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JPLBAIL_658 Généré par l'IA

Tenant wins partial rent deposit refund; landlord loses procedural costs but no attorney fees allowed.

Numéro de cause JPLBAIL_658
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court awarded the tenants a partial refund of their security deposit and procedural costs, while dismissing their claim for attorney fees due to lack of evidence. The landlord's counterclaim for procedural costs was rejected, and the court declined to order provisional execution of the judgment. Consequently, the tenant received a net sum of 4,935.19 euros, with the landlord bearing the litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Attorney fee claims require substantiation; procedural costs are allocated based on fairness and outcome; provisional execution requires specific legal grounds absent in ordinary civil proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
security deposit refund attorney fees claim procedural costs allocation provisional execution order tenant landlord dispute civil procedure rules partial judgment award impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et pour voir
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
article 1730 du code civil
En vertu de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un constat des lieux entre le
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Texte complet

Répertoire No. 658/24

L-BAIL-840/23

Audience publique du 21 février 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

2 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)

parties demanderesses au principal

parties défenderesses sur reconvention

représentées par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats GROSS &

Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 LUXEMBOURG, 78,

Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau

de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

comparant à l’audience par Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de

Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Nathalie BORON, avocate à la Cour, en remplacement de

Maître Marisa ROBERTO, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 8 décembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire, enregistrée sous le numéro

L-BAIL-840/23, fut appelée à l’audience publique du 15 janvier 2024.

Lors de la prédite audience, Maître Ralph PEPIN, en remplacement de Maître

David GROSS, ce dernier en représentation de la société l’Etude d’Avocats

GROSS et Associés SARL, et Maître Nathalie BORON, en remplacement de

Maître Marisa ROBERTO, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 8 décembre 2023, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont fait convoquer la société SOCIETE1.) SA à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 5.700 euros à titre de

remboursement de la garantie locative, ainsi que la somme de 1.500 euros à titre

d’indemnisation pour les frais et honoraires d’avocat exposés sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil, et une indemnité de procédure de 1.500 euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et pour voir

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience des plaidoiries, les requérants réduisent leur demande à la somme

de (5.700 – 485,55 =) 5.214,45 euros.

Il échet de leur en donner acte.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent que suivant contrat de bail conclu en

date du 25 novembre 2019, ayant pris effet le 15 décembre 2019, ils ont pris en

location auprès de la société SOCIETE1.) SA un appartement sis à L-

ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.750 euros et d’une

avance sur charges de 150 euros par mois, ainsi que moyennant versement d’une

garantie locative de 5.700 euros, et non pas de 5.250 euros tel que stipulé au

contrat de bail.

Suite à la résiliation du contrat de bail, la remise des clefs et un premier état des

lieux de sortie contradictoire auraient été effectués le 14 janvier 2022.

Un deuxième état de lieux de sortie contradictoire aurait été fait le 17 janvier 2022

suite à un désaccord des parties.

En dépit de multiples demandes, la défenderesse refuserait de leur restituer la

garantie locative en faisant, de façon injustifiée, état de dégâts locatifs.

En effet, seule la facture de nettoyage d’une somme de 485,55 euros serait

justifiée, tandis que tous les autres postes indemnitaires réclamés par la

défenderesse ne seraient pas justifiés.

Concernant les frais de remise en peinture, ils en contestent la nécessité en

faisant valoir que celle-ci aurait été effectuée à un moment où le logement aurait

déjà été occupé par le nouveau locataire, et qu’ils auraient eux-mêmes refait la

peinture avant leur départ.

Concernant les frais de remplacement d’une porte, ils soutiennent qu’un tel

remplacement ne serait pas prévu dans l’état des lieux de sortie, que la

défenderesse n’en établirait pas non plus ni la nécessité sur base des photos

versées à l’appui, ni le remplacement effectif en l’absence de facture finale versée

en cause.

Concernant les frais de remplacement d’une plaque en verre pour la table de

cuisson Siemens et du micro-ondes, ils affirment que l’état des lieux de sortie

prévoirait uniquement le nettoyage, mais non pas le remplacement de ces

éléments, et qu’en l’absence de facture finale versée, il ne serait pas non plus

établi que le bailleur a effectivement procédé à leur remplacement.

