Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_420 Généré par l'IA

Court acquits on one charge but convicts on others with suspended sentence and probation conditions.

Numéro de cause TAL18_420
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of voluntary assault causing incapacity but convicted him of voluntary assault and criminal threats against his wife and daughter. The defendant argued for acquittal on all counts, while the prosecution sought imprisonment for the established offenses. The court found the evidence insufficient for the first charge but sufficient for the remaining charges, resulting in a suspended sentence with mandatory therapeutic follow-up.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 327, 330-1 et 409 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant on some charges while convicting on others based on distinct evidentiary assessments, and may impose a suspended sentence with probation obligations when the facts support guilt but the circumstances warrant leniency.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault criminal threats suspended sentence probationary regime therapeutic follow-up acquittal on some charges family violence voies de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 327, 330-1 et 409 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 327, 330-1 et 409 du Code pénal et
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
article 409 du Code pénal
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
article 330-1 du Code pénal
Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum
article 627 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 627 du Code de procédure pénale, ces condamnations ne s’opposent
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Texte complet

Jugement n° 420/2024

not. 6118/23/CD

ex.p./s. prob. (3x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Michel KARP, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 7 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 décembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

coups et blessures volontaires sur conjoint ; principalement : coups et blessures

volontaires sur conjoint avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires sur

conjoint ; menaces d’attentat punissable d’une peine criminelle à l’égard du conjoint ;

coups et blessures volontaires à un descendant légitime ; menaces d’attentat punissable

d’une peine criminelle à l’égard d’un descendant légitime.

L’affaire fut remise contradictoirement au 5 février 2024.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Michel KARP, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6118/23/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 juin 2021 vers 9:30 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.), volontairement

porté des coups et fait des blessures à son épouse, PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment

en la prenant par l’épaule, en lui mordant l’oreille gauche, en la poussant et en la tirant par les

cheveux, lui causant des blessures à l’oreille gauche, au niveau du cou et à la main gauche.

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 septembre 2022, en fin

d’après-midi, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.),

ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse,

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant violemment par l’épaule, et en la

bousculant jusqu’à ce qu’elle tombe par terre, lui causant notamment un malaise et une fracture

du petit doigt de la main droite, nécessitant une intervention opératoire, avec la circonstance que

les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon qu’ils n’en ont pas

causée.

Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 octobre 2022 vers

8:00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, menacé verbalement d'un attentat

son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.), en disant notamment à PERSONNE3.), née le

DATE3.), qu’il allait la tuer, tout en sachant que ces menaces devraient normalement parvenir à

la personne visée.

Le Ministère Public reproche sub IV. a) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir le 12 février 2023 vers

minuit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.),

volontairement porté des coups et fait des blessures à sa fille, PERSONNE4.), née le DATE4.),

notamment en lui donnant des coups avec la main sur le dos et l’arrière-tête, lui causant des

rougeurs et hématomes.

Le Ministère Public reproche sub IV. b) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, menacé verbalement d'un attentat sa fille PERSONNE4.),

née le DATE4.) ainsi que ses autres enfants, notamment en disant à cette première qu’il allait

tuer ses enfants.

À l’audience publique du 5 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu d’avoir été

violent à l’égard de son épouse en date des 13 juin 2021 et 16 septembre 2022. La matérialité

des faits libellés sub I. et II. est encore établie au vu des déclarations constantes du témoin

PERSONNE2.) lors de ses auditions de police du 13 juin 2021 et du 12 octobre 2022 et réitérées

sous la foi du serment à l’audience ainsi que des constatations des agents verbalisant et

notamment du reportage photographique des blessures essuyées par la victime et dressé en date

du 13 juin 2021. Les infractions de coups et blessures sur conjoint sont partant à retenir à

l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel libellée sub II., le

Tribunal entend rappeler que par incapacité de travail au sens de l’article 409 alinéa 3 du Code

pénal, on entend l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. PERSONNE2.) a subi une

fracture de son petit doigt ayant nécessité une intervention chirurgicale de sorte que le Tribunal

retient qu’elle se trouvait, du moins s’agissant du jour de l’opération, dans l’impossibilité de se

livrer à un travail corporel. L’infraction libellée sub II. à titre principal est partant à retenir à l’égard

du prévenu PERSONNE1.).

