Landlord's eviction for renovation rejected due to lack of proof for necessary and urgent works.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's request for forced eviction, ruling the termination notice null and void. The tenant argued the landlord failed to provide invoices or photos proving the necessity of the alleged renovations. Consequently, the court held that the landlord did not establish the real and necessary nature of the works required to justify termination under the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12, paragraphe 2, alinéa c) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Article 115 du nouveau Code de procédure civile: A landlord cannot terminate a lease for grave and legitimate reasons based on renovation needs without providing concrete evidence proving the necessity and urgency of the works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 446/2024
E-BAIL-470/23
Audience publique du 21 février 2024
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Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse, comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en
remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Pétange.
F A I T S
L’affaire fut introduite par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 26 septembre 2023, laquelle requête demeure annexée au présent
jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 25 octobre 2023, après une première
fixation au 12 janvier 2024, l’affaire fut refixée au 26 janvier 2024 date à laquelle elle fut
utilement retenue.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, la partie demanderesse et le mandataire de
la partie défenderesse entendus en leur moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26
septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer ADRESSE1.) à comparaître devant le
juge de paix de céans, pour voire ordonner le déguerpissement forcé de son locataire.
La demande, régulièrement introduite quant à la forme et au délai, est recevable.
Il ressort des pièces versées en cause que, par contrat de bail du 26 novembre 2020, et ayant
pris cours le 1er décembre 2020, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.), un
appartement sis à ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.450 € et des
avances sur charges de 200 €.
PERSONNE1.) fait valoir avoir, par courrier du 29 avril 2023, résilié le contrat de bail
« pour motifs graves et légitimes, motif tiré de ce que l’appartement doit être rénové et
d’importants travaux vont être réalisés et que l’appartement doit être vide pour les
travaux. »
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) explique que « en date du 7 mars 2023, il a
visité l’appartement en présence des locataires avec la société SOCIETE1.). »
L’article 12. (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation
dispose :
« Tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du contrat portant sur un
logement tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour n’importe quelle cause, est
prorogé à moins que :
a) le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour
les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au troisième
degré inclusivement;
b) le locataire ne remplisse pas ses obligations;
c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur; le transfert de
propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime ».
PERSONNE2.) conteste la résiliation, et fait valoir que la partie demanderesse ne verse pas
de devis, ni de photos qui montrent qu’elle entend réaliser des travaux. Il soutient que le
bailleur veut résilier le contrat de bail pour motifs graves, mais que le motif grave et
légitime n’est pas donné.
A titre subsidiaire, il demande un délai de déguerpissement de 6 à 8 mois.
En l’espèce le requérant allègue la nécessité d’effectuer d’importants travaux, sans pour
autant verser le moindre devis, ni plan, ni démarche administrative.
A défaut de fournir la moindre pièce prouvant son intention de procéder à d’importants
travaux et dont PERSONNE2.) conteste la réalité, l’urgence et la nécessité, le tribunal
retient que PERSONNE1.) n’a pas établi le caractère réel et nécessaire des travaux
allégués.
Il y a dès lors lieu de déclarer la résiliation lui notifiée en date du 29 avril 2023 nulle et
non avenue.
Le contrat de bail conclu en date du 26 novembre 2020 est par conséquent toujours en
vigueur.
L’exécution provisoire :
PERSONNE2.) demande l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant donné que les
conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas
remplies en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
dit que la résiliation notifiée par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) par courrier du 29 avril
2013 est nulle et non avenue ;
partant,
dit que le contrat de bail existant entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est toujours en
vigueur ;
rejette la demande de PERSONNE1.) en déguerpissement de PERSONNE2.) ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE
JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE3.), qui ont signé
le présent jugement.