Court dismisses payment order against defendant due to valid contract termination for non-conforming goods.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order non-founded and the defendant's opposition admissible. The plaintiff claimed unpaid invoices for stone retaining walls, while the defendant argued the goods were defective and the contract was rightfully terminated. The court ruled that the material defects and delayed repairs justified the defendant's unilateral contract resolution, thereby barring any further payment claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1304 c.c.; Art. 1326 c.c.: When material defects and the creditor's failure to remedy them render the contract's purpose unachievable, the debtor may validly resolve the contract, precluding subsequent payment obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 659/24
L-OPA1-4648/23
Audience publique du 21 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile
et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par son administrateur délégué, PERSONNE1.)
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant en personne
F a i t s
Suite au contredit formé le 22 mai 2023 par PERSONNE2.) contre l'ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 24 avril 2023 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 26 avril 2023, les parties furent convoquées
à l'audience publique du 11 octobre 2023.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société SOCIETE1.) SA
fut représentée par son administrateur délégué PERSONNE1.) tandis que
PERSONNE2.) comparut en personne. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 17 janvier 2024.
Lors de la
prédite
audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-4648/23 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 24 avril 2023, PERSONNE2.) a été
sommé de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 903,33 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 22
mai 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 26 avril 2023.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
La demande a trait à une facture impayée n° 2022/75559 du 19 décembre 2022
d’un montant de 903,33 euros relative à huit couvre-murs en pierre naturelle.
La requérante expose qu’en date du 16 juillet 2022, le défendeur aurait
commandé auprès d’elle six couvre-murs en pierre naturelle à fabriquer sur
mesure par la SOCIETE0.).
Les couvre-murs commandés auraient été livrés le 15 septembre 2022.
Une des pièces livrées aurait été légèrement abîmée et une autre aurait été trop
grande.
La réparation de la pièce endommagée aurait pu être effectuée sur place, de
sorte qu’elle aurait proposé au défendeur d’envoyer un maçon pour ce faire le 10
novembre 2022, mais le défendeur s’y serait opposé.
L’autre pièce aurait, en revanche, dû être remplacée, de sorte qu’elle aurait dès
le 16 septembre 2022 commandé la pièce de rechange, et après l’avoir reçue,
elle aurait proposé au défendeur de la livrer le 29 octobre 2022, mais celui-ci
aurait été absent et n’aurait pas encore effectué de paiement, de sorte qu’elle
l’aurait reprise, et le défendeur aurait par la suite refusé d’en prendre livraison.
PERSONNE2.) demande à voir débouter la société SOCIETE1.) SA de sa
demande.
Il confirme que les couvre-murs faisant l’objet de la facture litigieuse ont été livrés
le 15 septembre 2022, que l’une pièces livrées a été trop grande et que la société
SOCIETE1.) SA s’est engagée à la remplacer, et que l’autre a été légèrement
défectueuse.
Contrairement toutefois à ce qu’affirme la requérante, il aurait été convenu entre
parties qu’il paierait la moitié de la somme convenue le jour de la livraison de la
pièce à remplacer et qu’il paierait le solde deux semaines plus tard après la
réparation de l’autre pièce défectueuse, ce qui serait dûment établi par son
courriel du 29 octobre 2022.
Or, au début du mois de novembre 2022, un chauffeur de la société SOCIETE1.)
SA l’aurait contacté par téléphone pour lui dire qu’il se trouverait devant la porte
pour livrer la nouvelle pièce, mais seulement à condition que le défendeur règle
le montant total de la commande, ce qu’il aurait refusé de faire étant donné que
ceci aurait été contraire à ce qui aurait été convenu entre parties, et parce qu’il
se serait trouvé à ce moment au travail et que la requérante n’aurait pas encore
procédé à la réparation de la pièce abîmée.
En rentrant le soir, il aurait dû constater que le chauffeur n’aurait finalement pas
livré la pièce de remplacement.
La requérante n’aurait en outre toujours pas effectué la réparation de la pièce
défectueuse, et aurait même nié l’existence de la défectuosité.
Il s’ensuivrait que trois mois après la commande et alors qu’un délai de livraison
de trois semaines aurait été convenu, et en dépit de fausses promesses de la
part de la société SOCIETE1.) SA quant à la date d’arrivée de la pièce de
remplacement, il n’aurait toujours pas disposé de la totalité de la marchandise
commandée et une partie de la marchandise livrée aurait été défectueuse.
S’y ajouterait qu’il aurait nécessité ces couvre-murs afin de pouvoir procéder à
l’installation du garde-corps en-dessus, qui aurait été impérative pour des raisons
de sécurité étant donné qu’il aurait un enfant qui aurait risqué de tomber dans
l’escalier non sécurisé et de se blesser.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il aurait fini par perdre toute
confiance en la requérante et il aurait annulé la commande par courriel du 10
novembre 2022.
Le défendeur précise qu’entretemps, il aurait commandé des couvre-murs
auprès d’un autre fournisseur et que ceux-ci-ci, de même que le garde-corps,
seraient déjà installés.
La société SOCIETE1.) SA conteste la prétendue annulation de la commande du
10 novembre 2022.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Il est constant en cause que suivant offre dûment acceptée le 16 juillet 2022, non
versée en cause, PERSONNE2.) a commandé auprès de la société SOCIETE1.)
SA huit couvre-murs en pierre naturelle à fabriquer sur mesure et à livrer au
domicile du défendeur, que ceux-ci ont été livrés au défendeur le 15 septembre
2022 et que l’un de ces couvre-murs présentait une légère défectuosité et qu’un
autre n’était pas de la bonne taille.
