Legislator Jurisprudence & Législation
TALChaCo_235 Généré par l'IA

Court dismisses public prosecution for explosives charges against seven suspects regarding 1985 Heisdorf attack.

Numéro de cause TALChaCo_235
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the public prosecution against seven individuals regarding charges of explosive attacks and gas network violations. The Public Prosecutor requested a transfer to the criminal chamber for multiple defendants but explicitly declared there was no need to pursue six specific individuals for the 1985 Heisdorf incident and related offenses. Consequently, the court ordered the transfer of only five defendants for lesser charges under the Penal Code while dismissing the prosecution against the remaining two for the primary explosive attack.

Regeste Legislator

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Articles 127, 133 du Code de procédure pénale; The court may dismiss the public prosecution against specific accused persons when the Public Prosecutor declares no need to pursue them, thereby limiting the transfer to the criminal chamber to only those remaining under prosecution.

Mots-clés

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public prosecution dismissal explosive attacks charges transfer to criminal chamber Public Prosecutor declaration Code de procédure pénale 1985 Heisdorf incident lesser charges transfer moyens de preuve inattendibles

Dispositions légales citées

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Article 127, paragraph (6) of the Code of Criminal Procedure
qu’à l’inculpé PERSONNE8.) conformément à l’article 127, paragraphe (6) du Code
Article 127, paragraph (7) of the Code of Criminal Procedure
qu’à l’inculpé PERSONNE8.) conformément à l’article 127, paragraphe (6) du Code
Article 133 of the Code of Criminal Procedure
chambre du conseil de la Cour d'appel sur base de l'article 133 du Code de procédure
article 389 du Code pénal
d’État reprocherait à l’inculpé d’avoir violé l’article 389 du Code pénal.
article 141 du Code pénal
de l’article 141 du Code pénal.
article 215 du Code pénal
explique que les éléments constitutifs de l’article 215 du Code pénal ne seraient pas
article 140 du Code pénal
Quant au délit d’entrave à la justice, l’article 140 du Code pénal ne trouverait
article 51.1 du Code de procédure pénale
à décharge, ce qui constituerait encore une violation de l’article 51.1 du Code de
article 81 du Code de procédure pénale
l’article 81 du Code de procédure pénale.
article 126 du Code de procédure pénale
dispositions énoncées à l’article 126 du Code de procédure pénale qui sont étrangères
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Texte complet

N°235/24 (XXIe)

Not.: 1305/85/CD

Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg du 21 février 2024, où étaient présents:

Patrick KONSBRUCK, vice-président

Stéphanie LOMMEL, premier juge et Philippe STEFFEN, juge

Cindy CARVALHO, greffier

___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère public ainsi que les pièces de l'instruction.

Vu le rapport écrit du juge d’instruction.

Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste aux inculpés

PERSONNE1.)

(« PERSONNE1.) »),

PERSONNE2.)

(« PERSONNE2.) »),

PERSONNE3.)

(« PERSONNE3.) »),

PERSONNE4.)

(« PERSONNE4.) »),

PERSONNE5.)

(« PERSONNE5.) »),

PERSONNE6.)

(« PERSONNE6.) »),

PERSONNE7.) (« PERSONNE7.) »), à la partie civile et à leur avocat respectif, ainsi

qu’à l’inculpé PERSONNE8.) conformément à l’article 127, paragraphe (6) du Code

de procédure pénale.

Vu les mémoires déposés par les inculpés

PERSONNE4.),

PERSONNE3.),

PERSONNE1.), PERSONNE6.), PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE2.)

en date des 19 octobre 2023, 20 octobre 2023, 10 novembre 2023, 14 novembre 2023

et 15 novembre 2023 au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127,

paragraphe (7) du Code de procédure pénale.

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 16 novembre 2023 et, après

avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

(I.)

Le réquisitoire du Ministère public

Par réquisitoire du 3 mars 2022, le procureur d’État demande le renvoi de

PERSONNE1.),

d’PERSONNE2.),

de

PERSONNE3.),

de

PERSONNE4.),

d’PERSONNE5.), de PERSONNE6.), de PERSONNE9.) (« PERSONNE9.) »), de

PERSONNE7.) et de PERSONNE8.) devant une chambre criminelle du Tribunal

d’arrondissement de ce siège pour y répondre en ce qui concerne :

-

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE9.) sub I. « Attentats aux

explosifs » du chef d’infractions aux articles 51, 393, 394, 389 (il y a lieu de

lire « 398 »), 399, 510, 511, 513, 518, 520, 521, 523 et 525 du Code pénal, à

l’article 7 de la loi du 20 avril 1962 ayant pour objet l’établissement d’un

réseau de transport de gaz, ainsi qu’aux articles 1b, 4 et 28 de la loi modifiée

du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

-

PERSONNE1.) subsidiairement par rapport aux faits libellés sub I. « Attentats

aux explosifs », en sa qualité d’auteur ou complice, de s’être rendu coupable

des faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs » °10 à °18,

-

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.) subsidiairement par rapport aux infractions libellées à leur

charge sub I. « Attentats aux explosifs », du chef d’infractions aux articles

141, alinéa 3 et 215 du Code pénal, respectivement plus subsidiairement en

ce qui concerne PERSONNE1.),

-

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) du chef d’infractions aux articles 141,

alinéa 3 et 215 du Code pénal.

Il demande encore à déclarer l’action publique engagé à l’encontre de

PERSONNE10.) (« PERSONNE10.) ») éteinte en raison de son décès survenu en

date du 30 octobre 2021.

Le procureur d’État fait valoir que les infractions libellées sub I. « Attentats aux

explosifs », mise à part l’infraction libellée sub I. « Attentats aux explosifs » °19,

seraient passibles de peines criminelles et que cette dernière présenterait un degré de

connexité tel que sa poursuite ne pourrait être dissociée des infractions libellées sub

I. °1 à °18 et que les poursuites des inculpées PERSONNE7.) et PERSONNE8.)

présenteraient, par rapport à la poursuite des infractions libellées à charge des autres

personnes visées par le réquisitoire, un lien de connexité tel qu’elles ne pourraient être

dissociées les unes de l’autre.

Dans son réquisitoire, le Ministère public explique encore qu’il aurait, par réquisitoire

du 25 mars 2019, requis l’inculpation de PERSONNE9.) du chef des faits pour lesquels

PERSONNE11.) et PERSONNE12.) auraient été renvoyés devant la chambre

criminelle par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 25 janvier 2012 et

que le juge d’instruction directeur aurait certes procédé à l’interrogatoire de

PERSONNE9.) en date du 12 juillet 2019, sans toutefois l’inculper du chef des vols

d’explosifs et de la série des attentats à l’explosif des années 1984 à 1986. Il n’en

demeurerait pas moins que des charges suffisantes pèseraient sur PERSONNE9.)

d’avoir commis les faits lui reprochés, que ce soit en qualité d’auteur, de coauteur ou

de complice, et qu’aucun non-lieu ne saurait dès lors être prononcé en faveur de

PERSONNE9.). L’inculpation de ce dernier serait la seule issue procédurale

permettant de régler la procédure à son égard et afin de permettre à la chambre du

conseil de la Cour d’appel d’ordonner cette mesure en application des pouvoirs lui

conférés par la loi en matière de règlement de la procédure d’instruction préparatoire

dans le cadre d’un appel futur du Ministère public la saisissant de telles conclusions,

le procureur d’État n’aurait, à ce stade de la procédure, d’autre choix que de requérir

le renvoi de PERSONNE9.) pour les infractions libellés à sa charge dans le réquisitoire

de renvoi du Ministère public.

(II.)

Le rapport du juge d’instruction

Dans son rapport du 30 mars 2022, et après avoir rappelé les antécédents

procéduraux et les faits gisant à la base de la présente affaire, le juge d’instruction

relève

que

les

inculpés

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auraient seulement été inculpés en tant que co-

auteurs respectivement complices en relation avec les attentats à l’explosif aux

explosifs ayant eu lieu après le 19 octobre 1985 et que le procureur d’État aurait omis

de requérir le renvoi des prédits inculpés pour les faits ayant eu lieu le 30 novembre

1985 à Heisdorf et pour lesquels ils auraient pourtant été formellement inculpés. La

chambre du conseil serait toutefois en mesure de procéder au règlement de la

procédure en relation avec l’ensemble des faits instruits étant donné qu’ils auraient fait

l’objet des premières comparutions des inculpés qui auraient été confrontés et

entendus sur ces mêmes faits par le magistrat instructeur.

Il résulterait du procès-verbal de première comparution de l’inculpé PERSONNE6.) du

21 juin 2019 que ce dernier aurait seulement été inculpé du chef de faux témoignages

en matière criminelle. Il paraîtrait dès lors « étrange » de requérir le renvoi de l’inculpé

PERSONNE6.) pour l’ensemble des faits en relation avec les attentats à l’explosif

libellés sub I. « Attentats aux explosifs ». Selon le juge d’instruction, la chambre du

conseil serait toutefois en mesure de procéder au règlement de la procédure en

relation avec l’ensemble des faits étant donné qu’ils auraient fait l’objet de la première

comparution de PERSONNE6.) devant le magistrat instructeur en date du 21 juin 2019

à l’occasion de laquelle il aurait été confronté et entendu sur les faits lui reprochés.

En ce qui concerne PERSONNE9.), le juge d’instruction relève qu’il pourrait paraître

« davantage étrange » que le procureur d’État requiert actuellement le renvoi de celui-

ci du chef des faits en relation avec les attentats à l’explosif libellés sub I. « Attentats

aux explosifs » en l’absence d’une quelconque inculpation formelle dans son chef. Il

serait ainsi de principe que seule une personne préalablement inculpée pourrait faire

l’objet d’un renvoi. Au vu des antécédents procéduraux, il paraîtrait erroné d’affirmer

que le procureur d’État aurait requis l’inculpation de PERSONNE9.). Le juge

d’instruction rejoint les développements du procureur d’État en ce que seule la

chambre du conseil de la Cour d’appel, en application de l’article 134-1 (3) du Code

de procédure pénale serait, le cas échéant, en mesure de remédier à cet « imbroglio »

en ordonnant l’inculpation de PERSONNE9.) au cas où l’instruction aurait dégagé des

charges suffisantes de culpabilité à l’encontre de ce dernier d’avoir commis les

infractions lui reprochées.

Il existerait encore un conflit de lois dans le temps dans la mesure où la loi modifiée

du 15 mars 1983 sur les armes et munitions sera (il y a désormais lieu de lire « a été »)

abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et ce avec effet au 1er

mai 2022.

En ce qui concerne l’infraction de faux témoignage en matière criminelle pour laquelle

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) auraient été inculpés, il paraîtrait

« étrange » que leur renvoi (à l’exception de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.))

serait requis à titre subsidiaire par rapport à l’intégralité des infractions libellées sub I.

« Attentats aux explosifs » dans la mesure où les faits de faux témoignages en matière

criminelle n’auraient aucun lien direct avec les faits repris au Chapitre I. du réquisitoire

de renvoi du Parquet et se suffiraient à eux-mêmes et d’autre part parce que le

magistrat instructeur n’aurait pas opéré cette distinction. De l’appréciation du juge

d’instruction, les inculpés précités auraient définitivement perdu leur qualité de témoins

de sorte qu’ils ne pourraient plus revenir sur leurs témoignages.

Les mêmes observations seraient valables pour le délit d’entrave à la justice. Il

résulterait encore des procès-verbaux de comparution des inculpés PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) que ces derniers n’auraient pas été inculpés du chef

des faits susceptibles d’être qualifiés d’entrave à la justice, leurs inculpations se

seraient limitées aux infractions de faux témoignages en matière criminelle. Dans ce

contexte, le juge d’instruction renvoie à une « certaine jurisprudence » de la chambre

du conseil qui, sur réquisition du procureur d’État, renverrait des inculpés devant les

juridictions de jugement et ce pour des faits pour lesquels ils auraient été entendus par

le juge d’instruction sans que ce dernier n’aurait procédé à une inculpation formelle

pour ces mêmes faits. Les faits relatifs à une éventuelle entrave à la justice

sembleraient cependant être indissociablement liés aux faux témoignages en matière

criminelle leurs reprochés.

Le juge d’instruction tient finalement à relever qu’il pourrait « encore paraître étrange »

qu’une instruction judiciaire puisse se poursuivre sur une période de presque huit ans

pour des faits pour lesquels deux prévenus se trouvent d’ores et déjà renvoyés devant

la Chambre criminelle, instruction judiciaire pendant laquelle ces mêmes prévenus se

sont légalement vus priver de l’exécution totale de leurs droits de la défense. Dans la

mesure où les faits instruits remonteraient aux années 1984-1986, l’examen en droit

dans le cadre de la procédure de règlement devrait en tout état de cause se faire sous

l’angle des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (ci-après « CEDH »). Dans ce contexte, le délai actuellement

encouru à l’instruction judiciaire aurait nécessairement eu son incidence sur la qualité

de cette même instruction et les éléments de preuve recueillis ainsi que sur le respect

des droits de la défense en général alors qu’il ne serait plus possible de compléter et

de redresser d’éventuelles lacunes qui se seraient révélées au cours de l’instruction

des décennies passées.

(III.)

Les mémoires

Aux termes de son mémoire déposé le 19 octobre 2023, l’inculpé PERSONNE3.)

conclut à un non-lieu à poursuite en sa faveur, au motif que l’altération de ses facultés

physiques et mentales serait telle qu’elle serait incompatible avec sa participation

personnelle à la procédure. Il résulterait d’un certificat médical établi le 5 juin 2023 par

le Dr PERSONNE13.) que l’inculpé présenterait « une altération de l’état général avec

grande faiblesse physique et psychique, accompagnée d’une dégradation définitive de

ses fonctions cognitives ». Par jugement n° 296/23 rendu le 12 juillet 2023, l’inculpé

PERSONNE3.) aurait encore été placé sous tutelle qui s’exercerait sous la forme de

l’administration légale sous contrôle judiciaire. Le renvoi de l’inculpé devant une

juridiction de renvoi porterait ainsi atteinte à son droit à un procès équitable et à ses

droits de la défense garantis par l’article 6 de la CEDH. À titre subsidiaire, l’inculpé

demande à la chambre du conseil de dire qu’il n’existerait aucun élément probant

susceptible d’engager des poursuites judiciaires à son encontre.

Dans son mémoire déposé le 19 octobre 2023, l’inculpé PERSONNE4.) conclut in

limine litis à la nullité, sinon à l’irrecevabilité du réquisitoire du Ministère public du 3

mars 2022 pour cause de libellé obscur. Ni le prédit réquisitoire, ni le dossier répressif

ne permettraient de savoir sur quels éléments matériels à connotation pénale et,

partant, sur base de quels critères pénaux spécifiques et précis le procureur d’État

conclurait à l’existence de charges suffisantes de culpabilité dans le chef de l’inculpé.

Par ailleurs, le libellé obscur du réquisitoire précité « rebond[irait] par ricochet » sur le

réquisitoire du procureur d’État du 25 juin 2014 et « tous autres à sa suite ». En

premier ordre de subsidiarité, l’inculpé conclut à l’irrecevabilité des poursuites

diligentées à son encontre en raison du dépassement du délai raisonnable au sens de

l’article 6 de la CEDH. Le point de départ du délai raisonnable serait à fixer à partir des

comptes rendus du BKA de 2001 repris dans les rapports nos 328 du 14 février 2001

et 330 du 28 mars 2001 de la police judiciaire et visant la Brigade Mobile de la

Gendarmerie dont il aurait fait partie en tant que commandant. L’exercice effectif des

droits de la défense serait matériellement impossible notamment en raison du décès

de PERSONNE14.) survenu en 2004 et par l’évolution de l’état de santé et mental du

co-inculpé PERSONNE3.). À cela s’ajouterait que le procureur d’État n’aurait pris son

réquisitoire que le 3 mars 2022, soit 27 mois après que le dossier répressif lui aurait

été communiqué. Dans le corps de son mémoire, l’inculpé soutient que ses dépositions

effectuées à l’audience publique de la chambre criminelle du Tribunal

d’arrondissement de ce siège « appell[eraient] l’annulation, et en toute hypothèse un

écartement d’office et incessant des débats du chef de violation flagrante e.a. des

articles 6 et 13 de la [CEDH] »1. L’inculpé conclut encore à la prescription de l’action

publique « avec les conséquences de droit ». En ordre de subsidiarité subséquent,

l’inculpé demande l’annulation de l’instruction préparatoire et de l’ordonnance de

clôture du 24 septembre 2019, aux motifs (i.) qu’il n’y aurait eu aucune instruction

conforme à la loi, (ii.) que l’instruction ne serait pas complète (iii.) que cette dernière

n’aurait pas été menée à décharge et (iv.) que le dossier principal n’aurait pas été à la

disposition de l’inculpé antérieurement à la clôture de l’instruction en date du 24

septembre 2019. Plus subsidiairement, le rapport du juge d’instruction du 30 mars

2022 serait à annuler, dans la mesure où il appartiendrait au juge d’instruction ayant

rendu l’ordonnance de clôture de faire le rapport prévu par l’article 127, paragraphe

(5) du Code de procédure pénale et non pas, comme en l’espèce, au juge d’instruction

ayant repris le dossier après l’ordonnance de clôture. Il conviendrait par conséquent

de renvoyer le dossier « à qui il appartient aux fins de droit ». En tout état de cause,

l’inculpé demande à la juridiction de céans de saisir la Cour Constitutionnelle d’une

question préjudicielle ayant trait à la conformité de la loi du 10 juillet 2011 portant

incrimination des entraves à l'exercice de la justice et portant modification du Code

pénal et du Code d'instruction criminelle (ci-après « Loi du 10 juillet 2011 ») à l’article

11 de la Constitution. En dernier ordre de subsidiarité et quant au fond, l’inculpé

conclut à un non-lieu à poursuite en sa faveur du chef de l’ensemble des infractions

lui reprochées, faute de charges suffisantes de culpabilité à son encontre. S’agissant

des faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs », le réquisitoire de renvoi du Parquet

ne préciserait pas le rôle actif ou passif « pénalement causal » de l’inculpé en relation

avec les faits lui reprochés. Quant aux infractions de faux témoignages en matière

criminelle, l’inculpé fait valoir que le dossier d’instruction ne serait pas « en état de

servir de support à des poursuites individuelles sérieuses ». En ce qui concerne

l’infraction d’entrave à la justice, il se poserait la question de l’application rétroactive

de la Loi du 10 juillet 2011 par rapport à laquelle l’inculpé se serait trouvé « d’office en

infraction » à partir du 4ème jour ayant suivi sa publication au Mémorial.

Aux termes de son mémoire déposé le 20 octobre 2023, l’inculpé PERSONNE1.)

conclut principalement à la nullité, sinon à l’irrecevabilité du réquisitoire du Ministère

public du 3 mars 2022 pour cause de libellé obscur. L’inculpé souligne que ni le

réquisitoire, ni le dossier pénal ne lui permettraient de comprendre sur base de quels

éléments le procureur d’État entendrait dégager des charges suffisantes de culpabilité

et finalement prouver sa culpabilité. Par ailleurs, il n’aurait été entendu par le juge

d’instruction sur aucun des attentats à l’explosif ayant eu lieu au Luxembourg dans les

années 80. Subsidiairement, l’inculpé conclut à l’irrecevabilité des poursuites

diligentées à son encontre en raison du dépassement du délai raisonnable prévu par

les articles 6 et 13 de la CEDH. En l’espèce, le point de départ du délai à examiner

dans le chef de l’inculpé serait à fixer au 30 mars 2004, date de la prise d’empreintes

digitales et du prélèvement de son ADN. Ainsi, plus de dix-neuf années se seraient

écoulées et la procédure marquerait des temps de pause inexplicables et ceci

notamment entre 2006 et 2008, entre 2008 et 2013, entre 2014 et 2017, ainsi qu’entre

2019 jusqu’à ce jour. Dans le cadre d’un examen in concreto à la lumière des critères

dégagés par la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après « Cour EDH »),

l’inculpé fait valoir que ni la complexité de l’affaire, ni le comportement des personnes

visées par l’instruction et ni l’enjeu du litige pour le justiciable ne sauraient justifier le

délai anormalement long de la présente affaire. Plus subsidiairement, l’inculpé conclut

à un non-lieu à poursuite en sa faveur du chef de l’ensemble des infractions lui

reprochées, faute d’indices de culpabilité à son encontre de ces chefs. L’inculpé

explique encore que la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions aurait

été abrogée, de sorte qu’il ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction libellée

1 Mémoire de l’inculpé PERSONNE4.) du 19 octobre 2023, p. 11

sub I. « Attentats aux explosifs » °19, faute de base légale. Par ailleurs, le procureur

d’État reprocherait à l’inculpé d’avoir violé l’article 389 du Code pénal. Or, l’inculpé

ignorerait le lien entre un mariage ou partenariat forcé ou de complaisance avec les

faits lui reprochés par le Ministère public, de sorte que cette infraction ne saurait pas

non plus être retenue à son encontre. Quant aux faits libellés sub I. « Attentats aux

explosifs », l’inculpé souligne qu’il n’aurait pas été inculpé du chef de l’intégralité des

attentats à l’explosif, mais seulement pour ceux ayant eu lieu après le 19 octobre 1985.

Après avoir expliqué que l’élément intentionnel de l’infraction libellée sub I. « Attentats

aux explosifs » °15 ne serait pas donné, l’inculpé PERSONNE1.) soutient qu’il

n’existerait aucun indice de culpabilité permettant de croire qu’il pourrait être l’auteur,

sinon le complice soit des dix-huit attentats à l’explosif, soit des attentats ayant eu lieu

après le 19 octobre 1985. En ce qui concerne les faits qualifiés de faux témoignages

en matière criminelle, l’inculpé expose que les différents faux témoignages lui

reprochés ne seraient pas irrévocables en l’absence de jugement définitif rendu dans

l’affaire dite « Bommeleeër », qu’il n’aurait pas trompé ou induit en erreur la chambre

criminelle et que les prédits témoignages n’auraient aucun lien direct avec la série

d’attentats à l’explosif. Après une analyse détaillée des différents faits qualifiés de faux

témoignages en matière criminelle lui reprochés, l’inculpé soutient, en substance, qu’il

n’existerait aucun indice permettant de conclure que ses dépositions seraient

contraires à la vérité et que certaines n’auraient aucun lien avec l’affaire dite

« Bommeleeër », qu’il n’aurait pas sciemment et volontairement altéré la vérité en ce

qui concerne d’autres et finalement que le Parquet resterait en défaut de prouver le

préjudice que ses prétendues fausses déclarations auraient pu causer. Quant aux faits

qualifiés d’entrave à la justice, l’inculpé PERSONNE1.) soutient qu’il n’aurait en 2013

plus été une « personne appelée, par ses fonctions, à concourir à la manifestation de

la vérité » en raison de son détachement au Haut-Commissariat de la protection

nationale à partir du 1er mars 2008, de sorte qu’il serait exclu du champ d’application

de l’article 141 du Code pénal. En ce qui concerne la déclaration testimoniale effectuée

le 11 novembre 2013 devant la chambre criminelle et ayant trait à la révélation de

noms que l’inculpé identifierait comme auteurs des attentats à l’explosif, l’inculpé

explique qu’il s’agirait d’une phrase malencontreuse et qu’il se serait mal exprimé. Le

Parquet aurait ainsi la charge de la preuve qu’il aurait retenu en connaissance de

cause l’identité d’une éventuelle taupe au sein de la Police Grand-Ducale. À cela

s’ajouterait que l’élément moral de l’infraction lui reprochée ferait défaut dans son chef.

Dans son mémoire déposé le 10 novembre 2023 et après avoir rappelé les faits et

rétroactes de l’affaire, l’inculpé PERSONNE6.) conclut principalement à l’irrecevabilité

des poursuites du chef d’infractions aux articles 511 alinéa 1er, 513 et 520 du Code

pénal en raison du dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1 de la

CEDH. Il expose qu’il n’aurait été ni auditionné, ni inculpé par rapport aux faits libellés

sub I. « Attentats aux explosifs » du réquisitoire et qu’il lui serait impossible d’organiser

sa défense quatre décennies après les faits dans la mesure où d'éventuels témoins

seraient soit décédés, soit dans l’incapacité de se remémorer des faits remontant à si

loin et que les enquêteurs ayant repris l’instruction à compter de 1998 auraient dû

constater la disparition de nombreux rapports et autres éléments de l’enquête à

l’époque de la commission des faits. Le renvoi de l’inculpé interviendrait encore non

seulement trente-neuf années après les faits, mais encore en l’absence de toute

accusation ou mesure procédurale à son égard au cours de cette période de temps le

mettant en position d’assurer sa défense. À titre subsidiaire, l’inculpé conclut à un non-

lieu à poursuite en sa faveur du chef des infractions lui reprochées, faute de charges

suffisantes de culpabilité à son encontre. Il fait valoir que les conclusions des

enquêteurs de police figurant au rapport de police n° 1168-15 du 1er septembre 2015

suivant lesquelles il n’existerait aucun indice à sa charge d’avoir été lié à la commission

des infractions en lien avec les attentats commis entre 1984 et 1986 n’auraient jamais

été énervées jusqu’à la clôture de l’instruction. Par ailleurs, le renvoi de l’inculpé du

chef des faits pour lesquels il n’aurait pas été inculpé constituerait une violation grave

des droits de la défense tels que consacrés notamment par l’article 6 de la CEDH

(procès équitable et principe de l’égalité des armes) et les articles 47 et 48 de la Charte

des droits fondamentaux de l’Union européenne. À titre encore plus subsidiaire, il

conclut à son renvoi, moyennant application de circonstances atténuantes consistant

en l’absence d’antécédents judiciaires et son état psychologique au moment des

dépositions faites sous la foi du serment devant la chambre criminelle, devant une

chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour y

répondre de l’infraction de faux témoignages lui reprochée. En tout état de cause,

l’inculpé PERSONNE6.) sollicite la disjonction des poursuites à son encontre du chef

de faux témoignages et de celles du chef d’infractions aux articles 511 alinéa 1er, 513

et 520 du Code pénal en relation avec la planification ou la commission des attentats

à l’explosif des années 1984 à 1986. Selon l’inculpé, la disjonction se justifierait

« naturellement » dans la mesure où il n’existerait aucun lien entre l’infraction

reprochée de faux témoignage en matière criminelle et les faits reprochés aux autres

personnes inculpées. Le maintien de l’inculpé dans la même procédure que les

personnes poursuivies du chef des faits en relation avec les attentats ne se justifierait

plus dans la mesure où la présence de l’inculpé en tant que co-prévenu à leur côté ne

serait aucunement nécessaire à une bonne administration de la justice, sinon à la

manifestation de la vérité en relation avec les faits reprochés aux autres inculpés.

Aux termes de son mémoire déposé le 10 novembre 2023, l’inculpé PERSONNE5.)

conclut à l’irrecevabilité des poursuites diligentées à son encontre en raison du

dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 de la CEDH. S’agissant du

point de départ du délai raisonnable, l’inculpé soutient que la jurisprudence

luxembourgeoise retiendrait qu’il s’agirait de la date à laquelle l’accusation aurait été

pour la première fois formulée contre lui par l’autorité compétente. Cette position

mériterait cependant d’être nuancée dans la présente affaire qui porterait sur des faits

remontant à près de quarante ans et pour lesquels l’inculpé ne serait plus en mesure

de séparer avec certitude les faits dont il aurait une connaissance personnelle et

directe de ceux dont il aurait pu avoir connaissance par voie de rumeurs, de rapports,

de discussions et d’articles de presse. L’effacement et la réécriture partiels de la

mémoire de l’inculpé rendraient parfaitement illusoire la recherche de la vérité et ce

quarante ans après les faits. Dans de telles conditions, le point de départ du délai

raisonnable devrait être situé au jour des faits et non pas au jour où, trente ans plus

tard, l’inculpé aurait été entendu comme témoin par la justice, ni a fortiori au jour de

son inculpation par le juge d’instruction. Le dépassement du délai raisonnable rendrait

ainsi irrecevables les poursuites, puisque aucune défense un tant soit peu sérieuse ne

serait possible. Le raisonnement serait encore le même si le point de départ du délai

raisonnable devrait être fixé au 2 juillet 2014, date à laquelle l’instruction à l’audience

devant la chambre criminelle aurait été suspendue. L’inculpé se réfère à un jugement

n° 1975/2022 rendu le 14 juillet 2022 par la 16ème chambre correctionnelle du Tribunal

d’arrondissement de ce siège ayant prononcé l’irrecevabilité des poursuites pénales

dirigées par le Ministère public contre le prévenu en raison de l’inégalité des armes au

niveau de la preuve pour conclure que tel serait précisément le cas dans la présente

affaire de sorte que les mêmes conséquences en droit s’imposeraient. À titre

subsidiaire, l’inculpé conclut à un non-lieu à poursuite en sa faveur du chef de

l’ensemble des infractions lui reprochées, au motif que les faits soit ne constitueraient

pas une infraction, soit leur auteur serait resté inconnu, soit il n’existerait aucune

espèce de charges, a fortiori de charges suffisantes, à l’encontre de l’inculpé. Quant

aux faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs », les réquisitions du Ministère public

ne contiendraient aucun fait précis quelconque qui serait imputé à l’inculpé et qui lui

permettrait de cerner ce qui lui serait reproché précisément, à titre personnel et de

manière indépendante des autres co-inculpés. Cette omission ne permettrait pas à

l’inculpé d’organiser sa défense et violerait l’article 6, point 3 de la CEDH consacrant

le droit de tout accusé d’être informé de manière détaillée de la nature et de la cause

de l’accusation portée contre lui. L’inculpé demande encore l’annulation de son

inculpation en date du 4 juin 2019 par le juge d’instruction, au motif qu’il aurait

seulement pu être inculpé du chef des faits visés au mandat de comparution du 26

avril 2019 et qu’il n’aurait jamais été question, ni dans le prédit mandat de comparution,

ni au cours de son interrogatoire, de sa participation aux attentats à l’explosif. En ce

qui concerne les faits qualifiés de faux témoignages en matière criminelle, l’inculpé

explique que les éléments constitutifs de l’article 215 du Code pénal ne seraient pas

réunis, notamment en ce qu’il n’y aurait pas d’altération de la vérité, que la mauvaise

foi dans son chef ferait défaut et en ce que ses dépositions n’auraient pas pu causer

préjudice. Quant au délit d’entrave à la justice, l’article 140 du Code pénal ne trouverait

pas à s’appliquer dans la présente affaire, dans la mesure où cette disposition viserait

exclusivement un crime dont il serait encore possible de prévenir ou de limiter les

effets, ce qui ne serait évidemment pas concevable près de quarante ans après les

faits. Il résulterait encore des travaux parlementaires relatifs au projet de loi n° 6138

ayant introduit l’article 141 précité en droit pénal luxembourgeois que les simples

témoins ne seraient pas visés par l’alinéa 3 de l’article 141 du Code pénal auxquels

l’article 215 du même code serait applicable. L’inculpé PERSONNE5.) ayant pris sa

retraite au cours de l’année 2010, de sorte que la disposition litigieuse ne saurait

s’appliquer à lui faute de faire partie des forces de la Police Grand-Ducale. En toute

hypothèse, l’inculpé demande à la chambre du conseil de décider qu’il n’y a pas lieu

de poursuivre les réquisitions du Parquet en ce qui le concerne et de rendre une

ordonnance de non-lieu à suivre.

Dans son mémoire déposé le 14 novembre 2023, l’inculpé PERSONNE7.) conclut

principalement à l’irrecevabilité des poursuites en raison du dépassement du délai

raisonnable prévu à l’article 6.1 de la CEDH, au motif que le délai encouru pour

l’instruction aurait eu une incidence grave sur la qualité de cette dernière avec la

disparition d’éléments essentiels à décharge tels que le décès de témoins clés, la

disparition d’éléments de preuve et une mémoire défaillante des différents

intervenants au fur et à mesure des années qui passeraient. Toutes ces circonstances

ne lui permettraient pas d’assurer sa défense dans des conditions conformes à celles

nécessaires à un procès équitable. À titre subsidiaire, l’inculpé conclut à un non-lieu à

poursuite en sa faveur du chef des infractions lui reprochées, faute de charges

suffisantes de culpabilité à son encontre. Il fait valoir que les éléments matériels et

moral de l’infraction de faux témoignages en matière criminelle ne seraient pas réunis,

dans la mesure où ses dépositions n’auraient pas été déterminantes dans l’affaire dite

« Bommeleeër » et parce qu’il ne serait nullement prouvé qu’il aurait eu une intention

délibérée de mentir ou d’altérer la vérité. En ce qui concerne le délit d’entrave à la

justice, l’inculpé PERSONNE7.) conteste énergiquement avoir commis l’infraction lui

reprochée et soutient que les conditions d’application de l’article 141 du Code pénal

telles qu’énoncées par la jurisprudence ne seraient pas réunies dans son chef.

Aux termes de son mémoire déposé le 15 novembre 2023, l’inculpé PERSONNE2.)

conclut à l’irrecevabilité des poursuites diligentées à son encontre en raison du

dépassement du délai raisonnable garanti par l’article 6 de la CEDH. La garantie du

délai raisonnable constituerait une obligation de résultat et il appartiendrait au

Ministère public de rapporter la preuve que le délai est resté raisonnable, preuve qui

n’aurait pas été rapportée dans le réquisitoire de renvoi du Parquet. L’inculpé soutient

qu’il ne saurait assumer une quelconque responsabilité quant à l’extrême lenteur du

présent dossier et que le point de départ du délai raisonnable serait à fixer à la date

où l’inculpé aurait sciemment pu prendre conscience qu’il ferait l’objet d’une

inculpation, date qui serait, en l’espèce, à fixer au 18 décembre 2013. Le délai actuel

intermédiaire de dix ans serait encore à augmenter du délai futur jusqu’à l’intervention

d’un jugement final et ce constat serait à mettre dans le contexte que les faits de base

dateront à l’audition de témoins en instance d’appel de plus que quarante-cinq ans. Le

dépassement du délai raisonnable porterait ainsi atteinte aux droits de la défense de

l’inculpé PERSONNE2.) en raison des lacunes manifestes du réquisitoire de nommer

les faits personnels lui imputables quant aux infractions libellés sub I. « Attentats aux

explosifs » et quant au défaut de nommer un quelconque « effet positif respectivement

négatif » sur le sort des prévenus PERSONNE11.) et PERSONNE12.) en relation avec

les infractions de faux témoignages et d’entrave à la justice lui reprochées. L’inculpé

PERSONNE2.) conclut encore à une violation du principe d’équité dans la mesure où

il n’aurait disposé que de la moitié du temps dont aurait disposé le Ministère public

pour organiser sa défense et que l’instruction ne contiendrait aucun acte d’instruction

à décharge, ce qui constituerait encore une violation de l’article 51.1 du Code de

procédure pénale. Par ailleurs, le principe d’équité serait encore violé en raison du fait

que l’inculpé n’aurait assisté qu’à 172 des 175 audiences qui se seraient déroulées

devant la chambre criminelle dans le cadre des poursuites contre les prévenus

PERSONNE11.) et PERSONNE12.), ce qui entraînerait un déséquilibre manifeste des

connaissances des détails du déroulement des audiences auxquelles l’inculpé n’aurait

pas personnellement assisté. L’inculpé PERSONNE2.) demande encore d’annuler son

inculpation par le juge d’instruction, sans toutefois présenter de moyen à l’appui de

cette demande. Il demande encore à voir constater que les faits lui reprochés ne

constituent ni crime ni délit ni contravention. À titre subsidiaire, il demande à voir

constater qu’il n’existe pas de charges suffisantes à son encontre. Quant aux

infractions libellées sub I. « Attentats aux explosifs », l’inculpé soutient qu’il n’aurait

pas été inculpé de ces chefs, au motif que le juge d’instruction ne lui aurait exposé ni

(i.) un fait personnel lui imputable, (ii.) a fortiori la qualification pénale de pareil fait

personnel, (iii.) la relation de pareil fait personnel avec un des dix-neuf attentats à

l’explosif. Le pouvoir d’inculper du juge d’instruction serait ainsi limité conformément à

l’article 81 du Code de procédure pénale. Ce défaut d’inculpation entraînerait

l’irrecevabilité du réquisitoire de renvoi du Parquet pour être prématuré. Ce même

réquisitoire serait encore à déclarer nul pour cause de libellé obscur. En effet, les seuls

éléments dont ferait état le Ministère public seraient une énumération d’événements

et d’articles du Code pénal sans toutefois faire référence à un moindre fait personnel

imputable à l’inculpé en relation avec les attentats à l’explosif, de sorte que ce dernier

serait dans l’impossibilité d’organiser sa défense. Quant aux faits qualifiés de faux

témoignages en matière criminelle, l’inculpé soutient que ses dépositions ne seraient

pas irrévocables et que le Ministère public resterait en défaut de rapporter la preuve

de sa mauvaise foi et que ses dépositions seraient susceptibles de causer préjudice,

ce qui ne serait pas possible en l’absence de jugement définitif rendu dans la présente

affaire. En ce qui concerne le délit d’entrave à la justice, l’inculpé souligne que les

dispositions de l’article 141 du Code pénal ne sauraient trouver application, au motif

qu’elles n’auraient été introduites en droit pénal luxembourgeois que par la Loi du 10

juillet 2011, soit postérieurement à la date à laquelle il a été admis à la retraite. Lors et

depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, l’inculpé n’aurait occupé la moindre

fonction l’appelant à concourir à la manifestation de la vérité. À titre subsidiaire, le

Ministère public resterait en défaut d’identifier les informations prétendument retenues

par l’inculpé PERSONNE2.) et de prouver dans quelle mesure ces informations

auraient contribué à la révélation de la vérité. À titre encore plus subsidiaire, l’inculpé

fait valoir que son âge avancé et la diminution certifiée de sa capacité d’assister à une

audience publique dépassant une durée de trente minutes lui rendraient impossible

l’exercice de ses droits de la défense ce qui serait contraire au principe d’équité. En

toute hypothèse, l’inculpé demande à la chambre du conseil de décider qu’il n’y a pas

lieu de poursuivre les réquisitions du Parquet en ce qui le concerne et de rendre une

ordonnance de non-lieu à suivre.

(IV.)

Le contexte historique et procédural du dossier

A. Rappel des faits

Pour un résumé succinct des faits gisant à la base de la présente affaire dite

« Bommeleeër », la chambre du conseil renvoie à son ordonnance n° 723/11 du 31

mars 2011 :

« Le Grand-Duché de Luxembourg a été touché dans les années 1984 à 1986 par une

série d'attentats à l’explosif.

Lors de différents cambriolages aux mois de janvier, mars, août et septembre 1984 et

février 1985 dans des carrières de gypse et de pierres situées au Luxembourg, des

quantités importantes d’explosifs de la marque LUXITE et de matériel nécessaire à

fabriquer des bombes tel que détonateurs pyrotechniques et électriques, mèches,

exploseurs, manipulateur électrique, voltmètre, appareil d’alimentation, batteries,

foreuse électrique, fer à souder, câble électrique et cordon détonant ont été volés. Un

premier attentat à l’explosif dirigé contre des pylônes à haute-tension de la firme

SOCIETE1.) (SOCIETE1.) ) eut lieu à Beidweiler, puis en 1985 au lieu-dit Staffelter et

contre des pylônes à haute-tension de la société de la ville de Luxembourg au

Schleiwenhaff, suivis d’autres attentats dirigés contre le bâtiment de la gendarmerie

situé au « Verlorenkost », contre des pylônes à haute-tension de la SOCIETE1.) à

Itzig, contre une conduite de gaz à Hollerich, ensuite tentative d’attentat à

Asselscheuer par l’installation d’un piège à feu, puis attentats dans les casemates de

la ville de Luxembourg, contre l’immeuble abritant l’imprimerie du « MEDIA1.) », contre

le poste de police installé dans l’ancien « Octroisheischen » près de la place des

Glacis, contre un édifice appartenant à l’Administration des Ponts et Chaussées,

contre la ENSEIGNE1.) et le Palais de Justice, puis attentat près de l’aéroport de

Luxembourg « Findel » dirigé contre les installations techniques du système ILS

(Instrument Landing System) et explosion le lendemain d’un piège à feu au départ

d’une torche électrique ramassée par une personne dirigeant les opérations de

déblayage du terrain au « Findel », ensuite attentat à Heisdorf contre des pylônes à

haute-tension de la SOCIETE1.), explosion pyrotechnique près du Centre de

conférences au Kirchberg lors d’un conseil des ministres européen et enfin attentats

dirigés contre le domicile du notaire

PERSONNE15.)

et celui du colonel

PERSONNE16.) le 25 mars 1986 qui fut le dernier de la série. Certains attentats à

l’explosif dirigés contre les pylônes à haute-tension furent accompagnés de lettres

d’extorsion de fonds adressées à la SOCIETE1.) et une seule lettre d’extorsion fut

directement adressée à la gendarmerie ».

B. Antécédents procéduraux

Par réquisitoire du 3 juin 1984, le procureur d’État demanda l’ouverture d’une

information judiciaire, étendue suivant réquisitoires successifs des 28 avril 1985, 8 mai

1985, 27 mai 1985, 28 mai 1985, 29 mai 1985, 24 juin 1985, 6 juillet 1985, 2 août 1985,

28 août 1985, 30 septembre 1985, 20 octobre 1985, 11 novembre 1985, 9 décembre

1985, 17 février 1986 et 26 mars 1986 à l’encontre d’inconnu(s) du chef d’infractions

aux articles 51 et 394 du Code pénal et subsidiairement aux articles 51, 393 et 394,

aux articles 398 et 399, subsidiairement aux articles 418 et 420, ainsi qu’aux articles

510, 513, 520, 523 et 525 du même code, à l’article 8 de la loi du 2 février 1924

concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg

et aux articles 1b, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Par réquisitoire daté du 8 novembre 2007, le procureur d’État sollicita l’inculpation de

PERSONNE11.) et de PERSONNE12.), commissaires en chef de la Police Grand-

Ducale.

Le 24 novembre 2007, PERSONNE11.) et PERSONNE12.) furent inculpés par le juge

d’instruction pour la série d’attentats ayant ainsi touché le Luxembourg.

L’instruction fut clôturée le 8 janvier 2010.

Dans son réquisitoire du 25 mars 2010 adressé à la chambre du conseil, le procureur

d’État, après avoir fait un résumé des différents devoirs exécutés dans le cadre de

l’enquête et une description du résultat obtenu suite à cette instruction, conclut au

renvoi des inculpés PERSONNE11.) et PERSONNE12.) devant la chambre criminelle

du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre d’infractions aux articles 51,

392, 393, 394, 398, 399, 510, 511, 513, 514, 516, 517, 518, 520 et 523 du Code pénal,

à l’article 8 de la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique

dans le Grand-Duché de Luxembourg, à l’article 7 de la loi du 20 avril 1962 ayant pour

objet l’établissement d’un réseau de transport de gaz et aux articles 1b, 4 et 28 de la

loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et conclut à la disjonction des

poursuites à l’égard des autres auteurs, co-auteurs et complices des mêmes

infractions non encore identifiés.

Par ordonnance n° 723/11 du 31 mars 2011, la juridiction de céans :

-

s’est déclarée incompétente pour prononcer le renvoi de PERSONNE11.) et

de PERSONNE12.) du chef du fait libellé sub 1) principalement et

subsidiairement du réquisitoire du procureur d’État,

-

a dit que l’action publique n’est pas éteinte par prescription,

-

a dit irrecevables les demandes aux fins de procéder à des devoirs

supplémentaires,

-

a prononcé un non-lieu à poursuite du chef d’infractions aux articles 398, 418,

420 et 525 du Code pénal,

-

a dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder des circonstances atténuantes à

PERSONNE11.) et PERSONNE12.) et

-

a prononcé le renvoi de PERSONNE11.) et de PERSONNE12.) devant la

chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour y

répondre des infractions libellées sub 2) à 20) du réquisitoire du procureur

d’État, sauf à y ajouter quelques menues corrections à différents libellés.

La chambre du conseil a encore ordonné la disjonction des poursuites à l’égard des

autres auteurs, coauteurs et complices des mêmes infractions non encore identifiés à

cette époque.

Cette ordonnance a été confirmée en appel par un arrêt n° 39/12 rendu le 25 janvier

2012 par la chambre du conseil de la Cour d’appel.

Par citation du 22 octobre 2012, le procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE11.) et PERSONNE12.) de

comparaître aux audiences publiques, à partir du 25 février 2013, tous les lundis,

mardis, mercredis et jeudis, jusqu’au 13 juin 2013, devant la chambre criminelle du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions libellées au réquisitoire précité du 25 mars 2010.

Les débats devant la 9ème chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce

siège ont eu lieu entre le 25 février 2013 et le 25 juin 2014.

En date du 25 juin 2014 (cote A01), le Ministère public a requis du juge d’instruction

de continuer l’instruction de l’affaire introduite suivant citation du 22 octobre 2012 dans

l’affaire dite « Bommeleeër », – suite à la disjonction des poursuites ordonnée à l’égard

des auteurs, co-auteurs et complices des infractions visées par le réquisitoire du

procureur d’État du 25 mars 2010 et non encore identifiés à cette époque – en

concluant formellement, eu égard aux développements des débats des audiences

publiques depuis le 25 février 2013, à l’inculpation de

PERSONNE1.),

d’PERSONNE2.), de PERSONNE3.), de PERSONNE4.), d’PERSONNE5.) et de

PERSONNE6.) en leur qualité d’auteur ou de complice des infractions du chef

desquelles PERSONNE11.) et PERSONNE12.) ont été renvoyés devant la chambre

criminelle et subsidiairement2 du chef d’entrave à la justice et de faux témoignage, le

tout sous réserve de conclusions ampliatives à prendre en temps utile à l’égard

d’autres personnes.

Par jugement sur incident rendu le 2 juillet 2014 dans la cause du Ministère public

contre PERSONNE11.) et PERSONNE12.), la chambre criminelle a sursis à

l’instruction judiciaire de l’affaire dans l’attente des éventuels devoirs et inculpations

ordonnés par le juge d’instruction et de leur résultat, suite au réquisitoire du Ministère

public du 25 juin 2014.

Suivant réquisitoire du 25 mars 2019 (cote A24), le procureur d’État a sollicité

l’extension de l’instruction à l’encontre de PERSONNE7.), de PERSONNE8.) et de

PERSONNE10.) du chef d’infractions à l’article 215 du Code pénal et à l’encontre de

PERSONNE9.)

du chef des infractions

pour lesquelles

PERSONNE11.)

et

PERSONNE12.) ont été renvoyés devant la chambre criminelle.

Suite à leur comparution respective devant le juge d’instruction :

-

PERSONNE2.) a été inculpé le 11 juin 2019 (cote A25 02) du chef

d’infractions aux articles 510, 513, 520, 523 et 525 du Code pénal, à l’article

8 de la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique

dans le Grand-Duché de Luxembourg et aux articles 1b, 4 et 28 de la loi

modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions en relation avec les

attentats à l’explosif ayant eu lieu après le 19 octobre 1985 (en date des 9 et

30 novembre 1985, 2 décembre 1985, 16 février 1986 et 25 mars 1986), ainsi

que du chef d’infractions aux articles 141 et 215 du Code pénal,

-

PERSONNE1.) a été inculpé le 19 juin 2019 (cote A26 02) du chef

d’infractions aux articles 510, 513, 520, 523 et 525 du Code pénal, à l’article

8 de la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique

dans le Grand-Duché de Luxembourg et aux articles 1b, 4 et 28 de la loi

modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions en relation avec les

attentats à l’explosif ayant eu lieu après le 19 octobre 1985 (en date des 9 et

30 novembre 1985, 2 décembre 1985, 16 février 1986 et 25 mars 1986), ainsi

que du chef d’infractions aux articles 141 et 215 du Code pénal,

-

PERSONNE4.) a été inculpé le 29 mai 2019 (cote A27) du chef d’infractions

aux articles 510, 513, 520, 523 et 525 du Code pénal, à l’article 8 de la loi du

2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-

Duché de Luxembourg et aux articles 1b, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars

1983 sur les armes et munitions en relation avec les attentats à l’explosif

ayant eu lieu après le 19 octobre 1985 (en date des 9 et 30 novembre 1985,

2 décembre 1985, 16 février 1986 et 25 mars 1986), ainsi que du chef

d’infractions aux articles 141 et 215 du Code pénal,

2 En ce qui concerne PERSONNE1.), le procureur d’État requiert son inculpation, dans un premier ordre

de subsidiarité, du chef de tous les faits commis postérieurement à son affectation du 6 août 1985 aux

unités spéciales de la gendarmerie et plus subsidiairement du chef d’entrave à la justice et de faux

témoignage.

-

PERSONNE5.) a été inculpé le 4 juin 2019 (cote A28) du chef d’infractions

aux articles 510, 513, 520, 523 et 525 du Code pénal, à l’article 8 de la loi du

2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-

Duché de Luxembourg et aux articles 1b, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars

1983 sur les armes et munitions en relation avec les attentats à l’explosif

ayant eu lieu après le 19 octobre 1985 (en date des 9 et 30 novembre 1985,

2 décembre 1985, 16 février 1986 et 25 mars 1986), ainsi que du chef

d’infractions aux articles 141 et 215 du Code pénal,

-

PERSONNE8.) a été inculpé le 13 juin 2019 (cote A29) du chef d’infractions

à l’article 215 du Code pénal,

-

PERSONNE7.) a été inculpé le 8 juillet 2019 (cote A 30 01) du chef

d’infractions à l’article 215 du Code pénal,

-

PERSONNE6.) a été inculpé le 21 juin 2019 (cote A31) du chef d’infractions

à l’article 215 du Code pénal,

-

PERSONNE3.) a été inculpé le 3 juillet 2019 (cote A32) du chef d’infractions

aux articles 510, 513, 520, 523 et 525 du Code pénal, à l’article 8 de la loi du

2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-

Duché de Luxembourg et aux articles 1b, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars

1983 sur les armes et munitions en relation avec les attentats à l’explosif

ayant eu lieu après le 19 octobre 1985 (en date des 9 et 30 novembre 1985,

2 décembre 1985, 16 février 1986 et 25 mars 1986), ainsi que du chef

d’infractions aux articles 141 et 215 du Code pénal,

-

PERSONNE10.) a été inculpé le 4 juillet 2019 (cote A33) du chef d’infractions

à l’article 215 du Code pénal.

En ce qui concerne PERSONNE9.), ce dernier a été confronté aux faits en relation

avec les vols d’explosifs ainsi qu’avec les attentats à l’explosif pendant les années

1984 à 1986 par le juge d’instruction lors de son premier interrogatoire en date du 12

juillet 2019 (cote A34), sans cependant être inculpé in fine de ces chefs.

L’instruction a été clôturée par ordonnance de clôture du 24 septembre 2019.

*

*

*

Dans la mesure où les faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs » au réquisitoire du

Ministère public du 3 mars 2022 et les faits qualifiés de faux témoignages en matière

criminelle, respectivement d’entrave à la justice libellés sub II. subsidiairement par

rapport

aux

infractions

libellées

à

charge

des

inculpés

PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE1.)

sub I. « Attentats à aux explosifs »3, constituent des faits distincts, la chambre du

conseil considère que ces faits ne se conçoivent pas dans un ordre de subsidiarité.

Il ressort encore du dossier soumis à la chambre du conseil que suivant réquisitoire

du 25 juin 2014, le procureur d’État a sollicité l’extension de l’instruction à l’égard de

PERSONNE4.),

de

PERSONNE1.),

d’PERSONNE5.),

de

PERSONNE3.),

d’PERSONNE2.) et de PERSONNE6.) notamment en relation avec les infractions du

chef desquelles PERSONNE11.) et PERSONNE12.) ont été renvoyés devant une

chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, donc y compris les faits

3 respectivement plus subsidiairement pour l’inculpé PERSONNE1.)

ayant eu lieu le 30 novembre 1985 à Heisdorf en lien avec un attentat à l’explosif sur

un pylône d’une ligne de haute tension. Dans la mesure où le Parquet a omis de

conclure à ce sujet, la chambre du conseil est amenée à statuer sur le sort de ces faits

pour lesquels PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE3.) ont par la suite été inculpés par le juge d’instruction.

*

*

*

Il ressort encore du dossier soumis à la chambre du conseil que PERSONNE10.) est

décédé en date du 30 octobre 2021, de sorte que l’action publique engagée à son

encontre est éteinte.

*

*

*

(V.)

Prescription de l’action publique

Certains faits actuellement poursuivis remontant en l’espèce pour les plus anciens à

l’année 1984, respectivement aux années 2013 et 2014, il appartient à la chambre du

conseil d’analyser s’il y a prescription ou non de l’action publique des différentes

infractions visées, dans la mesure où les règles de prescription sont d’ordre public et

que la prescription a pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux.

Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale relatifs à la prescription en

matière de crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre

2009 renforçant le droit des victimes (ci-après « loi du 6 octobre 2009 ») et allongeant

le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article

34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur le 1er janvier 2010 et dispose qu’elle n’est

applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur, hormis les

exceptions y mentionnées.

Cet article 34 de ladite loi a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février

2012 relative à la récidive internationale (ci-après « loi du 24 février 2012 ») par les

termes suivants : « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables

à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que

la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ».

La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012, de sorte que

tous les faits pouvant revêtir une qualification délictuelle dont le délai de prescription a

commencé à courir de manière ininterrompue plus de trois ans avant le 9 mars 2012,

étaient prescrits à cette date.

A. En ce qui concerne les faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs »

En l’espèce, il résulte de l’ordonnance n° 723/11 rendue le 31 mars 2011 par la

juridiction de céans que les faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs » n’étaient pas

prescrits à la date précitée et qu’ils sont susceptibles de recevoir la qualification

d’infraction collective par les juges du fond, développements exhaustifs que la

chambre du conseil fait siens dans le cadre de la présente ordonnance et auxquels

elle renvoie.

De nombreux actes d’instruction et de poursuite, interruptifs de prescription, se sont

par la suite succédés au cours des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019,

2020, 2021 et 2022. Le 9 mars 2012, la prescription triennale n’était donc pas acquise.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée du 24 février 2012, les faits susceptibles

de recevoir une qualification délictuelle, non encore prescrits à la date d’entrée en

vigueur de cette loi, se trouvent ainsi soumis au délai de prescription quinquennal. Des

actes d’instruction ayant été posés depuis le 9 mars 2012 à des intervalles de moins

de cinq ans, aucun des faits susceptibles de revêtir des qualifications délictuelles n’est

actuellement prescrit.

A fortiori, les infractions de nature criminelle, soumises au délai de prescription

décennal, ne sont pas non plus prescrites.

Lorsque l’action publique a été interrompue comme en l’espèce par des actes de

poursuite et d’instruction, cette interruption est réelle. Elle porte sur l’infraction elle-

même et se produit à l'égard de tous les auteurs, coauteurs et complices connus ou

inconnus de l'infraction, même si l’acte d’instruction n’a visé qu’un ou plusieurs d’entre

eux.

Le fait que l’instruction

a été initialement menée à l’égard d’inconnus et que

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) n’ont été inculpés qu’en 20194, ne

permet pas de conclure que ces faits sont prescrits à leur égard dans la mesure où

l’effet interruptif de la prescription n’est pas limité à la personne visée dans les actes

d’instruction et de poursuite, mais il est appliqué au fait délictueux et par conséquent,

étendu à tous ceux qui pourraient être prévenus de ce fait (Les Novelles, procédure

pénale, tome 1, volume 1, n° 64).

B. En ce qui concerne les faits qualifiés d’infractions aux articles 141

et 215 du Code pénal

Le délai de prescription applicable ab initio aux faits qualifiés d’infractions à l’article

141 du Code pénal est le délai de la prescription quinquennale applicable aux délits

pour avoir été commis depuis le 23 juillet 2011, soit postérieurement à l’entrée en

vigueur de la loi du 6 octobre 2009 en date du 1er janvier 2010.

Il y a lieu de constater qu’aucun délai de prescription quinquennal ne s’est écoulé entre

les différents actes d’instruction posés entre les années 2014 et 2022 au cours de

l’instruction, à savoir entre le réquisitoire du Parquet du 25 juin 2014 et les nombreux

actes d’instruction et de poursuite, interruptifs de prescription, qui se sont succédés

dans la suite de l’information judiciaire. Par conséquent, les faits pouvant revêtir une

qualification délictuelle ne sont pas prescrits.

Les différents faits criminels de faux témoignages en matière criminelle - dont la

prescription de l’action publique soumise au délai décennal a été interrompue en

temps utile par le réquisitoire du Parquet du 25 juin 2014, ainsi que par tous les actes

d’instruction et de poursuite ultérieurs - ne sont pas non plus prescrits.

Par conséquent, l’ensemble des faits instruits par le juge d’instruction n’est pas

prescrit.

(VI.)

L’exception du libellé obscur du réquisitoire du procureur d’État

L'exception du libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus

bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et

de la cause de l'accusation portée contre lui ; son application est dès lors d'ordre public

4 v. pages 12 et 13 de la présente ordonnance pour les dates précises auxquelles PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et

PERSONNE8.) ont été inculpés

et pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992 M.P.

c/ L. et Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.). Elle peut être invoquée en tout état de cause

sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion (v. Ch. crim. 9 juillet 1992

n°986/92), de sorte qu’en l’espèce, cette exception soulevée par PERSONNE4.),

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.) est à déclarer recevable.

Quant au fond, il suffit que l'acte contient les éléments de nature à renseigner celui

auquel il s'adresse sur les faits reprochés, de façon à ce qu'il ne puisse s’y méprendre

(v. R. THIRY, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°453, p.260).

L'exception doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la cause

pourrait entraver la défense de la personne assignée (Cour supérieure de justice –

appel correctionnel du 24 février 1917, Pas. 10, p. 278).

Si donc il est constant en cause que dès l'ingrès du débat, ou antérieurement à la

citation, l'assigné était au courant des faits lui reprochés, il importe peu que dans la

citation même, l'un ou l'autre détail soit renseigné d'une façon plus ou moins inexacte

(Cour supérieure de justice – appel correctionnel du 24 février 1917, précité).

L’obligation d’indiquer avec précision les faits reprochés à l’inculpé ne va pas jusqu’à

exiger d’intégrer dans le libellé des infractions les détails des constatations des agents

enquêteurs et des auditions des témoins (v. Ch.c.C. 28 avril 2017, n° 314/17).

L’article 6 § 3 a) de la CEDH garantit à tout accusé le droit d’être informé, dans le plus

court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et

de la cause de l’accusation portée contre lui.

L’article 6 § 3 a) précité n’impose aucune forme particulière quant à la manière dont

l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui

(cf. Cour EDH, Pélissier et Sassi c. France, 25.3.1999).

En matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un

accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son

encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure (cf. Cour EDH,

Pélissier et Sassi c. France, précité).

L’article 6 § 3 a) de la CEDH reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement

de la « cause » de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge

et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la « nature » de l’accusation, c’est-

à-dire de la qualification juridique donnée à ces faits (cf. Cour EDH, Mattoccia c. Italie,

25.7.2000).

A la lumière de la jurisprudence, qui exige que l’inculpé ne puisse se méprendre sur

l'objet de la poursuite et soit en mesure de préparer efficacement sa défense, la

chambre du conseil constate qu’en l’espèce, les faits relatés dans le réquisitoire du

procureur d’État du 3 mars 2022 avec la qualification, le texte légal et les circonstances

de temps, de lieu et de réalisation des infractions sont suffisamment précis pour

permettre

aux

inculpés

PERSONNE4.),

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE5.) de présenter leur défense, ce d’autant plus qu’ils ont pu prendre

connaissance des faits susceptibles de leur être imputés, d’une part, par le résumé qui

leur en a été fait par le juge d’instruction sur base du réquisitoire du Parquet du 3 juin

1984, ainsi que tous les autres réquisitoires supplétifs et notamment ceux du 25 juin

2014 et 25 mars 2019, tout en énonçant précisément les rapports de police pertinents

au moment de leur interrogatoire respectif aux dates détaillées ci-dessus sub (IV.) B.

et les questions s’y rapportant qui leur ont été posées à cette occasion par le juge

d’instruction, d’autre part, au moyen de la consultation du dossier au cours de

l’instruction préparatoire ainsi qu’au cours de la procédure de renvoi. Ils pourront par

ailleurs en prendre connaissance en vue de la préparation du procès au fond en cas

de renvoi, une copie du dossier étant à cette fin mise à la disposition de leurs avocats.

À cela s’ajoute que les inculpés PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE5.) ont été assistés tout au long de la procédure par un avocat, de sorte

qu’ils n’ont pas pu se méprendre sur les faits visés par le Ministère public.

Il résulte encore du réquisitoire de renvoi que le procureur d’État leur reproche

notamment « ayant connaissance des crimes, les ayant laissé commettre, alors qu’ils

avaient les moyens que leur donne la loi de s’y opposer, la collusion résultant du fait

qu’ils avaient le pouvoir de droit de s’opposer au crime et qu’ils ont eu la volonté de le

laisser commettre en vertu d’une entente expresse ou tacite, leur présence impliquant

une adhésion morale à la commission de l’infraction et constituant une aide à l’égard

des auteurs principaux, puisque l’activité criminelle de ceux-ci s’en trouve facilitée, en

d’autres termes leur présence ayant joué un rôle causal dans la réalisation des

infractions ».

De plus et conformément aux développements ci-dessus, il n’est pas exigé que les

éléments constitutifs des infractions soient disséqués et analysés en détail par le

Ministère public dans son réquisitoire.

Au vu des considérations qui précèdent, la chambre du conseil constate que les

inculpés PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE5.) ont été

informés d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée

contre eux, qu’ils n’ont pas pu se méprendre sur l'objet de la poursuite et qu’ils étaient

en mesure de préparer efficacement leur défense.

Par conséquent, le réquisitoire du Ministère public du 3 mars 2022 ne porte atteinte ni

aux droits de la défense des inculpés PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et PERSONNE5.) ni à l'article 6 § 3 de la CEDH.

Il s’ensuit que le moyen des inculpés PERSONNE4.), PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et PERSONNE5.) se fondant sur l’exception du libellé obscur du réquisitoire du

Ministère public du 3 mars 2022 ne saurait être accueilli.

En vertu de la jurisprudence de la Cour EDH, le principe de l’égalité des armes

implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter

sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une

situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Cour EDH, 27 octobre

1993, série A, n° 274, Bull. droits de l’homme 2 (1994), page 42).

Un procès n’est pas équitable au sens de l’article 6 § 1 de la CEDH s’il se déroule

dans des conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation

désavantageuse vis-à-vis de la partie adverse (Cour EDH, arrêt D. du 17 janvier 1970,

série A, n°11, p.18, § 34).

Le moyen tiré d'une violation alléguée du principe de l’égalité des armes n’a pas été

plus amplement développé par l’inculpé PERSONNE4.).

Au vu des développements qui précèdent, la chambre du conseil ne constate aucune

rupture de l’égalité des armes entre le Ministère public et l’inculpé PERSONNE4.) en

relation avec le réquisitoire du Parquet du 3 mars 2022.

(VII.)

La demande tendant à l’irrecevabilité du réquisitoire de renvoi du

Ministère public du 3 mars 2022

En ce qui concerne la demande de l’inculpé PERSONNE2.) tendant à l’irrecevabilité

du réquisitoire du Ministère public du 3 mars 2022, au motif que ce dernier serait

prématuré en l’absence d’une « inculpation légalement valide » de l’inculpé du chef

des faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs », il résulte de l’article 81, paragraphe

(1) du Code de procédure pénale que « lors de la première comparution d’une

personne qu’il envisage d’inculper, le juge d’instruction, constate l’identité de la

personne à interroger et lui fait connaître expressément les faits dont il est saisi, ainsi

que la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de recevoir et lui indique

les actes accomplis au cours de la procédure de flagrant crime ou délit ou de l’enquête

préliminaire et au cours de l’instruction préparatoire ».

En vertu de l’article 81, paragraphe (1) précité, l’information du suspect relative à

l’accusation portée contre soi est, au niveau de l’instruction préparatoire, complétée

(par rapport à la nature et la date présumée de l’infraction) par le juge d'instruction au

début de l’interrogatoire de première comparution, en faisant connaître au suspect les

faits dont il est saisi et la qualification juridique de ces faits et en lui indiquant les actes

accomplis au cours de l’enquête préliminaire et au cours de l’instruction.

Suivant les énonciations du procès-verbal de première comparution d’PERSONNE2.)

du 17 mai 2019 (cote A25), le magistrat instructeur a fait connaître expressément à

l’inculpé, assisté de son avocat, les faits dont il était saisi ainsi que les qualifications

que ces faits sont susceptibles de recevoir. Il a par la suite interrogé PERSONNE2.)

au sujet de l’information judiciaire relative aux attentats à l’explosif, de son rôle lors de

la prédite information, ainsi que de ses déclarations faites lors des audiences de la

chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège dans le cadre de l’affaire

poursuivie par le Ministère public contre PERSONNE11.) et PERSONNE12.), tous les

faits reprochés s’inscrivant dans le même contexte, à savoir dans le cadre de l’affaire

dite « Bommeleeër ».

Il l’a ensuite inculpé en date du 11 juin 2019 (cote A25 02) du chef de toutes les

infractions en cause qui peuvent regrouper plusieurs actes préjudiciables sans que le

juge d’instruction ne doive formellement inculper la personne mise en cause pour

chacun de ses actes.

L’inculpé était d’ailleurs parfaitement au courant des reproches lui adressés et a pu

prendre position.

Il résulte ainsi du dossier soumis à la chambre du conseil que par mandat de

comparution du 26 avril 2019 (cote C71), PERSONNE2.) a été convoqué par le juge

d’instruction pour y être interrogé le 17 mai 2019 « sur les faits pour lesquels il a déjà

été entendu par la police judiciaire (…) ».

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE2.) a été valablement

inculpé du chef des infractions libellés sub I. « Attentats aux explosifs » du réquisitoire

de renvoi du Parquet.

Par ailleurs, un éventuel défaut d’inculpation se traduit par une décision de non-lieu à

suivre, et non pas par l’irrecevabilité du réquisitoire du Ministère public.

Le moyen de l’inculpé PERSONNE2.) tiré d’un prétendu défaut d’inculpation est

partant à rejeter.

(VIII.) Les demandes en nullité

Si les inculpés, les parties civiles et leurs avocats peuvent dans le cadre de la

procédure de règlement fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu’ils

jugent convenables conformément à l’article 127 (7) du Code de procédure pénale,

ces conclusions ne peuvent toutefois avoir trait qu’à la mission confiée à la juridiction

d’instruction dans le cadre de cette procédure, qui se cantonne strictement à

prononcer le renvoi devant une juridiction de jugement ou à ordonner un non-lieu à

poursuite en faveur de l’inculpé ou de la personne contre laquelle l’instruction est

ouverte.

Au vu de la mission susvisée de la juridiction d’instruction dans le cadre de la

procédure de règlement, la chambre du conseil ne saurait, dans ce cadre, prononcer

la nullité de la procédure de l’instruction ou d’actes de l’instruction diligentée par le

juge d'instruction. Une telle demande ne peut en effet être introduite que sur base des

dispositions énoncées à l’article 126 du Code de procédure pénale qui sont étrangères

à la procédure de règlement lorsque l’instruction est complète. Elle doit être produite

dans les forme et délai de forclusion respectifs y prévus, être communiquée aux autres

parties, soit en l’espèce au Ministère public et à la partie civile, et faire l’objet de débats

contradictoires (v. notamment Ch.c.C. n° 841/16 du 26 octobre 2016).

Il s’ensuit que les demandes en nullité de l’instruction préparatoire, de l’inculpation

d’PERSONNE5.) du 4 juin 2019 et de l’inculpation d’PERSONNE2.) du 11 juin 2019

formulées respectivement par PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE2.) dans

le cadre de la procédure de règlement sont à déclarer irrecevables.

Pour les mêmes motifs, les demandes en nullité formulées par PERSONNE4.) contre

l’ordonnance de clôture du juge d’instruction du 24 septembre 2019, ainsi que contre

le réquisitoire du Ministère public du 25 juin 2014 et « ceux qui ont suivi » pour

prétendu libellé obscur sont également à déclarer irrecevables.

*

*

*

Quant à la demande de l’inculpé PERSONNE4.) tendant à l’annulation de ses propres

dépositions faites le 1er juillet 2013 devant la chambre criminelle du Tribunal

d’arrondissement de ce siège dans le cadre de l’affaire au fond poursuivie par le

Ministère public contre PERSONNE11.) et PERSONNE12.) et dans laquelle l’inculpé

avait été entendu comme témoin, il y a lieu de relever qu’aucune base légale ne permet

à la chambre du conseil d’annuler les dépositions orales qu’une personne a fait sous

la foi du serment devant une juridiction pénale de fond.

Par conséquent, la demande en annulation desdites dépositions est à déclarer

irrecevable.

Pour les mêmes motifs, la demande tendant à écarter les dépositions litigieuses des

débats en raison d’une violation alléguée des articles 6 et 13 de la CEDH est

également à rejeter.

(IX.)

La demande tendant à l’instauration d’un complément d’instruction

La chambre du conseil de première instance, dont les attributions sont limitativement

énumérées par la loi, ne saurait, à la demande d’une partie, ordonner au magistrat

instructeur d’exécuter un complément d’instruction, cette demande devant être

directement adressée au cours de l’instruction au magistrat instructeur qui devra en

apprécier la pertinence et le bien-fondé par une décision juridictionnelle. En effet, dans

la mesure où le juge d'instruction reste saisi de l’instruction de l’affaire jusqu’au

prononcé de la décision de règlement, c’est lui et lui seul qui est, jusqu’à cette étape

de la procédure, habilité à procéder à la réouverture de l’instruction et apprécie la

pertinence et le bien-fondé d’une telle demande par une décision à caractère

juridictionnel.

A l’issue de l’instruction, seule la chambre du conseil de la Cour d’appel peut, sur base

des pouvoirs lui conférés par les articles 134 et 134-1 du Code de procédure pénale,

ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile.

Dès lors, la chambre du conseil est incompétente pour ordonner un complément

d’instruction, consistant à renvoyer le dossier « au cabinet d’instruction pour reprendre

et parfaire l’instruction dans le respect de la loi et des droits élémentaires de la

défense », tel que demandé par l’inculpé PERSONNE4.).

(X.)

Les moyens tirés de la violation de la CEDH dans le chef des personnes

inculpées

A. Remarques liminaires

À titre liminaire, la chambre du conseil tient à souligner que le moyen relatif à une

violation du droit à un procès équitable découlant de l'article 6 § 1 de la CEDH est dans

le débat pour l’ensemble des inculpés et ce notamment au vu du rapport du juge

d’instruction du 30 mars 20225.

Il y a encore lieu de souligner que PERSONNE6.) n’a pas été inculpé du chef des faits

libellés sub I. « Attentats aux explosifs ». Par ailleurs, ni

PERSONNE8.), ni

PERSONNE7.), ni PERSONNE6.) n’ont été inculpés du chef des faits qualifiés

d’infractions à l’article 141 du Code pénal.

Tel que mentionné ci-dessus, PERSONNE9.) n’a pas été inculpé par le juge

d’instruction.

La chambre du conseil procédera dès lors à une analyse de ce moyen en ce qui

concerne les seuls inculpés

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) et

ce par rapport aux infractions pour lesquelles ils ont été inculpés.

B. Le droit à un procès équitable

Il se déduit de l'article 6 § 1, et 3, a, et c, de la CEDH que, lorsque l'altération des

facultés physiques ou mentales d’un prévenu est telle qu'elle est incompatible avec sa

participation personnelle à la procédure, il appartient aux juges de vérifier qu'il est

accessible à une sanction pénale et de s'assurer de la mise en œuvre de garanties

spéciales de procédure lui permettant d'exercer effectivement les droits de la défense

(v. Cass. fr., ch. crim., 11 juillet 2017, n° 16-82.960 ; Cass. fr., ch. crim., 5 septembre

2018, n° 17-83.683).

En l’espèce, il ne ressort pas du certificat médical établi le 5 juin 2023 par le Dr

PERSONNE13.) que l’inculpé PERSONNE3.) ne serait pas accessible à une sanction

pénale ou que l'altération de ses facultés physiques ou mentales est telle qu'elle serait

incompatible avec sa participation personnelle à la procédure. La même conclusion

s’impose en ce qui concerne l’inculpé PERSONNE2.) au vu du certificat médical établi

le 7 novembre 2023 par le Dr PERSONNE17.).

5 Rapport du juge d’instruction du 30 mars 2022, sub « D. Remarques finales » : « (…) Les faits instruits

remontant aux années 1984-1986, l’examen en droit dans le cadre de la procédure de règlement doit en

tout état de cause se faire sous l’angle des articles 6 et 13 de la [CEDH] (…) Le délai actuellement encouru

à l’instruction judiciaire a nécessairement eu son incidence sur la qualité de cette même instruction et les

éléments de preuve recueillis ainsi que sur le respect des droits de la défense en général (…). La question

de la conciliation de l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement avec un exercice

valable des droits de la défense reste dès lors ouvertement posée (…) ».

Par ailleurs, les inculpés PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont valablement pu exercer

leurs droits de la défense dans la mesure où ils étaient assistés par un avocat tant lors

de leur première comparution respective devant le juge d’instruction que lors de la

procédure de règlement devant la chambre du conseil dans le cadre de laquelle ils ont

chacun déposé un mémoire afin de faire valoir leurs demandes et moyens.

À ce stade de la procédure, il n’y a partant pas lieu de prononcer un non-lieu à

poursuite en faveur des inculpés PERSONNE3.) et PERSONNE2.) en raison d’une

violation alléguée de l’article 6 de la CEDH tirée de leur état de santé.

*

*

*

L’inculpé PERSONNE2.) conclut à une violation de l’article 6 de la CEDH consacrant

son droit à un procès équitable et de l’article 51, paragraphe (1) du Code de procédure

pénale, au motif (i.) que « la justice » ne lui aurait accordé que la moitié du temps

laissé au Ministère public pour préparer sa défense, (ii.) qu’il existerait un déséquilibre

manifeste entre « le niveau de connaissance des détails du déroulement de 175

audiences entre les prévenus PERSONNE11.) et PERSONNE12.) avec leurs conseils

ensemble avec le ministère public » et lui et (iii.) que l’instruction aurait exclusivement

été menée à charge.

Quant au reproche de l’inculpé PERSONNE2.) suivant lequel « la justice » ne lui aurait

accordé que la moitié du temps laissé au Ministère public pour préparer sa défense, il

y a lieu de relever que la Cour EDH retient qu’en matière pénale, une information

précise et complète des charges pesant contre un accusé, comprenant la qualification

juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle

de l’équité de la procédure. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les

poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est

officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre

elle.

Le droit de se défendre soi-même ou par le biais d’un avocat garantit que la procédure

dirigée contre un accusé ne se déroulera pas sans que celui-ci soit adéquatement

représenté aux fins de sa défense. Lorsqu’est examinée la question de savoir si

l’accusé a disposé d’un délai adéquat pour la préparation de sa défense, il faut tenir

particulièrement compte de la nature du procès ainsi que de la complexité de l’affaire

et du stade de la procédure.

En l’espèce, l’inculpé PERSONNE2.) et son avocat ont été avisés par le greffier de la

chambre du conseil en date du 3 novembre 2022 qu’ils pourraient prendre inspection

du dossier du 1er mars 2023 au 15 juillet 2023. Cet avis mentionne encore que le

dossier sous forme électronique se trouve actuellement entre les mains des avocats

des inculpés. Une copie du réquisitoire du Ministère public du 3 mars 2022 et du

rapport du juge d’instruction du 30 mars 2022 ont par la suite été transmis par voie

électronique en date du 7 novembre 2022 par le greffier de la chambre du conseil

notamment à l’avocat de l’inculpé PERSONNE2.) de sorte que ce dernier a été mis au

courant dès cette date de l’existence des accusations formulées à son encontre dans

le prédit réquisitoire et il a été placé dès cet instant en mesure d’exercer ses droits de

la défense par rapport aux préventions pénales y libellées.

L’examen du dossier par la juridiction de céans a été fixé au 16 novembre 2023 et

l’inculpé PERSONNE2.) a déposé un mémoire en date du 15 novembre 2023 dans

lequel il a pu faire valoir ses moyens de défense.

L’inculpé PERSONNE2.) avait ainsi largement le temps de préparer sa défense

puisque plus de douze mois se sont écoulés entre l’avis de la chambre du conseil lui

notifié le 3 novembre 2022, respectivement entre la transmission des copies du

réquisitoire du Ministère public du 3 mars 2022 et du rapport du juge d’instruction du

30 mars 2022 en date du 7 novembre 2022 et le jour fixé pour l'examen par la chambre

du conseil en date du 16 novembre 2023, étant précisé que le délai légal minimum à

partir duquel l'inculpé et la partie civile sont informés, par le greffe, de la possibilité de

prendre inspection du dossier n’est que de 8 jours ouvrables avant le jour fixé pour

l'examen par la chambre du conseil aux termes de l’article 127, paragraphe (6) du

Code de procédure pénale.

Au vu des développements qui précèdent, la chambre du conseil considère que

l’inculpé PERSONNE2.) a disposé d’un délai adéquat pour la préparation de sa

défense, de sorte que les exigences imposées à cet égard par la CEDH ont été

respectées.

Les déclarations des inculpés PERSONNE11.) et PERSONNE12.) faites aux

audiences de la chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège dans le

cadre de l’affaire au fond poursuivie par le Ministère public contre ceux-ci, les

dépositions des personnes citées comme témoins dans le cadre de la prédite affaire,

ainsi que les interventions du Ministère public, de la présidente de la chambre

criminelle et des avocats des inculpés précités ont fait l’objet d’enregistrements

sonores à partir desquels des verbatim ont été réalisés. Ces éléments figurent au

dossier répressif de sorte que l’inculpé PERSONNE2.) a eu la possibilité d’en prendre

inspection, lui-même ou à travers son avocat, tant au cours de l’instruction qu’après le

réquisitoire de renvoi du Ministère public.

En dernier lieu, il y a lieu de relever qu’en application de l'article 51 du Code de

procédure pénale, le juge instructeur dirige l’action publique, procède, conformément

à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité et

décide s’il y a lieu d’inculper ou de ne pas inculper la ou les personnes ayant pris part,

comme auteurs ou complices, aux faits qui lui sont déférés, sa décision étant tributaire

de l’existence ou de l’insuffisance de charges de culpabilité.

Le juge d'instruction reste libre dans l’appréciation des moyens à utiliser pour instruire

un dossier, sous la contrainte évidemment que les moyens utilisés soient légaux et

que les résultats de ses investigations soient portés à la connaissance des prévenus

de sorte qu’ils puissent y prendre position et demander, le cas échéant, que d’autres

devoirs soient entrepris. Ainsi, c’est la procédure litigieuse, considérée dans son

ensemble qui doit revêtir le caractère équitable voulu par le paragraphe 1er et il ne suffit

pas au prévenu qui allègue la violation de l’article 6 de la CEDH, de démontrer qu’une

mesure d’instruction jugée à décharge n’a pas été faite. Encore faut-il qu’il rende

vraisemblable que la mesure envisagée était nécessaire à la recherche de la vérité et

que le refus de procéder à la mesure sollicitée a causé un préjudice aux droits de la

défense (v. Cour, ch. crim., 28 février 2017, n° 9/17).

En l’occurrence, la chambre du conseil considère, dans les limites de sa compétence

lui attribuée par les articles 127 et 128 du Code de procédure pénale, que le dossier

lui soumis renseigne une instruction diligemment menée par le biais d’un important

nombre de mesures d’investigation utiles à la manifestation de la vérité, dont toutes

étaient susceptibles d’apporter des éléments non seulement à charge, mais également

à décharge des personnes en cause. Si les mesures d’instruction ordonnées par le

juge d’instruction dans l’intérêt de la manifestation de la vérité ont in fine dégagé des

éléments à charge des inculpés actuellement poursuivis, un tel résultat défavorable

aux inculpés n’était en principe pas prévisible.

Dans ces circonstances, il ne saurait être soutenu que l’instruction aurait été menée

exclusivement à charge des inculpés et plus particulièrement à charge de l’inculpé

PERSONNE2.).

Cette conclusion s’impose à plus forte raison, dans la mesure où l’inculpé

PERSONNE2.)

reste en défaut d’établir

in concreto

que l'instruction aurait

exclusivement été menée à charge et plus significativement encore, force est de

constater que l’inculpé PERSONNE2.) n’a pas fait usage de son droit de demander au

juge d’instruction de procéder aux mesures d'instruction lui paraissant nécessaires à

la manifestation de la vérité. Saisi d’une telle demande, le juge d’instruction aurait alors

statué par ordonnance motivée et son refus aurait pu faire l'objet d'un appel devant la

chambre du conseil de la Cour d'appel sur base de l'article 133 du Code de procédure

pénale.

En considération des développements qui précèdent, la chambre du conseil retient

que le droit de l’inculpé PERSONNE2.) à un procès équitable n’a pas été violé dans

le contexte des moyens soulevés par ce dernier et analysés ci-avant

C. Examen du délai raisonnable

L’article 6 § 1 de la CEDH dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal

indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur des

droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en

matière pénale dirigée contre elle (…) ».

Conformément à l’article 13 de la CEDH, un recours effectif est octroyé à l’inculpé

devant la juridiction de jugement et devant la juridiction d’instruction pour faire

constater la méconnaissance de son droit à être jugé dans un délai raisonnable. La

juridiction d’instruction qui se prononce sur le règlement de la procédure peut

également statuer sur le dépassement du délai raisonnable et prononcer un non-lieu

à poursuivre, dans la mesure où elle constate que le dépassement du délai

raisonnable a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l’administration de la

preuve et aux droits de défense de l’inculpé, rendant impossible un procès pénal

équitable et l’appréciation de l’action civile. Dans ce cas, la juridiction d’instruction doit

préciser les éléments de preuve à l’égard desquels et les raisons pour lesquelles

l’inculpé ne pourrait plus assurer pleinement sa défense (v. notamment arrêts n°

817/12 Ch.c.C. du 14 décembre 2012 et n° 54/13 du 30 janvier 2013).

L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit être

« concrète, rigoureuse, détaillée et s’attacher en règle à l’ensemble de la procédure »

(F. KUTY, Justice pénale et procès équitable, éd. Larcier, vol. 2, pages 17 ss).

La demande tendant à voir déclarer irrecevables les poursuites pour dépassement du

délai raisonnable se traduit, au stade du règlement de la procédure, par une décision

de non-lieu à suivre.

1. Le dies a quo du délai raisonnable

La période à prendre en considération pour l’appréciation du délai raisonnable ne

commence à courir qu’à partir du moment où une personne est accusée au sens de

l’article 6 § 1 de la CEDH, c’est-à-dire « dès le moment où elle tombe sous le coup

d’une accusation pénale et sait qu’elle est ou sera amenée à se défendre » (F. KUTY,

op. cit., p. 45). Il s’agit de la date à laquelle « une personne est formellement accusée

ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa

situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite »; « c’est à partir

de cette date (…) que s’ouvre son droit à ce que sa cause [soit] entendue dans un

délai raisonnable » (v. Cour EDH, arrêt Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, cité dans

F. KUTY, op. cit., n° 1353, p. 46).

La Cour EDH détermine le dies a quo du délai raisonnable sur la base des éléments

concrets de la cause et à travers le prisme de son critère qui consiste dans la

connaissance qu’a le prévenu de l’existence de poursuites exercées à son encontre,

critère qui connaît deux composantes que sont la notification officielle ou les

répercussions importantes sur sa situation (F. KUTY, op. cit., n° 1354).

La détermination de l’acte qui constitue le point de départ du délai raisonnable est

délicate parce qu’il faut tout à la fois que les autorités judiciaires aient posé un acte de

poursuite à l’égard d’un individu en le considérant comme un accusé au sens de la

CEDH et que ce dernier l’ait ressenti comme tel. Il faut en quelque sorte une

adéquation entre l’état d’esprit des autorités judiciaires et celui de la personne mise

en cause (F. KUTY, op. cit., n° 1363).

Contrairement à l’argumentation de l’inculpé PERSONNE1.), le point de départ du

délai déraisonnable en ce qui concerne ce dernier n’est pas à placer au 30 mars 2004,

date d’un prélèvement d’échantillon de cellules aux fins d’élaboration d’un profil ADN.

En effet, ladite mesure a été effectuée « [u]m die berechtigten Spurenleger

ausschließen zu können. (…) Es konnte somit eine Liste von Personen erstellt werden,

welche sei es am Tatort selbst, oder aber im Laufe der Ermittlungen, mit den

Asservaten in Berührung gekommen sein könnten. Diese Liste liegt Gegenwärtigem

als Anlage bei. Hierzu gehören sowohl Beamte der Gendarmerie resp. Polizei, als

auch Mitglieder der Staatsanwaltschaft, des Untersuchungsamtes, als auch die

Personen, welche berufsbedingt an den Tatorten weilten, und mit dem Material in

Verbindung gekommen sein könnten. (…) » (rapport de police n° AE-395/03 du 11

décembre 2003).

Au regard des critères sus-énoncés, les dates respectives à retenir pour les inculpés

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) en guise de point de départ du délai

à apprécier constitue pour

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) le 25 juin 2014, date de l’audience

publique devant la chambre criminelle à laquelle le procureur d’État a déclaré avoir

adressé le matin même un réquisitoire au juge d’instruction, concluant à l’inculpation

de ces derniers, pour PERSONNE8.) et PERSONNE7.) le 14 mars 2017, date à

laquelle des perquisitions domiciliaires ont été effectuées au domicile respectif de ces

derniers (v. rapport de police n° AE1227-17 du 30 mars 2017), dates auxquelles ils ont

été confrontés une première fois avec les faits leur reprochés par les autorités de

poursuite.

2. Examen in concreto à la lumière des critères dégagés par la Cour

EDH

Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les

circonstances de la cause et eu égard aux critères qui se sont dégagés de la

jurisprudence de la Cour EDH pour apprécier le délai raisonnable dans le cadre d’un

procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du requérant, le

comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (v.

parmi d'autres : Frydlender c. France, 25 juin 2000, n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-

VII).

En l’espèce, la complexité factuelle et le volume inhabituel du dossier sont

incontestables, les faits impliquant dix personnes inculpées, ainsi qu’un grand nombre

de témoins.

Tout au long de l’instruction menée depuis le réquisitoire du Ministère public du 25 juin

2014, de nombreux actes d’instruction furent ordonnés et effectués, dont plusieurs

perquisitions avec saisies et auditions de témoins, de multiples commissions

rogatoires internationales ont été envoyées à l’étranger pour vérifier les dires des

inculpés, un nombre important de rapports de police ont été dressés, d’innombrables

pièces ont été exploitées et analysées, et les accusations, pour partie criminelles,

revêtent un enjeu non négligeable pour les inculpés PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et

PERSONNE8.).

Il découle encore du dossier tel que soumis à la chambre du conseil que des actes

d’enquête et d’instruction ont été systématiquement posés au cours des années 2014,

2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et que le dossier ne renseigne aucune inactivité, voire

lenteur des autorités de poursuite depuis le réquisitoire du Ministère public du 25 juin

2014.

A l’examen du dossier d’instruction, il y a lieu de constater que l’enquête a globalement

suivi son cours à une cadence adaptée et le dossier répressif renseigne dans

l’ensemble une enquête menée de façon ininterrompue par les enquêteurs de police

et le juge d’instruction. Toutefois, si le Ministère public doit disposer du temps

nécessaire pour analyser le dossier, il n’existe cependant, en l’espèce, pas d’élément

objectif permettant d’expliquer la période d’inactivité de plus de vingt-neuf mois, entre

le 24 septembre 2019, date à laquelle le juge d’instruction a clôturé l’instruction et le 3

mars 2022, date du réquisitoire de renvoi du procureur d’État. Cette période de lenteur

paraît excessivement longue pour procéder à la finalisation du réquisitoire de renvoi,

nonobstant le volume exceptionnel du dossier. Enfin, à ceci s’ajoute une deuxième

période de lenteur se situant entre le réquisitoire du Parquet du 3 mars 2022 et

l’examen du dossier par la chambre du conseil en date du 16 novembre 2023, la durée

de plus de vingt mois paraissant démesurée.

Dans la mesure où le retard ainsi accumulé a porté la durée de la procédure à ce jour

à un total de presque dix ans en ce qui concerne les inculpés PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.),

respectivement presque cinq ans en ce qui concerne les inculpés PERSONNE7.) et

PERSONNE8.), la chambre du conseil, en mettant en balance les circonstances de la

cause à la lumière des critères d’appréciation qui se dégagent de la jurisprudence de

la Cour EDH, tels que la complexité du dossier, le comportement des personnes visées

et l’enjeu du litige pour celles-ci avec le souci d’une bonne administration de la justice

et le temps qu’a exigé l’étude du dossier au fil de la procédure par les différents

intervenants dans le cadre de l’accomplissement de leur mission respective, considère

qu’il y a eu violation du droit à voir leur cause entendue endéans un délai raisonnable

découlant de l’article 6 § 1 de la CEDH au détriment des inculpés PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.).

Toutefois, ce manquement à l’exigence de célérité pendant l’instruction préparatoire

ne justifie pas à lui seul une décision de non-lieu à poursuite en l’absence de la preuve

d’une atteinte concrète et définitive au droit à un procès équitable. En effet, si le

dépassement du délai raisonnable peut engendrer une violation irréparable du droit à

un procès équitable, en revanche, tout dépassement n’entraîne pas ipso facto une

telle conséquence.

Il est porté atteinte au droit à un procès équitable notamment lorsque l’écoulement du

temps depuis la commission des faits ou la découverte des faits en cas d’infractions

clandestines a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l’administration de la

preuve et aux droits de la défense de l’inculpé rendant impossible un procès pénal

équitable.

En l’occurrence, nonobstant la longueur manifeste et injustifiée de l’instruction

judiciaire ouverte depuis le 25 juin 2014, la chambre du conseil constate que la durée

de la procédure n’a pas entraîné une déperdition des preuves et qu’en l’espèce, l’effet

inévitable du temps sur la mémoire des gens ne fait pas non plus entorse aux droits

de la défense des inculpés, dans la mesure où le dossier repose sur un grand nombre

de pièces et de documents exploités qui figurent au dossier, ainsi que sur les auditions

consignées dans les rapports de police dressés en cause.

Plus particulièrement, quant à l’argumentation tirée du fait que « plusieurs personnes,

enquêteurs et témoins clés »6, « d’éventuels témoins »7 et des « témoins clés »8 –

sans plus de précisions sur l’identité de ces personnes – seraient décédés, sinon

seraient trop vieux et dans un état de santé défaillant, de sorte qu’ils ne pourraient plus

faire de dépositions utiles quant à la manifestation de la vérité, il faut constater que les

témoins dont les déclarations ont été jugées utiles dans le cadre de la manifestation

de la vérité ont déposé et que leurs dépositions sont versées au dossier (v. Cour, 28

avril 2015, n° 158/15 ; Cour, 23 avril 2019, n° 150/19).

Par ailleurs, la chambre du conseil relève que les inculpés n’ont pas établi

concrètement en quoi leurs droits de la défense auraient été violés et surtout qu’il leur

aurait été totalement impossible d’exercer leurs droits de la défense. L’inculpé

PERSONNE4.) reste ainsi notamment en défaut d’indiquer en quoi la déposition de

PERSONNE14.), décédé le 15 juillet 2004, aurait été utile.

Dans ces circonstances, la chambre du conseil retient que le caractère équitable du

procès devant une juridiction de fond n’a pas été irrémédiablement compromis par la

durée de la procédure au point d’entraîner une sanction à ce stade de la procédure,

de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un non-lieu à poursuivre en faveur des inculpés

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) sur ce fondement et qu’il incombe

à la juridiction de jugement de déterminer le cas échéant la réparation la plus adéquate

du dommage subi par ces derniers en raison du dépassement du délai raisonnable (v.

Ch.c.C. n° 355/14 du 27 mai 2014 ; Ch.c.C. n° 1058/18 du 23 octobre 2018).

Au vu des moyens soulevés par les inculpés PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE1.), PERSONNE6.), PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE2.),

ainsi que par le juge d’instruction au sujet de la violation du droit des inculpés à un

procès équitable tiré notamment de la violation de leurs droits de défense au regard

de l’article 6 § 1 de la CEDH, il convient encore d’analyser en l’espèce la procédure à

la lumière des autres principes qui doivent, selon une jurisprudence constante de la

Cour EDH, être respectés dans toute procédure pénale au regard des principes posés

par l’article 6 § 1 précité à savoir notamment le principe de l’égalité des armes.

D. Le principe de l’égalité des armes

Il est admis en jurisprudence (v. Cour, ch. crim., 28 février 2017, n° 9/17) que « [p]armi

les principes fonctionnels du procès équitable consacré par l’article 6§1 de la [CEDH]

6 Mémoire de l’inculpé PERSONNE1.) du 20 octobre 2023, p. 24

7 Mémoire de l’inculpé PERSONNE6.) du 10 novembre 2023, p. 4

8 Mémoire de l’inculpé PERSONNE7.) du 14 novembre 2023, p. 2

se déduisent les principes fondamentaux du contradictoire, des droits de la défense et

de l’exigence de loyauté des débats, ce qui implique aussi l’égalité des armes. Bien

que l’expression « égalité des armes » ne figure dans aucun texte, la CEDH [Cour

EDH] l’emploie dans le cadre de son interprétation de l’article 6§1 de la[CEDH], pour

exprimer à la fois l’exigence d’équité, d’indépendance et d’impartialité, mais aussi

comme une composante autonome du procès équitable » (Cour EDH, arrêt

Neumeister c/ Autriche du 27 juin 1968, arrêt Delcourt c/ Belgique du 17 janvier 1970,

arrêt Ruiz Matéos c/ Espagne du 23 juin 1993).

« Le droit à l’égalité des armes n’est pas uniquement une condition à laquelle est

subordonnée l’existence d’un procès équitable, mais il est aussi lié à un « juste

équilibre » entre les parties. Il requiert ainsi que chaque partie au procès ait

raisonnablement la possibilité de présenter sa cause au juge dans des conditions qui

ne la placent pas dans une position substantiellement, clairement ou manifestement

préjudiciable à l’égard de la partie adverse. Le droit à une procédure contradictoire

implique, en principe, la possibilité pour toutes les parties de prendre connaissance et

de faire des remarques à propos de toutes les preuves ou autres éléments qui sont

invoqués ou produits en vue d’influencer la décision du juge. Ce qui importe est la

confiance de la partie litigeante dans le bon fonctionnement de la justice, cette

confiance étant, notamment, fondée sur le fait que l’on sait que cette partie a eu la

possibilité de faire connaître son point de vue à propos de tout élément ou pièce du

dossier de la procédure » (R. ERGEC, Protection européenne et internationale des

droits de l’homme, Bruylant, 2006, 2e éd., p. 208, n° 222).

En vertu de la jurisprudence de la Cour EDH, le principe de l’égalité des armes

implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter

sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une

situation de net désavantage par rapport à son adversaire (v. Cour EDH, 27 octobre

1993, série A, n° 274, Bull. droits de l’homme 2 (1994), page 42).

Un procès n’est pas équitable au sens de l’article 6 § 1 de la CEDH s’il se déroule

dans des conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation

désavantageuse vis-à-vis de la partie adverse (v. Cour EDH, arrêt D. du 17 janvier

1970, série A, n°11, p.18, § 34).

Le principe de l’égalité des armes est à considérer comme principe fondamental du

procès équitable. Il est applicable tant en matière civile qu’en matière répressive et

joue quelle que soit la partie au procès. Il doit partant être garanti aussi bien envers la

partie poursuivie qu’envers la partie poursuivante et envers la partie civile.

Le principe de l’égalité des armes suppose ainsi notamment un équilibre entre l’accusé

et le Ministère public.

1. En ce qui concerne les faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs »

Il y a lieu de rappeler que les faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs » remontent

aux années 1984 à 1986 et qu’une instruction judiciaire a été ouverte par réquisitoire

du Ministère public du 3 juin 1984.

Ainsi, à ce titre, le Ministère public a fait diligenter respectivement avait la possibilité

de faire diligenter toutes mesures et devoirs d’enquête utiles afin d’établir le

déroulement exact des faits et la matérialité de ces faits ainsi qu’afin de recueillir tous

éléments à charge et à décharge quant à une éventuelle responsabilité pénale à

encourir

par

les

inculpés

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) dont le renvoi est sollicité sub I. « Attentats aux

explosifs », étant rappelé que PERSONNE6.) n’a pas été inculpé du chef des prédits

faits.

Il est cependant constant en cause qu’aucune exploitation criminalistique n’a été faite

en ce qui concerne notamment les attentats des 23 juin 1985, 5 juillet 1985, 27 juillet

1985 et 28 août 1985.

À cela s’ajoute que le nombre de pièces saisies sur les lieux des attentats et qui ont

disparu est très élevé. Il résulte ainsi du rapport de police n° AE-703/09 du 18

septembre 2009 que sur un nombre total de 125 pièces saisies en relation avec les 20

attentats à l’explosif ayant eu lieu entre le 3 juin 1984 et le 25 mars 1986, seules 39

pièces saisies ont pu être trouvées. En ce qui concerne plus particulièrement les

attentats des 23 juin 1985, 5 juillet 1985, 27 juillet 1985 et 28 août 1985, il résulte du

rapport de police n° AE-703/09 du 18 septembre 2009 que 26 des 43 pièces saisies

ont disparu.

« (…) Ebenfalls nicht mehr vorhanden sind die Überreste von nicht explodiertem

Sprengstoff respektiv Zündmittel, welche an den Tatorten beschlagnahmt wurden.

(Sprengfalle Asselscheuer, Attentat

Heisdorf, Attentat Kasematten)

Gemäss

Rücksprache mit dem Waffenmeister der Polizei wurde der verbleibende Sprengstoff

aus Sicherheitsgründen, nach langer Lagerzeit, jedoch ohne vorherige Absprache mit

den Ermittlern, respektiv dem Untersuchungsamt, irgendwann durch die Armee

vernichtet. Es existiert hierüber weder einen Bericht noch konnten wir andere

Eintragungen vorfinden. (…) Was die fehlenden Asservate angeht, konnte keiner der

befragten Beamten Angaben über deren Verbleib machen. Alle waren der Ansicht,

dass diese sich im Asservatenraum ihrer früheren Dienststelle befinden würden.

Hierzu muss gesagt werden, dass die Abteilung „Mess -und Erkennungsdienst“

respektiv die Abteilung „Police Technique“ mehrmals seit der Attentatsserie die

Büroräumlichkeiten gewechselt hat. Bei keiner der beiden Abteilungen gab, respektiv

gibt es einen sogenannten Archivar, welcher sich hauptsächlich um die Asservate

kümmert. Wir wissen aus weiteren Gesprächen mit ehemaligen Ermittlern, dass ein

Teil der Asservate der Attentate, jahrelang in einer Glasvitrine im Flur der „Abteilung

Mess –und Erkennungsdienst“ ausgestellt war. Was mit diesen Asservaten geschah

als die Abteilung umzog, konnte nicht geklärt werden. Ob es sich hierbei um einen

Teil der verschwundenen Asservate handelt, steht auch nicht fest » (rapport de police

no AE-650/08 du 10 juin 2008, pp. 2-3).

Quant aux conséquences de la disparition de ces pièces, il résulte d’un courrier

adressé le 17 février 2009 par le procureur d’État au juge d’instruction que les pièces

disparues « (…) sont d’une utilité inégale. Toutefois, il y en a qui auraient pu donner

lieu à une analyse ADN, respectivement à un (ré) examen quant à la présence

d’empreintes digitales et (ou) de toute autre trace détectable et exploitable aujourd’hui

au moyen des nouvelles technologies », ce qui avait déjà été relevé par les enquêteurs

gesicherten Asservate mehr zur Verfügung stehen, ist es nicht möglich de police dans

leur rapport n° 385/03 du 23 juillet 2003 : « Da uns keine der damals diese nochmals

von einem Labor untersuchen zu lassen. Was mit dem gesicherten Material nach den

Untersuchungen geschah, geht aus der Aktenführung in keinem Fall hervor » (rapport

n° AE-385/03 du 23 juillet 2003, p. 20).

En ce qui concerne plus particulièrement les attentats des 23 juin 1985 et 5 juillet 1985,

les enquêteurs de police ont dû constater que « Alle in diesem Kontext dem BKA

überlassenen Asservate fehlen heute. (…) Ein schriftlicher Antrag beim BKA ergab,

dass die Akten beim BKA aufrgrund der Aussonderungsvorgaben vernichtet wurden.

Es gibt demnach keine Spur über den Verbleib dieser Asservate. Dabei wären die

Kabel und die Kabelverbindungen sowie Schaltvorrichtung von Hollerich wie auch der

originale Fingerabdruck für DNA-Untersuchgungen von besonderer Bedeutung

gewesen »9 (rapport de police n° AE-703/09 du 18 septembre 2009, pp. 6-7).

Il se dégage encore des rapports de police précités que la disparition des pièces

litigieuses est intégralement et exclusivement imputable aux autorités de poursuite.

Vu l’ancienneté des faits et la disparition de nombreuses pièces saisies il n’est plus

possible de parer à ces lacunes du dossier répressif.

Il convient ensuite d’analyser la situation des inculpés dans la présente affaire.

Il

résulte du dossier répressif que

pendant

l’instruction,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont été visés et

auditionnés de nombreuses fois10 au cours des années 1999, 2003, 2004, 2005, 2006,

2007 et 2008 en qualité de témoins par les enquêteurs de police, le juge d’instruction

et l’Inspection Générale de la Police et non pas en qualité de personnes susceptibles

d’avoir participé à une infraction, respectivement d’inculpés lors de l’instruction menée.

La chambre du conseil retient que les inculpés précités n’ont pas pu légitimement

déduire de ces auditions qu'ils seraient soupçonnés d'avoir commis les faits leur

actuellement reprochés sub I. « Attentats aux explosifs » et qu'une procédure était

susceptible d'être conduite contre eux de sorte que lesdits faits et infractions qui leur

sont reprochés n’ont été portés à leur connaissance qu’en date du 25 juin 2014.

Aux termes de son réquisitoire de renvoi du 3 mars 2022, le Ministère public demande

le renvoi des cinq inculpés précités devant une chambre criminelle du Tribunal

d’arrondissement de ce siège, soit plus de trente-huit ans après les faits.

Il y a violation irréparable des droits de la défense lorsque les prévenus ne jouissent

plus devant le juge du fond de l’exercice entier de leurs droits de défense, c’est-à-dire

lorsqu’ils n’ont plus la possibilité de contester ni la recevabilité des poursuites ni le

bien-fondé des préventions, ni de faire valoir tout moyen de défense ni de présenter

au juge du fond toutes demandes utiles au jugement de la cause (F. KUTY, op. cit. p.

171).

En effet, ce n’est que presque trente ans11 après les faits leur reprochés sub I.

« Attentats aux explosifs »

que les

inculpés

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) apprennent pour la première fois

que le Ministère public sollicite leur inculpation pour des faits au sujet desquels ils ont

à de multiples reprises fait l’objet d’auditions en tant que témoins. Il résulte cependant

des éléments du dossier que les enquêtes en relation avec les attentats à l’explosif

étaient dirigées dès le 7 février 2003 contre des membres de la Gendarmerie,

respectivement de la Police Grand-Ducale (v. rapport de police n° AE1199-2015 du

15 janvier 2015, p. 53).

En agissant de la sorte, le Ministère public a privé les inculpés précités de toute

possibilité de demander l’accomplissement d’actes complémentaires en temps utile

9 La chambre du conseil souligne ces termes.

10 PERSONNE4.) en date des 25 octobre 2005, 5 mars 2007, 8 janvier 2008 et 20 mars 2008 ;

PERSONNE5.) en dates des 2 juin 1999, 9 décembre 2003, 16 février 2006, 26 février 2007, 31 décembre

2007, 11 et 25 janvier 2008, 22 février 2008, 25 septembre 2009 et 5 octobre 2009 ; PERSONNE1.) en

date des 25 et 27 octobre 2005, 17 février 2006, 18 octobre 2006, 9 et 16 janvier 2008 et 15 février 2008 ;

PERSONNE2.) en dates des 1er décembre 2005, 13 juillet 2006, 1er mars 2007, 3 et 22 janvier 2008 et

13 mars 2008 ; PERSONNE3.) en date des 14 décembre 2004, 13 février 2006, 5 janvier 2008 et 4 juin

2008

11 2 juin 1984 (attentat à Beidweiler) – 25 juin 2014 (réquisitoire du Ministère public)

qui auraient pu être opportuns et de contester la régularité des actes de procédure. Il

s’avère d’ailleurs impossible à toute personne suspectée d’avoir commis des actes

délictueux dont certains remontent à près de quarante ans, de produire encore

actuellement d’éventuels éléments à décharge pour essayer de remettre en question

et de contrecarrer de façon effective des éléments de preuve recueillis au fil d’une

information ouverte depuis près de quarante ans et de se défendre ainsi adéquatement

au pénal contre les accusations portées à son encontre.

Il n’est d’ailleurs plus possible de remédier à l’heure actuelle aux lacunes et

dysfonctionnements graves au niveau de l’enquête policière et judiciaire, notamment

au vu de l’absence d’exploitations criminalistiques et de la disparition de pièces saisies

qui rendent des mesures comme des expertises et analyses criminalistiques (ADN,

empreintes digitales et autres) matériellement impossibles. Ces dysfonctionnements

et lacunes ont nécessairement une incidence certaine et directe sur l’administration de

la preuve en ce qu’ils ont entraîné un dépérissement des preuves irrémédiable et ainsi

causé une atteinte manifeste à l’exercice des droits de la défense.

Les inculpés PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) ont ainsi été privés de la possibilité de présenter utilement leurs

moyens de défense.

Il y a donc eu violation irréparable des droits de la défense du fait de la rupture de

l’égalité des armes entre le Ministère public et les inculpés PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des

poursuites (v. Cass. fr., ch. réun., 16 septembre 1998, affaire dite A.-D., J.L.M.B.,

1998, p. 3430), ce qui se traduit, au stade du règlement de la procédure, par une

décision de non-lieu à suivre.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’ordonner

un non-lieu à poursuivre en faveur des inculpés PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) du chef des faits libellés sub I.

« Attentats aux explosifs », ainsi que du chef des faits ayant eu lieu le 30 novembre

1985 à Heisdorf (attentat à l’explosif sur un pylône d’une ligne de haute tension), et

encore en faveur de PERSONNE1.) du chef des faits libellés sub II. A. subsidiairement

en raison de la violation du droit des inculpés précités à un procès équitable en vertu

de l’article 6 § 1 de la CEDH alors qu’il y a eu non-respect du principe de l’égalité des

armes.

2. En ce qui concerne les faits qualifiés d’infractions aux articles 141,

alinéa 3 et 215 du Code pénal

En ce qui concerne les faits qualifiés d’infractions aux articles 141, alinéa 3 et 215 du

Code pénal, la chambre du conseil considère que les inculpés PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ne se sont à aucun moment de la procédure trouvés

dans une situation désavantageuse pour ce qui est de la défense de leurs intérêts. Les

éléments à charge et à décharge ont ainsi été recueillis avant la clôture d’instruction,

à savoir entre le 25 juin 2014 et le 24 septembre 2019 et les inculpés ont été confrontés

et ont pu prendre position quant à ces éléments lors de leur(s) interrogatoire(s)

respectif(s) par la Police Grand-Ducale, ainsi que lors de leur(s) comparution(s)

respective(s) devant le juge d’instruction.

Au vu de ce qui précède, la chambre du conseil conclut à l’absence de violation du

principe de l’égalité des armes en ce qui concerne les faits qualifiés d’infractions aux

articles 141 et 215 du Code pénal.

Il n’y a partant pas lieu de prononcer un non-lieu à poursuite en faveur des inculpés

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),

PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) de ces chefs.

(XI.)

La question de la conformité de la Loi du 10 juillet 2011 à l’article 11

(désormais article 15) de la Constitution

L’inculpé PERSONNE4.) demande à voir saisir la Cour Constitutionnelle de la question

préjudicielle suivante :

« En ne renseignant aucune disposition consacrant le droit à une assistance

d’avocat au bénéfice d’un témoin susceptible de figurer en raison d’éléments

connus comme inculpé ou de s’auto-incriminer, ni une information obligatoire

au droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, et discriminant de ce

fait ce témoin ne bénéficiant pas d’une disposition protectrice légale obligeant

le juge qui l’entend à le rendre attentif à un droit correspondant au droit

d’assistance par un avocat tel que consacré par les articles 3-6, sinon par

l’article 81(2) respectivement 81 (3) du Code de Procédure Pénale au bénéfice

de personnes qui sont interrogées ou en passe de faire l’objet d’une inculpation

ou d’une poursuite, et en n’imposant pas au magistrat qui est sur le point

d’assermenter et d’interroger le témoin de le rendre attentif à son droit à

l’assistance afférente et au silence, la loi du 10 Juillet 2011 ne viole-t-elle pas

l’article 11 de la Constitution Luxembourgeoise ? ».

Suivant l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour

Constitutionnelle, lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une

loi à la Constitution devant une juridiction, celle-ci est dispensée de saisir la Cour

Constitutionnelle lorsqu’elle estime soit qu’une décision sur la question soulevée n’est

pas nécessaire pour rendre son jugement, soit que la question de constitutionnalité

est dénuée de tout fondement, soit que la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une

question ayant le même objet.

La Cour Constitutionnelle opère un contrôle abstrait de la conformité à la Constitution

des dispositions légales lui déférées, c.-à-d. d’une loi applicable à la situation juridique

concrète au moment du litige particulier (v.

La jurisprudence de la Cour

constitutionnelle du Luxembourg 1997-2007, Pas. lux., 34, p. 16).

La question préjudicielle doit être nécessaire à la solution du litige. Elle ne saurait

consister en une consultation de la Cour Constitutionnelle sur un problème purement

théorique (v. Ch.c.C. n° 671/12 du 17 octobre 2012).

En l’espèce, la chambre du conseil considère qu’une décision sur le moyen tiré de la

compatibilité de la Loi du 10 juillet 2011 avec l’article 11 (désormais article 15) de la

Constitution n’est pas nécessaire pour rendre une ordonnance de règlement en

application des articles 127 et suivants du Code de procédure pénale. En effet, le rôle

de la juridiction d’instruction dans le cadre de la procédure de règlement se limite à

décider s’il existe des charges suffisantes permettant de croire qu’un inculpé a commis

les faits qui lui sont reprochés dans des circonstances de réalisation qui tombent sous

l’application de la loi pénale.

Par ailleurs, la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose encore

que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se

trouvent dans une situation comparable au regard des droits ou mesures invoqués.

Si les juridictions saisies d’une contestation portant sur la constitutionnalité d’une loi

sont sans pouvoir pour analyser cette question au regard des critères de rationalité,

d’adéquation et de proportionnalité, cet examen relevant exclusivement des

attributions de la Cour Constitutionnelle, ces juridictions peuvent néanmoins procéder

à un contrôle préalable de la comparabilité des situations en cause sans empiéter sur

les attributions de la Cour Constitutionnelle (v. Ch.c.C. n° 525/19 du 11 juin 2019).

En l’occurrence, les catégories de personnes que PERSONNE4.) semble comparer

au regard des droits conférés par les articles 3-6 et 81, paragraphes (2) et (3) du Code

de procédure pénale12, à savoir, d’un côté, une personne entendue à titre de témoin,

et, de l’autre côté, une personne interrogée et contre laquelle il existe des indices

rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à une infraction, sont tout à fait distinctes

et ne se retrouvent pas dans une même situation comparable, de sorte que la question

de constitutionnalité est encore manifestement dénuée de tout fondement.

Il s’ensuit que la chambre du conseil est dispensée de déférer la question de

constitutionnalité, même d’office, à la Cour Constitutionnelle.

(XII.)

Règlement de la procédure

L’article 128 du Code de procédure pénale dispose sub (1) que si la chambre du

conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si

l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé

ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a pas été inculpée

par le juge d'instruction conformément à l’article 81, paragraphe 7, elle déclare, par

une ordonnance, qu’il n’y a pas lieu à suivre.

Lorsqu’elle statue en application des articles 127 et 128 du Code de procédure pénale,

la chambre du conseil est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en

cause et à analyser si ces charges sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits

devant une juridiction de jugement afin que celle-ci puisse apprécier sur base d’un

ensemble d’éléments de preuve fiables et concordants, si les inculpés ont commis les

faits qui leur sont reprochés, en l’espèce ceux résultant du réquisitoire du procureur

d’État dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi

pénale (v. Ch.c.C. n° 380/14 du 3 juin 2014).

Les soupçons justifient l’ouverture d’une instruction ; les indices permettent de mettre

l’affaire à l’instruction, d’inculper les personnes sur lesquelles ils pèsent et d’ordonner

un certain nombre de mesures d’instruction mettant éventuellement en cause des

droits fondamentaux ; les charges sont évaluées à l’issue de l’instruction et constituent

en quelque sorte la synthèse des recherches menées tout au long de celle-ci (A.

Jacobs, « Les notions d'indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B. n°

6/2001, p. 262).

Constituent des charges suffisantes de culpabilité des « éléments qui, recueillis et

contrôlés au terme de l’instruction, s’avèrent suffisamment sérieux pour qu’une

condamnation apparaisse vraisemblable. L’existence des charges de culpabilité

justifiant le renvoi de l’inculpé devant la juridiction de jugement relève d’une

12 Il s’agit du droit à l’assistance d’un avocat, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui

sont posées ou de se taire, ainsi que du droit de ne pas s’incriminer soi-même.

appréciation souveraine de la juridiction d’instruction » (Cass. belge, 7 décembre

2022, P.22.0918.F).

L’examen des charges ne permet pas à la juridiction d’instruction de trancher des

questions de fond qui relèvent exclusivement de la compétence des juridictions de

jugement (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p. 610).

Un examen détaillé des éléments constitutifs des infractions reprochées se situerait

au-delà des attributions de la juridiction d’instruction appelée à régler la procédure

lorsque l’information est terminée (M. Franchimont, ibid, p. 610 et s. ; v. Ch.c.C. n°

894/14 du 9 décembre 2014).

*

*

*

L’article 127, paragraphe (5) du Code de procédure pénale dispose qu’« En cas de

demande de renvoi du procureur d’Etat devant la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement, le juge d’instruction est tenu de faire rapport écrit à la chambre du

conseil. Lorsque le procureur d’Etat demande le renvoi devant la chambre

correctionnelle ou demande qu’il n’y a pas lieu à suivre, le juge d’instruction peut faire

rapport écrit à la chambre du conseil ».

La chambre du conseil constate que le rapport que le juge d’instruction a fait le 30

mars 2022 à la chambre du conseil en application de l’article 127, paragraphe (5)

précité est motivé. Le magistrat instructeur a ainsi notamment retenu que les éléments

recueillis dans le cadre de l’instruction judiciaire ne sont que partiellement compatibles

avec les réquisitions du Ministère public du 3 mars 2022.

Il est encore évident que ce rapport doit être fait par le magistrat instructeur en charge

du dossier au moment de la demande de renvoi du procureur d’État, et non pas par

celui ayant rendu l’ordonnance de clôture de l’instruction.

Le rapport du 30 mars 2022 est par conséquent conforme aux dispositions de l’article

127, paragraphe (5) du Code de procédure pénale, de sorte que les développements

de PERSONNE4.) relatifs au rapport du juge d’instruction sont à écarter.

*

*

*

Dans son réquisitoire du 25 juin 2014 (cote A01), le Ministère public a entre autres

conclu à l’inculpation de

PERSONNE6.)

du chef des infractions desquelles

PERSONNE11.) et PERSONNE12.) ont été renvoyés devant la chambre criminelle.

Par réquisitoire du 25 mars 2019 (cote A24), le procureur d’État a sollicité l’extension

de l’instruction notamment à l’encontre de PERSONNE9.) du chef des infractions

desquelles PERSONNE11.) et PERSONNE12.) ont été renvoyés devant la chambre

criminelle.

Force est de constater que PERSONNE6.) n’a pas été inculpé par le juge d’instruction

du chef des faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs » à l’issue de sa première

comparution en date du 21 juin 2019 (cote A31).

PERSONNE9.) n’a pas été inculpé par le juge d’instruction, qui n’est pas obligé

d’inculper la personne soupçonnée, visée par l’instruction, s’il estime qu’il n’existe pas

d’indices graves et concordants à son encontre (v. Ch.c.C. n°796/15 du 8 octobre

2015, Pas. 37, p. 694).

Or, seule une personne préalablement inculpée peut faire l’objet d’un renvoi (v. à titre

d’illustration Ch.c.C. n° 474/17 du 19 juin 2017 ; Ch.c.C. n° 294/18 du 29 mars 2018).

Même si la chambre du conseil devait conclure à l’existence de charges suffisantes de

culpabilité à l’encontre de PERSONNE6.) et/ou de PERSONNE9.), elle ne saurait

renvoyer le dossier au procureur d’État afin de lui permettre de le faire compléter par

une inculpation de PERSONNE6.) et/ou de PERSONNE9.) du chef des prédits faits,

car, ce faisant, la chambre du conseil commettrait un excès de pouvoir (v. Ch.c.C. n°

310/23 du 28 mars 2023).

En effet, seule la chambre du conseil de la Cour d’appel en vertu des pouvoirs

exorbitants lui conférés par les articles 134 et 134-1 du Code de procédure pénale

peut ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile ou ordonner

une inculpation au vu d’indices de culpabilité que l’information aurait dégagés.

Par conséquent, la chambre du conseil est amenée à prononcer un non-lieu à

poursuite en faveur de :

-

PERSONNE6.) du chef des faits libellés sub I. « Attentats aux explosifs » et

qualifiés d’infractions aux articles 51, 393, 394, 398, 399, 510, 511, 513, 518,

520, 521, 523 et 525 du Code pénal, à l’article 7 de la loi du 20 avril 1962 ayant

pour objet l’établissement d’un réseau de transport de gaz, ainsi qu’aux articles

1b, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, ainsi

que du chef des faits ayant eu lieu le 30 novembre 1985 à Heisdorf (attentat à

l’explosif sur un pylône d’une ligne de haute tension), faute d’inculpation ;

-

PERSONNE9.) du chef des faits soumis au juge d’instruction suite aux

réquisitoires du Ministère public des 3 juin 1984, 28 avril, 8, 27 et 29 mai, 24

juin, 6 juillet, 2 et 28 août, 30 septembre, 20 octobre, 11 novembre et 9

décembre 1985, 17 février et 26 mars 1986, 8 novembre 2007, 25 juin 2014 et

25 mars 2019 et qualifiés d’infractions aux articles 51, 393, 394, 398, 399, 510,

511, 513, 518, 520, 521, 523 et 525 du Code pénal, à l’article 7 de la loi du 20

avril 1962 ayant pour objet l’établissement d’un réseau de transport de gaz,

ainsi qu’aux articles 1b, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes

et munitions, faute d’inculpation.

*

*

*

Quant aux faits susceptibles d’être qualifiés de faux témoignages en matière

criminelle, il est admis que l’infraction de faux témoignage suppose la réunion des

éléments suivants : (1) un témoignage, (2) fait en justice, (3) devenu irrévocable, (4)

prononcé sous serment, (5) altérant la vérité, (6) fait sciemment et volontairement et

(7) pouvant causer préjudice (v. notamment Cour, 28 janvier 2003, n° 32/03).

En l’espèce, il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil que les déclarations

litigieuses

des

inculpés

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.)

constituent des témoignages ayant été faits en justice et qui ont été prononcés sous

serment.

Le faux témoignage est consommé dès qu’il n’est plus possible au témoin de rétracter

utilement sa déposition ; le moment précis où cesse pour lui cette faculté est celui de

sa mise en prévention du chef de ses déclarations mensongères, bien que les débats

de l’affaire principale ne soient pas encore clos définitivement ou tenu en surséance

par une décision formelle (v. Cour, 24 décembre 1898 ; Cass., 10 février 1899, Pas.

5, p. 84).

Il est encore admis que la rétractation ne peut plus être admise quand le tribunal tient

la cause en surséance jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le faux témoignage

(CONSTANT Jean, Manuel de droit pénal, Deuxième partie, n° 370 ; J.S.G. NYPELS,

Le Code pénal belge interprété, Bruxelles, 1867, p. 544). Ainsi, ce n'est pas tant cette

clôture en tant que telle qui constitue le critère. C'est davantage l'impossibilité dans

laquelle va se trouver le faux témoin de se rétracter (MARCHAL, JASPAR, Traité

théorique et pratique de droit criminel, 3e édition, Tome I, Bruxelles, 1975, n° 816).

Au vu des développements qui précèdent, la chambre du conseil considère que les

témoignages litigieux sont devenus irrévocables au moment des inculpations

respectives

de

PERSONNE1.),

d’PERSONNE2.),

de

PERSONNE3.),

de

PERSONNE4.), d’PERSONNE5.), de PERSONNE6.), de PERSONNE7.) et de

PERSONNE8.) dans la mesure où ils ont perdu leur qualité de témoins. Ils sont ainsi

devenus parties au procès et ne peuvent plus faire de déclarations sous la foi du

serment.

En ce qui concerne l’altération de la vérité, la chambre du conseil constate que

l’instruction menée dans le présent dossier – notamment au vu de l’exploitation et de

l’analyse détaillée et minutieuse par la police des déclarations des inculpés aux

audiences publiques de la chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce

siège consignée dans les rapports de police nos AE 1168-2015 du 1er septembre 2015,

AE1214/16 du 21 octobre 2016, AE1194/15 du 15 janvier 2015, AE1200-15 du 15

janvier 2015, AE 1197-2015 du 15 septembre 2015, AE1199/15 du 15 janvier 2015,

AE-1207/2016 du 1er février 2016, AE1198/15 du 15 janvier 2015, AE1237/18 du 15

février 2018, AE 1250/18 du 12 février 2018, AE1255/18 du 7 mars 2018, AE1271-18

du 24 juillet 2018, AE1242-18 du 15 mai 2018 et AE-1249 du 27 février 2018,

déclarations confrontées aux éléments objectifs du dossier, ainsi qu’aux déclarations

effectuées par les nombreux témoins entendus dans le cadre de la présente affaire,

de même que des contradictions dans les déclarations des inculpés telles que relevées

notamment dans le réquisitoire de renvoi du procureur d’État du 3 mars 2022 – a

dégagé des éléments objectifs et tangibles permettant de croire que les déclarations

litigeuses

de

PERSONNE1.),

d’PERSONNE2.),

de

PERSONNE3.),

de

PERSONNE4.), d’PERSONNE5.), de PERSONNE6.), de PERSONNE7.) et de

PERSONNE8.) auxdites audiences et telles que libellées par le Ministère public dans

son réquisitoire du 3 mars 2022 ne correspondent pas à la vérité. Les enquêteurs de

police constatent plus particulièrement en ce qui concerne13 :

-

PERSONNE3.) : « Andererseits brachten die Ermittlungen ob PERSONNE3.)

(…) ° bei seinen gerichtlichen Aussagen einen Meineid leistete; (…) eine Reihe

von Elementen hervor die diese Straftatbestände aufzeigen können. Diese

lassen sich wie folgt zusammenfassen : (…) » (rapport de police n° AE-1249

du 27 février 2018, pp. 10-11) ;

-

PERSONNE5.) : « 1.) PERSONNE5.) hat sich nicht nur vor Gericht, sondern

auch in seinen Vernehmungen bei der Frau Untersuchungsrichterin in

verschiedenen Punkten selbst widersprochen. 2.) Die Aussagen von

PERSONNE5.),

stehen

teilweise

im

Widerspruch

zu

anderen

Zeugenaussagen. Dies gilt hauptsächlich für seine Aussagen vor Gericht, aber

auch für seine Vernehmungen bei der Untersuchungsrichterin. 3.) Auf

13 La chambre du conseil tient à souligner que cette énumération est donnée à titre d’exemple et qu’elle

n’est pas limitative. En effet, toute tentative d’énumérer l’ensemble des charges dégagées par l’instruction

et consignées dans les rapports de police susmentionnés serait manifestement vouée à l’échec au vu du

volume important du dossier et rendrait la présente ordonnance illisible.

verschiedene präzise Fragen bleibt PERSONNE5.) dem Gericht eine Antwort

schuldig oder antwortet ausserhalb des Kontextes. 4.) Nach Auswertung der

getätigten Aussagen von

PERSONNE5.)

und dem Vergleich mit der

vorliegenden

Ermittlungsakte

kann

festgehalten

werden,

dass

PERSONNE5.)'s Aussagen zum Teil nicht der Wahrheit entsprechen können

oder teilweise sehr widersprüchlich sind. 5.) Verschiedene Aussagen von

PERSONNE5.)

konnten

aufgrund

anderslautender

Zeugenaussagen,

vorherigen Berichterstattungen, der Ermittlungsakte oder Indizien widerlegt

und zu Lasten desselben ausgelegt werden. Dies wurde dann ebenfalls so in

den Anmerkungen erwähnt (…) » (rapport de police n° AE1200-15 du 15

janvier 2015, p. 156) ;

-

PERSONNE4.)

: « Die Aussagen von PERSONNE18.)

belegen dass

PERSONNE4.) versuchte auf höchster Ebene, beim Justizminister selbst, das

Streichen des 3. Abschnitts des Gesetzestextes zu erreichen » (rapport de

police n° AE1199/15 du 15 janvier 2015, p. 76) ; « Aus den vorigen Punkten

und aus 5 Zeugenaussagen geht hervor, dass PERSONNE4.) Kenntnis von

der Observation

auf PERSONNE9.) gehabt haben muss. Der ausschlaggebende Punkt in

dieser Frage ist der, dass PERSONNE1.) ganz klar aussagt, dass am in Frage

stehenden Wochenende ein „Relais" zwischen ihm und PERSONNE4.)

stattfand, er kann nur nicht angeben, ob dies freitags oder samstags stattfand.

PERSONNE4.) war also ganz klar in die Observation eingebunden. 

PERSONNE4.) streitet jedoch jede Beteiligung an der Observation ab und

behauptet erst 2007 von der Observation auf PERSONNE9.) erfahren zu

haben » (rapport précité, p. 154) ; « PERSONNE4.) sagte in seiner

Vernehmung aus, er habe erst im Herbst 1985, nach der Observation, von

einem Gerücht PERSONNE9.)

erfahren. PERSONNE4.)

nahm an der

Gründungsversammlung

der

GE/GOR

teil.

Gemäss

den

Zeugen

PERSONNE1.), PERSONNE19.) und PERSONNE20.) wurde bei dieser

Versammlung sowohl über das Gerücht PERSONNE9.) als auch über die

anstehende CRI Brüssel geredet. Demnach steht hier PERSONNE4.) Aussage

im Widerspruch zu den Anderen.

(…)

Obwohl diese drei Beamten

[PERSONNE21.), PERSONNE22.) und PERSONNE23.)] ihre jeweiligen

Aussagen von den ersten Vernehmungen bei den Ermittlern über die

Vernehmungen

bei

der

Frau

Untersuchungsrichterin

und

bis

zur

Gegenüberstellung mit PERSONNE4.) vor Gericht aufrecht hielten, bleibt auch

PERSONNE4.) bei seinen immer gemachten Aussagen, dass er nicht in die

Observationsmassnahmen eingebunden war, respektiv von derselben

überhaupt Kenntnis hatte » (rapport de police n° AE1250/18 du 12 février 2018,

p. 16) ; « PERSONNE1.) sagte vor Gericht aus, dass PERSONNE4.) der

Ansprechpartner war, falls er selbst abwesend war. Weiterhin erklärt er, dass

an dem in Frage stehenden Wochenende ein Relais stattfand, er kann nur nicht

mehr angeben, wann und in welcher Form dieses vollzogen wurde.

PERSONNE4.) behauptet hingegen, dass es möglich ist, dass an jenem

Wochenende keine Ablöse stattfand. Er sagt auch, dass PERSONNE14.) der

Ansprechpartner des GOR war, falls PERSONNE1.) abwesend war und dass

man bei einer Woche Abwesenheit erst ab dem kommenden Montag seinen

Dienst wieder antrat » (rapport de police n° AE1250/18 du 12 février 2018, p.

18) ;

«

PERSONNE22.)

und

PERSONNE23.)

sagen aus, dass sie

PERSONNE4.) am 19.10.1985 zwischen 17.00 und 18.00 Uhr vom Cafe

ENSEIGNE2.) aus anriefen, um ihm mitzuteilen, dass PERSONNE9.) nicht

erschien. Hierauf hätte PERSONNE4.) ihnen befohlen, die Observation

abzubrechen. PERSONNE4.) widerspricht diesen Aussagen und behauptet,

keinen solchen Anruf erhalten zu haben und sein Haus spätestens um 17.00-

17.30 Uhr verlassen zu haben » (rapport précité, p. 18) ; « PERSONNE4.)

behauptet, den Empfang im Konvikt vor dem Attentat verlassen zu haben und

hiervon nichts mitbekommen zu haben. Gemäss einem Zeitungsartikel des

MEDIA2.) war PERSONNE4.) jedoch am Tatort anwesend » (rapport précité,

p. 18) ;

-

PERSONNE2.) : « Dass PERSONNE2.) vor Gericht behauptete er habe erst

zwischen der ersten und zweiten Vernehmung bei der U-Richterin D. WOLTZ

in den Jahren 2006 - 2007 von dem wahren Grund erfahren weshalb

PERSONNE9.) die Gendarmerie verließ, kann folglich nicht der Wahrheit

entsprechen » (rapport de police n° AE-1194/15 du 15 janvier 2015, p. 29) ; «

PERSONNE2.) erklärt, dass er nur Allgemeines zu den Attentaten wisse. (…)

Durch dieses Dienstschreiben kann bewiesen werden, dass PERSONNE2.)

sehr wohl Ermittlungskenntnisse hatte, da er seine Unterschrift auf das

Dokument setzte. Zu jener Zeit war er Polizeidirektor » (rapport précité, pp. 31-

32) ; « Des Weiteren behauptet PERSONNE2.) den Erpresserbrief zur

Geldübergabe am Theaterplatz nicht gesehen zu haben, obwohl die Richterin

ihm entgegnet, dass bei Offiziers-Versammlungen hierüber gesprochen wurde

(…) Danach erläutert Staatsanwalt Georges OSWALD, dass sämtliche

Attentate bis auf Eines (das Attentat auf die Einrichtungen der Tageszeitung

„MEDIA1.)“

im

Zuständigkeitsbereich

der

Gendarmerie

erfolgten.

PERSONNE2.) sagt, er wisse nicht ob er dies damals wahrgenommen habe.

(…) Dies ist kaum vorstellbar. Wie hätte PERSONNE2.) als Polizeidirektor nicht

merken sollen dass die Attentate fast alle auf dem Kompetenzgebiet der

Gendarmerie, resp. in der von der Gendarmerie überwachten Zone,

stattfanden? In seiner Vernehmung vor der Polizei tätigte er am 01.12.2005

folgende Aussage: „(…) Hinzu kommt, dass eine Reihe von Attentaten an

Örtlichkeiten stattfanden, wo die Polizei keine territoriale Kompetenz hatte."

(…)

Hervorzuheben ist, dass

PERSONNE2.)

in seiner Funktion als

Polizeidirektor die Offiziere sowohl über sämtliche Erpresserbriefe informierte

wie auch über die Feststellung, dass die Täter über Insiderwissen verfügten »

(rapport précité, pp. 34-35) ; « PERSONNE2.) sagt er sei sowohl beim Empfang

vom Bischhof als auch am Tatort gewesen. In seiner Vernehmung bei der U-

Richterin D. WOLTZ behauptete PERSONNE2.) er sei mit Sicherheit nicht am

Tatort beim Justizpalast gewesen. Bei seiner Aussage vor Gericht jedoch war

es für PERSONNE2.) selbstverständlich, dass er sich an den Tatort begab »

(rapport précité, p. 50) ;

-

PERSONNE1.) : « 1. PERSONNE1.) hatte sich nicht nur vor Gericht, sondern

auch in seinen Vernehmungen sowohl bei der Frau Untersuchungsrichterin wie

auch bei der Ermittlergruppe in verschiedenen Punkten selbst widersprochen.

2. Erwiesen ist auch, dass seine Aussagen teilweise im Widerspruch zu

anderen

Zeugenaussagen

standen.

Dies

galt

sowohl

für

seine

Gerichtsaussagen, wie auch für seine Vernehmungen » (rapport de police n°

AE1198/15 du 15 janvier 2015, p. 179) ; voir encore les déclarations de

PERSONNE1.) devant le juge d’instruction en date du 22 mai 2019 : « Je vous

assure que je n’ai pas fait sciemment de fausses déclarations tout au long de

la procédure (…) » (cote A26, p. 7) ;

-

PERSONNE6.) : « Erst nachdem PERSONNE6.) vehement darauf beharrte,

derjenige auf dem Foto bei den Kasematten zu sein und zeitgleich durch seine

Aussagen und seine Antwort auf die Email von PERSONNE11.), rutschte

PERSONNE6.) unweigerlich in den Kreis der Verdächtigen. Zu diesem

Zeitpunkt wurde auch allen bewusst, wie ähnlich er dem PERSONNE12.)

damals, zur Zeit der Attentatsserie, war. Die geführten Ermittlungen erbrachten

jedoch den eindeutigen Beweis dass PERSONNE6.) nicht am Tatort weilte,

sondern zu dem Zeitpunkt zusammen mit seiner Familie vom 27.06.1985 bis

zum 12.07.1985 in Italien im Urlaub weilte. Eindeutig ist jedoch die Tatsache,

dass PERSONNE6.) unter allen Umständen versuchte dem Tribunal glaubhaft

zu machen, am Tatort Kasematten gewesen zu sein. Um seine Aussagen noch

mehr zu erhärten, lieferte er genaue Details zum Ablauf dieses Abends. Der

Beweggrund für seine Lügen kann jedoch nur hypothetisch sein » (rapport de

police n° AE 1168-2015 du 1er septembre 2015, p. 35) ; voir encore les

déclarations de PERSONNE6.) devant le juge d’instruction en date du 21 juin

2019 : « Wie bereits gesagt war ich mir nicht bewusst dass ich eine

Falschaussage machen würde » (cote A31, p. 11) ;

-

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) : « b.) Es muss festgestellt werden, dass sich

die ehemaligen Ermittler PERSONNE7.), PERSONNE10.) und PERSONNE8.)

bei ihren Aussagen vor Gericht im Vergleich mit ihren eigenen Vernehmungen

in verschiedenen Punkten selbst widersprechen. c.) Die Aussagen von

PERSONNE7.), PERSONNE10.) und PERSONNE8.) stehen auch teilweise in

Widerspruch zu den Zeugenaussagen von PERSONNE5.) und PERSONNE9.)

und diversen Erkenntnissen aus der Ermittlungsakte (…) e.) Nach Auswertung

der Aussagen von PERSONNE7.), PERSONNE10.) und PERSONNE8.) geht

klar hervor, dass dieselben Kenntnis darüber hatten, was ihre Mission in

Brüssel war obwohl dieselben dies zuvor in ihren Vernehmungen und anfangs

sogar vor Gericht immer wieder abstritten. f.) PERSONNE7.), PERSONNE10.)

und PERSONNE8.) scheinen allem Anschein nach näher an den Ermittlungen

beteiligt gewesen zu sein, als dieselben in ihren Vernehmungen oder vor

Gericht zugeben. Die Behauptungen derselben, nur am Rande mit den

Ermittlungen beschäftigt gewesen zu sein ist absurd. Jeder hat seinen Beitrag

zu der Untersuchung geleistet. Es stellt sich jedoch die Frage, weshalb

heutzutage niemand mehr von den damaligen Ermittlungen und speziell von

den Ermittlungen zu der Spur „PERSONNE9.)" wissen möchte. Siehe hierzu

die detaillierten Erklärungen unter Punkt 2 gegenwärtigen Berichts. g) Man

wurde im laufe gegenwärtiger Analyse den Eindruck nicht

los, dass

PERSONNE7.),

PERSONNE10.)

und

PERSONNE8.)

ihre

jeweiligen

Aussagen im laufe der Zeit immer wieder situationsbedingt angepasst haben »

(rapport de police n° AE1214/16 du 21 octobre 2016, pp. 68-69).

Au vu des développements qui précèdent, l’instruction menée en cause a dégagé des

charges suffisantes de culpabilité justifiant le renvoi des inculpés PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.) et PERSONNE8.) devant une juridiction de jugement pour y répondre

du chef des faits qualifiés d’infractions à l’article 215 du Code pénal conformément au

réquisitoire du Ministère public.

Pour le surplus, les contestations des inculpés PERSONNE4.), PERSONNE1.),

PERSONNE5.), PERSONNE7.) et PERSONNE2.) relèvent de l’analyse du fond de

l’affaire et se situent au-delà des attributions de la juridiction d’instruction au stade du

règlement de la procédure. En effet, un examen détaillé des éléments constitutifs de

l’infraction reprochée se situerait au-delà des attributions de la juridiction d’instruction

appelée à régler la procédure lorsque l’information est terminée. Par conséquent, un

examen plus approfondi des circonstances de l’infraction libellée, de l’existence ou de

la possibilité d’un préjudice, ainsi que de l’intention des inculpés excède les pouvoirs

de la chambre du conseil dans le cadre du règlement de la procédure, mais relève de

l’analyse du fond du dossier.

Plus particulièrement, l’appréciation de l’existence ou non de l’élément moral d’une

infraction fait partie de l’examen du fond de l’affaire et échappe en conséquence aux

attributions de la chambre du conseil chargée de l’examen du dossier en vue de la

décision relative au règlement de la procédure.

Il appartiendra aux juges du fond qui devront apprécier la cause dans son ensemble

en tenant compte de tous les éléments de preuve à débattre contradictoirement devant

eux, de se prononcer notamment sur la pertinence et la crédibilité des déclarations

des inculpés

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.).

*

*

*

L'entrave à l’exercice de la justice est réprimée en droit pénal luxembourgeois par

l'article 141 du Code pénal.

Cet article a été introduit suite au vote en date du 10 juillet 2011 du projet de loi n°

6138 qui s’inspire de la législation française (art. 434-1 à 434-7 du Code pénal) et

belge (art. 237 à 239 du Code pénal). La Loi du 10 juillet 2011 est entrée en vigueur

le 23 juillet 2011.

L’article 141 du Code pénal, pendant de l’article 434-4 du Code pénal français,

incrimine le fait de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit et/ou le fait de

détruire, de soustraire, de receler ou d’altérer un document ou un objet de nature à

faciliter la découverte d’une infraction, la recherche de preuves ou la condamnation

des coupables.

L’alinéa 2 de l’article 141 du Code pénal prévoit une circonstance aggravante du délit

d’obstacle à la manifestation de la vérité lorsque les faits sont commis par une

personne, appelée de par ses fonctions à concourir à la manifestation de la vérité.

L’alinéa 3 de l’article 141 précité introduit en plus un autre cas de figure non prévu par

l’article de référence du Code pénal français, à savoir, la personne qui, par ses

fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité et qui retient

sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

C’est en fait l’hypothèse particulière où une personne retient de manière délibérée une

information pertinente susceptible de contribuer à l’avancement du dossier pénal.

Dans la présente affaire, le Ministère public vise le cas de figure de l’alinéa 3 de l’article

141 du Code pénal.

L’entrave à l’action pénale est une infraction d’omission puisqu’elle consiste pour son

auteur à s’abstenir d’accomplir un acte lui imposé par la loi, à savoir, divulguer des

informations susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité. C’est également

une infraction de résultat puisqu’elle a pour but de bloquer l’évolution d’un dossier

pénal.

S’agissant de la qualité de l’auteur, l’alinéa 2 de l’article 141 du Code pénal prévoit

que l'auteur doit être une personne qui de par ses fonctions est appelée à concourir à

la manifestation de la vérité.

Il s'agit notamment des officiers, fonctionnaires et agents de la police judiciaire, des

représentants du Ministère public ainsi que des juges d'instruction, mais aussi des

experts judiciaires et, de manière générale, de toute autre personne appelée de par

ses fonctions à concourir à la manifestation de la vérité (v. TAL, 12ème, 15 juillet 2014,

n° 2202/2014).

Il y a d’emblée lieu de constater que lors de leur comparution respective devant le juge

d’instruction, PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) n’ont pas été inculpés

du chef des faits qualifiés d’infractions à l’article 141, alinéa 3 du Code pénal. Par

conséquent, la chambre du conseil est amenée à prononcer un non-lieu à poursuite

en faveur de PERSONNE6.), de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.) du chef des faits

qualifiés d’entrave à la justice libellés sub II. F. 2° (en ce qui concerne PERSONNE6.)),

sub II. G. 2° (en ce qui concerne PERSONNE8.)) et sub II. H. 2° (en ce qui concerne

PERSONNE7.)) au réquisitoire du Ministère public, faute d’inculpation.

En ce qui concerne PERSONNE1.), il résulte du rapport de police n° AE1198/15 du

15 janvier 2015 (cote B63, p. 21) et de l’ordre de détachement du 29 février 2008

(annexe 1 dudit rapport, réf. « Dossier personnel PERSONNE1.) Partie 2 », p. 31) qu’il

a été détaché, en sa qualité de premier commissaire divisionnaire de la Police Grand-

Ducale, au Haut-Commissariat à la protection nationale afin d’assister le Haut-

Commissaire dans l’exercice de ses missions à partir du 1er mars 2008. Par courrier

du 26 juin 2014 rédigé sur papier-à-entête de la Police Grand-Ducale (annexe 1 du

rapport précité, réf. « Dossier personnel PERSONNE1.) Partie 1.1. », p. 2),

PERSONNE1.) a adressé une demande de mise à la retraite au Ministre de la Sécurité

intérieure et ce avec effet 12 février 2015. Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.)

est à considérer comme personne appelée de par ses fonctions à concourir à la

manifestation de la vérité au sens de l’article 141 du Code pénal, de sorte que ladite

disposition lui est applicable.

De l’examen de l’ensemble du dossier, la chambre du conseil conclut que l’instruction

– notamment eu égard à l’exploitation et à l’analyse détaillée et minutieuse par les

enquêteurs de police des déclarations des inculpés effectuées aux audiences

publiques de la chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège et

consignée dans les rapports de police susmentionnés, des fonctions (dirigeantes)

occupées par les inculpés

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.)

dans la

hiérarchie

de la Gendarmerie,

respectivement Police Grand-Ducale tant au moment de la commission des faits

libellés sub I. « Attentats aux explosifs », qu’après, ainsi que des consignations des

enquêteurs de police en ce qui concerne14 :

-

PERSONNE3.) : « Andererseits brachten die Ermittlungen ob PERSONNE3.)

(…) der Straftatbestand der Justizbehinderung zu Last gelegt werden kann;

eine Reihe von Elementen hervor die diese Straftatbestände aufzeigen

können. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen : (…) » (rapport de police

n° AE-1249 du 27 février 2018, pp. 10-11) ;

-

PERSONNE5.) : « PERSONNE5.)’s Antworten beziehungsweise Aussagen zu

dem Thema Insider scheinen wieder kaum glaubhaft. Derselbe steht wieder

merklich unter Druck, behauptet jedoch die ganze Zeit keine Erinnerungen

mehr zu haben » (rapport de police n° AE1200-15 du 15 janvier 2015, p. 55) ;

« Vorstehende Aussage könnte ein Indiz für eventuelle Behinderung der Justiz

sein » (rapport précité, p. 52) ; « Bei der Befragung durch die Richterin, den

Staatsanwalt sowie die Rechtsanwälte wirkt PERSONNE5.) evasiv und in

Gedanken verloren. Derselbe antwortet nicht kohärent auf die Fragen

betreffend die nationale Observierung auf PERSONNE9.). Er reagiert mit

verzögerten, unsicheren, und sehr widersprüchlichen bis kaum glaubhaften

Antworten auf die eindringenden Fragestellungen » (rapport précité, p. 72) ; «

Insgesamt erscheinen die Aussagen von PERSONNE5.) in diesem Kontext

14 La chambre du conseil tient à souligner que cette énumération est donnée à titre d’exemple et qu’elle

n’est pas limitative. En effet, toute tentative d’énumérer l’ensemble des charges dégagées par l’instruction

et consignées dans les rapports de police susmentionnés serait manifestement vouée à l’échec au vu du

volume important du dossier et rendrait la présente ordonnance illisible.

sehr widersprüchlich und zweifelhaft weil sie keinen Sinn ergeben. Auf

konkrete Fragen antwortet derselbe nicht präzise und kohärent » (rapport

précité, p. 95) ; « Seine Aussage, er sei der einzige gewesen der immer noch

an die Spur PERSONNE9.) glaubte ist demnach sowohl widersprüchlich als

auch sehr unlogisch beziehungsweise unverständlich und unglaubhaft »

(rapport précité, p. 121) ; « (…) 4.) Nach Auswertung der getätigten Aussagen

von PERSONNE5.) und dem Vergleich mit der vorliegenden Ermittlungsakte

kann festgehalten werden, dass PERSONNE5.)'s Aussagen zum Teil nicht der

Wahrheit entsprechen können oder teilweise sehr widersprüchlich sind »

(rapport précité, p. 156) ;

-

PERSONNE4.) : « PERSONNE4.) musste den richtigen Zeitpunkt für sich

ermitteln, ab wann er am besten nichts mehr weiß um sich nicht in

Widersprüche zu verstricken. Dieser Zeitpunkt ist der 18. Oktober 1985, als es

um die Observation PERSONNE9.) ging. Würde PERSONNE4.) zugeben, bei

der Organisation dieser Observation zugegen gewesen zu sein, müsste er

auch erklären wieso die Observation abgebrochen wurde, er müsste erklären

woher er wusste, dass PERSONNE9.) doch zum Zeitpunkt des Attentats in

Luxemburg war und wieso PERSONNE9.) zu diesem Zeitpunkt nicht unter

Observation stand. Er müsste erklären, wie er in Erfahrung brachte in welchem

Hotel und in welchem Zimmer sich PERSONNE9.) aufhielt. Außerdem müsste

er dann erklären, wieso er den SREL und nicht die Leute vom GOR losschickte

um die Observation wieder aufzunehmen und wieso er den Befehl nicht erteilte

PERSONNE9.) zu kontrollieren. Bei all diesen Erklärungen hätte sich

PERSONNE4.) notgedrungen in Lügen verstrickt weshalb er es vorzieht

anzugeben, er sei nicht beteiligt gewesen und könne sich an nichts erinnern. 6

Zeugen sagen im Zusammenhang mit der Observation aus, dass

PERSONNE4.) hiervon wusste und daran beteiligt war » (rapport de police n°

AE 1199/15 du 15 janvier 2015, p. 153) ; « PERSONNE4.) mehrmalige

Aussagen gegenüber den Herren Robert BIEVER, Robert WELTER und den

Ermittlern Carlo KLEIN und Joel SCHEUER, dass die Ermittlungen nur bis zu

einem gewissen Punkt geführt werden könnten, welche bei ihnen den Verdacht

erweckte, dass PERSONNE4.) mehr weiss, als er aussagen wollte » (rapport

de police n° AE1250/18 du 12 février 2018, p. 17) ; « PERSONNE4.) nahm am

09.10.1985 an der Gründungsversammlung des GE/GOR teil, kann sich aber

nicht daran erinnern, dass hierbei über die Piste PERSONNE9.) und die CRI

Brüssel geredet wurde und will erst später im Herbst von einem Gerücht

PERSONNE9.)

erfahren haben. Dies steht im Widerspruch zu den

Zeugenaussagen von PERSONNE1.), PERSONNE19.) und .... , gemäss

welchen bei dieser Versammlung über PERSONNE9.) geredet wurde »

(rapport précité, p. 18) ; « PERSONNE4.) gab uns zweideutig zu verstehen,

dass man ja nicht alles sagen könnte, resp. müsste. Jedenfalls war er

überzeugt, dass er auch wieder verhört werden wird und wollte uns sagen, dass

er sich auch bei diesem Verhör, egal was man ihn fragt, an nichts weiteres

erinnern würde » (v. annexe du rapport de police n° AE-635/07 du 28 novembre

2007) ;

-

PERSONNE2.) : « Die Ermittlungen zu den Anschuldigungen ob (…) es

Elemente

gegen

PERSONNE2.)

gibt

die

den

Straftatbestand

der

Justizbehinderung erfüllen lassen mehrere unbeantwortete Fragen offen, die

darauf schließen lassen, dass PERSONNE2.) mehr zu wissen vermag als er

zugibt » (rapport de police n° AE1237/18 du 15 février 2018, p. 48) ; « Wieder

und wieder versuchen die Richterin, der Staatsanwalt und sogar die

Verteidigung dem Zeugen PERSONNE2.) zu erklären, dass sein Verhalten

gegen sämtliche Regeln der Logik verstößt wenn er behauptet er habe nie nach

PERSONNE9.) gefragt. PERSONNE2.) bleibt hartnäckig. Er gab sich mit den

Erklärungen von PERSONNE5.) zufrieden und kann heutzutage nicht mehr

angeben was laut PERSONNE5.) an der Observierung schief lief. Es folgen

einige Beispiele wie PERSONNE2.) von der Richterin und dem Staatsanwalt in

die Enge getrieben wird und allen Wiedersprüchen zum Trotz es zu keiner

konkreten Aussage kommt (…) » (rapport de police n° AE1194/15 du 15 janvier

2015, p. 48) ; « PERSONNE2.) will dem Gericht erklären, dass obwohl es im

Land zu 19 Attentaten kam, er in seiner Funktion als Kommandant der

Gendarmerie nicht ein einziges Mal beim Stellvertreter der Sûrete Publique,

den er selbst mit der Mission der PERSONNE9.) Observierung in Brüssel

beauftragte,

nachfragte,

zu

welchen

Ermittlungsergebnissen

die

PERSONNE9.)-Spur führte » (rapport précité, p. 75) ; « PERSONNE2.)

wiederholt mehrmals, dass seiner Auffassung zufolge die Untersuchungen auf

PERSONNE9.) willkürlich von jemandem gestoppt wurden. Die Frage nach

dem Urheber kann er auch am dritten Tag seiner Aussage nicht beantworten.

Dass jemand anders als PERSONNE2.) oder PERSONNE5.) am Absterben

der „PERSONNE9.)

Piste" die Schuld trug kann kaum der Wahrheit

entsprechen » (rapport précité, p. 82) ;

-

PERSONNE1.) : « 3. Auf verschiedene präzise Fragen blieb er dem Gericht

eine Antwort schuldig oder antwortete ausserhalb des Kontextes. 4. Wie ein

roter Faden zog sich die Tatsache, dass PERSONNE1.) sich schwer tat Namen

auf verschiedene Protagonisten zu setzen, durch sämtliche von ihm getätigten

Gerichtsaussagen. 5. Auffällig war auch, dass PERSONNE1.) nicht müde

wurde zu erklären, dass die komplette Verantwortung der Ermittlungen in den

Händen des GE lag und nicht beim GOR. (…) 10. Ob nun damals der rang

niedrigste oder nicht, PERSONNE1.) war Kommandant der SOKO GOR. Er

war also auf Offiziersebene neben PERSONNE5.) als Chef des GE, am

nächsten an den Ermittlungen dran. Er dürfte also höchstwahrscheinlich über

die Ermittlungen im Bilde gewesen sein. Auch wenn er vor Gericht die

Verantwortung für die Ermittlungen immer wieder auf den GE drückte, so war

der GOR doch eigens geschaffen worden um dem GE exklusiv zur Hand zu

gehen. Einzige Aufgabe des GOR war also den GE zu unterstützen. Zumindest

der Logik nach müsste PERSONNE1.) also über die Ermittlungen Bescheid

gewusst haben » (rapport de police n° AE 1198/15 du 15 janvier 2015, pp. 179-

180) ; « Aufgrund von PERSONNE1.) verschiedenen Aussagen können wir

behaupten, dass er um jeden Preis vermeiden möchte, mit dem Tatort

Justizpalast,

dem

Ausgang

der

Observierung

PERSONNE9.)

und

insbesondere der Verantwortung für eben diese Observierung in Verbindung

gebracht zu werden. PERSONNE1.) gab schlussendlich zu, nachdem ihm

aufgrund des plötzlich aufgetauchten Berichtes PERSONNE21.) sowieso keine

andere Wahl mehr blieb, mit der Organisation einer nationalen Observierung

PERSONNE9.) betraut worden zu sein und diese organisiert zu haben. Er gab

schlussendlich

auch

noch

zu,

auch

von

dem

internationalen

Rechtshilfeersuchen 219/85 in Bezug zu den Ermittlungen PERSONNE9.) in

Brüssel Kenntnis gehabt zu haben. Auffallend ist, dass PERSONNE1.)

anschliessend von nichts mehr wissen will. (…) Auch im weiteren Verlauf seiner

Karriere will er nichts von der Akte „Bommeleeer" mitbekommen oder mit

seinen Arbeitskollegen eingehender darüber geredet haben. Alles in allem

lassen PERSONNE1.) Aussagen nach wie vor berechtigte Zweifel offen, ob er

tatsächlich sein ganzes Wissen um die Attentatsserie preisgegeben hat »

(rapport de police n° AE1255/18 du 7 mars 2018, p. 39) ;

a dégagé des charges suffisantes de culpabilité permettant de croire que les inculpés

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.)

ont retenu des informations susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité

dans le cadre du présent dossier, et plus particulièrement en relation avec les faits

libellés sub I. « Attentats aux explosifs ».

Il incombera en définitive aux juges du fond, lors de leur analyse en détail des éléments

constitutifs de l’infraction reprochée, d’examiner si les charges de culpabilité dégagées

par l’instruction constituent des preuves justifiant une condamnation au fond. Cet

examen dépasse les attributions de la juridiction d’instruction appelée à régler la

procédure lorsque l’information est terminée.

Il y a partant lieu de renvoyer les inculpés PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) devant une juridiction de jugement

pour y répondre du chef des faits qualifiés d’infractions à l’article 141, alinéa 3 du Code

pénal conformément au réquisitoire du Ministère public.

Les contestations des inculpés PERSONNE5.) et PERSONNE2.) suivant lesquelles

les dispositions de l’article 141, alinéa 3 du Code pénal ne leur seraient pas

applicables, au motif qu’ils auraient cessé de faire partie des personnes appelées de

par leurs fonctions à concourir à la manifestation de la vérité avant l’entrée en vigueur

de la Loi du 10 juillet 2011 relèvent de l’analyse du fond de l’affaire et se situent au-

delà des attributions de la juridiction d’instruction au stade du règlement de la

procédure. Ainsi un examen détaillé des éléments constitutifs de l’infraction reprochée,

de même que l’interprétation des travaux parlementaires relatifs au projet de loi n°

6138 se situerait au-delà des attributions de la juridiction d’instruction appelée à régler

la procédure en application des articles 127 et suivants du Code de procédure pénale

(v. Ch.c.C. n° 750/22 du 14 juillet 2022).

Tel qu’indiqué ci-dessus, l’appréciation de l’existence ou non de l’élément moral d’une

infraction fait partie de l’examen du fond de l’affaire et échappe en conséquence aux

attributions de la chambre du conseil chargée de l’examen du dossier en vue de la

décision relative au règlement de la procédure.

*

*

*

Contrairement aux conclusions de l’inculpé PERSONNE6.) développées dans son

mémoire déposé le 10 novembre 2023, la chambre du conseil retient qu’à ce stade de

la procédure, il n’y pas lieu d’admettre des circonstances atténuantes à son profit au

vu de la gravité des faits, l’inculpé ayant été commissaire en chef de la police technique

du service de police judiciaire de la Police Grand-Ducale au moment de la commission

des faits lui reprochés.

Partant, il y a lieu de renvoyer les inculpés :

-

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.) devant une chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement

de ce siège pour y répondre du chef des faits qualifiés d’infractions aux articles

141, alinéa 3 et 215 du Code pénal, conformément au réquisitoire du Ministère

public ;

-

PERSONNE6.), PERSONNE8.) et PERSONNE7.) devant une chambre

criminelle du même tribunal pour y répondre du chef des faits qualifiés

d’infractions à l’article 215 du Code pénal, conformément au réquisitoire du

Ministère public.

La prorogation de compétence au profit de la chambre criminelle en ce qui concerne

les infractions punies d’une peine de nature délictuelle libellées au réquisitoire de

renvoi du Parquet se justifie dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice au

vu de la connexité des crimes et des délits reprochés.

*

*

*

Quant à la demande d’une disjonction des poursuites à l’égard de l’inculpé

PERSONNE6.), la chambre du conseil relève que par ordonnance du 24 septembre

2019 (cote A38), le juge d’instruction a clôturé l’instruction à l’encontre de

PERSONNE1.),

d’PERSONNE2.),

de

PERSONNE3.),

de

PERSONNE4.),

d’PERSONNE5.), de PERSONNE6.), de PERSONNE8.), de PERSONNE10.), de

PERSONNE7.) et de PERSONNE9.).

Dans la mesure où il ne ressort dès lors pas du dossier soumis à la chambre du conseil

qu’une instruction serait encore en cours à l’égard de PERSONNE6.), il n’y a pas lieu

de prononcer la disjonction des poursuites à son encontre.

*

*

*

L’instruction menée en cause n’a en outre pas permis de déterminer d’autres auteurs

des faits dont était saisi le juge d'instruction, de sorte qu’il n’y a pas lieu de poursuivre

inconnus de ces chefs devant une juridiction de jugement.

Par ces motifs :

la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

fait partiellement droit aux conclusions des inculpés

PERSONNE3.),

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) développées dans leur mémoire respectif,

constate que l’action publique est éteinte à l’égard de feu PERSONNE10.),

dit qu’il n’y a pas lieu de déférer la question préjudicielle soulevée par

PERSONNE4.) à la Cour Constitutionnelle,

déclare irrecevables les demandes en nullité de l’instruction, des actes de

l’instruction, de l’ordonnance de clôture du juge d’instruction du 24 septembre

2019, du réquisitoire du Ministère public du 25 juin 2014 et de « ceux qui ont

suivi », ainsi que des dépositions faites le 1er juillet 2013 par PERSONNE4.)

devant la chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège,

demandes formulées respectivement par PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE2.) dans leur mémoire respectif,

se déclare incompétente pour connaître de la demande de l’inculpé

PERSONNE4.) tendant à voir ordonner un complément d’instruction,

déclare que le rapport du juge d’instruction du 30 mars 2022 répond aux

exigences de l’article 127, paragraphe (5) du Code de procédure pénale,

déclare qu’il n’y a lieu de poursuivre ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.), ni

PERSONNE3.), ni PERSONNE4.), ni PERSONNE5.) du chef des faits libellés sub

I. « Attentats aux explosifs » et qualifiés provisoirement d’infractions aux

articles 51, 393, 394, 398, 399, 510, 511, 513, 518, 520, 521, 523 et 525 du Code

pénal, à l’article 7 de la loi du 20 avril 1962 ayant pour objet l’établissement d’un

réseau de transport de gaz, ainsi qu’aux articles 1b, 4 et 28 de la loi modifiée du

15 mars 1983 sur les armes et munitions, ainsi que du chef des faits ayant eu

lieu le 30 novembre 1985 à Heisdorf (attentat à l’explosif sur un pylône d’une

ligne de haute tension),

déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE6.) du chef des faits libellés

sub I. « Attentats aux explosifs » et qualifiés provisoirement d’infractions aux

articles 51, 393, 394, 398, 399, 510, 511, 513, 518, 520, 521, 523 et 525 du Code

pénal, à l’article 7 de la loi du 20 avril 1962 ayant pour objet l’établissement d’un

réseau de transport de gaz, ainsi qu’aux articles 1b, 4 et 28 de la loi modifiée du

15 mars 1983 sur les armes et munitions, ainsi que du chef des faits ayant eu

lieu le 30 novembre 1985 à Heisdorf (attentat à l’explosif sur un pylône d’une

ligne de haute tension),

déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE1.) du chef des faits libellés

sub II. A. subsidiairement en relation avec les faits libellés sub I. « Attentats aux

explosifs » sous les numéros 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18,

déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE6.) du chef des faits

qualifiés d’infractions à l’article 141, alinéa 3 du Code pénal libellés sub II. F. 2°,

soumis au juge d’instruction suite au réquisitoire du procureur d’État du 25 juin

2014,

déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE7.) du chef des faits

qualifiés d’infractions à l’article 141, alinéa 3 du Code pénal libellés sub II. G. 2°,

soumis au juge d’instruction suite au réquisitoire du procureur d’État du 25 mars

2019,

déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre PERSONNE8.) du chef des faits

qualifiés d’infractions à l’article 141, alinéa 3 du Code pénal libellés sub II. H. 2°,

soumis au juge d’instruction suite au réquisitoire du procureur d’État du 25 mars

2019,

déclare qu’il n’y a lieu de poursuivre ni PERSONNE9.), ni inconnus du chef des

faits soumis au juge d’instruction suite aux réquisitoires du Ministère public des

3 juin 1984, 28 avril, 8, 27 et 29 mai, 24 juin, 6 juillet, 2 et 28 août, 30 septembre,

20 octobre, 11 novembre et 9 décembre 1985, 17 février et 26 mars 1986, 8

novembre 2007, 25 juin 2014 et 25 mars 2019,

pour

le

surplus,

renvoie

les

inculpés

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) devant une chambre criminelle

du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef des faits

qualifiés d’infractions aux articles 141, alinéa 3 et 215 du Code pénal, ainsi que

les inculpés

PERSONNE6.),

PERSONNE8.)

et

PERSONNE7.)

devant une

chambre criminelle du même tribunal pour y répondre du chef des faits qualifiés

d’infractions à l’article 215 du Code pénal, conformément au réquisitoire du

procureur d’État,

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date

qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel est à interjeter dans le délai prévu à l’article 133 du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé,

la partie civile ou leur avocat respectif dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du

greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel

qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.