Concernant le remplacement de la plaque de déclenchement de toilette, ils

contestent le montant réclamé au motif que le devis n’aurait été établi que quatre

mois plus tard et que le bailleur ne verserait pas non plus de preuve du

remplacement effectif.

Les requérants font encore valoir que les évaluations et devis seraient en

contradiction avec les constatations de l’expert MOLITOR. Ainsi l’expert parlerait

d’une égratignure sur la porte et d’un nettoyage, tandis que la défenderesse

réclamerait les frais de remplacement de la porte.

Ils estiment que l’ensemble des dégâts correspondrait à une usure normale

compte tenu du temps d’occupation de vingt-cinq mois.

La défenderesse leur resterait partant redevable du remboursement du solde de

la garantie locative s’élevant à la somme de 5.214,45 euros.

La société SOCIETE1.) SA demande à voir débouter les requérants de leur

demande, et elle demande, reconventionnellement, la condamnation de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer la somme de 5.755,90 euros à titre

de dommages et intérêts pour dégâts locatifs, sinon la somme de 55,90 euros

après compensation avec la somme de 5.700 euros de la garantie locative

toujours détenue par elle.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

La défenderesse fait valoir que l’appartement était neuf lorsqu’il a été donné en

location à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), mais qu’à la sortie des locataires, il

y aurait eu de nombreuses dégradations qui dépasseraient l’usure normale

correspondant à vingt-cinq mois d’occupation.

Elle soutient que c’est l’expert MOLITOR qui a procédé au deuxième état des

lieux de sortie du 17 janvier 2022 et qui aurait pu constater les dégâts suivants :

-

la peinture aurait été fortement endommagée, de sorte qu’une remise en

peinture aurait été nécessaire ;

-

une porte aurait été endommagée, de sorte qu’un remplacement aurait été

nécessaire ;

-

la plaque de cuisson et le micro-ondes, qui auraient été neufs à l’entrée des

locataires, auraient dû être remplacés ;

-

l’appartement aurait été dans un état de saleté catastrophique à la sortie des

locataires, de sorte qu’un nettoyage se serait imposé ;

-

la plaque de déclenchement de la chasse d’eau des toilettes aurait été

endommagée et aurait dû être changée.

L’expert MOLITOR aurait en outre été chargé d’estimer les coûts de remise en

état sur base des dégradations constatées dans l’état des lieux, ce qu’il aurait fait

dans son rapport d’expertise du 18 octobre 2022.

Aux termes dudit rapport, l’expert aurait confirmé la nécessité de réaliser les

prédits travaux de remise en état, et, après avoir contrôlé les devis et factures, il

aurait considéré que le coût y relatif s’élèverait à une somme de 4.961,99 euros

hors TVA, soit 5.755,90 euros TTC.

La société SOCIETE1.) SA conteste que les requérants auraient fait procéder à

des travaux de remise en peinture de l’appartement, en faisant valoir qu’ils

n’établiraient pas avoir réglé la facture versée en cause par eux en guise preuve,

tout en affirmant que celle-ci démontrerait toutefois la nécessité de faire réaliser

la remise en peinture.

Elle affirme encore que les requérants auraient fait établir le 15 juin 2022, soit

postérieurement à l’état des lieux de sortie, une offre de prix par la société

SOCIETE2.) SARL pour la fourniture et la pose d’une plaque de cuisson et d’une

plaque de déclenchement, pour une retouche de la porte et pour le nettoyage de

l’appartement, et que ce faisant, ils reconnaîtraient la nécessité de changer la

plaque de cuisson et la plaque de déclenchement, et ils reconnaîtraient les dégâts

à la porte et la nécessité du nettoyage.

La défenderesse conteste toutefois les montants de cette offre de prix en

soutenant qu’il ne s’agirait que d’une offre de pure opportunité pour tenter de

remettre en cause l’évaluation de l’expert MOLITOR, en donnant à considérer

qu’elle a été faite sans que la société SOCIETE2.) SARL n’ait eu accès aux lieux

et partant sans qu’elle ait pu analyser les dégâts, tout en faisant plaider en même

temps que le montant figurant dans cette offre pour le remplacement de la plaque

de cuisson serait même plus élevé que celui chiffré par l’expert MOLITOR et

confirmerait donc l’analyse de celui-ci sur ce point.

Elle précise enfin que comme elle réclame des dommages et intérêts sur base

d’une évaluation faite par un expert, il serait indifférent qu’elle verserait en cause

seulement des devis.

C’est dès lors à bon droit qu’elle aurait refusé de restituer aux requérants la

garantie locative et qu’elle pourrait prétendre au paiement de la somme de 55,90

euros.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) répliquent que l’offre de prix n’aurait été versée

qu’à titre comparatif, afin d’établir que les montants réclamés par la défenderesse

seraient exagérés.

Les demandes principale et reconventionnelle, introduites dans les formes et

délais de la loi, sont à déclarer recevables.

Il est constant en cause que suivant contrat de bail conclu en date du 5 novembre

2019, ayant pris effet le 15 décembre 2019, la société SOCIETE1.) SA a donné

en location à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un appartement sis à L-

ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.750 euros et d’une

avance sur charges de 150 euros par mois, ainsi que moyennant versement d’une

garantie locative de 5.700 euros.

La société SOCIETE1.) SA se prévaut de l’existence de dégâts locatifs pour

s’opposer au remboursement de la garantie locative.

La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire

payer les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire au contrat,

ce qui n’est pas le cas en l’espèce, à assurer au bailleur le recouvrement de toute

créance qui peut naître du contrat de bail : défaut de paiement des loyers ou des

charges, résolution pour inexécution fautive, dégradations ou dégâts locatifs,

indisponibilité des lieux (Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence par

Marianne Harles, P31 n° 2/2001, n° 65).

L’article 6.1. du contrat de bail stipule que l’appartement se trouve dans un état

neuf, qu’il s’agit d’une première location, ce qui n’est pas contesté par les

requérants et ce qui est confirmé dans l’état des lieux d’entrée établi le 11

décembre 2019.

Il y est encore stipulé qu’à la fin du bail, les lieux doivent être remis au bailleur en

parfait état locatif, en tenant compte de l’usure normale.

En vertu de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un constat des lieux entre le

bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet

état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Selon l’article 1732 du même code, (le preneur) répond des dégradations ou des

pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient

eu lieu sans sa faute.

Conformément à l’article 1732 précité du code civil, il suffit partant au bailleur de

prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle

résultant d'une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une

présomption d'inexécution fautive à charge du preneur.

Il n’incombe en effet pas au bailleur de prouver que la dégradation ou la perte est

imputable au locataire, mais il suffit de prouver que pendant la jouissance, il y a

eu dégradation excédant celle résultant d’une usure normale.

Le preneur n'est cependant pas responsable des dégradations et pertes

provenant du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté.

En usant du bien loué en bon père de famille, le locataire n’encourt aucun

reproche, même s’il en résulte inévitablement des traces d’usure, tout usage, fût-

il normal, est en effet de nature à laisser des traces dans une certaine mesure. Il

n'est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux à la fin du bail,

même si l'immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable, entièrement

rénové, respectivement dans un état neuf, tel le cas en l’espèce.

S’il est vrai qu’en vertu des articles 1730 et 1732 du code civil, le preneur ne

répond que des dégradations excédant l’usure normale, il n’empêche que ces

dispositions ne sont pas d’ordre public et qu’il peut y être dérogé par la volonté

commune des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Les parties n’ont pas précisé à quelle date le bail a été résilié, mais elles

s’accordent pour dire que la remise des clefs a eu lieu le 14 janvier 2022 et qu’un

état des lieux contradictoire a été effectué le 17 janvier 2022 par l’intermédiaire

de PERSONNE3.) du cabinet d’expertise MOLITOR.

Il convient de rappeler que l’état des lieux de sortie établi contradictoirement entre

parties, ensemble les photos éventuelles y annexées, fait foi entre parties jusqu’à

preuve du contraire.

