Court allows temporary salary maintenance for employee after employer's dismissal lacks apparent regularity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the employer to maintain the employee's salary beyond the three-month interim period pending the final resolution of the dismissal dispute. The employee argued the dismissal was irregular, while the employer contested specific grievances regarding work performance and procedural delays. The court ruled in favor of the employee because the employer's own admission of non-compliance with legal obligations created a doubt regarding the dismissal's regularity, justifying the interim salary protection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.415-10 (4) du Code du travail; When an employer's dismissal lacks apparent regularity due to admitted non-compliance with legal obligations or unproven justifications, the court must order temporary salary maintenance pending the final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 650/24
O R D O N N A N C E
rendue à l’audience publique du mercredi, le 21 février 2024
par Béatrice HORPER, juge de paix, siégeant comme présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN
en application de l'article L.415-10 (4) du Code du travail
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par la société à responsabilité limitée Krieg Avocat Conseil, établie
au 9, Avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B276793, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse,
ET:
SOCIETE1.) SARL
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Nora HERRMANN, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître François TURK, avocat à la cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de
la Justice de Paix de Luxembourg en date du 10 novembre 2023 sous le numéro fiscal 680/23.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l'audience publique du
4 décembre 2023. L'affaire subit ensuite deux remises contradictoires et fut utilement retenue
à l'audience publique du 12 février 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, la présidente du Tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour,
L’ORDONNANCE QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 10 novembre
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL devant la Présidente du Tribunal du travail pour voir ordonner le maintien
de sa rémunération au-delà de la durée de trois mois en attendant la solution définitive du litige
opposant les parties.
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Il demande finalement à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SARL à compter du 1er
septembre 2014 en qualité d’employé technique.
Dans le cadre des élections sociales organisées en mars 2019, il a été élu délégué du personnel.
Par courrier du 20 octobre 2023, la société SOCIETE1.) SARL a notifié au requérant une mise
à pied dans les termes suivants :
SCAN DE LA MISE A PIED
III. Les moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) conclut sur base de l’article L.415-10(4), alinéa 4 à voir ordonner le maintien
de son salaire au-delà du délai de 3 mois en attendant la solution définitive du litige.
Le requérant conteste, en premier lieu, les reproches invoqués dans la mise à pied quant à leur
matérialité. Il est par ailleurs d’avis que quand bien même ces griefs seraient établis, ils ne
sauraient être qualifiés de fautes graves justifiant la résiliation de son contrat de travail.
PERSONNE1.) affirme que depuis l’arrivée du nouveau gérant, et plus particulièrement depuis
son élection en tant que délégué du personnel, il fait l’objet d’un harcèlement moral. Bien que
dénoncé à la société employeuse par une organisation syndicale, le harcèlement aurait perduré
de sorte que le mandataire du requérant aurait adressé une nouvelle dénonciation à la société
SOCIETE1.) SARL en date du 28 août 2023. Ce courrier ainsi que ces 20 annexes sont versés
au débat par le requérant. Parmi les actes de harcèlement dénoncés, le requérant fait état du
retrait d’un véhicule de fonction dont il aurait bénéficié depuis son arrivée au sein de la société
en 2014, de la suppression d’un solde de congé, de sanctions qu’il estime injustifiées, mais
également « d’une mise au placard ». Il résulterait d’ailleurs de la mise à pied elle-même que
le requérant était affecté à des tâches qui n’avaient rien à voir avec ses fonctions (nettoyage de
la pergola, la réparation de la serrure de l’atelier). A ce sujet, PERSONNE1.) explique qu’à
son retour d’un arrêt de travail pour raison de santé, la société employeuse ne lui aurait plus
fourni de travail correspondant à ses fonctions ; on lui aurait demandé de rester assis sur une
chaise pendant toute la journée ou assigné à des travaux de nettoyage. Alors que la société
employeuse aurait justifié ce traitement par le fait qu’une visite auprès du médecin du travail
était nécessaire avant que le requérant ne puisse être réaffecté à des tâches habituelles, elle
n’aurait fait aucune diligence pour fixer un rendez-vous auprès du médecin du travail
compétent et ainsi mettre fin à l’oisiveté qu’elle imposait à son salarié. C’est PERSONNE1.)
lui-même, excédé par la situation, qui aurait pris l’initiative d’organiser cette visite médicale à
la suite de laquelle le médecin du travail aurait d’ailleurs confirmé son aptitude à exécuter les
tâches prévues par son contrat de travail.
C’est dans ce cadre délétère que s’inscrirait la mise à pied du 20 octobre 2023, il s’agirait d’une
mesure de représailles suite à la dénonciation du harcèlement. C’est également dans ce contexte
qu’il y aurait lieu de replacer la plupart des griefs énoncés dans le courrier du 20 octobre 2023.
Le requérant est d’avis que les pièces versées en cause par la société SOCIETE1.) SARL pour
établir l’apparence de régularité de la mise à pied ne seraient pas probantes. Ainsi, il donne à
considérer qu’il ne résulte pas de l’attestation de PERSONNE2.) que celle-ci aurait été effrayée
par le comportement du requérant en date du 26 septembre 2023. PERSONNE1.) fait par
ailleurs plaider que la plainte pénale aurait été déposée par cette dernière sur instruction de la
société SOCIETE1.) SARL pour les besoins de la cause.
Le requérant conteste également la version des faits du 29 septembre 2023 en affirmant que
c’est PERSONNE3.) qui aurait été à l’origine de leur altercation verbale, il lui aurait fait un
doigt d’honneur et l’aurait insulté de « fils de pute ».
PERSONNE1.) conteste tout caractère injurieux au courriel reproduit au point 3 de la lettre de
mise à pied. Il donne à considérer que la société SOCIETE1.) SARL reconnaît elle-même dans
la lettre de mise à pied qu’elle ne respecte pas son obligation légale de s’acquitter du salaire au
plus tard le dernier jour du mois. Le requérant conteste par ailleurs que personne ne se soit
jamais plaint de cette situation. En tout état de cause, et quand bien même cela n’aurait pas été
le cas, cela n’aurait aucune incidence en l’espèce ; le requérant estime avoir été dans son droit
d’attirer l’attention de la société employeuse sur l’irrégularité de sa pratique en la matière.
En ce qui concerne le quatrième grief, le requérant conteste la pertinence des faits relatés
relatifs à des problèmes liés à son diabète. Ces évènements, survenus plusieurs mois plus tôt,
n’auraient aucun lien avec le fait reproché du 10 octobre 2023 à l’égard duquel le requérant
exprime son incompréhension. Il est en effet d’avis qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas
avoir demandé de l’aide à son collègue. Eu égard aux indications figurant sur le bon
d’intervention, son collègue devait participer à l’exécution des tâches sans qu'aucune invitation
spéciale de sa part n'ait été nécessaire.
En ce qui concerne le dernier grief, le requérant donne en premier lieu à considérer que les faits
sont antérieurs de près d’un an par rapport à la mise à pied. L’absence de toute réaction de la
part de la société SOCIETE1.) SARL pendant une aussi longue période serait de nature à laisser
penser que la société n’avait pas l’intention de faire de reproche à son salarié de ce fait.
Par ailleurs, le requérant estime que pour prouver ce reproche la société a eu recours à un
moyen illicite. En effet, pour identifier le requérant, la société SOCIETE1.) SARL aurait
adressé à la société SOCIETE2.) GmbH & Co. KG une copie de la carte professionnelle de
PERSONNE1.), elle aurait dès lors communiqué, sans autorisation, des données à caractère
personnel concernant le requérant.
Le requérant soutient également que l’usage du numéro de TVA de la société SOCIETE1.)
SARL par les salariés était toléré, du moins avant l’arrivée du nouveau gérant, pour autant que
la facture était réglée en liquide.
