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JPE_448 Généré par l'IA

Court dismisses payment order objection and awards debt plus procedural costs to creditor company.

Numéro de cause JPE_448
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's objection admissible but ultimately rejected it as unfounded regarding the existence of the debt. While the defendant argued vague quality issues and submitted irrelevant testimony, the court found no merit in these claims against the specific invoices. Consequently, the creditor's payment claim was upheld, and the defendant was ordered to pay the debt plus procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; The objection to a conditional payment order is admissible if filed within the statutory period, but the court retains the power to reject it if the creditor's claim is substantiated by the evidence and the defendant fails to prove the debt's non-existence.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order objection admissibility procedural costs award unfounded objection civil procedure code paiement échelonné condamnation à payer une somme paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
article 109 du code de commerce
demande en paiement en invoquant l’article 109 du code de commerce qui dispose que
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Texte complet

Répertoire n° 448/24

E-OPA3-700557/22

Audience publique du 21 février 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître SOARES SACRAS Deborah,

avocat, en remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Melissa CHITO, avocat, en

remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocat à Luxembourg,

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 12 octobre 2022, la partie défenderesse a été sommée de payer à la

partie demanderesse la somme de 5.502,80 euros avec les intérêts légaux sur cette

somme à partir du 14 octobre 2022 jusqu’à solde.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 25 octobre 2022, la

partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 21

décembre 2022. Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 17 janvier 2024 et les mandataires des

parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-700557/22 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 octobre 2022, la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée

sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S le montant de 5.502,80 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement

du chef de factures impayées, facture VTE 174 du 15 avril 2022 et facture VTE 67 du

20 mars 2022.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 25 octobre

2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre

ladite ordonnance de paiement motif pris que la société à responsabilité limitée sous

forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S n’aurait pas établi l’existence d’une créance à

son égard.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai

prévus par la loi.

A l’audience publique des plaidoiries, la société à responsabilité limitée sous forme

simplifiée SOCIETE1.) SARL-S a déclaré maintenir sa demande en paiement et

formula une demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de

500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A la même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, ne plus

refutant être en relation d’affaires avec la société à responsabilité limitée sous forme

simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, s’opposa néanmoins au paiement du montant

réclamé soutenant avoir contesté en temps utile contre les factures à la base des

revendications financières de la société à responsabilité limitée sous forme simplifiée

SOCIETE1.) SARL-S.

Le litige a trait au recouvrement forcé du solde de la facture VTE 174 du 15 avril 2022

et de la facture VTE 67 du 20 mars 2022 restés en souffrance.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la

société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S de

prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

La société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S

demande en paiement en invoquant l’article 109 du code de commerce qui dispose que

la preuve des achats et ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une

facture acceptée.

Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et ventes se constatent

par une facture acceptée.

Conformément aux plaidoiries de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL, ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la

créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres

contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de

l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de

la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour

de cassation, 24 janvier 2019, n° 16 / 2019).

Pour les contrats de louage d’ouvrage, tel que celui en l’espèce, il est admis que le fait

de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de

présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions.

Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple.

Cette présomption de l’homme ne s’impose donc pas au juge et il lui appartient

d’apprécier souverainement la pertinence des faits invoqués et de mesurer la portée

des éléments soumis à son appréciation.

La facture est un document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle

probatoire spécifique si elle est acceptée par le client.

L’acceptation de la facture est une manifestation d’accord au sujet de l’existence et

des modalités d’un marché, et surtout une manifestation d’accord au sujet de la créance

affirmée par le fournisseur, en exécution du marché (A. Cloquet, La facture, éd. Larcier

1959, n° 427).

Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé

l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le

commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de

protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref.

Le délai de protestation court à partir du jour de la réception de la facture. A défaut de

protestations, les factures sont présumées reçues à leur date (cf. A. Cloquet, op. cit, nos

578, 579 et 583).

Il est généralement admis que le délai raisonnable pour protester contre une facture se

situe autour d’un mois suivant la réception de la facture.

Pour que joue le principe de l’acceptation de la facture, il faut que le client contre

lequel il est invoqué ait reçu la facture. C’est au fournisseur qu’il incombe de rapporter

la preuve non seulement qu’il a établi la facture, mais encore qu’il l’a envoyée et

qu’elle est parvenue au client (A. Cloquet, op. cit, no 405).

Contrairement aux plaidoiries de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL il ne résulte d’aucune pièce versée en cause qu’elle aurait émis des contestations

en temps utile contre les factures litigieuses.

En l’occurrence, et conformément aux plaidoiries de la société à responsabilité limitée

sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, il est constant en cause que sur la facture

SOCIETE3.) du 15 avril 2022 la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

s’est acquittée d’un acompte sans pour autant émettre la moindre réserve contre aucune

des factures litigieuses.

Le tribunal tient partant pour établi et ce contrairement aux plaidoiries de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL que les factures litigieuses ont été reçues la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL qui ne les a pas contestées dans un

délai raisonnable.

En effet, en tout état de cause, contrairement à ses plaidoiries, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ne saurait faire valoir que des reproches

vagues au sujet de la qualité du travail - avant l’émission des factures - mais pas au

sujet des factures émises.

A cet égard, il y a lieu de rejeter pour défaut de pertinence pour la solution du présent

litige l’attestation testimoniale versée en cause par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL qui renseigne être « destinée à être utilisée dans le litige entre :

P&P Promotions /SOCIETE4.) et Via Jardin & Via Clean », et émanant d’une certaine

PERSONNE1.) se bornant à déclarer ce qui suit

Au vu des pièces versées en cause et des explications recueillies à l’audience des

plaidoiries, la créance de la société à responsabilité limitée sous forme simplifiée

SOCIETE1.) SARL-S à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE5.)

SARL est établie pour le montant de 5.502,80 euros et il y a lieu de dire non fondé le

contredit.

La société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S a

finalement réclamé une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

Dans la mesure où sa demande a été accueillie et qu’elle a dû exposer des frais pour

faire reconnaître sa demande judiciairement, il paraît inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens. Il y a partant

lieu de lui accorder une indemnité de procédure évaluée ex aequo et bono à 250.- euros

et de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à lui payer de

ce chef le montant de 250.- euros.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondée,

partant, dit fondée la demande en paiement de la société à responsabilité limitée sous

forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S pour le montant de 5.502,80 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S le montant

de 5.502,80 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement,

dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de la société à

responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S le montant

de 250.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.