Tenant wins partial rent deposit refund; landlord loses procedural costs but no attorney fees allowed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the tenants a partial refund of their security deposit and procedural costs, while dismissing their claim for attorney fees due to lack of evidence. The landlord's counterclaim for procedural costs was rejected, and the court declined to order provisional execution of the judgment. Consequently, the tenant received a net sum of 4,935.19 euros, with the landlord bearing the litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Attorney fee claims require substantiation; procedural costs are allocated based on fairness and outcome; provisional execution requires specific legal grounds absent in ordinary civil proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 658/24
L-BAIL-840/23
Audience publique du 21 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
représentées par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats GROSS &
Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 LUXEMBOURG, 78,
Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau
de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de
Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Nathalie BORON, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Marisa ROBERTO, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 8 décembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire, enregistrée sous le numéro
L-BAIL-840/23, fut appelée à l’audience publique du 15 janvier 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Ralph PEPIN, en remplacement de Maître
David GROSS, ce dernier en représentation de la société l’Etude d’Avocats
GROSS et Associés SARL, et Maître Nathalie BORON, en remplacement de
Maître Marisa ROBERTO, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 8 décembre 2023, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait convoquer la société SOCIETE1.) SA à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 5.700 euros à titre de
remboursement de la garantie locative, ainsi que la somme de 1.500 euros à titre
d’indemnisation pour les frais et honoraires d’avocat exposés sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil, et une indemnité de procédure de 1.500 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et pour voir
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, les requérants réduisent leur demande à la somme
de (5.700 – 485,55 =) 5.214,45 euros.
Il échet de leur en donner acte.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent que suivant contrat de bail conclu en
date du 25 novembre 2019, ayant pris effet le 15 décembre 2019, ils ont pris en
location auprès de la société SOCIETE1.) SA un appartement sis à L-
ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.750 euros et d’une
avance sur charges de 150 euros par mois, ainsi que moyennant versement d’une
garantie locative de 5.700 euros, et non pas de 5.250 euros tel que stipulé au
contrat de bail.
Suite à la résiliation du contrat de bail, la remise des clefs et un premier état des
lieux de sortie contradictoire auraient été effectués le 14 janvier 2022.
Un deuxième état de lieux de sortie contradictoire aurait été fait le 17 janvier 2022
suite à un désaccord des parties.
En dépit de multiples demandes, la défenderesse refuserait de leur restituer la
garantie locative en faisant, de façon injustifiée, état de dégâts locatifs.
En effet, seule la facture de nettoyage d’une somme de 485,55 euros serait
justifiée, tandis que tous les autres postes indemnitaires réclamés par la
défenderesse ne seraient pas justifiés.
Concernant les frais de remise en peinture, ils en contestent la nécessité en
faisant valoir que celle-ci aurait été effectuée à un moment où le logement aurait
déjà été occupé par le nouveau locataire, et qu’ils auraient eux-mêmes refait la
peinture avant leur départ.
Concernant les frais de remplacement d’une porte, ils soutiennent qu’un tel
remplacement ne serait pas prévu dans l’état des lieux de sortie, que la
défenderesse n’en établirait pas non plus ni la nécessité sur base des photos
versées à l’appui, ni le remplacement effectif en l’absence de facture finale versée
en cause.
Concernant les frais de remplacement d’une plaque en verre pour la table de
cuisson Siemens et du micro-ondes, ils affirment que l’état des lieux de sortie
prévoirait uniquement le nettoyage, mais non pas le remplacement de ces
éléments, et qu’en l’absence de facture finale versée, il ne serait pas non plus
établi que le bailleur a effectivement procédé à leur remplacement.
Concernant le remplacement de la plaque de déclenchement de toilette, ils
contestent le montant réclamé au motif que le devis n’aurait été établi que quatre
mois plus tard et que le bailleur ne verserait pas non plus de preuve du
remplacement effectif.
Les requérants font encore valoir que les évaluations et devis seraient en
contradiction avec les constatations de l’expert MOLITOR. Ainsi l’expert parlerait
d’une égratignure sur la porte et d’un nettoyage, tandis que la défenderesse
réclamerait les frais de remplacement de la porte.
Ils estiment que l’ensemble des dégâts correspondrait à une usure normale
compte tenu du temps d’occupation de vingt-cinq mois.
La défenderesse leur resterait partant redevable du remboursement du solde de
la garantie locative s’élevant à la somme de 5.214,45 euros.
La société SOCIETE1.) SA demande à voir débouter les requérants de leur
demande, et elle demande, reconventionnellement, la condamnation de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer la somme de 5.755,90 euros à titre
de dommages et intérêts pour dégâts locatifs, sinon la somme de 55,90 euros
après compensation avec la somme de 5.700 euros de la garantie locative
toujours détenue par elle.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
La défenderesse fait valoir que l’appartement était neuf lorsqu’il a été donné en
location à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), mais qu’à la sortie des locataires, il
y aurait eu de nombreuses dégradations qui dépasseraient l’usure normale
correspondant à vingt-cinq mois d’occupation.
Elle soutient que c’est l’expert MOLITOR qui a procédé au deuxième état des
lieux de sortie du 17 janvier 2022 et qui aurait pu constater les dégâts suivants :
-
la peinture aurait été fortement endommagée, de sorte qu’une remise en
peinture aurait été nécessaire ;
-
une porte aurait été endommagée, de sorte qu’un remplacement aurait été
nécessaire ;
-
la plaque de cuisson et le micro-ondes, qui auraient été neufs à l’entrée des
locataires, auraient dû être remplacés ;
-
l’appartement aurait été dans un état de saleté catastrophique à la sortie des
locataires, de sorte qu’un nettoyage se serait imposé ;
-
la plaque de déclenchement de la chasse d’eau des toilettes aurait été
endommagée et aurait dû être changée.
L’expert MOLITOR aurait en outre été chargé d’estimer les coûts de remise en
état sur base des dégradations constatées dans l’état des lieux, ce qu’il aurait fait
dans son rapport d’expertise du 18 octobre 2022.
Aux termes dudit rapport, l’expert aurait confirmé la nécessité de réaliser les
prédits travaux de remise en état, et, après avoir contrôlé les devis et factures, il
aurait considéré que le coût y relatif s’élèverait à une somme de 4.961,99 euros
hors TVA, soit 5.755,90 euros TTC.
La société SOCIETE1.) SA conteste que les requérants auraient fait procéder à
des travaux de remise en peinture de l’appartement, en faisant valoir qu’ils
n’établiraient pas avoir réglé la facture versée en cause par eux en guise preuve,
tout en affirmant que celle-ci démontrerait toutefois la nécessité de faire réaliser
la remise en peinture.
Elle affirme encore que les requérants auraient fait établir le 15 juin 2022, soit
postérieurement à l’état des lieux de sortie, une offre de prix par la société
SOCIETE2.) SARL pour la fourniture et la pose d’une plaque de cuisson et d’une
plaque de déclenchement, pour une retouche de la porte et pour le nettoyage de
l’appartement, et que ce faisant, ils reconnaîtraient la nécessité de changer la
plaque de cuisson et la plaque de déclenchement, et ils reconnaîtraient les dégâts
à la porte et la nécessité du nettoyage.
La défenderesse conteste toutefois les montants de cette offre de prix en
soutenant qu’il ne s’agirait que d’une offre de pure opportunité pour tenter de
remettre en cause l’évaluation de l’expert MOLITOR, en donnant à considérer
qu’elle a été faite sans que la société SOCIETE2.) SARL n’ait eu accès aux lieux
et partant sans qu’elle ait pu analyser les dégâts, tout en faisant plaider en même
temps que le montant figurant dans cette offre pour le remplacement de la plaque
de cuisson serait même plus élevé que celui chiffré par l’expert MOLITOR et
confirmerait donc l’analyse de celui-ci sur ce point.
Elle précise enfin que comme elle réclame des dommages et intérêts sur base
d’une évaluation faite par un expert, il serait indifférent qu’elle verserait en cause
seulement des devis.
C’est dès lors à bon droit qu’elle aurait refusé de restituer aux requérants la
garantie locative et qu’elle pourrait prétendre au paiement de la somme de 55,90
euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) répliquent que l’offre de prix n’aurait été versée
qu’à titre comparatif, afin d’établir que les montants réclamés par la défenderesse
seraient exagérés.
Les demandes principale et reconventionnelle, introduites dans les formes et
délais de la loi, sont à déclarer recevables.
Il est constant en cause que suivant contrat de bail conclu en date du 5 novembre
2019, ayant pris effet le 15 décembre 2019, la société SOCIETE1.) SA a donné
en location à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un appartement sis à L-
ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.750 euros et d’une
avance sur charges de 150 euros par mois, ainsi que moyennant versement d’une
garantie locative de 5.700 euros.
La société SOCIETE1.) SA se prévaut de l’existence de dégâts locatifs pour
s’opposer au remboursement de la garantie locative.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire
payer les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au contrat,
ce qui n’est pas le cas en l’espèce, à assurer au bailleur le recouvrement de toute
créance qui peut naître du contrat de bail : défaut de paiement des loyers ou des
charges, résolution pour inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs,
indisponibilité des lieux (Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence par
Marianne Harles, P31 n° 2/2001, n° 65).
L’article 6.1. du contrat de bail stipule que l’appartement se trouve dans un état
neuf, qu’il s’agit d’une première location, ce qui n’est pas contesté par les
requérants et ce qui est confirmé dans l’état des lieux d’entrée établi le 11
décembre 2019.
Il y est encore stipulé qu’à la fin du bail, les lieux doivent être remis au bailleur en
parfait état locatif, en tenant compte de l’usure normale.
En vertu de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un constat des lieux entre le
bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet
état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Selon l’article 1732 du même code, (le preneur) répond des dégradations ou des
pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient
eu lieu sans sa faute.
Conformément à l’article 1732 précité du code civil, il suffit partant au bailleur de
prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle
résultant d'une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une
présomption d'inexécution fautive à charge du preneur.
Il n’incombe en effet pas au bailleur de prouver que la dégradation ou la perte est
imputable au locataire, mais il suffit de prouver que pendant la jouissance, il y a
eu dégradation excédant celle résultant d’une usure normale.
Le preneur n'est cependant pas responsable des dégradations et pertes
provenant du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté.
En usant du bien loué en bon père de famille, le locataire n’encourt aucun
reproche, même s’il en résulte inévitablement des traces d’usure, tout usage, fût-
il normal, est en effet de nature à laisser des traces dans une certaine mesure. Il
n'est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux à la fin du bail,
même si l'immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable, entièrement
rénové, respectivement dans un état neuf, tel le cas en l’espèce.
S’il est vrai qu’en vertu des articles 1730 et 1732 du code civil, le preneur ne
répond que des dégradations excédant l’usure normale, il n’empêche que ces
dispositions ne sont pas d’ordre public et qu’il peut y être dérogé par la volonté
commune des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les parties n’ont pas précisé à quelle date le bail a été résilié, mais elles
s’accordent pour dire que la remise des clefs a eu lieu le 14 janvier 2022 et qu’un
état des lieux contradictoire a été effectué le 17 janvier 2022 par l’intermédiaire
de PERSONNE3.) du cabinet d’expertise MOLITOR.
Il convient de rappeler que l’état des lieux de sortie établi contradictoirement entre
parties, ensemble les photos éventuelles y annexées, fait foi entre parties jusqu’à
preuve du contraire.
Concernant le rapport d’expertise établi en date du 18 octobre 2022 par l’expert
Steve E. MOLITOR du cabinet d’expertise MOLITOR, versé en cause par la
société SOCIETE1.) SA en guise de preuve de l’existence et de l’ampleur des
dégâts locatifs et des montants indemnitaires réclamés, il y a lieu de préciser qu’il
s’agit d’un rapport unilatéral dans la mesure où il en résulte que l’expert a été
chargé par la seule société SOCIETE1.) SA de la mission d’établir l’état des lieux
de sortie et de chiffrer le coût de la remise en état, et qu’il résulte d’ailleurs de ce
rapport que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont uniquement été présents lors
de l’établissement de l’état des lieux de sortie mais n’ont pas accepté ou participé
autrement à la mission d’expertise.
Il est admis en jurisprudence que l'expertise unilatérale ou officieuse qu'une
partie se fait dresser à l'appui de ses prétentions n'est par définition pas
contradictoire [mais qu'] une telle expertise, lorsqu'elle est régulièrement
communiquée et soumise à la libre discussion des parties, vaut comme élément
de preuve et le juge peut la prendre en considération en tant que tel et y puiser
des éléments de conviction ( Cour d'Appel, 13 octobre 2005, n° 26892 du rôle)
sans cependant que le juge ne puisse fonder sa décision uniquement sur ladite
mesure d’instruction (Cass. 8 décembre 2005 n° 2226 du registre).
Il échet de constater en tout état de cause, qu’en ce qui concerne la réalité et
l’étendue des dégâts locatifs, l’expert se borne à renvoyer aux constatations
actées dans l’état des lieux de sortie et aux photos prises à l’appui, de sorte qu’il
y a exclusivement lieu de se référer à ces constatations et photos.
-
peinture
Aux termes de l’état des lieux de sortie, il est marqué :
que dans la chambre 2, il existe une trace de peinture sur la plinthe du
mur droit et la plinthe « droit de seuil de porte arrière » ainsi qu’une
trace de peinture sur la porte-fenêtre de la terrasse,
qu’il y a une retouche sur le « cadre porte face extérieure » de la porte
d’entrée de l’appartement,
que dans la chambre 1, il existe un petit éclat dans la porte d’entrée,
que dans la salle de bains, il y a un petit éclat dans le cadre de « porte
face intérieur », ainsi qu’une retouche de peinture visible en haut de la
porte d’entrée,
que dans le living, il y a une retouche de peinture visible sur le mur
gauche.
Or, au vu des photos versées en cause - et même s’il est difficile, voire impossible,
de déterminer avec certitude quelle photo est censée représenter quel dégât en
raison de la mauvaise qualité des photos et en l’absence de toute précision y
relative fournie par la défenderesse -, il échet de constater que l’ampleur des
dégâts causés à la peinture qui sont identifiables sur ces photos, n’excède pas
l’usure normale, de sorte que la société SOCIETE1.) SA ne peut prétendre à
aucune indemnisation de ce chef.
-
porte
Il convient de relever en premier lieu que la défenderesse n’a pas précisé quelle
porte serait à remplacer, étant précisé que dans l’état des lieux de sortie est
marqué qu’il y a des égratignures sur la porte de la terrasse, que le contre
plaquage du cadre de la porte d’entrée de la chambre 2 est éclaté, qu’il y a un
petit éclat dans la porte d’entrée de la chambre 1 et qu’il y a un petit éclat dans le
cadre de la porte de la salle de bains.
Il n’est, ensuite, pas possible d’identifier, parmi les photos versées en cause,
quelle photo représente lequel de ces dégâts.
Il échet finalement de constater qu’aucune des photos versées en cause ne
permet d’illustrer un dégât dont l’ampleur justifierait le remplacement de l’une de
ces portes.
Il s’ensuit que la revendication indemnitaire de la société SOCIETE1.) SA de ce
chef s’avère infondée.
-
plaque de cuisson
Il est uniquement marqué dans l’état des lieux de sortie : « Eclat dans plaque de
cuisson en verre », sans autre précision, et le tribunal n’a pas su identifier, parmi
les photos versées en cause, une photo qui illustrerait ce dégât.
Dès lors, à défaut pour la société SOCIETE1.) SA de verser la moindre pièce
justificative de nature à établir que ce dégât serait d’une ampleur telle à en
entraver le fonctionnement et, partant, à justifier le remplacement de cette plaque
de cuisson, l’indemnisation réclamée de ce chef est injustifiée.
-
micro-ondes
L’état des lieux de sortie prévoit uniquement le nettoyage du micro-ondes, ce qui
est confirmé par les photos versées en cause, tandis que la défenderesse ne
verse en cause aucun élément de preuve pour établir que le micro-ondes n’aurait
pas été en état de fonctionnement après le nettoyage et, partant, la nécessité
alléguée de procéder au remplacement de celui-ci.
L’indemnisation réclamée de ce chef est partant encore injustifiée.
-
plaque de déclenchement de la toilette
Il est marqué dans l’état des lieux de sortie que le « bouton de tire » de la chasse
d’eau est cassé, de sorte que la société SOCIETE1.) SA peut valablement
procéder à son remplacement.
Concernant le montant de l’indemnisation, la société SOCIETE1.) SA verse en
cause un devis établi par la société SOCIETE3.) SARL en date du 25 mai 2022
d’un montant de 279,26 euros.
Il convient de rappeler que le droit à indemnité du bailleur naît dès le départ du
preneur si ce dernier n’a pas effectué les réparations nécessaires avant cette
date. Le preneur ne pourrait subordonner l’indemnisation des dégâts locatifs qui
lui sont imputables à l’exécution effective des travaux de réparation par le bailleur
(cf. TAL, 13 octobre 2000, numéro 65592 du rôle ; TAL, 22 mars 2021, numéro
TAL-2020-02860 du rôle ; M. HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de
jurisprudence, Pas. 31, n° 121).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent en outre en défaut d’établir que le
montant du devis de la société SOCIETE3.) SARL serait exagéré en se prévalant
de l’offre de prix de la société SOCIETE4.) SARL du 15 juin 2022 qui chiffre le
prix de la plaque à remplacer à un montant forfaitaire de 49 euros hors TVA,
auquel il y a d’ailleurs encore lieu d’ajouter les frais de main d’œuvre et de
déplacement, étant donné qu’en l’absence de précisions dans cette offre de prix
quant aux spécificités de cette plaque, il n’est pas établi qu’il s’agit d’une plaque
présentant les mêmes caractéristiques que celle à remplacer.
Il y a dès lors lieu de déclarer la demande indemnitaire de la société SOCIETE1.)
SA de ce chef fondée pour la somme de 279,26 euros.
-
nettoyage
Dans la mesure où la nécessité du nettoyage de l’appartement est dûment établie
par l’état des lieux de sortie et les photos versées en cause, et où le montant
réclamé de 485,55 euros n’a pas donné lieu à critique de la part des locataires, il
y a lieu d’y faire droit.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la société
SOCIETE1.) SA peut prétendre à la somme de (485,55 + 279,26 =) 764,81 euros
à titre de dommages et intérêts pour dégâts locatifs.
Dès lors, après compensation de cette somme avec le montant de la garantie
locative retenue par la société SOCIETE1.) SA, la demande de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) en remboursement de la garantie locative est à déclarer fondée
pour la somme de (5.700 – 764,81 =) 4.935,19 euros, tandis que la demande
reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SA est à déclarer non fondée.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l’ensemble des frais non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 750
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, tandis que
la société SOCIETE1.) SA est à débouter de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Concernant la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en indemnisation
pour les frais et honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383
du code civil, il échet de constater que les requérants n’ont aucunement motivé
cette demande et n’ont pas non plus versé de pièces justificatives à l’appui, de
sorte qu’indépendamment de toute autre considération juridique, celle-ci est à
déclarer non fondée.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire
et il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire
facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de la réduction de leur
demande ;
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de sa demande reconventionnelle ;
déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables ;
après compensation, déclare la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
fondée à concurrence de la somme de 4.935,19 euros ;
condamne
la société
SOCIETE1.)
SA à payer à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) la somme de 4.935,19 euros (quatre mille neuf cent trente-cinq
euros et dix-neuf centimes) ;
déclare la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SA non fondée
et en déboute ;
condamne
la société
SOCIETE1.)
SA
à payer à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 750 (sept cent cinquante) euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en indemnisation
pour les frais et honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383
du code civil ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
déboute la société SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière