Legislator Jurisprudence & Législation
TAL08_182360 Généré par l'IA

Court partially allows claims for unpaid exterior carpentry work and rejects procedural fee requests under Article 240. The court orders judicial compensation between parties. The court orders judicial compensation between parties.

Numéro de cause TAL08_182360
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially upheld the contractor's claim for unpaid exterior carpentry work and the homeowners' claim for property damage, ordering judicial compensation between the parties. While the main debt claims were supported, the court rejected both sides' requests for procedural fee indemnities under Article 240 of the Civil Procedure Code, finding the homeowners failed to prove inequity. Consequently, the contractor was ordered to pay the homeowners the net compensated amount plus legal interest, while bearing all instance costs including expert fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: La compensation judiciaire permet de réduire le montant à payer entre créanciers opposants, mais l'indemnité de procédure ne s'applique que si l'iniquité est démontrée, ce qui n'est pas le cas ici.

Mots-clés

Généré par l'IA
compensation judiciaire Nouveau Code de procédure civile indemnité de procédure iniquité requise frais d'expertise travaux de menuiserie préjudice matériel prestation supplémentaire du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 3.500.- euros.
article 1152 du Code civil
l’article 1152 du Code civil, sinon, en ordre subsidiaire, sur les articles 1382 et suivants

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil n° 2024TALCH08/00039

Audience publique du mercredi, 21 février 2024.

Numéro du rôle : 182.360

Composition :

Sandra ALVES ROUSSADO, vice-présidente,

Hannes WESTENDORF, juge,

Fakrul PATWARY, premier juge,

Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Luc

KONSBRUCK, en remplacement de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 19 janvier 2017,

comparaissant par Maître Claude COLLARINI, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

1)

PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse

2)

PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,

comparaissant par Maître Vic KRECKE, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

1. Objet du litige

L’action de la société SOCIETE1.) tend au recouvrement de factures impayées émises

dans le cadre de travaux de menuiserie extérieure réalisés à l’immeuble des époux

GROUPE1.).

2. Procédure

Par acte de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de

l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 19 janvier 2017, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) »), comparaissant par Maître

Claude COLLARINI, a assigné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après « les époux

GROUPE1.) ») devant le Tribunal de ce siège.

Maître Vic KRECKÉ s’est constitué pour les époux GROUPE1.) en date du 27 janvier

2017.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 182.360. Elle a été soumise à

l’instruction de la 8ème section.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2020.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience des plaidoiries du 21

janvier 2020. L’affaire a été prise en délibéré à la même date.

Par jugement n° 2020TALCH08/00049 du 25 février 2020, le tribunal a reçu les

demandes principale et reconventionnelles en la forme ; a entériné les conclusions

d’ordre technique du rapport d’expertise WIES du 4 juin 2018 ; a dit la demande

principale fondée en principe ; a dit la demande reconventionnelle, prise dans son volet

relatif à l’indemnisation du préjudice matériel accru à l’immeuble, fondée en

principe ; a avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise et nommé expert

Georges WIES avec la mission plus amplement décrite au dispositif du prédit jugement

et a réservé le surplus et les frais.

L’expert Georges WIES a établi son rapport complémentaire en date du 29 novembre

2021.

Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 juillet 2023 et l’affaire a été renvoyée

à l’audience du 15 novembre 2023. L’affaire a été prise en délibéré à la même audience.

3. Prétentions et moyens des parties

3.1.La société SOCIETE1.)

Dans le cadre de son assignation introductive d’instance du 19 janvier 2017, la société

SOCIETE1.) a sollicité la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour

le tout, des époux GROUPE1.) à lui payer :

-

la somme principale de 71.107,92.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir

du 19 décembre 2016 ;

-

la somme de 3.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l'article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle demande encore leur condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour

le tout, aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose que les époux GROUPE1.)

auraient commandé, en date du 9 juillet 2013, des prestations relatives à des travaux de

menuiserie extérieure pour un montant total de 101.898,54.- euros TTC et qu’ils lui

auraient à ce titre versé un acompte de 30.569,56.- euros.

En date du 15 septembre 2014, une première facture portant sur le montant de

91.265,65.- euros leur aurait été adressée. Cette facture aurait fait l’objet de

contestations de la part des époux GROUPE1.) qui se seraient plaints d’une mauvaise

exécution des prestations réalisées. Une réunion de chantier aurait dès lors eu lieu entre

parties, lors de laquelle il aurait été convenu que la société SOCIETE1.) recommencerait

les prestations qu’elle avait réalisées concernant la fourniture et la pose de la porte

d’entrée et de la porte de garage, ainsi que de l’étanchéité des différentes fenêtres posées

dans l’immeuble. L’ensemble de ces travaux aurait donc été réalisé une nouvelle fois.

Elle aurait en conséquence adressé deux factures complémentaires aux époux

GROUPE1.), à savoir une facture du 1er décembre 2015 portant sur un montant de

3.077,10 euros TTC et une facture du 17 mai 2016 portant sur un montant de 7.334,73.-

euros TTC.

Les époux GROUPE1.) lui seraient dès lors actuellement redevables de la somme totale

de (91.265,65.- + 3.077,10.- + 7.334,73.- – 30.569,56.- =) 71.107,92.- euros.

En droit, la société SOCIETE1.) fonde son action principalement sur les articles 1134

et suivants du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et suivants du Code

civil.

Suite à l’expertise réalisée par l’expert Georges WIES, mandaté d’un commun accord

des parties, la société SOCIETE1.) fait relever qu’il résulterait du rapport d’expertise du

6 juin 2018 que :

-

les prestations facturées par la société SOCIETE1.) auraient été entièrement

réalisées ;

-

certains vices, malfaçons et non-conformités auraient été relevés ;

-

la réparation des dommages aurait été chiffrée au montant de 14.585,20.- euros ;

-

suivant décompte final, la société SOCIETE1.) pourrait prétendre à la somme de

56.743,78 euros.

Elle demande en conséquence à voir entériner ledit rapport WIES et à voir condamner

les époux GROUPE1.) à lui payer la somme de 56.743,78.- euros.

Suite aux conclusions adverses, la société SOCIETE1.) fait conclure, quant aux deux

factures supplémentaires des 1er décembre 2015 et 17 mai 2016 d’abord, qu’elles

n’auraient pas trait aux travaux de réfection, mais à des commandes supplémentaires

des époux GROUPE1.). En tant que telles, elles n’auraient pas davantage pu être

soumises à l’application de la TVA super-réduite de 3%.

Elle souligne encore le caractère minime des désordres qui relèveraient pour certains

points uniquement d’une question d’esthétique, respectivement de problèmes

d’étanchéité auxquels il pourrait être remédié aisément. En proposant des moins-values

à titre d’indemnité pour certains désordres, l’expert Georges WIES serait également

d’avis qu’il ne s’agirait que de désordres minimes ne nécessitant pas d’entreprendre des

travaux.

Elle conteste le devis versé en cause par les époux GROUPE1.) portant sur un montant

de 181.410,97.- euros, alors que l’expert Georges WIES n’aurait chiffré les dommages

et intérêts qu’au montant de 14.585,20.- euros. Ce devis n’aurait pas été soumis à

l’expert. Ce dernier n’aurait pas retenu la nécessité de décaper le crépis, isolant

extérieur, jambage des fenêtres et sols intérieurs ou de remplacer les châssis, alors que

de simples réglages suffiraient pour remédier aux désordres. Il n’aurait pas davantage

retenu que la façade devrait être refaite. Elle soutient qu’il n’y aurait pas lieu à réparation

ou remplacement lorsque de telles mesures s’avèreraient impossibles ou trop coûteuses

par rapport au degré de gravité du vice. La demande y relative serait donc contestée tant

en son principe qu’en son quantum. Il n’y aurait pas davantage lieu de procéder à une

expertise complémentaire, alors qu’aucun élément tangible ne serait fourni en cause qui

soit de nature à remettre en question les conclusions de l’expert Georges WIES.

Subsidiairement, il y aurait lieu de déduire la somme redue à la société SOCIETE1.) de

l’indemnisation allouée aux époux GROUPE1.).

Quant à la demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts de l’ordre

de 20.000.- euros, la société SOCIETE1.) entend souligner que les époux GROUPE1.)

auraient refusé de payer le solde lui redû, qu’elle aurait accepté d’intervenir à nouveau

sur le chantier, alors que les exigences de sa clientèle lui tiendraient à cœur, mais que

les époux GROUPE1.) auraient refusé toute proposition de réfection, ainsi que le

versement de tout acompte. Elle souligne que les travaux auraient été achevés au cours

de l’année 2013, qu’elle serait encore intervenue au cours du mois de mai 2015 et que

les époux GROUPE1.) n’auraient réagi que suite à sa mise en demeure. Elle conteste

dès lors que les parties défenderesses auraient subi le moindre préjudice moral de cette

situation, alors qu’ils ne se trouveraient pas empêchés de vivre dans l’immeuble.

En ce qui concerne le remboursement des frais d’expertise WIES et de la facture de la

société LUXCONTROL, la société SOCIETE1.) soulève l’interrogation pour quelles

raisons elle devrait prendre en charge les frais exposés pour la réalisation du rapport du

Blowerdoor test. Ces frais ne seraient pas en lien avec les prestations réalisées par elle.

Ce rapport remettrait d’ailleurs également en cause les travaux de l’électricien, du

cuisiniste, de l’installateur du poêle à bois et de l’installateur du sanitaire. Chacune des

parties aurait d’ailleurs été d’accord à supporter par moitié les frais liés à l’expertise

WIES en vue de trouver un arrangement extrajudiciaire, de sorte que cette demande

serait à rejeter.

Enfin, elle conclut également au rejet de la demande reconventionnelle relative à la

somme de 3.189,86.- euros.

Suite au dépôt du rapport d'expertise complémentaire du 29 novembre 2021, la société

SOCIETE1.) soutient que les époux GROUPE1.) seraient restés en défaut de

communiquer le détail de l'offre de la société SOCIETE2.). L'expert n'aurait pas pu

valablement entériner le montant de cette offre sans avoir procédé aux vérifications

auxquelles il souhaitait procéder et en raison desquelles il aurait précisément sollicité un

détail de l'offre.

L'expert aurait retenu sous le point 1, page 8 de son rapport d'expertise du 29 novembre

2021 ce qui suit :

« Le soussigné expert tient pourtant à signaler que dans son rapport précédent avec

la référence 17-05-0226-01 GWmus, des moins-values avaient été proposées pour de

nombreuses positions, comme selon l'avis de l'expert un remplacement pur et simple

n'est pas justifié.

Pour cette raison, l'expert tient donc à signaler qu'il reste d'avis que le remplacement

pur et simple de différentes positions au lieu d'appliquer une moins-value est exagéré

même s’il chiffre dans ce rapport les travaux comme demandés par la partie

défenderesse. »

Eu égard aux conclusions de l’expert, s’il est exact que le tribunal aurait retenu que la

victime pourrait exiger le coût réel de la remise en état des désordres relevés, une telle

solution serait disproportionnée. Il serait parfaitement inopportun de condamner la

société SOCIETE1.) à payer aux époux GROUPE1.) un montant correspondant au

remplacement de l'intégralité des châssis de leur immeuble. Une telle condamnation ne

serait pas justifiée, lorsque l'expert judiciaire indiquerait l'absence de nécessité d'un

point de vue technique de procéder au remplacement des éléments, ajoutant que cela

s'avérerait être une solution exagérée.

En ordre subsidiaire, la partie demanderesse propose de faire entendre l'expert Georges

WIES, afin de lui permettre d'expliquer pour quelles raisons il aurait fixé des moins-

values d'un montant parfaitement minime et aurait conclu au caractère exagéré d'une

solution consistant à remplacer tous les châssis.

La société SOCIETE1.) marque donc son accord à voir déduire du montant de sa

facturation le montant de 14.585,20.- euros retenu par l'expert dans son rapport initial

du 4 juin 2018.

3.2.Les époux GROUPE1.)

Les époux GROUPE1.) se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la

recevabilité de l’assignation en la forme.

Au fond, ils relèvent l’existence d’une erreur contenue dans le rapport d’expertise WIES

en ce que le décompte établi par ses soins devrait porter sur un montant de 46.722,28

euros au lieu de 56.743,78.- euros. En tout état de cause, le montant resterait contesté

tant dans son principe que dans son quantum, de sorte que la demande de la société

SOCIETE1.) serait à rejeter.

Ils formulent une première demande reconventionnelle fondée sur les articles 1147,

sinon 1137, sinon encore 1382 et 1383 du Code civil du chef de vices et malfaçons

commis par la société SOCIETE1.) et sollicitent la condamnation de cette dernière à

leur payer un montant de 181.410,97.- euros au titre du coût de réfection de ces vices et

malfaçons, sous réserve de tout autre montant supérieur à dire d’expert ou à évaluer ex

aequo et bono par le Tribunal, cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de

la demande en justice (19 novembre 2018), jusqu’à solde.

Ils demandent ensuite sa condamnation au paiement des montants de :

-

20.000.- euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation par la

société SOCIETE1.) de son obligation d’exécution de bonne foi des conventions

et des tracas subis en raison des vices constatés ;

-

1.550.- euros au titre d’honoraires payés à l’expert Georges WIES et +/- 500.-

euros au titre de frais payés à la société LUXCONTROL ;

-

3.189,86.- euros à titre de remboursement, respectivement de restitution de la

TVA super-réduite en application du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002,

alors que la facture du 10 juillet 2013 aurait dû tenir compte d’un taux de TVA

de 3% et non de 15% ;

ces montants, sous réserve d’augmentation, à majorer des intérêts au taux légal à

compter de la demande en justice (19 novembre 2018) jusqu’à solde ;

Ils fondent ces chefs de condamnation sur les articles 1134 et suivants du Code civil,

l’article 1152 du Code civil, sinon, en ordre subsidiaire, sur les articles 1382 et suivants

du même code.

Ils demandent encore à voir prononcer la compensation des montants éventuellement

alloués à titre principal avec ceux alloués à titre reconventionnel.

Enfin, ils demandent l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l'article 240

du Nouveau Code de procédure civile de 3.500.- euros, ainsi que la condamnation de la

société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de leurs demandes et moyens, les époux GROUPE1.) exposent que les parties

sont liées par un contrat d’entreprise aux termes duquel la société SOCIETE1.) aurait

été chargée suivant offre n° NUMERO2.) du 15 juin 2013 de travaux de menuiserie

extérieure pour un montant de 88.607,43.- euros HTVA, soit 91.265,65.- euros TVA à

3% comprise, ce dans le cadre d’une construction d’une maison unifamiliale sise à L-

ADRESSE2.). Un acompte de 30.569,56.- euros aurait été payé en date du 25 juillet

2013. Selon le planning des travaux, les fenêtres auraient dû être posées fin septembre

2013.

Il résulterait du compte-rendu d’une réunion du 11 novembre 2013 que les travaux

n’auraient pas été conformes, ni à ce qui aurait été convenu, ni aux règles de l’art, de

sorte que la société SOCIETE1.) aurait été sommée de remédier aux vices et malfaçons

constatés, ce tant par les époux GROUPE1.) que par leur architecte, Monsieur

PERSONNE3.). Les tentatives de la société SOCIETE1.) visant à remédier aux vices et

dysfonctionnements

constatés n’auraient

cependant

pas abouti,

comme

le

démontreraient les rapports de l’expert WIES du 4 juin 2018 et de LUXCONTROL du

15 juillet 2016.

Malgré ces désordres, la société SOCIETE1.) ne leur aurait pas seulement réclamé

paiement du montant de 91.265,65.- euros TTC, sans prendre en compte l’acompte qui

avait d’ores et déjà été payé, mais encore des montants de 3.077,10.- euros et 7.443,73.-

euros, qui auraient cependant trait aux travaux de réfection des vices et malfaçons

constatés et auxquelles aurait de surcroît été erronément appliqué un taux TVA de 17%.

Il ne leur appartiendrait certainement pas de payer une deuxième fois pour les mêmes

prestations.

Les époux GROUPE1.) déclarent accepter les conclusions de l’expert WIES sur un plan

strictement technique, mais refuseraient d’accepter de procéder par moins-values, alors

qu’il n’appartiendrait pas à l’expert de choisir le mode de réparation, ce choix revenant

aux époux GROUPE1.). Ils soulignent que la mission d’expertise (extrajudiciaire) dont

l’expert Georges WIES aurait été chargée aurait porté sur la détermination du coût des

travaux de redressement et non des moins-values. L’expert Georges WIES n’aurait

cependant pas tenu compte de leurs remarques dans le cadre de son rapport final qui

serait identique à son pré-rapport du 9 mars 2018.

Par ailleurs, l’expert WIES aurait commis une erreur dans le cadre de son décompte en

se basant sur un montant total TTC de 101.287,15.- euros (TVA de 15%) au lieu de

91.265,65.- euros (TVA de 3%), de sorte que le solde redû à la société SOCIETE1.) ne

pourrait s’élever qu’au montant de 46.722,28.- euros.

