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JPEBAIL_441 Généré par l'IA

Court orders tenants without title to vacate housing within one month after state renounces monetary claims.

Numéro de cause JPEBAIL_441
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled that the defendants, who had signed a unilateral commitment to leave, were now occupants without right or title. Although the state requested eviction and payment of monthly occupancy fees, the defendants had already settled their monetary debt before the hearing. Consequently, the court granted the eviction order but dismissed the request for provisional execution due to the lack of legal conditions under Article 115 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 2 of the Law of 4 December 2019; Article 115 of the Civil Procedure Code: When occupants without right or title fail to meet departure deadlines, the court may order eviction even if monetary claims are waived, but provisional execution requires specific statutory conditions not met in this instance.

Mots-clés

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occupants without right or title unilateral commitment eviction order provisional execution monthly occupancy fees Peace Court jurisdiction délai de déguerpissement indemnité de réinstallation

Dispositions légales citées

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Article 2 of the Law of 4 December 2019
» Ces structures d’hébergement sont destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019.
Article 115 of the Civil Procedure Code
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant donné que les conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.
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Texte complet

Répertoire n° 441/2024 E-BAIL-527/23 Audience publique du 21 février 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, demeurant à L-1341 Luxembourg, 2 Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée par son directeur actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant par Monsieur PERSONNE1.), muni d’une procuration écrite, e t : PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.), demeurant ensemble à L- ADRESSE1.), parties défenderesses, comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg.

F A I T S L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 25 octobre 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 15 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 24 janvier 2024, date à laquelle elle fut utilement retenue. A cette audience, le représentant de la partie demanderesse et le mandataire des parties défenderesses furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit : Prétentions et moyens du demandeur Par requête déposée au greffe en date du le 25 octobre 2023, l’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire :

 constater l’échéance de la mise à disposition fixée dans l’engagement signé le 17 mai 2022,  constater que les parties défenderesses sont occupantes sans droit ni titre du logement,  condamner les parties défenderesses à déguerpir du logement avec tous ceux qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir,  constater les échéances fixées dans les engagements signés le 14 octobre 2019, le 9 février 2022 et le 17 mai 2022 relatives au paiement des indemnités d’occupation mensuelles,  condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout les parties défenderesses à payer à la partie requérante la somme de 3.560 € avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives des indemnités, sinon à compter de la présente demande en justice jusqu’à solde,  condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance  ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que les immeubles sis à Luxembourg, Ettelbruck, Seltz et Soleuvre sont gérés par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structures pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ONA s’est substitué à l’OLAI avec effet au 1er janvier 2020. Le 25 septembre 2019, respectivement le 19 janvier 2022, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont obtenu la protection internationale. Par un engagement unilatéral signé le 14 octobre 2019, PERSONNE2.), qui était logé au sein de la structure d’hébergement sise à Luxembourg, a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa disposition pour le 24 septembre 2020 au plus tard et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle.

Par la suite, le 4 octobre 2021, PERSONNE2.) a rejoint son épouse au sein structure d’hébergement sise à ADRESSE2.). Le 24 novembre 2021 PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont été relogés auprès de la mère de PERSONNE2.), PERSONNE4.), dans la structure d’hébergement sise à ADRESSE3.). Le 9 février 2022, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont signé un nouvel engagement unilatéral par lequel ils ont accepté de quitter le logement temporairement mis à leur disposition pour le 1er février 2023 au plus tard et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle. Suite à la naissance de leur enfant, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont signé un troisième engagement unilatéral en date du 17 mai 2022 par lequel ils ont accepté de quitter le logement temporairement mis à leur disposition pour le 1er février 2023 au plus tard et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle.

Le 3 novembre 2022, en raison du changement de la composition familiale, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été relogés dans la structure d’hébergement sise à ADRESSE1.). L’ETAT expose que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont ni quitté les lieux au terme convenu, ni payé les indemnités d’occupation dues. L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18 décembre 2015, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont plus droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA sont encore exclues de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.

L’article 7 de la loi du 4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article 1 paragraphe 3 point e) de la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes « aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visées par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg » en les termes « aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

» Ces structures d’hébergement sont destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer des démarches pour trouver un logement adapté à leurs besoins personnels. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée des occupants ne leur confère aucun droit acquis. Le 19 juin 2023, l’ONA a mis en demeure PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de quitter le logement ensemble avec toute leur famille pour le 18 septembre 2023, ce qu’ils ont refusé de faire.

A ce jour, ils occupent les lieux et n’ont pas restitué les clefs. Ils sont dès lors à considérer comme occupants sans droit ni titre. A l’audience des plaidoiries, l’ONA renonce à sa demande en condamnation, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ayant réglé leur dette pécuniaire. Appréciation

Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont signé un engagement unilatéral en date du 17 mai 2022 par lequel ils ont accepté de quitter le logement temporairement mis à disposition pour le 1er février 2023 au plus tard et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle. PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont expressément engagés à quitter ce logement avec leur famille, à une certaine date, désormais dépassée. Dès lors, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont plus de titre les autorisant à occuper les lieux et ils sont à considérer comme occupants sans droit ni titre.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) expliquent qu’ils ont entamé des recherches sérieuses afin de trouver un logement adapté et déclarent qu’ils souhaitent quitter les lieux le plus rapidement possible. Ils marquent leur accord avec un délai de déguerpissement de 1 mois. La demande en déguerpissement est par conséquent fondée, et il y a lieu d’accorder un délai de 1 mois à PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant donné que les conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.

P a r c e s m o t i f s Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupants sans droit ni titre statuant contradictoirement et en premier ressort, r e ç o i t la demande en la forme; d o n n e a c t e à l’ONA qu’il renonce à sa demande pécuniaire ; c o n s t a t e que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre; c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement; au besoin a u t o r i s e la partie demanderesse à faire expulser les parties défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés; d i t qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement; c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE3.), qui ont signé le présent jugement.