Même si PERSONNE2.) aurait effectivement pu utiliser une terminologie plus
précise, il n’en reste pas moins que le contenu de son courriel du 10 novembre
2022 ensemble ses courriels antérieurement et postérieurement adressés à la
requérante, établit la volonté du défendeur de procéder à la résolution du contrat
conclu entre parties pour manquements par la requérante à ses obligations
contractuelles.
En vertu de l’article 1184 du code civil, si l’une des parties au contrat ne satisfait
pas à une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, l’autre partie est en droit
de demander la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’autre partie, et, le
cas échéant, l’allocation de dommages et intérêts.
Bien que la résolution du contrat doive en principe être demandée en justice, il
est cependant admis que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat
peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et
périls » (Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n°96-21.485 : JurisData n°1998-003820 ;
TAD, 26 janvier 2024, numéro du rôle : TAD-2023-00231).
La résiliation unilatérale n’échappe cependant pas complétement au contrôle du
juge. Il lui appartient, en effet, en cas de contestation, d’apprécier en fonction des
éléments de l’espèce, le bien-fondé de la résolution intervenue, à savoir si le
manquement invoqué présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résolution du contrat.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances.
Le manquement grave se définit comme toute faute contractuelle qui rend
impossible la collaboration que l’exécution de la convention requiert des parties.
La charge de la preuve du bien-fondé de la résolution, et, partant, des
manquements reprochés à son cocontractant, appartient à la partie qui a procédé
à la résolution unilatérale du contrat, en l’occurrence PERSONNE2.).
En l’espèce, PERSONNE2.) reproche en premier lieu à la société SOCIETE1.)
SA un retard de livraison important.
Même si le contrat conclu entre parties n’est pas versé en cause, la société
SOCIETE1.) SA reconnaît toutefois explicitement aux termes de son courriel
adressé le 6 décembre 2022 à l’huissier de justice, que le délai de livraison
convenu entre parties était de quatre semaines.
Il s’ensuit que les couvre-murs auraient dû être livrés le 13 août 2022 et qu’il y a
partant eu un retard de livraison de presque cinq semaines, à savoir de plus du
double de la durée convenue, sans que la société SOCIETE1.) SA n’ait fourni
une quelconque pièce probante pour justifier ce retard, ce qui constitue
indéniablement une faute contractuelle, et ce qu’elle reconnaît d’ailleurs elle-
même dans ses échanges de courriels avec le défendeur.
S’il est ensuite constant en cause que la société
SOCIETE1.)
SA a
immédiatement accepté de procéder au remplacement de la pièce qui était de
mauvaise taille, il résulte cependant des pièces versées en cause par la
requérante elle-même que le nouveau couvre-mur n’était prêt à être livré qu’en
date du 28 octobre 2022, soit six semaines après la première livraison et onze
semaines après la commande initiale.
Aux termes de son courriel du 29 octobre 2022, la société SOCIETE1.) SA a
confirmé à PERSONNE2.) qu’elle allait livrer le nouveau couvre-mur la semaine
suivante et elle a requis le paiement du montant total de la commande dans un
délai de deux semaines.
Or, il n’est pas contesté par la société SOCIETE1.) SA qu’elle a finalement refusé
d’effectuer cette livraison à ce moment à défaut pour PERSONNE2.) d’avoir
accepté de payer le montant total de la commande au moment de la livraison, et
que son livreur a ramené le couvre-mur à la société.
Il résulte encore des pièces versées en cause par PERSONNE2.) que la société
SOCIETE1.) SA s’est montrée très réticente à effectuer la réparation de la pièce
défectueuse en arguant que cette défectuosité ne serait presque plus visible une
fois la pièce posée et les joints faits, et que ce n’est finalement que le 10
novembre 2022, soit presque deux mois après la livraison et la constatation de
la défectuosité, qu’elle a proposé au défendeur d’envoyer un ouvrier sur place
pour redresser cette défectuosité.
Il est enfin constant en cause que PERSONNE2.) devait disposer de l’ensemble
des couvre-murs, exempts de défectuosités, pour pouvoir installer un garde-
corps en-dessus.
Dans ces circonstances, PERSONNE2.) pouvait valablement se prévaloir de
l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement réclamé par la société
SOCIETE1.) SA, ce d’autant plus que deux des huit pièces livrées n’étaient pas
conformes et qu’il ne s’agissait pas d’un montant très important, de sorte que le
refus par la société SOCIETE1.) SA d’avoir procédé en début du mois de
novembre 2022 à la livraison du nouveau couvre-mur est constitutif d’un
manquement à son obligation contractuelle de livraison.
Constitue de même une faute contractuelle, le fait de ne pas avoir procédé à la
réparation de la défectuosité sur l’autre couvre-murs.
Dans la mesure où il résulte finalement des photos versées en cause que l’endroit
où les couvre-murs devaient être installés pour recevoir la pose d’un garde-corps
est en effet dangereux sans la présence d’un tel garde-corps, il y a lieu de retenir
que les différents manquements contractuels commis par la société SOCIETE1.)
SA sont d’une gravité telle à justifier la résolution du contrat conclu entre parties
à ses torts exclusifs, de sorte que la résolution unilatérale du contrat effectuée
par PERSONNE2.) en date du 10 novembre 2022 est à déclarer justifiée.
Compte tenu de la résolution du contrat, opérant avec effet rétroactif, la société
SOCIETE1.) SA ne peut prétendre à aucun paiement du chef de ce contrat, et
sa demande doit, dès lors, être déclarée non fondée.
Le contredit est partant à déclarer fondé.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
4648/23 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 24 avril 2023
recevable ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SA recevable ;
la déclare non fondée et en déboute ;
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
4648/23 du 24 avril 2023 fondé ;
déclare l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-4648/23 du 24 avril
2023 non avenue ;
condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière