Court convicts employee of domestic theft with suspended sentence and fine for stolen electronics.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of domestic theft and imposed a twelve-month prison sentence with a suspended execution. The court found that the employee fraudulently removed multiple electronic devices from the employer's store between April and October 2018. Although the defendant waived legal counsel and presented no defense, the court applied the statutory provisions to uphold the conviction and grant a suspended sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 464 du Code pénal; le tribunal peut condamner pour vol domestique et accorder un sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement lorsque les faits sont retenus à charge du prévenu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 423/2024
not. 8102/19/CD
ex.p./s. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 21 juillet 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : vol domestique, subsidiairement : abus de confiance.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 5 février 2024.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en
leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de
procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
8102/19/CD et notamment :
-
le procès-verbal n° 54337/2018 dressé en date du 4 octobre 2018 par la Police
grand-ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare,
-
l’exécution de la décision d’enquête européenne adressée aux autorités françaises
en date du 23 avril 2019 et notamment le procès-verbal n° 2020/000335 dressé en
date du 29 janvier 2020 par Commissariat de police de ADRESSE1.),
-
le rapport n° 829/2020 dressé en date du 2 septembre 2020 par la Police grand-
ducale, Commissariat Résierbann.
Vu la citation à prévenu du 21 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à titre principal au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, entre le
mois d’avril 2018 et le 9 octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment
dans
le
magasin
de
la
société
SOCIETE1.)
S.A.,
sis
à
ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de ladite société, ayant son siège
social à ADRESSE4.), de multiples appareils électroniques dont des téléphones portables,
des tablettes ainsi que des ordinateurs, pour un montant total de 177.315,43 euros, avec la
circonstance qu’il était le responsable du stock du magasin de la société SOCIETE1.) S.A.
sis à ADRESSE3.).
En ordre subsidiaire, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, détourné frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE1.) S.A., ayant son siège social à ADRESSE4.), notamment de multiples appareils
électroniques, dont des téléphones portables, des tablettes ainsi que des ordinateurs pour
un
montant
total
de
177.315,43 euros, les marchandises en question lui ayant été confiées par les fournisseurs
en leur signant des bons de livraison sur le quai de livraison du magasin de la société
SOCIETE1.) S.A., sis à ADRESSE3.), notamment en vue de les encoder dans le système
informatique du magasin, encodage qu’il n’a jamais réalisé.
Quant aux faits
Éléments du dossier répressif
En date du 4 octobre 2018 vers 16.00 heures, PERSONNE2.) s’adresse à la Police grand-
ducale en sa qualité de gérant du magasin SOCIETE1.) sis à ADRESSE3.) pour dénoncer
des faits de vol domestique.
PERSONNE2.)
expose qu’entre
le 27 et le
28 septembre 2018, quatre téléphones portables « Iphone » de la marque APPLE ont été
soustraits dans un entrepôt accessible avec un badge peu après leur livraison au magasin
par un fournisseur. Une perquisition opérée par les agents de police dans les casiers des
employés du magasin est cependant restée infructueuse.
Le 9 octobre 2018, les responsables du magasin SOCIETE1.) informent la Police qu’après
le visionnage des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance, l’employé
PERSONNE1.) est suspecté d’avoir soustrait quinze appareils des marques APPLE et
SAMSUNG. Le même jour, lors d’un entretien informel avec les policiers dépêchés sur les
lieux, PERSONNE1.) reconnaît avoir soustrait du matériel électronique au préjudice de son
employeur pour pouvoir faire face à des dettes personnelles. Comme les policiers présents
ne sont pas en charge de l’enquête, il n’est pas procédé à un interrogatoire en bonne et
due forme de PERSONNE1.).
Toujours le même jour, la société SOCIETE1.) S.A. procède au licenciement avec effet
immédiat pour faute grave de PERSONNE1.). La lettre de licenciement, qui porte la
signature de PERSONNE1.), fait état que ce dernier aurait reconnu avoir volé trois
ordinateurs de la marque APPLE, quatre téléphones portables de la marque APPLE ainsi
qu’un téléphone portable de la marque SAMSUNG.
En date du 21 novembre 2018, les enquêteurs procèdent à l’audition d’PERSONNE3.) en
sa qualité de responsable de la sécurité du magasin SOCIETE1.). Il expose qu’en date du
4 octobre 2018 à 11.18 heures, six autres téléphones portables « Iphone » de la marque
Apple ont été livrés au magasin. Lors d’un contrôle par le « responsable stock » le même
jour, il s’est avéré que quatre téléphones avaient disparu. Il a été procédé à un inventaire
du matériel informatique et des téléphones portables qui a permis de révéler qu’en tout
quinze appareils d’une valeur totale de 12.624,92 euros manquaient. PERSONNE3.)
poursuit que l’exploitation des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance
aurait laissé apparaître qu’en date du 29 septembre 2018,
PERSONNE1.)
a
vraisemblablement préparé une boîte contenant les quinze produits soustraits pour les
remettre à une deuxième personne au quai de livraison du magasin.
Dans un courrier du mandataire de la société SOCIETE1.) S.A. adressé au Parquet de
Luxembourg le 9 juillet 2019, il est indiqué que l’enquête interne diligentée par les
responsables de la société a permis de retracer que du matériel informatique pour une
valeur totale de 177.315,43 a été subtilisé au préjudice du magasin.
Lors de son interrogatoire par la Police française en date du 29 janvier 2020,
PERSONNE1.) reconnaît être l’auteur d’un vol unique au préjudice de son employeur. Il
explique avoir emprunté de l’argent auprès de personnes malhonnêtes qui l’auraient
menacé. Afin de pouvoir rembourser ses dettes, les créanciers lui auraient enjoint de
« sortir du matos de SOCIETE1.) ». Il leur aurait remis le matériel volé à la « sortie livraison
client » du magasin.
Le 12 octobre 2020, les policiers procèdent à une nouvelle audition de PERSONNE2.). Il
déclare qu’après avoir confronté PERSONNE1.) avec les faits, celui-ci aurait reconnu que
la boîte suspecte qu’il transportait le 29 septembre 2018 contenait différents produits
informatiques appartenant au magasin. Il précise encore que le visionnage des caméras de
vidéosurveillance aurait permis de déceler plusieurs déplacements suspects de la part de
PERSONNE1.) dans le stock des marchandises. PERSONNE2.) précise encore qu’au
cours des mois subséquents, il se serait avéré qu’un nombre considérable de produits
informatiques livrés par les fournisseurs n’aurait jamais été enregistré dans le stock du
magasin. Les bons de livraison en question auraient pour la plupart été signés par
PERSONNE1.) en sa qualité de responsable du stock à l’époque des faits. Suite au départ
de PERSONNE1.), il n’y aurait plus eu de problèmes avec des marchandises manquantes.
Lors d’une nouvelle audition en date du 13 octobre 2020, PERSONNE3.) confirme les
déclarations effectuées la veille par PERSONNE2.).
Déclarations à l’audience
À l’audience publique du 5 février 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont confirmé
leurs déclarations antérieures sous la foi du serment. Ils ont précisé que les images
enregistrées par les caméras de vidéosurveillance n’ont pas permis de retracer
concrètement d’autres vols à part celui que PERSONNE1.) a reconnu lors de son
licenciement. PERSONNE2.) a encore indiqué que PERSONNE1.) signait les bons de
livraison litigieux en sa qualité de responsable d’une équipe de trois à quatre personnes qui
était en charge de la réception des marchandises. Le prévenu n’était donc pas seul à
réceptionner les produits livrés. Par ailleurs, il aurait été obligé de faire des déplacements
dans le magasin, de sorte qu’il n’aurait pas toujours pu être présent pendant toute la durée
des livraisons. Finalement, PERSONNE2.) a déclaré que d’autres employés que
PERSONNE1.), ont certainement également commis des vols.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu avoir commis un seul vol au préjudice de
son employeur. Il aurait dû faire face à des créanciers de plus en plus pressants et il n’aurait
vu d’autre solution pour rembourser ses dettes. Il ne se souviendrait plus quels objets il
aurait pris, mais il pourrait bien s’agir de ceux indiqués dans la lettre de licenciement que
son employeur lui a fait signer. Il a formellement contesté être impliqué dans les autres vols
et il a fait valoir que la signature figurant sur les différents bons de livraison ne présenterait
aucune caractéristique distinctive, de sorte que n’importe quel autre employé aurait pu
signer à sa place.
Quant aux infractions
Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir soustrait trois ordinateurs de la marque APPLE,
quatre téléphones portables de la marque APPLE ainsi qu’un téléphone portable de la
marque SAMSUNG en date du 29 septembre 2018 au préjudice de son employeur, la
société SOCIETE1.) S.A..
Le prévenu PERSONNE1.) a cependant tout au long de la procédure contesté avoir
subtilisé les autres objets déclarés volés par la société SOCIETE1.) S.A..
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Le Tribunal constate que ni l’exploitation des images enregistrées par les caméras de
vidéosurveillance, ni les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont
permis de confondre PERSONNE1.) à l’exclusion de tout doute comme étant l’auteur des
autres vols.
En effet, si le Tribunal estime que les explications de PERSONNE1.) sont loin d’être
convaincantes et que les indices rassemblés à sa charge sont pesants, il reste vrai que
l’enquête n’a pas permis d’écarter avec la certitude requise l’hypothèse que d’autres
employés présents lors des livraisons litigieuses auraient pu, du moins pour partie,
soustraire les objets incriminés. Le témoin PERSONNE2.) a, tout au contraire, déclaré avoir
lui-même la conviction que d’autres employés que le prévenu se sont également rendus
coupables de vols.
Le Tribunal relève encore qu’aucune mesure d’instruction destinée à vérifier si
PERSONNE1.) est bien l’auteur des différentes signatures sur les bons de livraison litigieux
n’a été diligentée.
En matière pénale, le doute le plus léger doit profiter au prévenu.
Il s’ensuit que l’infraction de vol domestique à retenir à charge de PERSONNE1.) est à
limiter au vol de trois ordinateurs de la marque APPLE, quatre téléphones portables de la
marque APPLE ainsi qu’un téléphone portable de la marque SAMSUNG commis le
29 septembre 2018.
En considération des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 29 septembre 2018, dans le magasin de la société SOCIETE1.) S.A. sis à
ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que le voleur est un homme de service à
gages,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)
S.A., ayant eu son siège social à ADRESSE4.) trois ordinateurs de la marque APPLE,
quatre téléphones portables de la marque APPLE ainsi qu’un téléphone portable de
la marque SAMSUNG, avec la circonstance qu’il était le responsable du stock du
magasin de la société SOCIETE1.) S.A. ».
Quant à la peine
L’article 464 du Code pénal dispose que le vol domestique est puni d’un emprisonnement
de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, mais également de leur
ancienneté, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
12 mois, ainsi qu’à une amende de 2.500 euros.
Comme le prévenu n’a pas subi au moment des faits de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, le Tribunal retient qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis
intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de douze (12) mois et à une une amende correctionnelle de deux
mille cinq cents (2.500) euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans qu’elle puisse se confondre
avec la nouvelle peine, sous réserve des dispositions de l’article 629 du Code de procédure
pénale, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-
cinq (25) jours,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
69,77 euros.
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal,
des articles 3-6, 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 20 février 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
Jim POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.