Or, les époux GROUPE1.) entendent se prévaloir de l’exception d’inexécution pour

justifier le refus de paiement du montant réclamé par la société SOCIETE1.). Il

résulterait du rapport d’expertise (non contesté par la partie requérante qui en

demanderait l’entérinement) que l’expert aurait relevé pas moins de 16 vices et

malfaçons concernant les travaux exécutés par la société SOCIETE1.). La responsabilité

de cette dernière ne ferait donc aucun doute.

Ils soutiennent encore que le choix leur appartiendrait de demander une réparation soit

en nature, soit par équivalent du préjudice subi en raison des désordres affectant les

travaux litigieux. Au vu de l’inaction de la société SOCIETE1.), malgré diverses

relances, les époux GROUPE1.) déclarent demander la réparation par équivalent, à

savoir l’allocation de dommages et intérêts évalués provisoirement à la somme de

181.410,87.- euros sur base d’un devis de l’entreprise SOCIETE2.). Ils invoquent un

arrêt rendu le 9 novembre 2005 par la Cour d’appel qui aurait retenu que, dès lors que

la remise en état serait techniquement possible, le responsable devrait en assumer le coût

si la victime le demande. La remise en état devrait se faire de telle sorte que la victime

se retrouve dans la situation qui aurait dû être la sienne en vertu du contrat. La victime

aurait droit aux frais de remise en état au moment du jugement même si ces frais seraient

supérieurs aux frais initiaux et elle n’aurait pas à supporter la différence de ces frais. À

titre subsidiaire, ils sollicitent un complément d’expertise « quant à l’évaluation des

dommages pour la réfection des vices et malfaçons constatés ».

Ils sollicitent encore l’allocation de dommages et intérêts de l’ordre de 20.000.- euros

pour indemniser le non-respect par la société SOCIETE1.) de son obligation d’exécuter

de bonne foi la convention et les tracasseries causées. Au-delà des multiples échanges

de correspondance rendus nécessaires par la société SOCIETE1.), cette dernière se serait

trouvée en situation de retard, n’aurait pas participé aux réunions de chantier et aurait

effectué des travaux non conformes tant aux règles de l’art qu’aux stipulations

contractuelles. Ils donnent à cet égard encore à considérer que s’ils avaient su que la

société SOCIETE1.) allait sous-traiter les travaux commandés aux sociétés SOCIETE3.)

SARL ou SOCIETE4.) SARL, ils n’auraient pas choisi la société SOCIETE1.).

Quant aux frais d’expertise, les époux GROUPE1.) soutiennent que ces frais n’auraient

été rendus nécessaires qu’en raison de la défaillance de la société SOCIETE1.) à

exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Le simple fait de procéder à une expertise

extrajudiciaire n’entraînerait pas ipso facto renonciation au droit de demander le

remboursement de ces frais. En ce qui concerne le rapport LUXCONTROL, ce rapport

permettrait de relever les problèmes d’infiltration et d’étanchéité des travaux exécutés

par la société SOCIETE1.).

Suite au rapport d'expertise du 29 novembre 2021 de l'expert Georges WIES, les époux

GROUPE1.) prennent position de la manière suivante :

Les époux GROUPE1.) rappellent que les factures du 1er décembre 2015 d’un montant

de 3.077,10.- euros TTC et du 17 mai 2016 d'un montant de 7.334,73.- euros TTC

seraient formellement contestées alors qu'ils n'auraient pas passé de nouvelles

commandes, mais qu’il serait question de prestations effectuées dans le cadre de

l'exécution du bon de commande du 15 juin 2013. Pour s'en convaincre, il suffirait de

se référer à la désignation des articles pour voir qu'il s'agirait des mêmes articles

commandés via l'offre du 15 juin 2013. La partie adverse ne verserait d'ailleurs pour les

deux factures en question aucun devis, offre ou bon de commande accepté et signé par

l'architecte, respectivement par les parties défenderesses, comme cela aurait été le cas

pour la passation de la commande du 15 juin 2013.

Pour être complet et contrairement aux affirmations de la partie adverse, l'expert aurait

retenu à la page 8 de son rapport du 4 juin 2018 que :

« 2. déterminer si les prestations facturées par la société SOCIETE1.) S.A. ont été

entièrement réalisées :

Selon les informations reçues sur place, les prestations facturées par la société

SOCIETE1.) S.A. ont été entièrement réalisées.

Le soussigné expert n'a pas reçu d'information sur les raisons pourquoi deux factures

supplémentaires cités ci-dessus sous point 1. ont été établis et si les prestations y

relatives ont été exécutées. »

L’expert n’aurait, à la page 13 de son rapport d’expertise dans le cadre du décompte

final entre parties, pas pris en compte les deux factures supplémentaires du 1er décembre

2015 d’un montant de 3.077,10.- euros TTC et du 17 mai 2016 d'un montant de

7.334,73.- euros TTC, de sorte que le tribunal en devrait faire de même.

A titre subsidiaire, si le tribunal devait tenir compte des prédites factures, il y aurait lieu

d'appliquer le taux de TVA réduit.

Quant au montant total du marché, les époux GROUPE1.) auraient signé une offre de

prix n° NUMERO2.) du 15 juin 2013 pour un montant de 88.607,43.- euros HTVA, soit

101.898,54.- euros TTC (avec TVA de 15%). Suite à l’autorisation de facturation de 3

% de TVA délivrée par l’administration compétente, la facture finale aurait été de

88.607,43.- euros, soit 91.265,65.- euros TTC.

Quant à leur propre préjudice, les époux GROUPE1.) invoquent le principe de la

réparation intégrale du préjudice et qu'il n'y aurait pas lieu de faire application de la

moindre moins-value.

Les époux GROUPE1.) contestent les développements de la partie adverse. D'ailleurs,

ils ne se seraient pas engagés de verser le devis de la société SOCIETE2.), mais bien de

verser un troisième devis.

L'expert aurait retenu l'offre émise par la société SOCIETE2.) n° NUMERO3.) du 14

novembre 2018 d'un montant total de 181.410,97.- euros TTC, majorée des 5% par

année pour tenir compte de l'augmentation des prix soit au total la somme de

210.005,87.- euros.

Les époux GROUPE1.) auraient cependant demandé à la société SOCIETE2.) de refaire

exactement le même devis avec les prix applicables à ce jour et il résulterait du devis

daté du 12 juillet 2022 que le coût des travaux de redressement et de finition s'élèverait

à un montant de 254.393,10.- euros. Il y aurait lieu de rajouter tel que cela résulterait du

rapport d'expertise judiciaire, la somme de 135,44.- euros TTC pour la pose de

moustiquaires de la porte fenêtre au premier étage, la somme de 135,44.- euros TTC

pour la mise en place de la protection du Raffstore dans le cadre du balcon désolidarisé

et le montant de 5.265.- euros TTC pour le démontage, la fourniture et la pose d'une

nouvelle porte de garage de marque TECKENTRUP.

En conclusion, il y aurait lieu de condamner principalement la partie adverse au montant

total de 259.928,98.- euros.

À titre subsidiaire, les époux GROUPE1.) demandent à voir entériner le rapport

complémentaire de l'expert en ce qu'il aurait chiffré le coût des travaux de redressement

et de finition à un montant de 215.541,76.- euros.

Les époux GROUPE1.) demandent à ce que la condamnation soit assortie des intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Ils réclament également en application des articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004,

la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois

à compter de la signification du jugement à intervenir.

Quant au taux de vétusté, le tribunal aurait dans son jugement interlocutoire retenu qu’il

n’y aurait pas lieu de retenir un taux de vétusté. L’expert aurait partant outrepassé sa

mission.

Les époux GROUPE1.) s’opposent à l'audition de l'expert WIES.

4. Motifs de la décision

Il y a lieu de rappeler que dans son jugement n° 2020TALCH08/00049 du 25 février

2020, le tribunal a déclaré la demande de la société SOCIETE1.) fondée en son principe.

Quant à la demande reconventionnelle, le tribunal a déclaré

la demande

reconventionnelle des époux GROUPE1.) relative aux vices et malfaçons affectant les

travaux réalisés par la société SOCIETE1.) fondée en son principe.

Les époux GROUPE1.) avaient réclamé la réparation par équivalent de leurs dommages,

tout en s’opposant au principe des moins-values.

Le tribunal a retenu que les époux GROUPE1.) ont en principe droit à exiger le coût réel

de la remise en état des désordres.

La société SOCIETE1.) avait contesté les devis fournis en cause par les époux

GROUPE1.), alors qu’ils comporteraient des travaux qui n’auraient pas été prévus par

l’expert.

Le Tribunal a constaté que l’expert Georges WIES ne s’était pas prononcé sur les

travaux de réfection nécessaires pour remédier à l’ensemble des désordres, alors qu’il

aurait immédiatement retenu des moins-values.

Le tribunal a donc ordonné une expertise complémentaire.

Les demandes principale et reconventionnelles ayant été déclarées fondées en leur

principe, il ne reste plus qu’à toiser la question du quantum des demandes principale et

reconventionnelle.

4.1.Quant à la demande principale de la société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) demande la condamnation des parties défenderesses à lui payer

le montant de 71.107,92.- euros avec les intérêts légaux à partir du 19 décembre 2016

jusqu'à solde.

Le montant total du marché est suivant offre de prix n° NUMERO2.) du 15 juin 2013

de 88.607,43.- euros HTVA, soit 101.898,54.- euros TTC (avec TVA de 15%).

Les époux GROUPE1.) prétendent qu’une autorisation de facturation de 3 % de TVA

leur aurait été délivrée par l’administration compétente.

Une telle autorisation n’est pas versée aux débats, cependant la société SOCIETE1.)

réclame le paiement d’une première facture n° NUMERO4.) du 15 septembre 2014 pour

un montant de 91.265,65.- euros TTC avec un taux de TVA de 3%, de sorte qu’il y a

lieu d’admettre que le taux réduit de 3% est applicable au contrat conclu entre parties.

La société SOCIETE1.) réclame encore une facture n° NUMERO5.) du 1er décembre

2015 pour un montant de 3.077,10.- euros (TVA 17%) et une facture n° NUMERO6.)

du 17 mai 2016 pour un montant de 7.334,73.- euros (TVA 17%).

Les époux GROUPE1.) contestent les deux dernières factures, alors qu’il serait question

de travaux de réfection des travaux principaux affectés de désordres.

Cette prétention est partiellement confirmée par l’expert WIES dans son premier rapport

d’expertise du 4 juin 2018, page 8 :

« 2. déterminer si les prestations facturées par la société SOCIETE1.) S.A. ont été

entièrement réalisées :

Selon les informations reçues sur place, les prestations facturées par la société

SOCIETE1.) S.A. ont été entièrement réalisés.

Le soussigné expert n'a pas reçu d'information sur les raisons pourquoi deux factures

supplémentaires citées ci-dessus sous point 1. ont été établies et si les prestations y

relatives ont été exécutées. »

Il ressort des pièces versées aux débats que la facture finale de 91.265,65.- euros TTC a

été établie en date du 15 septembre 2014.

A la suite de la prédite facture, PERSONNE1.) s’est plaint auprès de la société

SOCIETE1.) par courrier du 2 octobre 2014. En date du 8 octobre 2014, la société

SOCIETE1.) a répondu au courrier et a indiqué son souhait d’organiser un rendez-vous

sur chantier afin d’établir le procès-verbal de réception de fin de chantier et constater

l’ensemble des éventuels points qu’il resterait à améliorer.

Les deux factures contestées ont été établies le 1er décembre 2015 respectivement le 17

mai 2016, à la suite du prédit échange de courriers. Il s’agit donc effectivement des

travaux de réfection sollicités par les époux GROUPE1.).

Au vu des pièces versées et notamment du descriptif des postes facturés, il y a lieu de

retenir que les factures n° NUMERO5.) du 1er décembre 2015 pour un montant de

3.077,10.- euros (TVA 17%) et la facture n° NUMERO6.) du 17 mai 2016 pour un

montant de 7.334,73.- euros (TVA 17%) ont été établies pour les travaux de réfection

du contrat initial.

L’expert n’a pas non plus pris en compte ces deux factures, dont il n’a pas pu établir la

pertinence.

Aucune commande n’est d’ailleurs versée, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande

de la société SOCIETE1.) quant à ces deux factures supplémentaires.

La demande de la société SOCIETE1.) est cependant justifiée quant à la première facture

de n° NUMERO4.) du 15 septembre 2014 pour un montant de 91.265,65.- euros TTC.

Quant au fait que l’expert WIES a retenu le montant de 101.898,54.- euros (TVA 15 %),

alors qu’il a pris en compte un taux de TVA de 15%, le tribunal constate que l’expert

s’est manifestement trompé, alors que la société SOCIETE1.) a facturé le montant de

91.265,65.- euros avec 3% de TVA et non pas avec 15 % de TVA.

Il ressort encore des pièces versées que les époux GROUPE1.) se sont acquittés d’un

premier acompte de 30.569,56.- euros, y compris l’escompte de 2% de 611,39.- euros

(paiement effectif de 29.958,17.- euros).

Les époux GROUPE1.) réclament le remboursement du trop payé, alors que la société

SOCIETE1.) aurait facturé un montant TVA 15% au lieu d’un montant TVA de 3%.

La question de remboursement de la différence de TVA soulevée par les époux

GROUPE1.) devient sans objet, alors qu’il importe peu de savoir si la société

SOCIETE1.) a voulu imputer un taux de TVA de 15% à l’acompte payé au lieu de 3%.

En effet, le Tribunal prend en compte l’acompte payé, peu importe le pourcentage de

TVA que les parties ont souhaité appliquer, alors que la demande de la société

SOCIETE1.) a été déclarée justifiée pour le montant de 91.265,65.- euros TTC à un taux

de TVA de 3%. Il y a simplement lieu de retrancher l’acompte payé de 30.569,56.-

euros, de sorte qu’il y a lieu de dire que la demande de la société SOCIETE1.) est fondée

pour le montant de 60.696,09.- euros.

Au vu de la compensation réclamée par les parties, il y a lieu de réserver la demande de

condamnation à ce stade des développements.

4.2.Quant à la demande reconventionnelle des époux GROUPE1.)

L’expert Georges WIES s’est prononcé par rapport aux missions qui lui ont été

attribuées dans un second rapport du 29 novembre 2021.

Il convient de relever que s’il est vrai que conformément à l’article 446 du Nouveau

Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions

du technicien, il est de principe que les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts

judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre

que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à

présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (CA, 9ème chambre, arrêt

n° 69/19 du 23 mai 2019, n° CAL-2018-00096 du rôle), respectivement dans le cas où

il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé

toutes les données qui lui ont été soumises (CA, 2ème chambre, arrêt n° 190/19 du 4

décembre 2019, n° CAL-2018-00741 du rôle).

L’expert WIES a estimé le total des travaux en valeur à neuf à 215.541,76.- euros TTC

17%. Il a estimé la vétusté sur les travaux de façade et sur la porte de garage à un montant

total de 16.358,61.- euros pour estimer le coût total de réfection à 199.183,14.- euros.

La société SOCIETE1.) a exposé ses prétentions et moyens, selon lesquels la réparation

par remplacement intégral serait excessive et disproportionnée par rapport au marché

conclu entre parties.

Le tribunal rappelle que dans son jugement n° 2020TALCH08/00049 du 25 février

2020, il a déjà retenu que les époux GROUPE1.) ne devaient pas se contenter de simples

moins-values. En effet selon le prédit jugement :

« Étant donné que le contrat d’entreprise comporte une obligation de délivrer une

chose conforme à ce qui avait été convenu, les époux GROUPE1.) sont de ce point

de vue fondés à contester qu’une moins-value soit retenue pour la livraison d’une

porte de garage non conforme aux stipulations contractuelles.

Le Tribunal rappelle ensuite que le propre de la responsabilité civile est de rétablir

aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la

victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte

dommageable ne s'était point produit.

Sous réserve du choix préalable d'une méthode d'indemnisation, imposée par le

législateur, les juges demeurent maîtres de déterminer la technique d'évaluation la

mieux adaptée au dommage à réparer (JurisClasseur, Code civil, art. 1382 à 1386,

Fasc. 203 : Régime de la réparation – Évaluation du préjudice : dommages aux biens,

n° 15, mise à jour 27 novembre 2017).

En matière immobilière, dès lors que la reconstruction ou la remise en état est

techniquement possible, la règle jurisprudentielle bien établie est que le responsable

doit en assumer le coût, si la victime la demande. La victime n’a aucune déduction

du vieux au neuf à supporter : la réfection ou la reconstruction doit être effectuée par

le responsable au coût du neuf, quel qu’ait été l’état du bien immobilier avant la

survenance du dommage. Une des raisons de cette solution favorable, consistant à

ne pas tenir compte d’une éventuelle plus-value, réside dans le fait que cela

pénaliserait la victime qui devrait assumer personnellement une partie des frais

d’une remise en état pourtant imputable à l’activité dommageable du responsable

(CA, 4ème chambre, 28 mars 2012, n° 36.513 du rôle ; CA, 2ème chambre, arrêt n°

62/18 du 21 mars 2018, n° 42.701 du rôle ; ibid. nos 26 et 27).

Il suit de ce qui précède que les époux GROUPE1.) ont en principe droit à exiger le

coût réel de la remise en état des désordres relevés ci-dessus. »

La société SOCIETE1.) soutient que l’expert se serait prononcé contre un remplacement

pur et simple en contradiction au jugement cité ci-dessus.

L'expert retient en effet sous le point 1, page 8 de son rapport d'expertise du 29 novembre

2021 ce qui suit :

« 1. Déterminer les travaux et moyens de redressement nécessaires pour remédier

aux vices, malfaçons et non-conformités relevés dans le rapport d’expertise

extrajudiciaire du 4 juin 2018

Le soussigné expert tient pourtant à signaler que dans son rapport précédent avec la

référence 17-05-0226-01 GWmus, des moins-values avaient été proposées pour de

nombreuses positions, comme selon l'avis de l'expert un remplacement pur et simple

n'est pas justifié.

Pour cette raison, l'expert tient donc à signaler qu'il reste d'avis que le remplacement

pur et simple de différentes positions au lieu d'appliquer une moins-value est exagéré

même s’il chiffre dans ce rapport les travaux comme demandés par la partie

défenderesse. »

Or, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a déjà tranché la question de la réparation en

ce qu’il a retenu que les époux GROUPE1.) peuvent exiger le coût réel de la remise en

état.

Il ressort de l’expertise que la société SOCIETE1.) a tout simplement procédé à

l’installation d’une porte de garage et des fenêtres aux dimensions inadaptées. Au lieu

de commander des menuiseries extérieures avec des dimensions adaptées, soit mesurées

correctement qui se seraient insérées aux ouvertures prévues, la société SOCIETE1.) a

préféré installer des menuiseries extérieures dont les dimensions étaient inadaptées, de

sorte à ce que des travaux de finitions ont été nécessaires, tels que l’installation de

planches de bois et d’entretoises pour combler la distance entre les murs et cadres.

Les châssis de fenêtre et la porte de garage ne sont par conséquent pas conformes à la

commande. La société SOCIETE1.) ne peut imposer son choix à voir retenir une simple

moins-value au profit des époux GROUPE1.), alors qu’elle détenait une obligation de

résultat de concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices, ainsi qu’une obligation

de délivrer une chose conforme à ce qui avait été convenu.

Il y a partant lieu de rejeter le moyen de la société SOCIETE1.), alors que l’expert WIES

a outrepassé sa mission et contredit les principes en droit développés par le jugement n°

2020TALCH08/00049 du 25 février 2020, de sorte qu’il y a lieu de faire abstraction de

l’avis de l’expert WIES sur ce point.

La demande d’audition de l’expert est partant également sans objet, alors qu’elle n’est

pas pertinente à la solution du litige.

Les époux GROUPE1.) demandent donc de condamner principalement la partie adverse

au montant total de 259.928,98.- euros, alors que les prix retenus par l’expert WIES

auraient entretemps encore augmenté. En effet, les époux GROUPE1.) ont demandé à

la société SOCIETE2.) de réajuster son devis même après actualisation des prix par

l’expert pour tenir compte de l’évolution générale des prix.

À titre subsidiaire, les époux GROUPE1.) demandent à voir entériner le rapport

complémentaire de l'expert en ce qu'il aurait chiffré le coût des travaux de redressement

et de finition à un montant de 215.541,76.- euros.

Étant donné que l’expert a précisément eu pour mission de chiffrer le coût des travaux

et a vérifié le premier devis SOCIETE2.) tout en l’actualisant, il y a lieu d’entériner le

montant retenu dans le rapport complémentaire de l’expert WIES, alors que le Tribunal

ne peut constater sur base du nouveau devis du 12 juillet 2022 de la société SOCIETE2.),

sur quels critères la société SOCIETE2.) s’est basée pour venir au montant de

259.928,98.- euros.

L’expert WIES a encore estimé « à toutes fins utiles » une décote pour vétusté.

Les époux GROUPE1.) s’opposent à la prise en compte d’une quelconque décote pour

vétusté, estimant qu’un tel taux serait contraire au principe de la réparation intégrale du

préjudice de la victime.

Le tribunal rappelle à ce titre qu’il est de principe que la réparation a pour but de faire

disparaître le dommage subi par la victime et que la victime d’un dommage a le droit

d’exiger que le responsable la replace dans l’état dans lequel elle se serait trouvée si ce

dommage n’était pas intervenu.

La jurisprudence retient, à cet égard, qu’aucun coefficient de vétusté ne peut être déduit.

La réparation intégrale d’un dommage causé à une chose n’est en effet assurée que par

le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme

d’argent représentant la valeur de la chose. Autrement dit, il est impossible de limiter le

montant de l’indemnité à la valeur vénale de la chose, c’est-à-dire à la valeur de revente

du bien au jour de l’accident et aucun coefficient de vétusté ne peut être déduit. Peu

importe l’enrichissement de la victime, l’essentiel, au regard du principe de la réparation

intégrale, réside dans ce que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait

trouvée en l’absence de dommage (Cour d’Appel, 24 mars 2005, no 28979 du rôle). La

Cour d’appel a encore retenu dans un arrêt du 14 février 2007 (nos 24 525, 24 921 et 25

148 du rôle) que d’une façon générale, la jurisprudence n’admet pas qu’il y a lieu de

déduire du coût de la réparation un abattement pour vétusté.

Au vu de ces principes et eu égard au dommages subis par les époux GROUPE1.), il n’y

a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté dans le cas d’espèce.

Il convient cependant de constater que l’expert a commis une erreur, tout comme dans

son premier rapport d’expertise, dans lequel il a retenu un taux de TVA de 15% au lieu

de 3% et qu’il retient un taux de 17% dans son rapport d’expertise complémentaire par

rapport aux travaux de réfection.

Or, les travaux de la société SOCIETE1.) ayant été facturés à un taux de TVA de 3%,

les travaux de réfection ne sauraient être évalués à un taux de TVA supérieur, alors qu’a

priori les époux GROUPE1.) peuvent en bénéficier.

Il y a donc lieu de dire la demande des époux GROUPE1.) fondée, conformément aux

montants retenus par l’expert WIES dans son rapport du 29 novembre 2021, pour le

montant total de :

Travaux de remise en état des châssis

extérieurs et remplacement de différents

éléments de la menuiserie extérieure, y

compris travaux de finition et de façade

179.492,20.- euros HTVA

Absence de moustiquaire de la porte

fenêtre au 1er étage

115,76.- euros HTVA

Protection du Raffstore dans le cadre du

balcon désolidarisé

115,76.- euros HTVA

Démontage et mise à la décharge de la

porte de garage de marque HÖRMANN,

fourniture et pose d’une nouvelle porte de

garage marque TECKENTRUP, avec

commande de la porte de garage

raccordée au système de gestion de

l’immeuble ADRESSE3.)

4.500.- euros HTVA

TOTAL HTVA

184.223,72.- euros HTVA

3% TVA

5.526,71.- euros

TOTAL 3% TVA

189.750,43.- euros TTC

4.3.Quant à la compensation

La compensation est un mode d’extinction simultanée, jusqu’à concurrence de la plus

faible de deux obligations fongibles existant en sens inverses entre les mêmes personnes.

Elle constitue un procédé de règlement fusionné spécial aux obligations réciproques :

chacun des créanciers intéressés, parce qu’il est en même temps débiteur de l’autre, est

admis à imputer sa propre créance sur ce qu’il lui doit.

La demande de la société SOCIETE1.) est fondée pour le montant de 60.696,09.- euros

TTC.

La demande des époux GROUPE1.) est fondée pour le montant de 189.750,43.- euros

TTC.

En raison de la compensation judiciaire, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.)

à payer aux époux GROUPE1.) le montant de 129.054,34.- euros (=189.750,43.- euros

– 60.696,09.- euros).

Le préjudice des époux GROUPE1.) ayant été évalué par le tribunal, les intérêts légaux

ne peuvent que courir à partir du prononcé du présent jugement.

En application des articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004, il y a lieu de dire que

les intérêts seront majorés de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du présent jugement.

5. Quant aux autres demandes et aux demandes accessoires

5.1.Préjudice moral

Les époux GROUPE1.) réclament encore des dommages et intérêts de 20.000.- euros en

raison de la violation par la société SOCIETE1.) de son obligation d’exécution de bonne

foi des conventions et des tracas subis en raison des vices constatés.

Selon la société SOCIETE1.), le préjudice moral ne serait pas documenté, par

conséquent resterait non prouvé, à tel point que cette demande serait manifestement non

fondée.

En l’espèce, les époux GROUPE1.) n’apportent pas le moindre élément de preuve relatif

à leur prétendu préjudice, de telle manière que leur demande doit être rejetée comme

non fondée.

5.2.Indemnité de procédure

La société SOCIETE1.) demande la condamnation des époux GROUPE1.) à lui payer

la somme de 3.500.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l'article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Les époux GROUPE1.) demandent l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 3.500.- euros.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

S’agissant des époux GROUPE1.), le tribunal estime qu’ils ne démontrent pas l’iniquité

requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que leur

demande est également non fondée.

5.3.Frais et dépens de l’instance

Les époux GROUPE1.) demandent encore de condamner la société SOCIETE1.) aux

frais d’expertise amiable WIES (1er rapport) de 1.550.- euros

et LUXCONTROL

(Blowerdoor test) de 503,10.- euros.

Les frais d’expertise judicaire WIES (2e rapport) ont déjà été imposés à la société

SOCIETE1.) par jugement n° 2020TALCH08/00049 du 25 février 2020.

Les frais d’expertise judiciaire font partie des frais et dépens de l’instance et il appartient

à la partie ayant succombée de supporter les frais d’expertise. Il appartient aux parties

d’évaluer le montant réellement déboursé au titre des frais d’expertise tout comme les

frais d’huissier.

Les prédits frais autres que les frais d’expertise judicaire ayant servi à la résolution du

litige, il y a lieu de les admettre au titre de frais et dépens de l’instance.

En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et

motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.), succombant

à l’instance, aux entiers frais et dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement ;

statuant en continuation du jugement n° 2020TALCH08/00049 du 25 février 2020 ;

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. partiellement fondée pour

le montant de 60.696,09.- euros TTC ;

déclare la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) partiellement fondée pour le

montant de 189.750,43.- euros TTC ;

dit qu’il y a lieu à compensation judiciaire entre la créance de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. et celle de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;

en raison de la compensation judiciaire,

condamne la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de

129.054,34.- euros avec les intérêts légaux à partir du prononcé du présent jugement

jusqu’à solde ;

dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à partir de l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;

déboute pour le surplus ;

déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en allocation d’une

indemnité pour préjudice moral ;

déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A., PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de

leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance, y

compris les frais d’expertise Georges WIES et LUXCONTROL.