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CACHAP_18 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against prison transfer refusal due to premature timing and lack of new defense arguments.

Numéro de cause CACHAP_18
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The appellant argued his transfer request was premature and that considering his drug offense constituted a double punishment, while also requesting a hearing. The court rejected these claims, ruling the transfer refusal was justified by the appellant's lack of remorse regarding sexual offenses and his disciplinary record for drug use, making the request premature and the hearing unnecessary.

Regeste Legislator

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Articles 696 et suivants du Code de procédure pénale; Le recours contre une décision de refus de transfèrement est recevable mais non fondé si la demande est prématurée et que le requérant ne présente pas de nouveaux motifs pertinents pour sa comparution.

Mots-clés

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prison transfer refusal premature request double punishment claim disciplinary record sexual offenses execution appeal admissibility rehabilitation assessment éloignement

Dispositions légales citées

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Articles 696 et suivants du Code de procédure pénale
Le recours est basé sur les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale,
Article 673(2) du Code de procédure pénale
Suivant l’article 673(2) du Code de procédure pénale, pour l’application des
Article 680(2) du Code de procédure pénale
Suivant l’article 680 (2) du même code, le Procureur général d’Etat peut décider
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Texte complet

Arrêt n° 18/25 chap

du 21 février 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-et-un février deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par envoi électronique en date du 18 février 2025 au greffe

de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Eric SAYS,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 14 février 2025, notifiée le 17 février 2025 au requérant ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par voie de courrier électronique de son mandataire au greffe de la Chambre de

l’application des peines le 18 février 2025, PERSONNE1.), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après : le CPL), a introduit un recours

contre la décision du 14 février 2025 (ci-après : la Décision) de Madame la

Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines, refusant de faire

droit à sa demande de transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-

après : le CPG).

Quant à la recevabilité:

Le recours est basé sur les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale,

qui donnent compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour

d’appel pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur

général d’État dans le cadre de l’exécution des peines. La Décision faisant partie

de ces décisions, le recours est recevable en ce qui concerne son objet.

Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délais prescrits

par les articles 698 (1) et 698(3) du Code de procédure pénale.

Quant au bien-fondé:

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose que c’est à tort que sa demande

de transfèrement a été rejetée pour être prématurée. Il critique la Décision pour

avoir une nouvelle fois pris en compte ses antécédents judiciaires, de sorte qu’il

se verrait, de facto, infliger une seconde peine et demande en tout état de cause

à comparaître à une audience pour être entendu en ses explications et moyens

de défense.

Dans ses réquisitions écrites, le Ministère public estime qu’il n’y a pas lieu de faire

droit au recours.

En effet, la Décision serait justifiée par une motivation exhaustive et, loin de

constituer une double peine, une précédente infraction liée à la législation sur les

stupéfiants serait évoquée à juste titre dans l’évaluation de la personnalité du

requérant afin d’apprécier les modalités d’exécution de la peine. Il donne encore

à considérer que dès son arrivée au CPL, le requérant s’est vu infliger une

sanction

disciplinaire

pour

consommation

de

stupéfiants,

entièrement

incompatible avec un séjour dans un Centre pénitentiaire semi-ouvert.

Suivant l’article 673(2) du Code de procédure pénale, pour l’application des

modalités de la peine, le Procureur général d’Etat tient compte notamment de la

personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son

comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son

insertion, de la prévention de la récidive et du risque réel d’un danger de fuite.

Suivant l’article 680 (2) du même code, le Procureur général d’Etat peut décider

le transfèrement d’un détenu au CPG, s’il considère que les contraintes plus

sévères du régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la

peine privative de liberté, l’insertion du condamné ou la sécurité publique.

En l’espèce, PERSONNE1.) est incarcéré au CPL depuis le 15 novembre 2024

pour exécuter une peine de réclusion criminelle de huit ans, dont cinq ans assortis

d’un sursis simple pour des faits de viols commis sur deux mineures de moins de

seize ans, hors d’état de donner un consentement libre et d’opposer de la

résistance.

La Décision est motivée, outre par une décision du Tribunal de police de Diekirch

du 24 octobre 2023 relative à une infraction liée à la législation sur les stupéfiants,

par l’absence de prise de conscience suffisante par le requérant de sa

responsabilité dans les viols des mineures, telle que détaillée dans les rapports et

avis du service de probation du Service central d’assistance sociale, pointant

l’attrait du requérant pour les jeunes filles, la nécessité d’un travail d’introspection

approfondi préalable afin de permettre une réinsertion effective et de minimiser le

risque de récidive, l’absence d’effort financier pour s’acquitter des frais de justice

et enfin le comportement du requérant qui a été sanctionné disciplinairement au

CPL pour sa consommation de stupéfiants (THC) le 14 janvier 2025.

Au vu de ces constatations, c’est à bon droit que la demande d’un transfèrement

au CPG a été rejetée pour être prématurée.

Le recours de PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondé.

Le requérant n’avançant pas de motifs pertinents quant à l’utilité de sa

comparution devant la Chambre de l’application des peines, sa demande

afférente est également à rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, en composition

collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

dit non fondée sa demande de comparution,

dit non fondé le recours.

Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne EICHER, président de

chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Michèle HORNICK, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne EICHER, président de chambre, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.