mois, entre
le 24 septembre 2019, date à laquelle le juge d’instruction a clôturé l’instruction et le 3
mars 2022, date du réquisitoire de renvoi du procureur d’État. Cette période de lenteur
paraît excessivement longue pour procéder à la finalisation du réquisitoire de renvoi,
nonobstant le volume exceptionnel du dossier. Enfin, à ceci s’ajoute une deuxième
période de lenteur se situant entre le réquisitoire du Parquet du 3 mars 2022 et
l’examen du dossier par la chambre du conseil en date du 16 novembre 2023, la durée
de plus de vingt mois paraissant démesurée.
Dans la mesure où le retard ainsi accumulé a porté la durée de la procédure à ce jour
à un total de presque dix ans en ce qui concerne les inculpés PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.),
respectivement presque cinq ans en ce qui concerne les inculpés PERSONNE7.) et
PERSONNE8.), la chambre du conseil, en mettant en balance les circonstances de la
cause à la lumière des critères d’appréciation qui se dégagent de la jurisprudence de
la Cour EDH, tels que la complexité du dossier, le comportement des personnes visées
et l’enjeu du litige pour celles-ci avec le souci d’une bonne administration de la justice
et le temps qu’a exigé l’étude du dossier au fil de la procédure par les différents
intervenants dans le cadre de l’accomplissement de leur mission respective, considère
qu’il y a eu violation du droit à voir leur cause entendue endéans un délai raisonnable
découlant de l’article 6 § 1 de la CEDH au détriment des inculpés PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.).
Toutefois, ce manquement à l’exigence de célérité pendant l’instruction préparatoire
ne justifie pas à lui seul une décision de non-lieu à poursuite en l’absence de la preuve
d’une atteinte concrète et définitive au droit à un procès équitable. En effet, si le
dépassement du délai raisonnable peut engendrer une violation irréparable du droit à
un procès équitable, en revanche, tout dépassement n’entraîne pas ipso facto une
telle conséquence.
Il est porté atteinte au droit à un procès équitable notamment lorsque l’écoulement du
temps depuis la commission des faits ou la découverte des faits en cas d’infractions
clandestines a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l’administration de la
preuve et aux droits de la défense de l’inculpé rendant impossible un procès pénal
équitable.
En l’occurrence, nonobstant la longueur manifeste et injustifiée de l’instruction
judiciaire ouverte depuis le 25 juin 2014, la chambre du conseil constate que la durée
de la procédure n’a pas entraîné une déperdition des preuves et qu’en l’espèce, l’effet
inévitable du temps sur la mémoire des gens ne fait pas non plus entorse aux droits
de la défense des inculpés, dans la mesure où le dossier repose sur un grand nombre
de pièces et de documents exploités qui figurent au dossier, ainsi que sur les auditions
consignées dans les rapports de police dressés en cause.
Plus particulièrement, quant à l’argumentation tirée du fait que « plusieurs personnes,
enquêteurs et témoins clés »6, « d’éventuels témoins »7 et des « témoins clés »8 –
sans plus de précisions sur l’identité de ces personnes – seraient décédés, sinon
seraient trop vieux et dans un état de santé défaillant, de sorte qu’ils ne pourraient plus
faire de dépositions utiles quant à la manifestation de la vérité, il faut constater que les
témoins dont les déclarations ont été jugées utiles dans le cadre de la manifestation
de la vérité ont déposé et que leurs dépositions sont versées au dossier (v. Cour, 28
avril 2015, n° 158/15 ; Cour, 23 avril 2019, n° 150/19).
Par ailleurs, la chambre du conseil relève que les inculpés n’ont pas établi
concrètement en quoi leurs droits de la défense auraient été violés et surtout qu’il leur
aurait été totalement impossible d’exercer leurs droits de la défense. L’inculpé
PERSONNE4.) reste ainsi notamment en défaut d’indiquer en quoi la déposition de
PERSONNE14.), décédé le 15 juillet 2004, aurait été utile.
Dans ces circonstances, la chambre du conseil retient que le caractère équitable du
procès devant une juridiction de fond n’a pas été irrémédiablement compromis par la
durée de la procédure au point d’entraîner une sanction à ce stade de la procédure,
de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un non-lieu à poursuivre en faveur des inculpés
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) sur ce fondement et qu’il incombe
à la juridiction de jugement de déterminer le cas échéant la réparation la plus adéquate
du dommage subi par ces derniers en raison du dépassement du délai raisonnable (v.
Ch.c.C. n° 355/14 du 27 mai 2014 ; Ch.c.C. n° 1058/18 du 23 octobre 2018).
Au vu des moyens soulevés par les inculpés PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE1.), PERSONNE6.), PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE2.),
ainsi que par le juge d’instruction au sujet de la violation du droit des inculpés à un
procès équitable tiré notamment de la violation de leurs droits de défense au regard
de l’article 6 § 1 de la CEDH, il convient encore d’analyser en l’espèce la procédure à
la lumière des autres principes qui doivent, selon une jurisprudence constante de la
Cour EDH, être respectés dans toute procédure pénale au regard des principes posés
par l’article 6 § 1 précité à savoir notamment le principe de l’égalité des armes.
D. Le principe de l’égalité des armes
Il est admis en jurisprudence (v. Cour, ch. crim., 28 février 2017, n° 9/17) que « [p]armi
les principes fonctionnels du procès équitable consacré par l’article 6§1 de la [CEDH]
6 Mémoire de l’inculpé PERSONNE1.) du 20 octobre 2023, p. 24
7 Mémoire de l’inculpé PERSONNE6.) du 10 novembre 2023, p. 4
8 Mémoire de l’inculpé PERSONNE7.) du 14 novembre 2023, p. 2
se déduisent les principes fondamentaux du contradictoire, des droits de la défense et
de l’exigence de loyauté des débats, ce qui implique aussi l’égalité des armes. Bien
que l’expression « égalité des armes » ne figure dans aucun texte, la CEDH [Cour
EDH] l’emploie dans le cadre de son interprétation de l’article 6§1 de la[CEDH], pour
exprimer à la fois l’exigence d’équité, d’indépendance et d’impartialité, mais aussi
comme une composante autonome du procès équitable » (Cour EDH, arrêt
Neumeister c/ Autriche du 27 juin 1968, arrêt Delcourt c/ Belgique du 17 janvier 1970,
arrêt Ruiz Matéos c/ Espagne du 23 juin 1993).
« Le droit à l’égalité des armes n’est pas uniquement une condition à laquelle est
subordonnée l’existence d’un procès équitable, mais il est aussi lié à un « juste
équilibre » entre les parties. Il requiert ainsi que chaque partie au procès ait
raisonnablement la possibilité de présenter sa cause au juge dans des conditions qui
ne la placent pas dans une position substantiellement, clairement ou manifestement
préjudiciable à l’égard de la partie adverse. Le droit à une procédure contradictoire
implique, en principe, la possibilité pour toutes les parties de prendre connaissance et
de faire des remarques à propos de toutes les preuves ou autres éléments qui sont
invoqués ou produits en vue d’influencer la décision du juge. Ce qui importe est la
confiance de la partie litigeante dans le bon fonctionnement de la justice, cette
confiance étant, notamment, fondée sur le fait que l’on sait que cette partie a eu la
possibilité de faire connaître son point de vue à propos de tout élément ou pièce du
dossier de la procédure » (R. ERGEC, Protection européenne et internationale des
droits de l’homme, Bruylant, 2006, 2e éd., p. 208, n° 222).
En vertu de la jurisprudence de la Cour EDH, le principe de l’égalité des armes
implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter
sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une
situation de net désavantage par rapport à son adversaire (v. Cour EDH, 27 octobre
1993, série A, n° 274, Bull. droits de l’homme 2 (1994), page 42).
Un procès n’est pas équitable au sens de l’article 6 § 1 de la CEDH s’il se déroule
dans des conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation
désavantageuse vis-à-vis de la partie adverse (v. Cour EDH, arrêt D. du 17 janvier
1970, série A, n°11, p.18, § 34).
Le principe de l’égalité des armes est à considérer comme principe fondamental du
procès équitable. Il est applicable tant en matière civile qu’en matière répressive et
joue quelle que soit la partie au procès. Il doit partant être garanti aussi bien envers la
partie poursuivie qu’envers la partie poursuivante et envers la partie civile.
Le principe de l’égalité des armes suppose ainsi notamment un équilibre entre l’accusé
et le Ministère public.
1. En ce qui concerne les faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs »
Il y a lieu de rappeler que les faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs » remontent
aux années 1984 à 1986 et qu’une instruction judiciaire a été ouverte par réquisitoire
du Ministère public du 3 juin 1984.
Ainsi, à ce titre, le Ministère public a fait diligenter respectivement avait la possibilité
de faire diligenter toutes mesures et devoirs d’enquête utiles afin d’établir le
déroulement exact des faits et la matérialité de ces faits ainsi qu’afin de recueillir tous
éléments à charge et à décharge quant à une éventuelle responsabilité pénale à
encourir
par
les
inculpés
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.) dont le renvoi est sollicité sub I. « Attentats aux
explosifs », étant rappelé que PERSONNE6.) n’a pas été inculpé du chef des prédits
faits.
Il est cependant constant en cause qu’aucune exploitation criminalistique n’a été faite
en ce qui concerne notamment les attentats des 23 juin 1985, 5 juillet 1985, 27 juillet
1985 et 28 août 1985.
À cela s’ajoute que le nombre de pièces saisies sur les lieux des attentats et qui ont
disparu est très élevé. Il résulte ainsi du rapport de police n° AE-703/09 du 18
septembre 2009 que sur un nombre total de 125 pièces saisies en relation avec les 20
attentats à l’explosif ayant eu lieu entre le 3 juin 1984 et le 25 mars 1986, seules 39
pièces saisies ont pu être trouvées. En ce qui concerne plus particulièrement les
attentats des 23 juin 1985, 5 juillet 1985, 27 juillet 1985 et 28 août 1985, il résulte du
rapport de police n° AE-703/09 du 18 septembre 2009 que 26 des 43 pièces saisies
ont disparu.
« (…) Ebenfalls nicht mehr vorhanden sind die Überreste von nicht explodiertem
Sprengstoff respektiv Zündmittel, welche an den Tatorten beschlagnahmt wurden.
(Sprengfalle Asselscheuer, Attentat
Heisdorf, Attentat Kasematten)
Gemäss
Rücksprache mit dem Waffenmeister der Polizei wurde der verbleibende Sprengstoff
aus Sicherheitsgründen, nach langer Lagerzeit, jedoch ohne vorherige Absprache mit
den Ermittlern, respektiv dem Untersuchungsamt, irgendwann durch die Armee
vernichtet. Es existiert hierüber weder einen Bericht noch konnten wir andere
Eintragungen vorfinden. (…) Was die fehlenden Asservate angeht, konnte keiner der
befragten Beamten Angaben über deren Verbleib machen. Alle waren der Ansicht,
dass diese sich im Asservatenraum ihrer früheren Dienststelle befinden würden.
Hierzu muss gesagt werden, dass die Abteilung „Mess -und Erkennungsdienst“
respektiv die Abteilung „Police Technique“ mehrmals seit der Attentatsserie die
Büroräumlichkeiten gewechselt hat. Bei keiner der beiden Abteilungen gab, respektiv
gibt es einen sogenannten Archivar, welcher sich hauptsächlich um die Asservate
kümmert. Wir wissen aus weiteren Gesprächen mit ehemaligen Ermittlern, dass ein
Teil der Asservate der Attentate, jahrelang in einer Glasvitrine im Flur der „Abteilung
Mess –und Erkennungsdienst“ ausgestellt war. Was mit diesen Asservaten geschah
als die Abteilung umzog, konnte nicht geklärt werden. Ob es sich hierbei um einen
Teil der verschwundenen Asservate handelt, steht auch nicht fest » (rapport de police
no AE-650/08 du 10 juin 2008, pp. 2-3).
Quant aux conséquences de la disparition de ces pièces, il résulte d’un courrier
adressé le 17 février 2009 par le procureur d’État au juge d’instruction que les pièces
disparues « (…) sont d’une utilité inégale. Toutefois, il y en a qui auraient pu donner
lieu à une analyse ADN, respectivement à un (ré) examen quant à la présence
d’empreintes digitales et (ou) de toute autre trace détectable et exploitable aujourd’hui
au moyen des nouvelles technologies », ce qui avait déjà été relevé par les enquêteurs
gesicherten Asservate mehr zur Verfügung stehen, ist es nicht möglich de police dans
leur rapport n° 385/03 du 23 juillet 2003 : « Da uns keine der damals diese nochmals
von einem Labor untersuchen zu lassen. Was mit dem gesicherten Material nach den
Untersuchungen geschah, geht aus der Aktenführung in keinem Fall hervor » (rapport
n° AE-385/03 du 23 juillet 2003, p. 20).
En ce qui concerne plus particulièrement les attentats des 23 juin 1985 et 5 juillet 1985,
les enquêteurs de police ont dû constater que « Alle in diesem Kontext dem BKA
überlassenen Asservate fehlen heute. (…) Ein schriftlicher Antrag beim BKA ergab,
dass die Akten beim BKA aufrgrund der Aussonderungsvorgaben vernichtet wurden.
Es gibt demnach keine Spur über den Verbleib dieser Asservate. Dabei wären die
Kabel und die Kabelverbindungen sowie Schaltvorrichtung von Hollerich wie auch der
originale Fingerabdruck für DNA-Untersuchgungen von besonderer Bedeutung
gewesen »9 (rapport de police n° AE-703/09 du 18 septembre 2009, pp. 6-7).
Il se dégage encore des rapports de police précités que la disparition des pièces
litigieuses est intégralement et exclusivement imputable aux autorités de poursuite.
Vu l’ancienneté des faits et la disparition de nombreuses pièces saisies il n’est plus
possible de parer à ces lacunes du dossier répressif.
Il convient ensuite d’analyser la situation des inculpés dans la présente affaire.
Il
résulte du dossier répressif que
pendant
l’instruction,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont été visés et
auditionnés de nombreuses fois10 au cours des années 1999, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007 et 2008 en qualité de témoins par les enquêteurs de police, le juge d’instruction
et l’Inspection Générale de la Police et non pas en qualité de personnes susceptibles
d’avoir participé à une infraction, respectivement d’inculpés lors de l’instruction menée.
La chambre du conseil retient que les inculpés précités n’ont pas pu légitimement
déduire de ces auditions qu'ils seraient soupçonnés d'avoir commis les faits leur
actuellement reprochés sub I. « Attentats aux explosifs » et qu'une procédure était
susceptible d'être conduite contre eux de sorte que lesdits faits et infractions qui leur
sont reprochés n’ont été portés à leur connaissance qu’en date du 25 juin 2014.
Aux termes de son réquisitoire de renvoi du 3 mars 2022, le Ministère public demande
le renvoi des cinq inculpés précités devant une chambre criminelle du Tribunal
d’arrondissement de ce siège, soit plus de trente-huit ans après les faits.
Il y a violation irréparable des droits de la défense lorsque les prévenus ne jouissent
plus devant le juge du fond de l’exercice entier de leurs droits de défense, c’est-à-dire
lorsqu’ils n’ont plus la possibilité de contester ni la recevabilité des poursuites ni le
bien-fondé des préventions, ni de faire valoir tout moyen de défense ni de présenter
au juge du fond toutes demandes utiles au jugement de la cause (F. KUTY, op. cit. p.
171).
En effet, ce n’est que presque trente ans11 après les faits leur reprochés sub I.
« Attentats aux explosifs »
que les
inculpés
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) apprennent pour la première fois
que le Ministère public sollicite leur inculpation pour des faits au sujet desquels ils ont
à de multiples reprises fait l’objet d’auditions en tant que témoins. Il résulte cependant
des éléments du dossier que les enquêtes en relation avec les attentats à l’explosif
étaient dirigées dès le 7 février 2003 contre des membres de la Gendarmerie,
respectivement de la Police Grand-Ducale (v. rapport de police n° AE1199-2015 du
15 janvier 2015, p. 53).
En agissant de la sorte, le Ministère public a privé les inculpés précités de toute
possibilité de demander l’accomplissement d’actes complémentaires en temps utile
9 La chambre du conseil souligne ces termes.
10 PERSONNE4.) en date des 25 octobre 2005, 5 mars 2007, 8 janvier 2008 et 20 mars 2008 ;
PERSONNE5.) en dates des 2 juin 1999, 9 décembre 2003, 16 février 2006, 26 février 2007, 31 décembre
2007, 11 et 25 janvier 2008, 22 février 2008, 25 septembre 2009 et 5 octobre 2009 ; PERSONNE1.) en
date des 25 et 27 octobre 2005, 17 février 2006, 18 octobre 2006, 9 et 16 janvier 2008 et 15 février 2008 ;
PERSONNE2.) en dates des 1er décembre 2005, 13 juillet 2006, 1er mars 2007, 3 et 22 janvier 2008 et
13 mars 2008 ; PERSONNE3.) en date des 14 décembre 2004, 13 février 2006, 5 janvier 2008 et 4 juin
2008
11 2 juin 1984 (attentat à Beidweiler) – 25 juin 2014 (réquisitoire du Ministère public)
qui auraient pu être opportuns et de contester la régularité des actes de procédure. Il
s’avère d’ailleurs impossible à toute personne suspectée d’avoir commis des actes
délictueux dont certains remontent à près de quarante ans, de produire encore
actuellement d’éventuels éléments à décharge pour essayer de remettre en question
et de contrecarrer de façon effective des éléments de preuve recueillis au fil d’une
information ouverte depuis près de quarante ans et de se défendre ainsi adéquatement
au pénal contre les accusations portées à son encontre.
Il n’est d’ailleurs plus possible de remédier à l’heure actuelle aux lacunes et
dysfonctionnements graves au niveau de l’enquête policière et judiciaire, notamment
au vu de l’absence d’exploitations criminalistiques et de la disparition de pièces saisies
qui rendent des mesures comme des expertises et analyses criminalistiques (ADN,
empreintes digitales et autres) matériellement impossibles. Ces dysfonctionnements
et lacunes ont nécessairement une incidence certaine et directe sur l’administration de
la preuve en ce qu’ils ont entraîné un dépérissement des preuves irrémédiable et ainsi
causé une atteinte manifeste à l’exercice des droits de la défense.
Les inculpés PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) ont ainsi été privés de la possibilité de présenter utilement leurs
moyens de défense.
Il y a donc eu violation irréparable des droits de la défense du fait de la rupture de
l’égalité des armes entre le Ministère public et les inculpés PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des
poursuites (v. Cass. fr., ch. réun., 16 septembre 1998, affaire dite A.-D., J.L.M.B.,
1998, p. 3430), ce qui se traduit, au stade du règlement de la procédure, par une
décision de non-lieu à suivre.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’ordonner
un non-lieu à poursuivre en faveur des inculpés PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) du chef des faits libellés sub I.
