Court dismisses appeal against prison transfer refusal due to premature timing and lack of new defense arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed it as unfounded. The appellant argued his transfer request was premature and that considering his drug offense constituted a double punishment, while also requesting a hearing. The court rejected these claims, ruling the transfer refusal was justified by the appellant's lack of remorse regarding sexual offenses and his disciplinary record for drug use, making the request premature and the hearing unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 696 et suivants du Code de procédure pénale; Le recours contre une décision de refus de transfèrement est recevable mais non fondé si la demande est prématurée et que le requérant ne présente pas de nouveaux motifs pertinents pour sa comparution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 18/25 chap
du 21 février 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-et-un février deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par envoi électronique en date du 18 février 2025 au greffe
de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Eric SAYS,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 14 février 2025, notifiée le 17 février 2025 au requérant ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par voie de courrier électronique de son mandataire au greffe de la Chambre de
l’application des peines le 18 février 2025, PERSONNE1.), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg (ci-après : le CPL), a introduit un recours
contre la décision du 14 février 2025 (ci-après : la Décision) de Madame la
Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines, refusant de faire
droit à sa demande de transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-
après : le CPG).
Quant à la recevabilité:
Le recours est basé sur les articles 696 et suivants du Code de procédure pénale,
qui donnent compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour
d’appel pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur
général d’État dans le cadre de l’exécution des peines. La Décision faisant partie
de ces décisions, le recours est recevable en ce qui concerne son objet.
Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délais prescrits
par les articles 698 (1) et 698(3) du Code de procédure pénale.
Quant au bien-fondé:
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose que c’est à tort que sa demande
de transfèrement a été rejetée pour être prématurée. Il critique la Décision pour
avoir une nouvelle fois pris en compte ses antécédents judiciaires, de sorte qu’il
se verrait, de facto, infliger une seconde peine et demande en tout état de cause
à comparaître à une audience pour être entendu en ses explications et moyens
de défense.
Dans ses réquisitions écrites, le Ministère public estime qu’il n’y a pas lieu de faire
droit au recours.
En effet, la Décision serait justifiée par une motivation exhaustive et, loin de
constituer une double peine, une précédente infraction liée à la législation sur les
stupéfiants serait évoquée à juste titre dans l’évaluation de la personnalité du
requérant afin d’apprécier les modalités d’exécution de la peine. Il donne encore
à considérer que dès son arrivée au CPL, le requérant s’est vu infliger une
sanction
disciplinaire
pour
consommation
de
stupéfiants,
entièrement
incompatible avec un séjour dans un Centre pénitentiaire semi-ouvert.
Suivant l’article 673(2) du Code de procédure pénale, pour l’application des
modalités de la peine, le Procureur général d’Etat tient compte notamment de la
personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son
comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son
insertion, de la prévention de la récidive et du risque réel d’un danger de fuite.
Suivant l’article 680 (2) du même code, le Procureur général d’Etat peut décider
le transfèrement d’un détenu au CPG, s’il considère que les contraintes plus
sévères du régime fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la
peine privative de liberté, l’insertion du condamné ou la sécurité publique.
En l’espèce, PERSONNE1.) est incarcéré au CPL depuis le 15 novembre 2024
pour exécuter une peine de réclusion criminelle de huit ans, dont cinq ans assortis
d’un sursis simple pour des faits de viols commis sur deux mineures de moins de
seize ans, hors d’état de donner un consentement libre et d’opposer de la
résistance.
La Décision est motivée, outre par une décision du Tribunal de police de Diekirch
du 24 octobre 2023 relative à une infraction liée à la législation sur les stupéfiants,
par l’absence de prise de conscience suffisante par le requérant de sa
responsabilité dans les viols des mineures, telle que détaillée dans les rapports et
avis du service de probation du Service central d’assistance sociale, pointant
l’attrait du requérant pour les jeunes filles, la nécessité d’un travail d’introspection
approfondi préalable afin de permettre une réinsertion effective et de minimiser le
risque de récidive, l’absence d’effort financier pour s’acquitter des frais de justice
et enfin le comportement du requérant qui a été sanctionné disciplinairement au
CPL pour sa consommation de stupéfiants (THC) le 14 janvier 2025.
Au vu de ces constatations, c’est à bon droit que la demande d’un transfèrement
au CPG a été rejetée pour être prématurée.
Le recours de PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondé.
Le requérant n’avançant pas de motifs pertinents quant à l’utilité de sa
comparution devant la Chambre de l’application des peines, sa demande
afférente est également à rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, en composition
collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
dit non fondée sa demande de comparution,
dit non fondé le recours.
Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Marianne EICHER, président de
chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Michèle HORNICK, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Marianne EICHER, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.