Court dismisses payment order objection and awards debt plus procedural costs to creditor company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection admissible but ultimately rejected it as unfounded regarding the existence of the debt. While the defendant argued vague quality issues and submitted irrelevant testimony, the court found no merit in these claims against the specific invoices. Consequently, the creditor's payment claim was upheld, and the defendant was ordered to pay the debt plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The objection to a conditional payment order is admissible if filed within the statutory period, but the court retains the power to reject it if the creditor's claim is substantiated by the evidence and the defendant fails to prove the debt's non-existence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 448/24
E-OPA3-700557/22
Audience publique du 21 février 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître SOARES SACRAS Deborah,
avocat, en remplacement de Maître Olivier UNSEN, avocat à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Melissa CHITO, avocat, en
remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocat à Luxembourg,
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 12 octobre 2022, la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 5.502,80 euros avec les intérêts légaux sur cette
somme à partir du 14 octobre 2022 jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 25 octobre 2022, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 21
décembre 2022. Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 17 janvier 2024 et les mandataires des
parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-700557/22 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 octobre 2022, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société à responsabilité limitée
sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S le montant de 5.502,80 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement
du chef de factures impayées, facture VTE 174 du 15 avril 2022 et facture VTE 67 du
20 mars 2022.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 25 octobre
2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre
ladite ordonnance de paiement motif pris que la société à responsabilité limitée sous
forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S n’aurait pas établi l’existence d’une créance à
son égard.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai
prévus par la loi.
A l’audience publique des plaidoiries, la société à responsabilité limitée sous forme
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S a déclaré maintenir sa demande en paiement et
formula une demande en obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de
500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A la même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, ne plus
refutant être en relation d’affaires avec la société à responsabilité limitée sous forme
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, s’opposa néanmoins au paiement du montant
réclamé soutenant avoir contesté en temps utile contre les factures à la base des
revendications financières de la société à responsabilité limitée sous forme simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S.
Le litige a trait au recouvrement forcé du solde de la facture VTE 174 du 15 avril 2022
et de la facture VTE 67 du 20 mars 2022 restés en souffrance.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la
société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S
demande en paiement en invoquant l’article 109 du code de commerce qui dispose que
la preuve des achats et ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une
facture acceptée.
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et ventes se constatent
par une facture acceptée.
Conformément aux plaidoiries de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL, ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la
créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres
contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de
l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de
la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour
de cassation, 24 janvier 2019, n° 16 / 2019).
Pour les contrats de louage d’ouvrage, tel que celui en l’espèce, il est admis que le fait
de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de
présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions.
Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple.
Cette présomption de l’homme ne s’impose donc pas au juge et il lui appartient
d’apprécier souverainement la pertinence des faits invoqués et de mesurer la portée
des éléments soumis à son appréciation.
La facture est un document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle
probatoire spécifique si elle est acceptée par le client.
L’acceptation de la facture est une manifestation d’accord au sujet de l’existence et
des modalités d’un marché, et surtout une manifestation d’accord au sujet de la créance
affirmée par le fournisseur, en exécution du marché (A. Cloquet, La facture, éd. Larcier
1959, n° 427).
Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé
l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le
commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de
protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref.
Le délai de protestation court à partir du jour de la réception de la facture. A défaut de
protestations, les factures sont présumées reçues à leur date (cf. A. Cloquet, op. cit, nos
578, 579 et 583).
Il est généralement admis que le délai raisonnable pour protester contre une facture se
situe autour d’un mois suivant la réception de la facture.
Pour que joue le principe de l’acceptation de la facture, il faut que le client contre
lequel il est invoqué ait reçu la facture. C’est au fournisseur qu’il incombe de rapporter
la preuve non seulement qu’il a établi la facture, mais encore qu’il l’a envoyée et
qu’elle est parvenue au client (A. Cloquet, op. cit, no 405).
Contrairement aux plaidoiries de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL il ne résulte d’aucune pièce versée en cause qu’elle aurait émis des contestations
en temps utile contre les factures litigieuses.
En l’occurrence, et conformément aux plaidoiries de la société à responsabilité limitée
sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, il est constant en cause que sur la facture
SOCIETE3.) du 15 avril 2022 la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
s’est acquittée d’un acompte sans pour autant émettre la moindre réserve contre aucune
des factures litigieuses.
Le tribunal tient partant pour établi et ce contrairement aux plaidoiries de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL que les factures litigieuses ont été reçues la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL qui ne les a pas contestées dans un
délai raisonnable.
En effet, en tout état de cause, contrairement à ses plaidoiries, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ne saurait faire valoir que des reproches
vagues au sujet de la qualité du travail - avant l’émission des factures - mais pas au
sujet des factures émises.
A cet égard, il y a lieu de rejeter pour défaut de pertinence pour la solution du présent
litige l’attestation testimoniale versée en cause par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL qui renseigne être « destinée à être utilisée dans le litige entre :
P&P Promotions /SOCIETE4.) et Via Jardin & Via Clean », et émanant d’une certaine
PERSONNE1.) se bornant à déclarer ce qui suit
Au vu des pièces versées en cause et des explications recueillies à l’audience des
plaidoiries, la créance de la société à responsabilité limitée sous forme simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE5.)
SARL est établie pour le montant de 5.502,80 euros et il y a lieu de dire non fondé le
contredit.
La société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S a
finalement réclamé une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où sa demande a été accueillie et qu’elle a dû exposer des frais pour
faire reconnaître sa demande judiciairement, il paraît inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens. Il y a partant
lieu de lui accorder une indemnité de procédure évaluée ex aequo et bono à 250.- euros
et de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à lui payer de
ce chef le montant de 250.- euros.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondée,
partant, dit fondée la demande en paiement de la société à responsabilité limitée sous
forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S pour le montant de 5.502,80 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S le montant
de 5.502,80 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement,
dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de la société à
responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S le montant
de 250.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.