La société SOCIETE1.) SARL conclut au rejet de la demande du requérant.
Elle fait plaider que dans le cadre de la demande en maintien du salaire, le rôle du juge est
limité à la vérification de l’existence d’une apparence de la régularité de la mise à pied. Il lui
appartiendrait dès lors de vérifier si une mise à pied a été prononcée et si le salarié mis à pied
est un délégué du personnel protégé contre le licenciement.
En l’espèce, force serait de constater que les deux conditions sont effectivement remplies et
qu’il existe des pièces à l’appui des griefs énumérés dans la lettre de mise à pied. Il n’y aurait
pas lieu d’entrer, à ce niveau du litige, dans les développements du requérant qui sont par
ailleurs contestés.
Finalement, la société SOCIETE1.) SARL entend pointer ce qui constituerait selon elle une
contradiction flagrante entre d’une part les affirmations de harcèlement moral du requérant et,
d’autre part, le comportement que ce dernier adopte face à sa mise à pied. En effet, il serait
parfaitement contradictoire pour un salarié de conclure à la poursuite de son contrat de travail,
respectivement sa réintégration, alors qu’il affirme faire l’objet d’un harcèlement moral.
IV. Les motifs de la décision
L’article L.415-10 (4) dispose que :
« En cas d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des
dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L. 121-6, de notifier une mise à pied au
délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire pour motif grave ne
peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque
en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites
pénales.
Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou
une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.
Pendant les trois mois suivant la date de la notification, le délégué conserve son salaire ainsi
que les indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre si le contrat était
maintenu. Ces salaires, indemnités et autres avantages restent définitivement acquis au délégué.
Dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué peut demander, par simple requête, au président
de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties
entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la suspension du salaire
au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du litige.
Le délégué qui ne souhaite pas être maintenu ou, le cas échéant, être réintégré, peut saisir, dans
les trois mois de la notification de la mise à pied, le tribunal du travail d’une demande en
constatation de la résiliation du contrat et d’une demande tendant à la condamnation de
l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant compte du dommage spécifique subi par
la cessation du contrat en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection spéciale.
Le délégué exerçant cette option est à considérer comme chômeur involontaire au sens de
l’article L. 521-3 à l’issue de la période fixée à l’alinéa 4.
L’option entre les deux demandes figurant aux alinéas 5 et 6 est irréversible ».
La requête en maintien de salaire a été introduite dans le délai d’un mois prévu à l’article L.415-
10 (4), alinéa 5 du Code du travail. Elle satisfait par ailleurs aux exigences de forme. Il y a dès
lors lieu de constater qu’elle est recevable.
Dans le cadre d’une demande en maintien de salaire, le président du Tribunal du travail doit se
limiter à vérifier s’il existe une apparence de régularité de la mise à pied. La charge de la preuve
pèse sur l’employeur qui a prononcé la mise à pied, il lui appartient de soumettre au juge les
éléments propres à établir que la mise à pied a une apparence de régularité et de légitimité.
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les éléments de fait qui lui sont
soumis pour admettre ou refuser la demande en maintien de la rémunération.
En cas de doute sur la régularité de la mise à pied, l’employeur doit être condamné à maintenir
la rémunération du salarié protégé.
Force est de constater en premier lieu qu’il résulte de la lettre de mise à pied qu’à l’époque des
derniers faits reprochés, le requérant était affecté à des tâches qui n’entraient pas dans ces
attributions normales. Interrogé à ce sujet à l’audience, le mandataire de la société SOCIETE1.)
SARL a confirmé que cette dernière était d’avis qu’à la suite de la longue incapacité de travail
du requérant, une visite auprès du médecin du travail était obligatoire et que dans l’attente des
conclusions de ce dernier, le requérant ne pouvait pas, notamment pour des raisons liées à sa
propre sécurité, être affecté des tâches rentrant habituellement dans ses attributions et
impliquant un déplacement sur des chantiers auprès des clients. Les affirmations du requérant
selon lesquelles, la société défenderesse n’aurait pas fait les diligences nécessaires pour fixer
un rendez-vous auprès du service de la médecine du travail compétent ont cependant été
contestées.
Force est dès lors de constater, indépendamment de toute appréciation quant au fond de ce
grief, qu’il devra nécessairement être replacé dans ce contexte.
En ce qui concerne le second grief, force est de constater que PERSONNE3.) indique dans son
attestation que le requérant serait venu discuter avec son collègue au moment où ils étaient en
train de charger un vitrage encombrant dans la camionnette, alors que ledit collègue,
PERSONNE4.), indique dans son attestation qu’il était en train de discuter du chantier à venir
avec PERSONNE3.) à ce moment-là. Les deux attestations ne donnent pas non plus la même
description de l’altercation. Face aux contestations du requérant, il y a lieu de constater qu’il
existe pour l’heure un doute quant au caractère justifié de ce grief.
Si l’appréciation du ton employé par le requérant dans le cadre de son courriel du 6 octobre
2023 relève du fond du litige, force est cependant de constater que ce courriel est en lien avec
l’obligation légale faite à l’employeur par l’article L.221-1 du Code du travail de payer le
salaire pour le dernier jour du mois au plus tard. Dans la mesure où la société employeuse
reconnaît elle-même dans la mise à pied ne pas se plier à cette obligation, il existe également
un doute quant à la légitimité de ce reproche.
Les arguments du requérant concernant le quatrième grief et plus particulièrement le reproche
de pas avoir demandé de l’aide à un collègue alors même que le bon de travail prévoyait que
le travail devait être exécuté à deux, sont également de nature à jeter un doute sur le caractère
justifié de ce reproche.
Finalement, force est de constater que le dernier grief remonte à plus d’un an avant la mise à
pied de sorte qu’il n’est pas établi pour l’heure qu’il n’encourt pas le reproche de tardiveté,
l’article L.415-10 (4) prévoyant à son alinéa 2 que les fautes susceptibles de justifier la
résiliation du contrat de travail ne peuvent être invoquées au-delà du délai d’un mois à compter
du jour de leur découverte, à moins d’avoir fait l’objet de poursuites pénales, ce qui n’est pas
établi en l’espèce.
Il suit des développements qui précèdent qu’il persiste en l’espèce un doute sur la régularité et
la légitimité de la mise à pied notifiée à PERSONNE1.).
Dès lors que l’examen sommaire des éléments du dossier auxquels le président de la juridiction
du travail a pu avoir égard ne permet pas de conclure, sans préjuger le fond, que la mise à pied
que la société SOCIETE1.) SARL a prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) le 20 octobre
2023 a une apparence de régularité, il y a lieu de faire droit à la demande en maintien du salaire
au-delà du délai de trois mois prévu à l’article L.415-10(4), alinéa 4 du Code du travail.
En revanche, la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être
déclarée non fondée dans la mesure où, à l’heure actuelle, la condition d’iniquité prévue à
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’est pas établie dans son chef.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Béatrice HORPER, Juge de paix, siégeant comme Présidente du Tribunal du travail,
statuant dans la matière réglée par l’article L.415-10 (4) du Code du travail, contradictoirement
et en premier ressort ;
déclarons recevable en la forme la demande de PERSONNE1.) en maintien de son salaire au-
delà du délai de trois mois prévu à l’article L.415-10 (4), alinéa 4 du Code du travail ;
la déclarons fondée ;
ordonnons le maintien de la rémunération de PERSONNE1.) au-delà de la durée de trois mois
en attendant la solution définitive du litige;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
déclarons non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure et en déboutons ;
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé, prononcé et ordonné par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, assistée du greffier assumé Joé
KERSCHEN, qui ont signé la présente ordonnance, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
Paix de Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.