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JPEBAIL_439 Généré par l'IA

Tenant evicted for unauthorized occupation; court orders eviction and unpaid charges but denies provisional execution.

Numéro de cause JPEBAIL_439
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to vacate the property and pay outstanding charges of 73.61 euros. Although the tenant failed to appear at the hearing, the judgment was issued as a default judgment. However, the court denied the request for provisional execution because the statutory conditions under Article 115 of the Civil Procedure Code were not met.

Regeste Legislator

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Art. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 79, 80 n.c.p.c.; The court may order eviction and award unpaid charges in default judgments but must strictly apply Article 115 of the Civil Procedure Code to grant provisional execution without security.

Mots-clés

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unauthorized occupation default judgment provisional execution eviction order unpaid charges civil procedure code landlord rights expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Article 115 of the new Civil Procedure Code
Exécution provisoire Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Article 240 of the new Civil Procedure Code
La ORGANISATION1.) sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de 500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle se réserve tous autres droits, dus, moyens et actions.
Article 79, paragraph 2 of the new Civil Procedure Code
Article 80 of the new Civil Procedure Code

Jurisprudence citée

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Court of Cassation, judgment no 60/15 of July 2, 2015
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Texte complet

Répertoire n° 439/2024 E-BAIL-7/24 Audience publique du 21 février 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : la ORGANISATION1.), sise à L-ADRESSE1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg, et PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) partie défenderesse , faisant défaut.

F A I T S L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 9 janvier 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 24 janvier 2024. A cette audience l’affaire fut utilement retenue et le mandatire de la partie demanderesse entendu en ses moyens et conclusions. La partie défenderesse n’a pas comparu, ni en personne, ni par mandataire. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit :

Par requête déposée le 9 janvier 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la ORGANISATION1.) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir constater que le contrat de mise à disposition signé entre parties est venu à échéance le 1er juillet 2023, voir déclarer PERSONNE1.) occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2023, ordonner le déguerpissement de PERSONNE1.) dans les 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et la condamner à lui payer la somme de 73,61 € à titre de solde des charges impayées.

La ORGANISATION1.) sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de 500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et elle se réserve tous autres droits, dus, moyens et actions. A l’appui de sa demande la ORGANISATION1.) expose que, suivant contrat de mise à disposition du 31 mai 2018, elle a mis à disposition de PERSONNE1.) un appartement sis à ADRESSE2.) pour une durée de 4 ans. En date du 15 décembre 2021, la requérante a rappelé que le contrat prendrait fin le 1er juillet 2022.

A la demande de la partie défenderesse, le contrat de mise à disposition a exceptionnellement été prolongé par la signature d’un deuxième contrat de mise à disposition signé en date du 23 mars 2022 pour se terminer de plein droit le 30 juin 2023. Par courrier du 13 décembre 2022, la requérante a rappelé à PERSONNE1.) l’échéance du contrat au 30 juin 2023. Quelques jours avant l’échéance convenue, soit le 21 juin 2023, PERSONNE1.) a sollicité de pouvoir occuper le logement un mois de plus, soit jusqu’au 31 juillet 2023. Par courrier recommandé du 3 octobre 2023, la ORGANISATION1.) a informé la partie défenderesse qu’elle est désormais occupante sans droit ni titre et l’a mise en demeure de quitter les lieux.

PERSONNE1.) étant toujours dans les lieux, l’ORGANISATION1.) demande à la voir déclarer occupante sans droit ni titre et d’ordonner son déguerpissement. Motifs de la décision : La requête introduite par la ORGANISATION1.) est recevable pour avoir été déposée dans la forme prévue par la loi. Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, il convient de constater que le contrat de de mise à disposition du 31 mai 2018, prolongé suivant contrat du 23 mars 2022 a valablement pris fin en date du 30 juin 2023 et que PERSONNE1.) est à considérer comme occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2023, de sorte que la demande de la ORGANISATION1.) tendant à son déguerpissement est à déclarer fondée. Il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) un délai de 1 mois à partir de la notification du présent jugement pour libérer les lieux.

La ORGANISATION1.) demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 73,61 € à titre de solde des charges impayées. La demande de la ORGANISATION1.), est au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 73,61 €, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit. Exécution provisoire Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant donné que les conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce. Indemnité de procédure L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt no 60/15 du 2 juillet 2015, no 3508 du registre). La ORGANISATION1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Bien que régulièrement convoquée PERSONNE1.) n’a comparu ni par personne, ni par mandataire à l’audience publique pour laquelle elle a été régulièrement appelée. La convocation ayant été remise à sa personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre en application des dispositions des articles 79 alinéa 2 et

80 du nouveau code de procédure civile. P a r c e s m o t i f s le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort ; reçoit la demande en la forme ; constate que le contrat de mise à disposition signé entre parties a pris fin le 1er juillet 2023 ; constate que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre du logement sis à ADRESSE2.),

condamne PERSONNE1.) à quitter les lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard 1 mois après la notification du présent jugement ; au besoin autorise la requérante à faire expulser la défenderesse dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés, dit fondée la demande de la ORGANISATION1.), pour le montant 73,61 € à titre de solde des charges impayées; condamne PERSONNE1.) à payer à la ORGANISATION1.) le montant de 73,61 €, avec les intérêts légaux à partir du 9 janvier 2024, date de la demande en justice jusqu’à solde; dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement; dit non fondée la demande de la ORGANISATION1.) en obtention d’une indemnité de procédure ; condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE3.), qui ont signé le présent jugement.