Tenant ordered to vacate unauthorized dwelling and pay increased arrears with immediate provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled in favor of the State, confirming the defendant's unauthorized occupation of the property and ordering eviction within two months. The State successfully increased its claim for back rent arrears to 12,350 euros, covering the period up to January 2024. The court granted provisional execution of the monetary judgment without a bond because the debt was acknowledged, while refusing payment delays due to the defendant's lack of employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 1244 of the Civil Code: Provisional execution is mandatory for acknowledged debts in Peace Courts, and payment delays are only granted if the debtor's future financial solvency is demonstrable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 654/24
L-BAIL-654/23
Audience publique du 21 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat
actuellement
en
fonctions,
M. Luc
FRIEDEN,
ayant
ses
bureaux
à
L-1341 LUXEMBOURG, 2, Place de Clairefontaine, et pour autant que de besoin,
par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil –
Office national de l’accueil (ONA), poursuites et diligences de l’Office national de
l’accueil, établi à L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue Carlo Hemmer, représenté par son
directeur actuellement en fonctions
partie demanderesse
représenté par PERSONNE1.), juriste au Ministère de la Famille, des Solidarités,
du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office national de l’accueil (ONA), en vertu
d’une procuration écrite
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie défenderesse
comparant en personne, assisté de l’interprète PERSONNE3.)
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 6 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 6 novembre 2023.
Lors de la prédite audience, PERSONNE2.) comparut en personne et l’affaire fut
fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 24 janvier 2024.
Lors de la dernière audience, PERSONNE1.), représentant l’ETAT DU GRAND-
DUCHE
DE
LUXEMBOURG,
en
vertu
d’une
procuration
écrite,
et
PERSONNE2.), assisté de l’interprète PERSONNE3.), furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 6 octobre 2023, l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, aux fins de voir constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre
du logement sis à L-ADRESSE1.), et de s’entendre condamner à déguerpir des
lieux occupés sans droit dans un délai d’un mois à partir de la notification du
jugement à intervenir, et aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme
de 11.050 euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation jusqu’au mois de
septembre 2023 inclus, avec les intérêts légaux à partir des échéances
respectives des indemnités, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
augmente sa demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation pour la
période jusqu’au mois de janvier 2024 inclus à la somme de 12.350 euros.
Il échet de lui en donner acte.
Le requérant expose qu’PERSONNE2.), en tant que demandeur de protection
internationale, a été logé temporairement dans la structure d’accueil sise à L-
ADRESSE1.), gérée par l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ONA) qui s’est
substitué avec effet au 1er janvier 2020 à l’OFFICE LUXEMBOURGEOIS DE
L’ACCUEIL ET DE L’INTEGRATION (OLAI).
PERSONNE2.) aurait obtenu la protection internationale le 6 décembre 2019, de
sorte que conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015
relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection
temporaire, il n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA
accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure, et il aurait partant été
obligé de quitter ladite structure.
Par engagement unilatéral du 4 novembre 2020, PERSONNE2.) se serait en
conséquence engagé à quitter le logement jusqu’au 1er novembre 2021 au plus
tard et à payer à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une indemnité
d’occupation mensuelle d’un montant de 350 euros pour la période du 1er
septembre au 1er novembre 2020 et de 650 euros à partir du 1er décembre 2020.
Contrairement à cet engagement, PERSONNE2.) aurait refusé de quitter le
logement au terme convenu, et l’ONA aurait continué à accepter cette situation
pour des raisons tenant à la difficulté d’PERSONNE2.) de trouver un logement
au Luxembourg.
Or, une certaine tolérance à laisser le défendeur profiter de ce logement en raison
de sa situation sociale défavorisée ne lui conférerait aucun droit acquis.
Par courrier recommandé du 15 mai 2023, l’ONA aurait finalement mis en
demeure le défendeur de quitter le logement pour le 16 août 2023 au plus tard,
ce qu’il aurait refusé de faire.
A l’heure actuelle, PERSONNE2.) occuperait toujours le logement mis à sa
disposition, de sorte qu’il serait à considérer comme étant occupant sans droit ni
titre et qu’il y aurait lieu de le condamner au déguerpissement.
Contrairement encore à l’engagement unilatéral du défendeur du 4 novembre
2020, l’ONA aurait eu à déplorer, dès le début, des retards de paiement, voire le
non-paiement de l’indemnité d’occupation, en dépit de rappels et mises en
demeure, de sorte qu’PERSONNE2.) lui resterait à l’heure actuelle redevable
d’une somme de 12.350 euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation.
PERSONNE2.) ne conteste pas être occupant sans droit ni titre du logement sis
L-ADRESSE1.), mis temporairement à sa disposition, mais il demande à se voir
accorder un délai de déguerpissement de trois mois afin de lui permettre de
trouver un nouveau logement, en faisant valoir qu’il serait actuellement sans
emploi en raison d’un problème avec l’ADEM, et qu’il lui serait partant difficile de
se reloger dans un délai plus court.
Le défendeur ne conteste pas non plus être redevable à l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG de la somme réclamée, mais il demande à se voir
octroyer des délais de paiement et propose un échelonnement des paiements
sur deux ans se disant confiant de pouvoir trouver bientôt un emploi.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne s’oppose pas à voir
accorder au défendeur un délai de déguerpissement de deux mois au maximum.
En raison de l’importance de la somme redue, il s’oppose en revanche à voir
accorder au défendeur des délais de paiement.
La demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, introduite dans
les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
Au vu des explications fournies par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG et des pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de
contestations de la part du défendeur, il y a lieu de constater que depuis le 16
août 2023, PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-
ADRESSE1.).
Dans la mesure où PERSONNE2.) occupe les lieux sans droit, l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG peut valablement requérir son expulsion.
Eu égard au fait qu’PERSONNE2.) a, en définitive, pu bénéficier du logement mis
à sa disposition pendant encore plus de quatre ans après l’obtention du statut de
réfugiés, et compte tenu encore de la pénurie de logements pour les demandeurs
de protection internationale, il ne paraît pas justifié de lui accorder un délai de
déguerpissement supérieur à deux mois à partir de la notification du présent
jugement.
Au vu des explications fournies par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG et des pièces justificatives ensemble un décompte, versés à
l’appui, et en l’absence de contestations de la part du défendeur, il y a encore
lieu de déclarer la demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation fondée
pour la somme réclamée de 12.350 euros.
En vertu de l’article 1244, alinéa 2 du code civil, le juge peut en considération de
la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve,
accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l’exécution des
poursuites.
Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des
moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide
à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.
Ces moyens doivent donc être utilisés avec modération, le principe étant que le
débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est
fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour 25 octobre 2006, numéro 31036
du rôle).
La possibilité d’octroyer des délais de paiement suppose cependant que le
débiteur soit de bonne foi.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il
apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le
débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il
soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future
de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée
requise du terme de grâce sollicité (TAL 13 février 2004, numéro de jugement
11/2004, TAL 2 mars 2010, numéro de jugement 33/2010, TAL 4 mars 2011,
numéro 134954 du rôle).
Dans la mesure où le défendeur est actuellement sans emploi et qu’il n’est dès
lors pas possible de connaître l’évolution de sa situation financière à court ou
moyen terme, il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE2.) des délais de
paiement.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. »
En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il y a lieu d'ordonner l'exécution
provisoire du présent jugement concernant la condamnation pécuniaire.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans
droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de l’augmentation
de sa demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation ;
déclare la demande recevable ;
constate qu’PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-
ADRESSE1.) ;
déclare la demande en déguerpissement fondée ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés sans droit avec tous
ceux qui les occupent de son chef dans le délai de deux mois à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire
expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
déclare la demande à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation fondée pour la
somme de 12.350 euros ;
condamne
PERSONNE2.)
à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG la somme de 12.350 (douze mille trois cent cinquante) euros,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE2.) des délais de paiement ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière