Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_421 Généré par l'IA

Court modifies probation conditions to allow foreign psychiatric treatment instead of revoking probation.

Numéro de cause TAL18_421
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the prosecution's request to revoke the defendant's probation but authorized a modification of its conditions. Although the defendant failed to fully comply with the original terms, the tribunal found no new criminal conviction and noted the defendant's genuine willingness to seek psychiatric care abroad. Consequently, the court allowed the defendant to consult a psychiatrist in Germany while maintaining the core obligations of the probation order.

Regeste Legislator

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Art. 631-1 du Code de procédure pénale; Le tribunal peut modifier les conditions du sursis probatoire sans le révoquer lorsque la non-exécution n'est pas due à une nouvelle condamnation et que la modification permet au condamné de poursuivre sa réinsertion.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation revocation probation modification psychiatric treatment foreign medical care conditional sentence procedural code reintegration efforts traitement psychiatrique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Art. 179 du Code de procédure pénale
Art. 182 du Code de procédure pénale
Art. 184 du Code de procédure pénale
Art. 185 du Code de procédure pénale
Art. 186 du Code de procédure pénale
Art. 189 du Code de procédure pénale
Art. 190 du Code de procédure pénale
Art. 190-1 du Code de procédure pénale
Art. 194 du Code de procédure pénale
Art. 195 du Code de procédure pénale
Art. 196 du Code de procédure pénale
Art. 630 du Code de procédure pénale
Art. 631-1 du Code de procédure pénale
L’article 631-3 du Code de procédure pénale dispose que : « Si, au cours du délai prévu par
Art. 631-3 du Code de procédure pénale
L’article 631-3 du Code de procédure pénale dispose que : « Si, au cours du délai prévu par
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Texte complet

Jugement n° 421/2024

not. 20702/23/CD

révoc surs. (modification conditions) (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Roby SCHONS, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 11 janvier 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 janvier 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

non-exécution des conditions du sursis probatoire.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 5 février 2024.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Roby SCHONS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 11 janvier 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu les rapports dressés en date des 2 décembre 2021, 10 mai 2022, 3 octobre 2022 et

5 juin 2023 par le Service Central d’Assistance Sociale.

Vu le jugement numéro 1707/2021 rendu en date du 15 juillet 2021 par le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, qui a condamné PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois intégralement assortie du sursis probatoire avec un

délai d’épreuve de cinq ans et les conditions suivantes :

-

suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au Grand-

Duché de Luxembourg en vue du traitement de son trouble de comportement sinon de

tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé

nécessaire par le médecin traitant, traitement lequel est à commencer dans un délai d’un

mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée,

-

faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’État,

-

s’abstenir de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon avec PERSONNE3.) et

PERSONNE4.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté les conditions du sursis

probatoire et en sollicite la révocation, afin de faire ordonner l’exécution de la peine à laquelle

le prévenu avait été condamné.

Il résulte des différents rapports d’évolution du Service Central d’Assistance Sociale que l’agent

de probation PERSONNE2.) a constaté que le prévenu n’a pas débuté son suivi psychiatrique

dans le délai d’un mois à partir du moment où le jugement était définitif, en l’occurrence dès le

mois

de

septembre

2021

(page

du

rapport

d’évolution

n°3

du

3 octobre 2022). Le prévenu s’est présenté à deux rendez-vous auprès du Dr PERSONNE5.)

(le

29 avril 2022 et le 29 septembre 2022), mais il résulte du 4ème rapport d’évolution du SCAS du

5 juin 2023 qu’il n’a pas respecté les rendez-vous ultérieurs du psychiatre fixés au 2 février et

7 mars 2023.

À l’audience publique du 5 février 2024, l’agent de probation PERSONNE2.) a réitéré sous la

foi du serment les éléments consignés dans les différents rapports d’évolution. Elle a confirmé

que

PERSONNE1.)

ne

s’était

présenté

qu’à

deux

reprises

auprès

du

Dr PERSONNE5.). Il lui aurait encore ouvertement annoncé qu’il ne voyait pas l’intérêt de se

soumettre à un traitement psychiatrique. L’agent de probation a cependant également fait valoir

qu’il faut reconnaître qu’il n’est pas aisé pour PERSONNE1.) de respecter la condition de suivre

un suivi psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au Grand-Duché de Luxembourg,

étant donné qu’il éprouve une profonde méfiance à l’égard des confrères luxembourgeois de

son ancien médecin traitant. Ainsi, PERSONNE1.) aurait pris soin de consulter un psychiatre

allemand qui exercerait également au Luxembourg, mais celui-ci aurait des disponibilités

réduites. Finalement, PERSONNE2.) a déclaré que PERSONNE1.) respecte « en gros » la

collaboration avec le Service Central d’Assistance Sociale.

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu ne s’est pas soumis à un suivi

psychiatrique régulier. De même, il n’a fait parvenir aucun rapport médical au Procureur Général

d’État.

Le Tribunal constate partant que PERSONNE1.) n’a pas respecté les deux premières conditions

du sursis probatoire.

Le mandataire du prévenu a fait valoir que son mandant entend se soumettre à un traitement

psychiatrique en Allemagne où il résiderait de fait à l’heure actuelle et a demandé à voir modifier

la première condition du sursis probatoire en ce sens que PERSONNE1.) soit autorisé à

consulter un psychiatre exerçant en Allemagne ce qui ne serait pas le cas au vu de la première

condition ordonnée par le jugement du 15 juillet 2021 qui lui imposerait un traitement

psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au Grand-Duché de Luxembourg.

L’article 631-3 du Code de procédure pénale dispose que : « Si, au cours du délai prévu par

l’article 629, le prévenu ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d’assistance ou aux

obligations imposées, le ministère public saisit la juridiction qui a ordonné le sursis dans les

délais, conditions et formes qui y sont applicables, afin de faire ordonner l’exécution de la peine.

Dans le cas où le sursis probatoire n’est pas révoqué, la juridiction peut l’assortir de nouvelles

conditions ».

Ainsi, le Tribunal saisi en application de l’article 631-3 du Code de procédure pénale peut

révoquer ou ne pas révoquer le sursis, ou bien encore l’assortir de nouvelles conditions.

L’article 631-1 du Code de procédure pénale permet encore, au cours du même délai, sur

réquisition du Ministère Public ou à la requête de l’intéressé, au Tribunal d’ordonner la

modification, l’aménagement ou la suppression des conditions auxquelles est soumis le

condamné.

En l’espèce, le Tribunal constate que s’il est vrai que PERSONNE1.) n’a pas pleinement satisfait

aux conditions qui lui ont été imposées, il n’a d’une part fait l’objet d’aucune nouvelle

condamnation depuis le jugement du 15 juillet 2021 et a, d’autre part, fait preuve à l’audience

d’une véritable volonté de se soumettre à un suivi psychiatrique en Allemagne.

Bien que les conditions pour la révocation du sursis probatoire demandée par le Ministère Public

sont données en l’espèce, force est cependant pour le Tribunal de constater que pareille

révocation mettra inévitablement en échec les efforts actuellement entrepris par le prévenu pour

reprendre sa vie en main.

Aussi et afin de permettre à PERSONNE1.) de rester sur sa voie, le Tribunal ne révoque pas le

sursis probatoire, mais adapte les conditions dont il est assorti à la situation actuelle en

permettant au prévenu de consulter un psychiatre agrée à l’étranger et notamment en

Allemagne.

P A R

C E S

M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

r e ç o i t

la demande en la forme,

la d i t

fondée,

d i t qu’il n’y a pas lieu à révocation du sursis probatoire ordonné par le jugement n°1707/2021

du 15 juillet 2021 du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,

o r d o n n e

la modification des conditions du sursis probatoire, en imposant au prévenu

PERSONNE1.) les obligations suivantes :

-

suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin-psychiatre agréé au Grand-

Duché de Luxembourg ou en Allemagne en vue du traitement de son trouble de

comportement sinon de tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi

longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant, traitement lequel est à

commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est

définitivement coulé en force de chose jugée,

-

faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’État,

-

s’abstenir de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon avec PERSONNE3.)

et PERSONNE4.).

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 67,32

euros.

Par application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 630,

631-1 et 631-3 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 20 février 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Jim

POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.