Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_423 Généré par l'IA

Court convicts employee of domestic theft with suspended sentence and fine for stolen electronics.

Numéro de cause TAL18_423
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of domestic theft and imposed a twelve-month prison sentence with a suspended execution. The court found that the employee fraudulently removed multiple electronic devices from the employer's store between April and October 2018. Although the defendant waived legal counsel and presented no defense, the court applied the statutory provisions to uphold the conviction and grant a suspended sentence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461, 463, 464 du Code pénal; le tribunal peut condamner pour vol domestique et accorder un sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement lorsque les faits sont retenus à charge du prévenu.

Mots-clés

Généré par l'IA
domestic theft suspended sentence employee liability electronic devices correctional fine recidivism warning waiver of counsel contrat d'engagement des voyageurs de commerce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal,
Articles 3-6, 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de
article 464 du Code pénal
L’article 464 du Code pénal dispose que le vol domestique est puni d’un emprisonnement
article 629 du Code de procédure pénale
avec la nouvelle peine, sous réserve des dispositions de l’article 629 du Code de procédure
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Texte complet

Jugement n° 423/2024

not. 8102/19/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 21 juillet 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 octobre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

principalement : vol domestique, subsidiairement : abus de confiance.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 5 février 2024.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en

leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de

procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

8102/19/CD et notamment :

-

le procès-verbal n° 54337/2018 dressé en date du 4 octobre 2018 par la Police

grand-ducale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare,

-

l’exécution de la décision d’enquête européenne adressée aux autorités françaises

en date du 23 avril 2019 et notamment le procès-verbal n° 2020/000335 dressé en

date du 29 janvier 2020 par Commissariat de police de ADRESSE1.),

-

le rapport n° 829/2020 dressé en date du 2 septembre 2020 par la Police grand-

ducale, Commissariat Résierbann.

Vu la citation à prévenu du 21 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à titre principal au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, entre le

mois d’avril 2018 et le 9 octobre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment

dans

le

magasin

de

la

société

SOCIETE1.)

S.A.,

sis

à

ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de ladite société, ayant son siège

social à ADRESSE4.), de multiples appareils électroniques dont des téléphones portables,

des tablettes ainsi que des ordinateurs, pour un montant total de 177.315,43 euros, avec la

circonstance qu’il était le responsable du stock du magasin de la société SOCIETE1.) S.A.

sis à ADRESSE3.).

En ordre subsidiaire, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, détourné frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE1.) S.A., ayant son siège social à ADRESSE4.), notamment de multiples appareils

électroniques, dont des téléphones portables, des tablettes ainsi que des ordinateurs pour

un

montant

total

de

177.315,43 euros, les marchandises en question lui ayant été confiées par les fournisseurs

en leur signant des bons de livraison sur le quai de livraison du magasin de la société

SOCIETE1.) S.A., sis à ADRESSE3.), notamment en vue de les encoder dans le système

informatique du magasin, encodage qu’il n’a jamais réalisé.

Quant aux faits

Éléments du dossier répressif

En date du 4 octobre 2018 vers 16.00 heures, PERSONNE2.) s’adresse à la Police grand-

ducale en sa qualité de gérant du magasin SOCIETE1.) sis à ADRESSE3.) pour dénoncer

des faits de vol domestique.

PERSONNE2.)

expose qu’entre

le 27 et le

28 septembre 2018, quatre téléphones portables « Iphone » de la marque APPLE ont été

soustraits dans un entrepôt accessible avec un badge peu après leur livraison au magasin

par un fournisseur. Une perquisition opérée par les agents de police dans les casiers des

employés du magasin est cependant restée infructueuse.

Le 9 octobre 2018, les responsables du magasin SOCIETE1.) informent la Police qu’après

le visionnage des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance, l’employé

PERSONNE1.) est suspecté d’avoir soustrait quinze appareils des marques APPLE et

SAMSUNG. Le même jour, lors d’un entretien informel avec les policiers dépêchés sur les

lieux, PERSONNE1.) reconnaît avoir soustrait du matériel électronique au préjudice de son

employeur pour pouvoir faire face à des dettes personnelles. Comme les policiers présents

ne sont pas en charge de l’enquête, il n’est pas procédé à un interrogatoire en bonne et

due forme de PERSONNE1.).

Toujours le même jour, la société SOCIETE1.) S.A. procède au licenciement avec effet

immédiat pour faute grave de PERSONNE1.). La lettre de licenciement, qui porte la

signature de PERSONNE1.), fait état que ce dernier aurait reconnu avoir volé trois

ordinateurs de la marque APPLE, quatre téléphones portables de la marque APPLE ainsi

qu’un téléphone portable de la marque SAMSUNG.

En date du 21 novembre 2018, les enquêteurs procèdent à l’audition d’PERSONNE3.) en

sa qualité de responsable de la sécurité du magasin SOCIETE1.). Il expose qu’en date du

4 octobre 2018 à 11.18 heures, six autres téléphones portables « Iphone » de la marque

Apple ont été livrés au magasin. Lors d’un contrôle par le « responsable stock » le même

jour, il s’est avéré que quatre téléphones avaient disparu. Il a été procédé à un inventaire

du matériel informatique et des téléphones portables qui a permis de révéler qu’en tout

quinze appareils d’une valeur totale de 12.624,92 euros manquaient. PERSONNE3.)

poursuit que l’exploitation des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance

aurait laissé apparaître qu’en date du 29 septembre 2018,

PERSONNE1.)

a

vraisemblablement préparé une boîte contenant les quinze produits soustraits pour les

remettre à une deuxième personne au quai de livraison du magasin.

Dans un courrier du mandataire de la société SOCIETE1.) S.A. adressé au Parquet de

Luxembourg le 9 juillet 2019, il est indiqué que l’enquête interne diligentée par les

responsables de la société a permis de retracer que du matériel informatique pour une

valeur totale de 177.315,43 a été subtilisé au préjudice du magasin.

Lors de son interrogatoire par la Police française en date du 29 janvier 2020,

PERSONNE1.) reconnaît être l’auteur d’un vol unique au préjudice de son employeur. Il

explique avoir emprunté de l’argent auprès de personnes malhonnêtes qui l’auraient

menacé. Afin de pouvoir rembourser ses dettes, les créanciers lui auraient enjoint de

« sortir du matos de SOCIETE1.) ». Il leur aurait remis le matériel volé à la « sortie livraison

client » du magasin.

Le 12 octobre 2020, les policiers procèdent à une nouvelle audition de PERSONNE2.). Il

déclare qu’après avoir confronté PERSONNE1.) avec les faits, celui-ci aurait reconnu que

la boîte suspecte qu’il transportait le 29 septembre 2018 contenait différents produits

informatiques appartenant au magasin. Il précise encore que le visionnage des caméras de

vidéosurveillance aurait permis de déceler plusieurs déplacements suspects de la part de

PERSONNE1.) dans le stock des marchandises. PERSONNE2.) précise encore qu’au

cours des mois subséquents, il se serait avéré qu’un nombre considérable de produits

informatiques livrés par les fournisseurs n’aurait jamais été enregistré dans le stock du

magasin. Les bons de livraison en question auraient pour la plupart été signés par

PERSONNE1.) en sa qualité de responsable du stock à l’époque des faits. Suite au départ

de PERSONNE1.), il n’y aurait plus eu de problèmes avec des marchandises manquantes.

Lors d’une nouvelle audition en date du 13 octobre 2020, PERSONNE3.) confirme les

déclarations effectuées la veille par PERSONNE2.).

Déclarations à l’audience

À l’audience publique du 5 février 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont confirmé

leurs déclarations antérieures sous la foi du serment. Ils ont précisé que les images

enregistrées par les caméras de vidéosurveillance n’ont pas permis de retracer

concrètement d’autres vols à part celui que PERSONNE1.) a reconnu lors de son

licenciement. PERSONNE2.) a encore indiqué que PERSONNE1.) signait les bons de

livraison litigieux en sa qualité de responsable d’une équipe de trois à quatre personnes qui

était en charge de la réception des marchandises. Le prévenu n’était donc pas seul à

réceptionner les produits livrés. Par ailleurs, il aurait été obligé de faire des déplacements

dans le magasin, de sorte qu’il n’aurait pas toujours pu être présent pendant toute la durée

des livraisons. Finalement, PERSONNE2.) a déclaré que d’autres employés que

PERSONNE1.), ont certainement également commis des vols.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu avoir commis un seul vol au préjudice de

son employeur. Il aurait dû faire face à des créanciers de plus en plus pressants et il n’aurait

vu d’autre solution pour rembourser ses dettes. Il ne se souviendrait plus quels objets il

aurait pris, mais il pourrait bien s’agir de ceux indiqués dans la lettre de licenciement que

son employeur lui a fait signer. Il a formellement contesté être impliqué dans les autres vols

et il a fait valoir que la signature figurant sur les différents bons de livraison ne présenterait

aucune caractéristique distinctive, de sorte que n’importe quel autre employé aurait pu

signer à sa place.

Quant aux infractions

Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir soustrait trois ordinateurs de la marque APPLE,

quatre téléphones portables de la marque APPLE ainsi qu’un téléphone portable de la

marque SAMSUNG en date du 29 septembre 2018 au préjudice de son employeur, la

société SOCIETE1.) S.A..

Le prévenu PERSONNE1.) a cependant tout au long de la procédure contesté avoir

subtilisé les autres objets déclarés volés par la société SOCIETE1.) S.A..

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Le Tribunal constate que ni l’exploitation des images enregistrées par les caméras de

vidéosurveillance, ni les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont

permis de confondre PERSONNE1.) à l’exclusion de tout doute comme étant l’auteur des

autres vols.

En effet, si le Tribunal estime que les explications de PERSONNE1.) sont loin d’être

convaincantes et que les indices rassemblés à sa charge sont pesants, il reste vrai que

l’enquête n’a pas permis d’écarter avec la certitude requise l’hypothèse que d’autres

employés présents lors des livraisons litigieuses auraient pu, du moins pour partie,

soustraire les objets incriminés. Le témoin PERSONNE2.) a, tout au contraire, déclaré avoir

lui-même la conviction que d’autres employés que le prévenu se sont également rendus

coupables de vols.

Le Tribunal relève encore qu’aucune mesure d’instruction destinée à vérifier si

PERSONNE1.) est bien l’auteur des différentes signatures sur les bons de livraison litigieux

n’a été diligentée.

En matière pénale, le doute le plus léger doit profiter au prévenu.

Il s’ensuit que l’infraction de vol domestique à retenir à charge de PERSONNE1.) est à

limiter au vol de trois ordinateurs de la marque APPLE, quatre téléphones portables de la

marque APPLE ainsi qu’un téléphone portable de la marque SAMSUNG commis le

29 septembre 2018.

En considération des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 29 septembre 2018, dans le magasin de la société SOCIETE1.) S.A. sis à

ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le voleur est un homme de service à

gages,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)

S.A., ayant eu son siège social à ADRESSE4.) trois ordinateurs de la marque APPLE,

quatre téléphones portables de la marque APPLE ainsi qu’un téléphone portable de

la marque SAMSUNG, avec la circonstance qu’il était le responsable du stock du

magasin de la société SOCIETE1.) S.A. ».

Quant à la peine

L’article 464 du Code pénal dispose que le vol domestique est puni d’un emprisonnement

de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, mais également de leur

ancienneté, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de

12 mois, ainsi qu’à une amende de 2.500 euros.

Comme le prévenu n’a pas subi au moment des faits de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, le Tribunal retient qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis

intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d'emprisonnement de douze (12) mois et à une une amende correctionnelle de deux

mille cinq cents (2.500) euros,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans qu’elle puisse se confondre

avec la nouvelle peine, sous réserve des dispositions de l’article 629 du Code de procédure

pénale, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-

cinq (25) jours,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

69,77 euros.

En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464 du Code pénal,

des articles 3-6, 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 20 février 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de

Jim POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.