Concernant le rapport d’expertise établi en date du 18 octobre 2022 par l’expert

Steve E. MOLITOR du cabinet d’expertise MOLITOR, versé en cause par la

société SOCIETE1.) SA en guise de preuve de l’existence et de l’ampleur des

dégâts locatifs et des montants indemnitaires réclamés, il y a lieu de préciser qu’il

s’agit d’un rapport unilatéral dans la mesure où il en résulte que l’expert a été

chargé par la seule société SOCIETE1.) SA de la mission d’établir l’état des lieux

de sortie et de chiffrer le coût de la remise en état, et qu’il résulte d’ailleurs de ce

rapport que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont uniquement été présents lors

de l’établissement de l’état des lieux de sortie mais n’ont pas accepté ou participé

autrement à la mission d’expertise.

Il est admis en jurisprudence que l'expertise unilatérale ou officieuse qu'une

partie se fait dresser à l'appui de ses prétentions n'est par définition pas

contradictoire [mais qu'] une telle expertise, lorsqu'elle est régulièrement

communiquée et soumise à la libre discussion des parties, vaut comme élément

de preuve et le juge peut la prendre en considération en tant que tel et y puiser

des éléments de conviction ( Cour d'Appel, 13 octobre 2005, n° 26892 du rôle)

sans cependant que le juge ne puisse fonder sa décision uniquement sur ladite

mesure d’instruction (Cass. 8 décembre 2005 n° 2226 du registre).

Il échet de constater en tout état de cause, qu’en ce qui concerne la réalité et

l’étendue des dégâts locatifs, l’expert se borne à renvoyer aux constatations

actées dans l’état des lieux de sortie et aux photos prises à l’appui, de sorte qu’il

y a exclusivement lieu de se référer à ces constatations et photos.

-

peinture

Aux termes de l’état des lieux de sortie, il est marqué :

que dans la chambre 2, il existe une trace de peinture sur la plinthe du

mur droit et la plinthe « droit de seuil de porte arrière » ainsi qu’une

trace de peinture sur la porte-fenêtre de la terrasse,

qu’il y a une retouche sur le « cadre porte face extérieure » de la porte

d’entrée de l’appartement,

que dans la chambre 1, il existe un petit éclat dans la porte d’entrée,

que dans la salle de bains, il y a un petit éclat dans le cadre de « porte

face intérieur », ainsi qu’une retouche de peinture visible en haut de la

porte d’entrée,

que dans le living, il y a une retouche de peinture visible sur le mur

gauche.

Or, au vu des photos versées en cause - et même s’il est difficile, voire impossible,

de déterminer avec certitude quelle photo est censée représenter quel dégât en

raison de la mauvaise qualité des photos et en l’absence de toute précision y

relative fournie par la défenderesse -, il échet de constater que l’ampleur des

dégâts causés à la peinture qui sont identifiables sur ces photos, n’excède pas

l’usure normale, de sorte que la société SOCIETE1.) SA ne peut prétendre à

aucune indemnisation de ce chef.

-

porte

Il convient de relever en premier lieu que la défenderesse n’a pas précisé quelle

porte serait à remplacer, étant précisé que dans l’état des lieux de sortie est

marqué qu’il y a des égratignures sur la porte de la terrasse, que le contre

plaquage du cadre de la porte d’entrée de la chambre 2 est éclaté, qu’il y a un

petit éclat dans la porte d’entrée de la chambre 1 et qu’il y a un petit éclat dans le

cadre de la porte de la salle de bains.

Il n’est, ensuite, pas possible d’identifier, parmi les photos versées en cause,

quelle photo représente lequel de ces dégâts.

Il échet finalement de constater qu’aucune des photos versées en cause ne

permet d’illustrer un dégât dont l’ampleur justifierait le remplacement de l’une de

ces portes.

Il s’ensuit que la revendication indemnitaire de la société SOCIETE1.) SA de ce

chef s’avère infondée.

-

plaque de cuisson

Il est uniquement marqué dans l’état des lieux de sortie : « Eclat dans plaque de

cuisson en verre », sans autre précision, et le tribunal n’a pas su identifier, parmi

les photos versées en cause, une photo qui illustrerait ce dégât.

Dès lors, à défaut pour la société SOCIETE1.) SA de verser la moindre pièce

justificative de nature à établir que ce dégât serait d’une ampleur telle à en

entraver le fonctionnement et, partant, à justifier le remplacement de cette plaque

de cuisson, l’indemnisation réclamée de ce chef est injustifiée.

-

micro-ondes

L’état des lieux de sortie prévoit uniquement le nettoyage du micro-ondes, ce qui

est confirmé par les photos versées en cause, tandis que la défenderesse ne

verse en cause aucun élément de preuve pour établir que le micro-ondes n’aurait

pas été en état de fonctionnement après le nettoyage et, partant, la nécessité

alléguée de procéder au remplacement de celui-ci.

L’indemnisation réclamée de ce chef est partant encore injustifiée.

-

plaque de déclenchement de la toilette

Il est marqué dans l’état des lieux de sortie que le « bouton de tire » de la chasse

d’eau est cassé, de sorte que la société SOCIETE1.) SA peut valablement

procéder à son remplacement.

Concernant le montant de l’indemnisation, la société SOCIETE1.) SA verse en

cause un devis établi par la société SOCIETE3.) SARL en date du 25 mai 2022

d’un montant de 279,26 euros.

Il convient de rappeler que le droit à indemnité du bailleur naît dès le départ du

preneur si ce dernier n’a pas effectué les réparations nécessaires avant cette

date. Le preneur ne pourrait subordonner l’indemnisation des dégâts locatifs qui

lui sont imputables à l’exécution effective des travaux de réparation par le bailleur

(cf. TAL, 13 octobre 2000, numéro 65592 du rôle ; TAL, 22 mars 2021, numéro

TAL-2020-02860 du rôle ; M. HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de

jurisprudence, Pas. 31, n° 121).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent en outre en défaut d’établir que le

montant du devis de la société SOCIETE3.) SARL serait exagéré en se prévalant

de l’offre de prix de la société SOCIETE4.) SARL du 15 juin 2022 qui chiffre le

prix de la plaque à remplacer à un montant forfaitaire de 49 euros hors TVA,

auquel il y a d’ailleurs encore lieu d’ajouter les frais de main d’œuvre et de

déplacement, étant donné qu’en l’absence de précisions dans cette offre de prix

quant aux spécificités de cette plaque, il n’est pas établi qu’il s’agit d’une plaque

présentant les mêmes caractéristiques que celle à remplacer.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande indemnitaire de la société SOCIETE1.)

SA de ce chef fondée pour la somme de 279,26 euros.

-

nettoyage

Dans la mesure où la nécessité du nettoyage de l’appartement est dûment établie

par l’état des lieux de sortie et les photos versées en cause, et où le montant

réclamé de 485,55 euros n’a pas donné lieu à critique de la part des locataires, il

y a lieu d’y faire droit.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la société

SOCIETE1.) SA peut prétendre à la somme de (485,55 + 279,26 =) 764,81 euros

à titre de dommages et intérêts pour dégâts locatifs.

Dès lors, après compensation de cette somme avec le montant de la garantie

locative retenue par la société SOCIETE1.) SA, la demande de PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) en remboursement de la garantie locative est à déclarer fondée

pour la somme de (5.700 – 764,81 =) 4.935,19 euros, tandis que la demande

reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SA est à déclarer non fondée.

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l’ensemble des frais non compris dans les

dépens, de sorte qu’il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 750

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, tandis que

la société SOCIETE1.) SA est à débouter de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Concernant la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en indemnisation

pour les frais et honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383

du code civil, il échet de constater que les requérants n’ont aucunement motivé

cette demande et n’ont pas non plus versé de pièces justificatives à l’appui, de

sorte qu’indépendamment de toute autre considération juridique, celle-ci est à

déclarer non fondée.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire

et il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire

facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de la réduction de leur

demande ;

donne acte à la société SOCIETE1.) SA de sa demande reconventionnelle ;

déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables ;

après compensation, déclare la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

fondée à concurrence de la somme de 4.935,19 euros ;

condamne

la société

SOCIETE1.)

SA à payer à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) la somme de 4.935,19 euros (quatre mille neuf cent trente-cinq

euros et dix-neuf centimes) ;

déclare la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) SA non fondée

et en déboute ;

condamne

la société

SOCIETE1.)

SA

à payer à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 750 (sept cent cinquante) euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en indemnisation

pour les frais et honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383

du code civil ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

déboute la société SOCIETE1.) SA de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Claudine ELCHEROTH

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière