Court declares incompetence for tenant's spouse registration request due to expired lease and unlawful occupancy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent to hear the tenant's request for his wife's municipal registration. The landlord argued the lease was terminated in June 2023, leaving the tenant as an unlawful occupant without contractual standing. The court ruled that the exception to its jurisdiction for lease disputes does not apply when the lease relationship has legally ceased.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 of the 2006 Housing Lease Law; Art. 3, 3° of the New Civil Procedure Code: The court of peace is incompetent to hear requests for municipal registration by a spouse when the underlying lease contract has been terminated and the tenant occupies the premises without right or title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 442/2024 E-BAIL-652/23 Audience publique du 21 février 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Differdange, et le Docteur PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie défenderesse, comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), avocat à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE4.), avocats à Luxembourg.
F A I T S L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 21 décembre 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 12 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 24 janvier 2024, date à laquelle elle fut utilement retenue. A cette audience, les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit : PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) et « souhaite que les propriétaires autorisent ma femme à s’inscrire à la Commune rapidement », motif pris « qu’ils n’ont plus beaucoup de temps, car son passeport n’est valable que jusqu’au 20 février 2024. » Il explique être locataire du studio sis à ADRESSE1.) depuis le 2 juillet 2020, qu’il s’est marié le 12 août 2023 et son épouse est venue au Luxembourg en date du 29 novembre 2023.
Il fait valoir avoir demandé à 3 reprises à sa propriétaire l’autorisation de faire inscrire son épouse à la commune. La défenderesse conclut à l’incompétence du tribunal, le contrat de bail ayant été résilié par jugement du 15 juin 2023, notifié en date du 20 juin 2023 à PERSONNE1.), de sorte qu’il n’y aurait plus de relation contractuelle entre parties. Le jugement du 15 juin 2023 avait condamné PERSONNE1.) à quitter les lieux loués au plus tard un mois après la notification du jugement à intervenir, de sorte que PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre.
L’article 19 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation dispose que « le juge de paix est compétent, même si le titre est contesté, pour connaître de toutes les contestations entre bailleurs et locataires relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles ». Cette disposition rejoint l’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile qui dispose que le juge de paix « connaît en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000.- euros et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever : (…) 3° de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention (…) ».
Etant une règle de compétence d’exception, l’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile, précité, est d’interprétation stricte. Ne tombent partant pas sous la compétence du juge de paix les affaires qui débordent du cadre strict tracé par cet article. Il s’ensuit que le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, est incompétent pour connaître de cette demande. P a r c e s m o t i f s le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
se déclare incompétent pour connaître de la demande tendant à l’autorisation d’inscription de PERSONNE3.) à la Commune ; condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE JUSTICE6.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE5.), qui ont signé le présent jugement.