« Attentats aux explosifs », ainsi que du chef des faits ayant eu lieu le 30 novembre
1985 à Heisdorf (attentat à l’explosif sur un pylône d’une ligne de haute tension), et
encore en faveur de PERSONNE1.) du chef des faits libellés sub II. A. subsidiairement
en raison de la violation du droit des inculpés précités à un procès équitable en vertu
de l’article 6 § 1 de la CEDH alors qu’il y a eu non-respect du principe de l’égalité des
armes.
2. En ce qui concerne les faits qualifiés d’infractions aux articles 141,
alinéa 3 et 215 du Code pénal
En ce qui concerne les faits qualifiés d’infractions aux articles 141, alinéa 3 et 215 du
Code pénal, la chambre du conseil considère que les inculpés PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ne se sont à aucun moment de la procédure trouvés
dans une situation désavantageuse pour ce qui est de la défense de leurs intérêts. Les
éléments à charge et à décharge ont ainsi été recueillis avant la clôture d’instruction,
à savoir entre le 25 juin 2014 et le 24 septembre 2019 et les inculpés ont été confrontés
et ont pu prendre position quant à ces éléments lors de leur(s) interrogatoire(s)
respectif(s) par la Police Grand-Ducale, ainsi que lors de leur(s) comparution(s)
respective(s) devant le juge d’instruction.
Au vu de ce qui précède, la chambre du conseil conclut à l’absence de violation du
principe de l’égalité des armes en ce qui concerne les faits qualifiés d’infractions aux
articles 141 et 215 du Code pénal.
Il n’y a partant pas lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en faveur des inculpés
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) de ces chefs.
(XI.)
La question de la conformité de la Loi du 10 juillet 2011 à l’article 11
(désormais article 15) de la Constitution
L’inculpé PERSONNE4.) demande à voir saisir la Cour Constitutionnelle de la question
préjudicielle suivante :
« En ne renseignant aucune disposition consacrant le droit à une assistance
d’avocat au bénéfice d’un témoin susceptible de figurer en raison d’éléments
connus comme inculpé ou de s’auto-incriminer, ni une information obligatoire
au droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, et discriminant de ce
fait ce témoin ne bénéficiant pas d’une disposition protectrice légale obligeant
le juge qui l’entend à le rendre attentif à un droit correspondant au droit
d’assistance par un avocat tel que consacré par les articles 3-6, sinon par
l’article 81(2) respectivement 81 (3) du Code de Procédure Pénale au bénéfice
de personnes qui sont interrogées ou en passe de faire l’objet d’une inculpation
ou d’une poursuite, et en n’imposant pas au magistrat qui est sur le point
d’assermenter et d’interroger le témoin de le rendre attentif à son droit à
l’assistance afférente et au silence, la loi du 10 Juillet 2011 ne viole-t-elle pas
l’article 11 de la Constitution Luxembourgeoise ? ».
Suivant l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
Constitutionnelle, lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une
loi à la Constitution devant une juridiction, celle-ci est dispensée de saisir la Cour
Constitutionnelle lorsqu’elle estime soit qu’une décision sur la question soulevée n’est
pas nécessaire pour rendre son jugement, soit que la question de constitutionnalité
est dénuée de tout fondement, soit que la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une
question ayant le même objet.
La Cour Constitutionnelle opère un contrôle abstrait de la conformité à la Constitution
des dispositions légales lui déférées, c.-à-d. d’une loi applicable à la situation juridique
concrète au moment du litige particulier (v.
La jurisprudence de la Cour
constitutionnelle du Luxembourg 1997-2007, Pas. lux., 34, p. 16).
La question préjudicielle doit être nécessaire à la solution du litige. Elle ne saurait
consister en une consultation de la Cour Constitutionnelle sur un problème purement
théorique (v. Ch.c.C. n° 671/12 du 17 octobre 2012).
En l’espèce, la chambre du conseil considère qu’une décision sur le moyen tiré de la
compatibilité de la Loi du 10 juillet 2011 avec l’article 11 (désormais article 15) de la
Constitution n’est pas nécessaire pour rendre une ordonnance de règlement en
application des articles 127 et suivants du Code de procédure pénale. En effet, le rôle
de la juridiction d’instruction dans le cadre de la procédure de règlement se limite à
décider s’il existe des charges suffisantes permettant de croire qu’un inculpé a commis
les faits qui lui sont reprochés dans des circonstances de réalisation qui tombent sous
l’application de la loi pénale.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose encore
que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se
trouvent dans une situation comparable au regard des droits ou mesures invoqués.
Si les juridictions saisies d’une contestation portant sur la constitutionnalité d’une loi
sont sans pouvoir pour analyser cette question au regard des critères de rationalité,
d’adéquation et de proportionnalité, cet examen relevant exclusivement des
attributions de la Cour Constitutionnelle, ces juridictions peuvent néanmoins procéder
à un contrôle préalable de la comparabilité des situations en cause sans empiéter sur
les attributions de la Cour Constitutionnelle (v. Ch.c.C. n° 525/19 du 11 juin 2019).
En l’occurrence, les catégories de personnes que PERSONNE4.) semble comparer
au regard des droits conférés par les articles 3-6 et 81, paragraphes (2) et (3) du Code
de procédure pénale12, à savoir, d’un côté, une personne entendue à titre de témoin,
et, de l’autre côté, une personne interrogée et contre laquelle il existe des indices
rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à une infraction, sont tout à fait distinctes
et ne se retrouvent pas dans une même situation comparable, de sorte que la question
de constitutionnalité est encore manifestement dénuée de tout fondement.
Il s’ensuit que la chambre du conseil est dispensée de déférer la question de
constitutionnalité, même d’office, à la Cour Constitutionnelle.
(XII.)
Règlement de la procédure
L’article 128 du Code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre du
conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si
l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé
ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a pas été inculpée
par le juge d'instruction conformément à l’article 81, paragraphe 7, elle déclare, par
une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre.
Lorsqu’elle statue en application des articles 127 et 128 du Code de procédure pénale,
la chambre du conseil est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en
cause et à analyser si ces charges sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits
devant une juridiction de jugement afin que celle-ci puisse apprécier sur base d’un
ensemble d’éléments de preuve fiables et concordants, si les inculpés ont commis les
faits qui leur sont reprochés, en l’espèce ceux résultant du réquisitoire du procureur
d’État dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi
pénale (v. Ch.c.C. n° 380/14 du 3 juin 2014).
Les soupçons justifient l’ouverture d’une instruction ; les indices permettent de mettre
l’affaire à l’instruction, d’inculper les personnes sur lesquelles ils pèsent et d’ordonner
un certain nombre de mesures d’instruction mettant éventuellement en cause des
droits fondamentaux ; les charges sont évaluées à l’issue de l’instruction et constituent
en quelque sorte la synthèse des recherches menées tout au long de celle-ci (A.
Jacobs, « Les notions d'indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B. n°
6/2001, p. 262).
Constituent des charges suffisantes de culpabilité des « éléments qui, recueillis et
contrôlés au terme de l’instruction, s’avèrent suffisamment sérieux pour qu’une
condamnation apparaisse vraisemblable. L’existence des charges de culpabilité
justifiant le renvoi de l’inculpé devant la juridiction de jugement relève d’une
12 Il s’agit du droit à l’assistance d’un avocat, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui
sont posées ou de se taire, ainsi que du droit de ne pas s’incriminer soi-même.
appréciation souveraine de la juridiction d’instruction » (Cass. belge, 7 décembre
2022, P.22.0918.F).
L’examen des charges ne permet pas à la juridiction d’instruction de trancher des
questions de fond qui relèvent exclusivement de la compétence des juridictions de
jugement (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p. 610).
Un examen détaillé des éléments constitutifs des infractions reprochées se situerait
au-delà des attributions de la juridiction d’instruction appelée à régler la procédure
lorsque l’information est terminée (M. Franchimont, ibid, p. 610 et s. ; v. Ch.c.C. n°
894/14 du 9 décembre 2014).
*
*
*
L’article 127, paragraphe (5) du Code de procédure pénale dispose qu’« En cas de
demande de renvoi du procureur d’Etat devant la chambre criminelle du tribunal
d’arrondissement, le juge d’instruction est tenu de faire rapport écrit à la chambre du
conseil. Lorsque le procureur d’Etat demande le renvoi devant la chambre
correctionnelle ou demande qu’il n’y a pas lieu à suivre, le juge d’instruction peut faire
rapport écrit à la chambre du conseil ».
La chambre du conseil constate que le rapport que le juge d’instruction a fait le 30
mars 2022 à la chambre du conseil en application de l’article 127, paragraphe (5)
précité est motivé. Le magistrat instructeur a ainsi notamment retenu que les éléments
recueillis dans le cadre de l’instruction judiciaire ne sont que partiellement compatibles
avec les réquisitions du Ministère public du 3 mars 2022.
Il est encore évident que ce rapport doit être fait par le magistrat instructeur en charge
du dossier au moment de la demande de renvoi du procureur d’État, et non pas par
celui ayant rendu l’ordonnance de clôture de l’instruction.
Le rapport du 30 mars 2022 est par conséquent conforme aux dispositions de l’article
127, paragraphe (5) du Code de procédure pénale, de sorte que les développements
de PERSONNE4.) relatifs au rapport du juge d’instruction sont à écarter.
*
*
*
Dans son réquisitoire du 25 juin 2014 (cote A01), le Ministère public a entre autres
conclu à l’inculpation de
PERSONNE6.)
du chef des infractions desquelles
PERSONNE11.) et PERSONNE12.) ont été renvoyés devant la chambre criminelle.
Par réquisitoire du 25 mars 2019 (cote A24), le procureur d’État a sollicité l’extension
de l’instruction notamment à l’encontre de PERSONNE9.) du chef des infractions
desquelles PERSONNE11.) et PERSONNE12.) ont été renvoyés devant la chambre
criminelle.
Force est de constater que PERSONNE6.) n’a pas été inculpé par le juge d’instruction
du chef des faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs » à l’issue de sa première
comparution en date du 21 juin 2019 (cote A31).
PERSONNE9.) n’a pas été inculpé par le juge d’instruction, qui n’est pas obligé
d’inculper la personne soupçonnée, visée par l’instruction, s’il estime qu’il n’existe pas
d’indices graves et concordants à son encontre (v. Ch.c.C. n°796/15 du 8 octobre
2015, Pas. 37, p. 694).
Or, seule une personne préalablement inculpée peut faire l’objet d’un renvoi (v. à titre
d’illustration Ch.c.C. n° 474/17 du 19 juin 2017 ; Ch.c.C. n° 294/18 du 29 mars 2018).
Même si la chambre du conseil devait conclure à l’existence de charges suffisantes de
culpabilité à l’encontre de PERSONNE6.) et/ou de PERSONNE9.), elle ne saurait
renvoyer le dossier au procureur d’État afin de lui permettre de le faire compléter par
une inculpation de PERSONNE6.) et/ou de PERSONNE9.) du chef des prédits faits,
car, ce faisant, la chambre du conseil commettrait un excès de pouvoir (v. Ch.c.C. n°
310/23 du 28 mars 2023).
En effet, seule la chambre du conseil de la Cour d’appel en vertu des pouvoirs
exorbitants lui conférés par les articles 134 et 134-1 du Code de procédure pénale
peut ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile ou ordonner
une inculpation au vu d’indices de culpabilité que l’information aurait dégagés.
Par conséquent, la chambre du conseil est amenée à prononcer un non-lieu à
poursuite en faveur de :
-
PERSONNE6.) du chef des faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs » et
qualifiés d’infractions aux articles 51, 393, 394, 398, 399, 510, 511, 513, 518,
520, 521, 523 et 525 du Code pénal, à l’article 7 de la loi du 20 avril 1962 ayant
pour objet l’établissement d’un réseau de transport de gaz, ainsi qu’aux articles
1b, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, ainsi
que du chef des faits ayant eu lieu le 30 novembre 1985 à Heisdorf (attentat à
l’explosif sur un pylône d’une ligne de haute tension), faute d’inculpation ;
-
PERSONNE9.) du chef des faits soumis au juge d’instruction suite aux
réquisitoires du Ministère public des 3 juin 1984, 28 avril, 8, 27 et 29 mai, 24
juin, 6 juillet, 2 et 28 août, 30 septembre, 20 octobre, 11 novembre et 9
décembre 1985, 17 février et 26 mars 1986, 8 novembre 2007, 25 juin 2014 et
25 mars 2019 et qualifiés d’infractions aux articles 51, 393, 394, 398, 399, 510,
511, 513, 518, 520, 521, 523 et 525 du Code pénal, à l’article 7 de la loi du 20
avril 1962 ayant pour objet l’établissement d’un réseau de transport de gaz,
ainsi qu’aux articles 1b, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes
et munitions, faute d’inculpation.
*
*
*
Quant aux faits susceptibles d’être qualifiés de faux témoignages en matière
criminelle, il est admis que l’infraction de faux témoignage suppose la réunion des
éléments suivants : (1) un témoignage, (2) fait en justice, (3) devenu irrévocable, (4)
prononcé sous serment, (5) altérant la vérité, (6) fait sciemment et volontairement et
(7) pouvant causer préjudice (v. notamment Cour, 28 janvier 2003, n° 32/03).
En l’espèce, il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil que les déclarations
litigieuses
des
inculpés
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.)
constituent des témoignages ayant été faits en justice et qui ont été prononcés sous
serment.
Le faux témoignage est consommé dès qu’il n’est plus possible au témoin de rétracter
utilement sa déposition ; le moment précis où cesse pour lui cette faculté est celui de
sa mise en prévention du chef de ses déclarations mensongères, bien que les débats
de l’affaire principale ne soient pas encore clos définitivement ou tenu en surséance
par une décision formelle (v. Cour, 24 décembre 1898 ; Cass., 10 février 1899, Pas.
5, p. 84).
Il est encore admis que la rétractation ne peut plus être admise quand le tribunal tient
la cause en surséance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le faux témoignage
(CONSTANT Jean, Manuel de droit pénal, Deuxième partie, n° 370 ; J.S.G. NYPELS,
Le Code pénal belge interprété, Bruxelles, 1867, p. 544). Ainsi, ce n'est pas tant cette
clôture en tant que telle qui constitue le critère. C'est davantage l'impossibilité dans
laquelle va se trouver le faux témoin de se rétracter (MARCHAL, JASPAR, Traité
théorique et pratique de droit criminel, 3e édition, Tome I, Bruxelles, 1975, n° 816).
Au vu des développements qui précèdent, la chambre du conseil considère que les
témoignages litigieux sont devenus irrévocables au moment des inculpations
respectives
de
PERSONNE1.),
d’PERSONNE2.),
de
PERSONNE3.),
de
PERSONNE4.), d’PERSONNE5.), de PERSONNE6.), de PERSONNE7.) et de
PERSONNE8.) dans la mesure où ils ont perdu leur qualité de témoins. Ils sont ainsi
devenus parties au procès et ne peuvent plus faire de déclarations sous la foi du
serment.
En ce qui concerne l’altération de la vérité, la chambre du conseil constate que
l’instruction menée dans le présent dossier – notamment au vu de l’exploitation et de
l’analyse détaillée et minutieuse par la police des déclarations des inculpés aux
audiences publiques de la chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce
siège consignée dans les rapports de police nos AE 1168-2015 du 1er septembre 2015,
AE1214/16 du 21 octobre 2016, AE1194/15 du 15 janvier 2015, AE1200-15 du 15
janvier 2015, AE 1197-2015 du 15 septembre 2015, AE1199/15 du 15 janvier 2015,
AE-1207/2016 du 1er février 2016, AE1198/15 du 15 janvier 2015, AE1237/18 du 15
février 2018, AE 1250/18 du 12 février 2018, AE1255/18 du 7 mars 2018, AE1271-18
du 24 juillet 2018, AE1242-18 du 15 mai 2018 et AE-1249 du 27 février 2018,
déclarations confrontées aux éléments objectifs du dossier, ainsi qu’aux déclarations
effectuées par les nombreux témoins entendus dans le cadre de la présente affaire,
de même que des contradictions dans les déclarations des inculpés telles que relevées
notamment dans le réquisitoire de renvoi du procureur d’État du 3 mars 2022 – a
dégagé des éléments objectifs et tangibles permettant de croire que les déclarations
litigeuses
de
PERSONNE1.),
d’PERSONNE2.),
de
PERSONNE3.),
de
PERSONNE4.), d’PERSONNE5.), de PERSONNE6.), de PERSONNE7.) et de
PERSONNE8.) auxdites audiences et telles que libellées par le Ministère public dans
son réquisitoire du 3 mars 2022 ne correspondent pas à la vérité. Les enquêteurs de
police constatent plus particulièrement en ce qui concerne13 :
-
PERSONNE3.) : « Andererseits brachten die Ermittlungen ob PERSONNE3.)
(…) ° bei seinen gerichtlichen Aussagen einen Meineid leistete; (…) eine Reihe
von Elementen hervor die diese Straftatbestände aufzeigen können. Diese
lassen sich wie folgt zusammenfassen : (…) » (rapport de police n° AE-1249
du 27 février 2018, pp. 10-11) ;
-
PERSONNE5.) : « 1.) PERSONNE5.) hat sich nicht nur vor Gericht, sondern
auch in seinen Vernehmungen bei der Frau Untersuchungsrichterin in
verschiedenen Punkten selbst widersprochen. 2.) Die Aussagen von
PERSONNE5.),
stehen
teilweise
im
Widerspruch
zu
anderen
Zeugenaussagen. Dies gilt hauptsächlich für seine Aussagen vor Gericht, aber
auch für seine Vernehmungen bei der Untersuchungsrichterin. 3.) Auf
13 La chambre du conseil tient à souligner que cette énumération est donnée à titre d’exemple et qu’elle
n’est pas limitative. En effet, toute tentative d’énumérer l’ensemble des charges dégagées par l’instruction
et consignées dans les rapports de police susmentionnés serait manifestement vouée à l’échec au vu du
volume important du dossier et rendrait la présente ordonnance illisible.
verschiedene präzise Fragen bleibt PERSONNE5.) dem Gericht eine Antwort
schuldig oder antwortet ausserhalb des Kontextes. 4.) Nach Auswertung der
getätigten Aussagen von
PERSONNE5.)
und dem Vergleich mit der
vorliegenden
Ermittlungsakte
kann
festgehalten
werden,
dass
PERSONNE5.)'s Aussagen zum Teil nicht der Wahrheit entsprechen können
oder teilweise sehr widersprüchlich sind. 5.) Verschiedene Aussagen von
PERSONNE5.)
konnten
aufgrund
anderslautender
Zeugenaussagen,
vorherigen Berichterstattungen, der Ermittlungsakte oder Indizien widerlegt
und zu Lasten desselben ausgelegt werden. Dies wurde dann ebenfalls so in
den Anmerkungen erwähnt (…) » (rapport de police n° AE1200-15 du 15
janvier 2015, p. 156) ;
-
PERSONNE4.)
: « Die Aussagen von PERSONNE18.)
belegen dass
PERSONNE4.) versuchte auf höchster Ebene, beim Justizminister selbst, das
Streichen des 3. Abschnitts des Gesetzestextes zu erreichen » (rapport de
police n° AE1199/15 du 15 janvier 2015, p. 76) ; « Aus den vorigen Punkten
und aus 5 Zeugenaussagen geht hervor, dass PERSONNE4.) Kenntnis von
der Observation
auf PERSONNE9.) gehabt haben muss. Der ausschlaggebende Punkt in
dieser Frage ist der, dass PERSONNE1.) ganz klar aussagt, dass am in Frage
stehenden Wochenende ein „Relais" zwischen ihm und PERSONNE4.)
stattfand, er kann nur nicht angeben, ob dies freitags oder samstags stattfand.
PERSONNE4.) war also ganz klar in die Observation eingebunden.
PERSONNE4.) streitet jedoch jede Beteiligung an der Observation ab und
behauptet erst 2007 von der Observation auf PERSONNE9.) erfahren zu
haben » (rapport précité, p. 154) ; « PERSONNE4.) sagte in seiner
Vernehmung aus, er habe erst im Herbst 1985, nach der Observation, von
einem Gerücht PERSONNE9.)
erfahren. PERSONNE4.)
nahm an der
Gründungsversammlung
der
GE/GOR
teil.
Gemäss
den
Zeugen
PERSONNE1.), PERSONNE19.) und PERSONNE20.) wurde bei dieser
Versammlung sowohl über das Gerücht PERSONNE9.) als auch über die
anstehende CRI Brüssel geredet. Demnach steht hier PERSONNE4.) Aussage
im Widerspruch zu den Anderen.
(…)
Obwohl diese drei Beamten
[PERSONNE21.), PERSONNE22.) und PERSONNE23.)] ihre jeweiligen
Aussagen von den ersten Vernehmungen bei den Ermittlern über die
Vernehmungen
bei
der
Frau
Untersuchungsrichterin
und
bis
zur
Gegenüberstellung mit PERSONNE4.) vor Gericht aufrecht hielten, bleibt auch
PERSONNE4.) bei seinen immer gemachten Aussagen, dass er nicht in die
Observationsmassnahmen eingebunden war, respektiv von derselben
überhaupt Kenntnis hatte » (rapport de police n° AE1250/18 du 12 février 2018,
p. 16) ; « PERSONNE1.) sagte vor Gericht aus, dass PERSONNE4.) der
Ansprechpartner war, falls er selbst abwesend war. Weiterhin erklärt er, dass
an dem in Frage stehenden Wochenende ein Relais stattfand, er kann nur nicht
mehr angeben, wann und in welcher Form dieses vollzogen wurde.
PERSONNE4.) behauptet hingegen, dass es möglich ist, dass an jenem
Wochenende keine Ablöse stattfand. Er sagt auch, dass PERSONNE14.) der
Ansprechpartner des GOR war, falls PERSONNE1.) abwesend war und dass
man bei einer Woche Abwesenheit erst ab dem kommenden Montag seinen
Dienst wieder antrat » (rapport de police n° AE1250/18 du 12 février 2018, p.
18) ;
«
PERSONNE22.)
und
PERSONNE23.)
sagen aus, dass sie
PERSONNE4.) am 19.10.1985 zwischen 17.00 und 18.00 Uhr vom Cafe
ENSEIGNE2.) aus anriefen, um ihm mitzuteilen, dass PERSONNE9.) nicht
erschien. Hierauf hätte PERSONNE4.) ihnen befohlen, die Observation
abzubrechen. PERSONNE4.) widerspricht diesen Aussagen und behauptet,
keinen solchen Anruf erhalten zu haben und sein Haus spätestens um 17.00-
17.30 Uhr verlassen zu haben » (rapport précité, p. 18) ; « PERSONNE4.)
behauptet, den Empfang im Konvikt vor dem Attentat verlassen zu haben und
hiervon nichts mitbekommen zu haben. Gemäss einem Zeitungsartikel des
MEDIA2.) war PERSONNE4.) jedoch am Tatort anwesend » (rapport précité,
p. 18) ;
-
PERSONNE2.) : « Dass PERSONNE2.) vor Gericht behauptete er habe erst
zwischen der ersten und zweiten Vernehmung bei der U-Richterin D. WOLTZ
in den Jahren 2006 - 2007 von dem wahren Grund erfahren weshalb
PERSONNE9.) die Gendarmerie verließ, kann folglich nicht der Wahrheit
entsprechen » (rapport de police n° AE-1194/15 du 15 janvier 2015, p. 29) ; «
PERSONNE2.) erklärt, dass er nur Allgemeines zu den Attentaten wisse. (…)
Durch dieses Dienstschreiben kann bewiesen werden, dass PERSONNE2.)
sehr wohl Ermittlungskenntnisse hatte, da er seine Unterschrift auf das
Dokument setzte. Zu jener Zeit war er Polizeidirektor » (rapport précité, pp. 31-
32) ; « Des Weiteren behauptet PERSONNE2.) den Erpresserbrief zur
Geldübergabe am Theaterplatz nicht gesehen zu haben, obwohl die Richterin
ihm entgegnet, dass bei Offiziers-Versammlungen hierüber gesprochen wurde
(…) Danach erläutert Staatsanwalt Georges OSWALD, dass sämtliche
Attentate bis auf Eines (das Attentat auf die Einrichtungen der Tageszeitung
„MEDIA1.)“
im
Zuständigkeitsbereich
der
Gendarmerie
erfolgten.
PERSONNE2.) sagt, er wisse nicht ob er dies damals wahrgenommen habe.
(…) Dies ist kaum vorstellbar. Wie hätte PERSONNE2.) als Polizeidirektor nicht
merken sollen dass die Attentate fast alle auf dem Kompetenzgebiet der
Gendarmerie, resp. in der von der Gendarmerie überwachten Zone,
stattfanden? In seiner Vernehmung vor der Polizei tätigte er am 01.12.2005
folgende Aussage: „(…) Hinzu kommt, dass eine Reihe von Attentaten an
Örtlichkeiten stattfanden, wo die Polizei keine territoriale Kompetenz hatte."
(…)
Hervorzuheben ist, dass
PERSONNE2.)
in seiner Funktion als
Polizeidirektor die Offiziere sowohl über sämtliche Erpresserbriefe informierte
wie auch über die Feststellung, dass die Täter über Insiderwissen verfügten »
(rapport précité, pp. 34-35) ; « PERSONNE2.) sagt er sei sowohl beim Empfang
vom Bischhof als auch am Tatort gewesen. In seiner Vernehmung bei der U-
Richterin D. WOLTZ behauptete PERSONNE2.) er sei mit Sicherheit nicht am
Tatort beim Justizpalast gewesen. Bei seiner Aussage vor Gericht jedoch war
es für PERSONNE2.) selbstverständlich, dass er sich an den Tatort begab »
(rapport précité, p. 50) ;
-
PERSONNE1.) : « 1. PERSONNE1.) hatte sich nicht nur vor Gericht, sondern
auch in seinen Vernehmungen sowohl bei der Frau Untersuchungsrichterin wie
auch bei der Ermittlergruppe in verschiedenen Punkten selbst widersprochen.
2. Erwiesen ist auch, dass seine Aussagen teilweise im Widerspruch zu
anderen
Zeugenaussagen
standen.
Dies
galt
sowohl
für
seine
Gerichtsaussagen, wie auch für seine Vernehmungen » (rapport de police n°
AE1198/15 du 15 janvier 2015, p. 179) ; voir encore les déclarations de
PERSONNE1.) devant le juge d’instruction en date du 22 mai 2019 : « Je vous
assure que je n’ai pas fait sciemment de fausses déclarations tout au long de
la procédure (…) » (cote A26, p. 7) ;
-
PERSONNE6.) : « Erst nachdem PERSONNE6.) vehement darauf beharrte,
derjenige auf dem Foto bei den Kasematten zu sein und zeitgleich durch seine
Aussagen und seine Antwort auf die Email von PERSONNE11.), rutschte
PERSONNE6.) unweigerlich in den Kreis der Verdächtigen. Zu diesem
Zeitpunkt wurde auch allen bewusst, wie ähnlich er dem PERSONNE12.)
damals, zur Zeit der Attentatsserie, war. Die geführten Ermittlungen erbrachten
jedoch den eindeutigen Beweis dass PERSONNE6.) nicht am Tatort weilte,
sondern zu dem Zeitpunkt zusammen mit seiner Familie vom 27.06.1985 bis
zum 12.07.1985 in Italien im Urlaub weilte. Eindeutig ist jedoch die Tatsache,
dass PERSONNE6.) unter allen Umständen versuchte dem Tribunal glaubhaft
zu machen, am Tatort Kasematten gewesen zu sein. Um seine Aussagen noch
mehr zu erhärten, lieferte er genaue Details zum Ablauf dieses Abends. Der
Beweggrund für seine Lügen kann jedoch nur hypothetisch sein » (rapport de
police n° AE 1168-2015 du 1er septembre 2015, p. 35) ; voir encore les
déclarations de PERSONNE6.) devant le juge d’instruction en date du 21 juin
2019 : « Wie bereits gesagt war ich mir nicht bewusst dass ich eine
Falschaussage machen würde » (cote A31, p. 11) ;
-
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) : « b.) Es muss festgestellt werden, dass sich
die ehemaligen Ermittler PERSONNE7.), PERSONNE10.) und PERSONNE8.)
bei ihren Aussagen vor Gericht im Vergleich mit ihren eigenen Vernehmungen
in verschiedenen Punkten selbst widersprechen. c.) Die Aussagen von
PERSONNE7.), PERSONNE10.) und PERSONNE8.) stehen auch teilweise in
Widerspruch zu den Zeugenaussagen von PERSONNE5.) und PERSONNE9.)
und diversen Erkenntnissen aus der Ermittlungsakte (…) e.) Nach Auswertung
der Aussagen von PERSONNE7.), PERSONNE10.) und PERSONNE8.) geht
klar hervor, dass dieselben Kenntnis darüber hatten, was ihre Mission in
Brüssel war obwohl dieselben dies zuvor in ihren Vernehmungen und anfangs
sogar vor Gericht immer wieder abstritten. f.) PERSONNE7.), PERSONNE10.)
und PERSONNE8.) scheinen allem Anschein nach näher an den Ermittlungen
beteiligt gewesen zu sein, als dieselben in ihren Vernehmungen oder vor
Gericht zugeben. Die Behauptungen derselben, nur am Rande mit den
Ermittlungen beschäftigt gewesen zu sein ist absurd. Jeder hat seinen Beitrag
zu der Untersuchung geleistet. Es stellt sich jedoch die Frage, weshalb
heutzutage niemand mehr von den damaligen Ermittlungen und speziell von
den Ermittlungen zu der Spur „PERSONNE9.)" wissen möchte. Siehe hierzu
die detaillierten Erklärungen unter Punkt 2 gegenwärtigen Berichts. g) Man
wurde im laufe gegenwärtiger Analyse den Eindruck nicht
los, dass
PERSONNE7.),
PERSONNE10.)
und
PERSONNE8.)
ihre
jeweiligen
Aussagen im laufe der Zeit immer wieder situationsbedingt angepasst haben »
(rapport de police n° AE1214/16 du 21 octobre 2016, pp. 68-69).
Au vu des développements qui précèdent, l’instruction menée en cause a dégagé des
charges suffisantes de culpabilité justifiant le renvoi des inculpés PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) devant une juridiction de jugement pour y répondre
du chef des faits qualifiés d’infractions à l’article 215 du Code pénal conformément au
réquisitoire du Ministère public.
Pour le surplus, les contestations des inculpés PERSONNE4.), PERSONNE1.),
PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE2.) relèvent de l’analyse du fond de
l’affaire et se situent au-delà des attributions de la juridiction d’instruction au stade du
règlement de la procédure. En effet, un examen détaillé des éléments constitutifs de
l’infraction reprochée se situerait au-delà des attributions de la juridiction d’instruction
appelée à régler la procédure lorsque l’information est terminée. Par conséquent, un
examen plus approfondi des circonstances de l’infraction libellée, de l’existence ou de
la possibilité d’un préjudice, ainsi que de l’intention des inculpés excède les pouvoirs
de la chambre du conseil dans le cadre du règlement de la procédure, mais relève de
l’analyse du fond du dossier.
Plus particulièrement, l’appréciation de l’existence ou non de l’élément moral d’une
infraction fait partie de l’examen du fond de l’affaire et échappe en conséquence aux
attributions de la chambre du conseil chargée de l’examen du dossier en vue de la
décision relative au règlement de la procédure.
Il appartiendra aux juges du fond qui devront apprécier la cause dans son ensemble
en tenant compte de tous les éléments de preuve à débattre contradictoirement devant
eux, de se prononcer notamment sur la pertinence et la crédibilité des déclarations
des inculpés
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.).
*
*
*
L'entrave à l’exercice de la justice est réprimée en droit pénal luxembourgeois par
l'article 141 du Code pénal.
Cet article a été introduit suite au vote en date du 10 juillet 2011 du projet de loi n°
6138 qui s’inspire de la législation française (art. 434-1 à 434-7 du Code pénal) et
belge (art. 237 à 239 du Code pénal). La Loi du 10 juillet 2011 est entrée en vigueur
le 23 juillet 2011.
L’article 141 du Code pénal, pendant de l’article 434-4 du Code pénal français,
incrimine le fait de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit et/ou le fait de
détruire, de soustraire, de receler ou d’altérer un document ou un objet de nature à
faciliter la découverte d’une infraction, la recherche de preuves ou la condamnation
des coupables.
L’alinéa 2 de l’article 141 du Code pénal prévoit une circonstance aggravante du délit
d’obstacle à la manifestation de la vérité lorsque les faits sont commis par une
personne, appelée de par ses fonctions à concourir à la manifestation de la vérité.
L’alinéa 3 de l’article 141 précité introduit en plus un autre cas de figure non prévu par
l’article de référence du Code pénal français, à savoir, la personne qui, par ses
fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité et qui retient
sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.
C’est en fait l’hypothèse particulière où une personne retient de manière délibérée une
information pertinente susceptible de contribuer à l’avancement du dossier pénal.
Dans la présente affaire, le Ministère public vise le cas de figure de l’alinéa 3 de l’article
141 du Code pénal.
L’entrave à l’action pénale est une infraction d’omission puisqu’elle consiste pour son
auteur à s’abstenir d’accomplir un acte lui imposé par la loi, à savoir, divulguer des
informations susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité. C’est également
une infraction de résultat puisqu’elle a pour but de bloquer l’évolution d’un dossier
pénal.
S’agissant de la qualité de l’auteur, l’alinéa 2 de l’article 141 du Code pénal prévoit
que l'auteur doit être une personne qui de par ses fonctions est appelée à concourir à
la manifestation de la vérité.
Il s'agit notamment des officiers, fonctionnaires et agents de la police judiciaire, des
représentants du Ministère public ainsi que des juges d'instruction, mais aussi des
experts judiciaires et, de manière générale, de toute autre personne appelée de par
ses fonctions à concourir à la manifestation de la vérité (v. TAL, 12ème, 15 juillet 2014,
n° 2202/2014).
Il y a d’emblée lieu de constater que lors de leur comparution respective devant le juge
d’instruction, PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) n’ont pas été inculpés
du chef des faits qualifiés d’infractions à l’article 141, alinéa 3 du Code pénal. Par
conséquent, la chambre du conseil est amenée à prononcer un non-lieu à poursuite
en faveur de PERSONNE6.), de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.) du chef des faits
qualifiés d’entrave à la justice libellés sub II. F. 2° (en ce qui concerne PERSONNE6.)),
sub II. G. 2° (en ce qui concerne PERSONNE8.)) et sub II. H. 2° (en ce qui concerne
PERSONNE7.)) au réquisitoire du Ministère public, faute d’inculpation.
En ce qui concerne PERSONNE1.), il résulte du rapport de police n° AE1198/15 du
15 janvier 2015 (cote B63, p. 21) et de l’ordre de détachement du 29 février 2008
(annexe 1 dudit rapport, réf. « Dossier personnel PERSONNE1.) Partie 2 », p. 31) qu’il
a été détaché, en sa qualité de premier commissaire divisionnaire de la Police Grand-
Ducale, au Haut-Commissariat à la protection nationale afin d’assister le Haut-
Commissaire dans l’exercice de ses missions à partir du 1er mars 2008. Par courrier
du 26 juin 2014 rédigé sur papier-à-entête de la Police Grand-Ducale (annexe 1 du
rapport précité, réf. « Dossier personnel PERSONNE1.) Partie 1.1. », p. 2),
PERSONNE1.) a adressé une demande de mise à la retraite au Ministre de la Sécurité
intérieure et ce avec effet 12 février 2015. Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.)
est à considérer comme personne appelée de par ses fonctions à concourir à la
manifestation de la vérité au sens de l’article 141 du Code pénal, de sorte que ladite
disposition lui est applicable.
De l’examen de l’ensemble du dossier, la chambre du conseil conclut que l’instruction
– notamment eu égard à l’exploitation et à l’analyse détaillée et minutieuse par les
enquêteurs de police des déclarations des inculpés effectuées aux audiences
publiques de la chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège et
consignée dans les rapports de police susmentionnés, des fonctions (dirigeantes)
occupées par les inculpés
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.)
dans la
hiérarchie
de la Gendarmerie,
respectivement Police Grand-Ducale tant au moment de la commission des faits
libellés sub I. « Attentats aux explosifs », qu’après, ainsi que des consignations des
enquêteurs de police en ce qui concerne14 :
-
PERSONNE3.) : « Andererseits brachten die Ermittlungen ob PERSONNE3.)
(…) der Straftatbestand der Justizbehinderung zu Last gelegt werden kann;
eine Reihe von Elementen hervor die diese Straftatbestände aufzeigen
können. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen : (…) » (rapport de police
n° AE-1249 du 27 février 2018, pp. 10-11) ;
-
PERSONNE5.) : « PERSONNE5.)’s Antworten beziehungsweise Aussagen zu
dem Thema Insider scheinen wieder kaum glaubhaft. Derselbe steht wieder
merklich unter Druck, behauptet jedoch die ganze Zeit keine Erinnerungen
mehr zu haben » (rapport de police n° AE1200-15 du 15 janvier 2015, p. 55) ;
« Vorstehende Aussage könnte ein Indiz für eventuelle Behinderung der Justiz
sein » (rapport précité, p. 52) ; « Bei der Befragung durch die Richterin, den
Staatsanwalt sowie die Rechtsanwälte wirkt PERSONNE5.) evasiv und in
Gedanken verloren. Derselbe antwortet nicht kohärent auf die Fragen
betreffend die nationale Observierung auf PERSONNE9.). Er reagiert mit
verzögerten, unsicheren, und sehr widersprüchlichen bis kaum glaubhaften
Antworten auf die eindringenden Fragestellungen » (rapport précité, p. 72) ; «
Insgesamt erscheinen die Aussagen von PERSONNE5.) in diesem Kontext
14 La chambre du conseil tient à souligner que cette énumération est donnée à titre d’exemple et qu’elle
n’est pas limitative. En effet, toute tentative d’énumérer l’ensemble des charges dégagées par l’instruction
et consignées dans les rapports de police susmentionnés serait manifestement vouée à l’échec au vu du
volume important du dossier et rendrait la présente ordonnance illisible.
sehr widersprüchlich und zweifelhaft weil sie keinen Sinn ergeben. Auf
konkrete Fragen antwortet derselbe nicht präzise und kohärent » (rapport
précité, p. 95) ; « Seine Aussage, er sei der einzige gewesen der immer noch
an die Spur PERSONNE9.) glaubte ist demnach sowohl widersprüchlich als
auch sehr unlogisch beziehungsweise unverständlich und unglaubhaft »
(rapport précité, p. 121) ; « (…) 4.) Nach Auswertung der getätigten Aussagen
von PERSONNE5.) und dem Vergleich mit der vorliegenden Ermittlungsakte
kann festgehalten werden, dass PERSONNE5.)'s Aussagen zum Teil nicht der
Wahrheit entsprechen können oder teilweise sehr widersprüchlich sind »
(rapport précité, p. 156) ;
-
PERSONNE4.) : « PERSONNE4.) musste den richtigen Zeitpunkt für sich
ermitteln, ab wann er am besten nichts mehr weiß um sich nicht in
Widersprüche zu verstricken. Dieser Zeitpunkt ist der 18. Oktober 1985, als es
um die Observation PERSONNE9.) ging. Würde PERSONNE4.) zugeben, bei
der Organisation dieser Observation zugegen gewesen zu sein, müsste er
auch erklären wieso die Observation abgebrochen wurde, er müsste erklären
woher er wusste, dass PERSONNE9.) doch zum Zeitpunkt des Attentats in
Luxemburg war und wieso PERSONNE9.) zu diesem Zeitpunkt nicht unter
Observation stand. Er müsste erklären, wie er in Erfahrung brachte in welchem
Hotel und in welchem Zimmer sich PERSONNE9.) aufhielt. Außerdem müsste
er dann erklären, wieso er den SREL und nicht die Leute vom GOR losschickte
um die Observation wieder aufzunehmen und wieso er den Befehl nicht erteilte
PERSONNE9.) zu kontrollieren. Bei all diesen Erklärungen hätte sich
PERSONNE4.) notgedrungen in Lügen verstrickt weshalb er es vorzieht
anzugeben, er sei nicht beteiligt gewesen und könne sich an nichts erinnern. 6
Zeugen sagen im Zusammenhang mit der Observation aus, dass
PERSONNE4.) hiervon wusste und daran beteiligt war » (rapport de police n°
AE 1199/15 du 15 janvier 2015, p. 153) ; « PERSONNE4.) mehrmalige
Aussagen gegenüber den Herren Robert BIEVER, Robert WELTER und den
Ermittlern Carlo KLEIN und Joel SCHEUER, dass die Ermittlungen nur bis zu
einem gewissen Punkt geführt werden könnten, welche bei ihnen den Verdacht
erweckte, dass PERSONNE4.) mehr weiss, als er aussagen wollte » (rapport
de police n° AE1250/18 du 12 février 2018, p. 17) ; « PERSONNE4.) nahm am
09.10.1985 an der Gründungsversammlung des GE/GOR teil, kann sich aber
nicht daran erinnern, dass hierbei über die Piste PERSONNE9.) und die CRI
Brüssel geredet wurde und will erst später im Herbst von einem Gerücht
PERSONNE9.)
erfahren haben. Dies steht im Widerspruch zu den
Zeugenaussagen von PERSONNE1.), PERSONNE19.) und .... , gemäss
welchen bei dieser Versammlung über PERSONNE9.) geredet wurde »
(rapport précité, p. 18) ; « PERSONNE4.) gab uns zweideutig zu verstehen,
dass man ja nicht alles sagen könnte, resp. müsste. Jedenfalls war er
überzeugt, dass er auch wieder verhört werden wird und wollte uns sagen, dass
er sich auch bei diesem Verhör, egal was man ihn fragt, an nichts weiteres
erinnern würde » (v. annexe du rapport de police n° AE-635/07 du 28 novembre
2007) ;
-
PERSONNE2.) : « Die Ermittlungen zu den Anschuldigungen ob (…) es
Elemente
gegen
PERSONNE2.)
gibt
die
den
Straftatbestand
der
Justizbehinderung erfüllen lassen mehrere unbeantwortete Fragen offen, die
darauf schließen lassen, dass PERSONNE2.) mehr zu wissen vermag als er
zugibt » (rapport de police n° AE1237/18 du 15 février 2018, p. 48) ; « Wieder
und wieder versuchen die Richterin, der Staatsanwalt und sogar die
Verteidigung dem Zeugen PERSONNE2.) zu erklären, dass sein Verhalten
gegen sämtliche Regeln der Logik verstößt wenn er behauptet er habe nie nach
PERSONNE9.) gefragt. PERSONNE2.) bleibt hartnäckig. Er gab sich mit den
Erklärungen von PERSONNE5.) zufrieden und kann heutzutage nicht mehr
angeben was laut PERSONNE5.) an der Observierung schief lief. Es folgen
einige Beispiele wie PERSONNE2.) von der Richterin und dem Staatsanwalt in
die Enge getrieben wird und allen Wiedersprüchen zum Trotz es zu keiner
konkreten Aussage kommt (…) » (rapport de police n° AE1194/15 du 15 janvier
2015, p. 48) ; « PERSONNE2.) will dem Gericht erklären, dass obwohl es im
Land zu 19 Attentaten kam, er in seiner Funktion als Kommandant der
Gendarmerie nicht ein einziges Mal beim Stellvertreter der Sûrete Publique,
den er selbst mit der Mission der PERSONNE9.) Observierung in Brüssel
beauftragte,
nachfragte,
zu
welchen
Ermittlungsergebnissen
die
PERSONNE9.)-Spur führte » (rapport précité, p. 75) ; « PERSONNE2.)
wiederholt mehrmals, dass seiner Auffassung zufolge die Untersuchungen auf
PERSONNE9.) willkürlich von jemandem gestoppt wurden. Die Frage nach
dem Urheber kann er auch am dritten Tag seiner Aussage nicht beantworten.
Dass jemand anders als PERSONNE2.) oder PERSONNE5.) am Absterben
der „PERSONNE9.)
Piste" die Schuld trug kann kaum der Wahrheit
entsprechen » (rapport précité, p. 82) ;
-
PERSONNE1.) : « 3. Auf verschiedene präzise Fragen blieb er dem Gericht
eine Antwort schuldig oder antwortete ausserhalb des Kontextes. 4. Wie ein
roter Faden zog sich die Tatsache, dass PERSONNE1.) sich schwer tat Namen
auf verschiedene Protagonisten zu setzen, durch sämtliche von ihm getätigten
Gerichtsaussagen. 5. Auffällig war auch, dass PERSONNE1.) nicht müde
wurde zu erklären, dass die komplette Verantwortung der Ermittlungen in den
Händen des GE lag und nicht beim GOR. (…) 10. Ob nun damals der rang
niedrigste oder nicht, PERSONNE1.) war Kommandant der SOKO GOR. Er
war also auf Offiziersebene neben PERSONNE5.) als Chef des GE, am
nächsten an den Ermittlungen dran. Er dürfte also höchstwahrscheinlich über
die Ermittlungen im Bilde gewesen sein. Auch wenn er vor Gericht die
Verantwortung für die Ermittlungen immer wieder auf den GE drückte, so war
der GOR doch eigens geschaffen worden um dem GE exklusiv zur Hand zu
gehen. Einzige Aufgabe des GOR war also den GE zu unterstützen. Zumindest
der Logik nach müsste PERSONNE1.) also über die Ermittlungen Bescheid
gewusst haben » (rapport de police n° AE 1198/15 du 15 janvier 2015, pp. 179-
180) ; « Aufgrund von PERSONNE1.) verschiedenen Aussagen können wir
behaupten, dass er um jeden Preis vermeiden möchte, mit dem Tatort
Justizpalast,
dem
Ausgang
der
Observierung
PERSONNE9.)
und
insbesondere der Verantwortung für eben diese Observierung in Verbindung
gebracht zu werden. PERSONNE1.) gab schlussendlich zu, nachdem ihm
aufgrund des plötzlich aufgetauchten Berichtes PERSONNE21.) sowieso keine
andere Wahl mehr blieb, mit der Organisation einer nationalen Observierung
PERSONNE9.) betraut worden zu sein und diese organisiert zu haben. Er gab
schlussendlich
auch
noch
zu,
auch
von
dem
internationalen
Rechtshilfeersuchen 219/85 in Bezug zu den Ermittlungen PERSONNE9.) in
Brüssel Kenntnis gehabt zu haben. Auffallend ist, dass PERSONNE1.)
anschliessend von nichts mehr wissen will. (…) Auch im weiteren Verlauf seiner
Karriere will er nichts von der Akte „Bommeleeer" mitbekommen oder mit
seinen Arbeitskollegen eingehender darüber geredet haben. Alles in allem
lassen PERSONNE1.) Aussagen nach wie vor berechtigte Zweifel offen, ob er
tatsächlich sein ganzes Wissen um die Attentatsserie preisgegeben hat »
(rapport de police n° AE1255/18 du 7 mars 2018, p. 39) ;
a dégagé des charges suffisantes de culpabilité permettant de croire que les inculpés
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)
ont retenu des informations susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité
dans le cadre du présent dossier, et plus particulièrement en relation avec les faits
libellés sub I. « Attentats aux explosifs ».
Il incombera en définitive aux juges du fond, lors de leur analyse en détail des éléments
constitutifs de l’infraction reprochée, d’examiner si les charges de culpabilité dégagées
par l’instruction constituent des preuves justifiant une condamnation au fond. Cet
examen dépasse les attributions de la juridiction d’instruction appelée à régler la
procédure lorsque l’information est terminée.
Il y a partant lieu de renvoyer les inculpés PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) devant une juridiction de jugement
pour y répondre du chef des faits qualifiés d’infractions à l’article 141, alinéa 3 du Code
pénal conformément au réquisitoire du Ministère public.
Les contestations des inculpés PERSONNE5.) et PERSONNE2.) suivant lesquelles
les dispositions de l’article 141, alinéa 3 du Code pénal ne leur seraient pas
applicables, au motif qu’ils auraient cessé de faire partie des personnes appelées de
par leurs fonctions à concourir à la manifestation de la vérité avant l’entrée en vigueur
de la Loi du 10 juillet 2011 relèvent de l’analyse du fond de l’affaire et se situent au-
delà des attributions de la juridiction d’instruction au stade du règlement de la
procédure. Ainsi un examen détaillé des éléments constitutifs de l’infraction reprochée,
de même que l’interprétation des travaux parlementaires relatifs au projet de loi n°
6138 se situerait au-delà des attributions de la juridiction d’instruction appelée à régler
la procédure en application des articles 127 et suivants du Code de procédure pénale
(v. Ch.c.C. n° 750/22 du 14 juillet 2022).
Tel qu’indiqué ci-dessus, l’appréciation de l’existence ou non de l’élément moral d’une
infraction fait partie de l’examen du fond de l’affaire et échappe en conséquence aux
attributions de la chambre du conseil chargée de l’examen du dossier en vue de la
décision relative au règlement de la procédure.
*
*
*
Contrairement aux conclusions de l’inculpé PERSONNE6.) développées dans son
mémoire déposé le 10 novembre 2023, la chambre du conseil retient qu’à ce stade de
la procédure, il n’y pas lieu d’admettre des circonstances atténuantes à son profit au
vu de la gravité des faits, l’inculpé ayant été commissaire en chef de la police technique
du service de police judiciaire de la Police Grand-Ducale au moment de la commission
des faits lui reprochés.
Partant, il y a lieu de renvoyer les inculpés :
-
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.) devant une chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement
de ce siège pour y répondre du chef des faits qualifiés d’infractions aux articles
141, alinéa 3 et 215 du Code pénal, conformément au réquisitoire du Ministère
public ;
-
PERSONNE6.), PERSONNE8.) et PERSONNE7.) devant une chambre
criminelle du même tribunal pour y répondre du chef des faits qualifiés
d’infractions à l’article 215 du Code pénal, conformément au réquisitoire du
Ministère public.
La prorogation de compétence au profit de la chambre criminelle en ce qui concerne
les infractions punies d’une peine de nature délictuelle libellées au réquisitoire de
renvoi du Parquet se justifie dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice au
vu de la connexité des crimes et des délits reprochés.
*
*
*
Quant à la demande d’une disjonction des poursuites à l’égard de l’inculpé
PERSONNE6.), la chambre du conseil relève que par ordonnance du 24 septembre
2019 (cote A38), le juge d’instruction a clôturé l’instruction à l’encontre de
PERSONNE1.),
d’PERSONNE2.),
de
PERSONNE3.),
de
PERSONNE4.),
d’PERSONNE5.), de PERSONNE6.), de PERSONNE8.), de PERSONNE10.), de
PERSONNE7.) et de PERSONNE9.).
Dans la mesure où il ne ressort dès lors pas du dossier soumis à la chambre du conseil
qu’une instruction serait encore en cours à l’égard de PERSONNE6.), il n’y a pas lieu
de prononcer la disjonction des poursuites à son encontre.
*
*
*
L’instruction menée en cause n’a en outre pas permis de déterminer d’autres auteurs
des faits dont était saisi le juge d'instruction, de sorte qu’il n’y a pas lieu de poursuivre
inconnus de ces chefs devant une juridiction de jugement.
Par ces motifs :
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
fait partiellement droit aux conclusions des inculpés
PERSONNE3.),
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et
PERSONNE7.) développées dans leur mémoire respectif,
constate que l’action publique est éteinte à l’égard de feu PERSONNE10.),
dit qu’il n’y a pas lieu de déférer la question préjudicielle soulevée par
PERSONNE4.) à la Cour Constitutionnelle,
déclare irrecevables les demandes en nullité de l’instruction, des actes de
l’instruction, de l’ordonnance de clôture du juge d’instruction du 24 septembre
2019, du réquisitoire du Ministère public du 25 juin 2014 et de « ceux qui ont
suivi », ainsi que des dépositions faites le 1er juillet 2013 par PERSONNE4.)
devant la chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège,
demandes formulées respectivement par PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE2.) dans leur mémoire respectif,
se déclare incompétente pour connaître de la demande de l’inculpé
PERSONNE4.) tendant à voir ordonner un complément d’instruction,
déclare que le rapport du juge d’instruction du 30 mars 2022 répond aux
exigences de l’article 127, paragraphe (5) du Code de procédure pénale,
déclare qu’il n’y a lieu de poursuivre ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.), ni
PERSONNE3.), ni PERSONNE4.), ni PERSONNE5.) du chef des faits libellés sub
I. « Attentats aux explosifs » et qualifiés provisoirement d’infractions aux
articles 51, 393, 394, 398, 399, 510, 511, 513, 518, 520, 521, 523 et 525 du Code
pénal, à l’article 7 de la loi du 20 avril 1962 ayant pour objet l’établissement d’un
réseau de transport de gaz, ainsi qu’aux articles 1b, 4 et 28 de la loi modifiée du
15 mars 1983 sur les armes et munitions, ainsi que du chef des faits ayant eu
lieu le 30 novembre 1985 à Heisdorf (attentat à l’explosif sur un pylône d’une
ligne de haute tension),
déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE6.) du chef des faits libellés
sub I. « Attentats aux explosifs » et qualifiés provisoirement d’infractions aux
articles 51, 393, 394, 398, 399, 510, 511, 513, 518, 520, 521, 523 et 525 du Code
pénal, à l’article 7 de la loi du 20 avril 1962 ayant pour objet l’établissement d’un
réseau de transport de gaz, ainsi qu’aux articles 1b, 4 et 28 de la loi modifiée du
15 mars 1983 sur les armes et munitions, ainsi que du chef des faits ayant eu
lieu le 30 novembre 1985 à Heisdorf (attentat à l’explosif sur un pylône d’une
ligne de haute tension),
déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE1.) du chef des faits libellés
sub II. A. subsidiairement en relation avec les faits libellés sub I. « Attentats aux
explosifs » sous les numéros 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18,
déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE6.) du chef des faits
qualifiés d’infractions à l’article 141, alinéa 3 du Code pénal libellés sub II. F. 2°,
soumis au juge d’instruction suite au réquisitoire du procureur d’État du 25 juin
2014,
déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE7.) du chef des faits
qualifiés d’infractions à l’article 141, alinéa 3 du Code pénal libellés sub II. G. 2°,
soumis au juge d’instruction suite au réquisitoire du procureur d’État du 25 mars
2019,
déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE8.) du chef des faits
qualifiés d’infractions à l’article 141, alinéa 3 du Code pénal libellés sub II. H. 2°,
soumis au juge d’instruction suite au réquisitoire du procureur d’État du 25 mars
2019,
déclare qu’il n’y a lieu de poursuivre ni PERSONNE9.), ni inconnus du chef des
faits soumis au juge d’instruction suite aux réquisitoires du Ministère public des
3 juin 1984, 28 avril, 8, 27 et 29 mai, 24 juin, 6 juillet, 2 et 28 août, 30 septembre,
20 octobre, 11 novembre et 9 décembre 1985, 17 février et 26 mars 1986, 8
novembre 2007, 25 juin 2014 et 25 mars 2019,
pour
le
surplus,
renvoie
les
inculpés
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) devant une chambre criminelle
du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef des faits
qualifiés d’infractions aux articles 141, alinéa 3 et 215 du Code pénal, ainsi que
les inculpés
PERSONNE6.),
PERSONNE8.)
et
PERSONNE7.)
devant une
chambre criminelle du même tribunal pour y répondre du chef des faits qualifiés
d’infractions à l’article 215 du Code pénal, conformément au réquisitoire du
procureur d’État,
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date
qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel est à interjeter dans le délai prévu à l’article 133 du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé,
la partie civile ou leur avocat respectif dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du
greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel
qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.