En ce qui concerne les faits libellés sub III., le Tribunal retient que la matérialité de ceux-ci résulte

à suffisance des déclarations faites par PERSONNE3.) lors de son audition de police du

12 octobre 2022 qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de remettre en doute.

PERSONNE2.) a déclaré à l’audience qu’elle n’avait nullement pris la menace proférée au

sérieux.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de

terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace doit être connue ou

doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que

la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle

soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur

doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa

menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les

circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition

doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez

un homme raisonnable.

Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été

proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de

provoquer.

Compte tenu des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience selon lesquelles elle n’a pas pris

au sérieux les menaces proférées par le prévenu, il n’est cependant pas établi que ces menaces

ont inspiré une crainte sérieuse auprès de la victime, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu

de cette infraction.

Concernant les infractions libellées sub IV. a) et b), PERSONNE1.) a reconnu à l’audience avoir

bousculé sa fille et l’avoir blessée à cette occasion. Il a néanmoins contesté lui avoir asséné de

véritables coups et l’avoir menacée de mort.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement

sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,

lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement

la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement

contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure

pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre

(Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition,

p. 167 sous La preuve du fait).

En l’occurrence, le Tribunal retient sur base des déclarations cohérentes de PERSONNE4.) lors

de son audition de police du 12 février 2023 que le prévenu lui a bien porté des coups à l’arrière

de la tête et sur le dos et qu’il l’a menacée de mort. PERSONNE4.) a encore précisé qu’il

s’agissait de la première fois que son père avait menacé un de ses enfants et qu’elle avait peur

qu’il puisse lui faire du mal à elle et à sa mère. Les menaces émanant d’une personne qui venait

de faire preuve de violence à son égard et dont elle avait peur ont partant nécessairement inspiré

dans le chef de PERSONNE4.) une crainte sérieuse d’un danger imminent. Il ne résulte

néanmoins pas desdites déclarations de PERSONNE4.) que le prévenu aurait également

menacé ses autres enfants de sorte que cette infraction est à limiter à la seule menace de mort

adressée à cette dernière.

Il résulte que le prévenu est à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens

des préventions libellées sub IV. a) et b) à son encontre.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est au vu des développements qui précèdent à acquitter :

« comme auteur,

III. le 12 octobre 2022, vers 08:00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,

non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat son épouse PERSONNE2.), née le

DATE5.), en disant notamment à PERSONNE3.), née le DATE6.), qu’il allait la tuer, tout en

sachant que ces menaces devraient normalement parvenir à la personne visée ».

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 13 juin 2021 vers 9:30 heures, à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint,

en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse,

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant par l’épaule, en lui mordant

l’oreille gauche, en la poussant et en la tirant par les cheveux, lui causant des blessures à

l’oreille gauche, au niveau du cou et à la main gauche,

II. le 16 septembre 2022, en fin d’après-midi, à ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint, avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse,

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant violemment par l’épaule, et en la

bousculant jusqu’à ce qu’elle tombe par terre, lui causant notamment un malaise et une

fracture du petit doigt de la main droite, nécessitant une intervention opératoire, avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

IV. le 12 février 2023, vers minuit, à ADRESSE2.),

a) en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un descendant légitime,

en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa fille,

PERSONNE4.), née le DATE4.), notamment en lui donnant des coups avec la main sur le

dos et l’arrière-tête, lui causant des rougeurs et hématomes ;

b) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces

menaces ont été faites à un descendant légitime,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat sa fille, PERSONNE4.), née le

DATE4.), en disant à cette première qu’il allait la tuer ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il y a

partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

L'article 409 du Code pénal réprime l’infraction de coups et blessures envers son conjoint ou sur

un descendant légitime d’une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende

de 251 à 5.000 euros.

Le même article réprime l’infraction de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail

envers son conjoint d’une peine d'emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 à

25.000 euros.

Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat est punie

d’une peine criminelle sans ordre ni condition est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux

ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum

des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le

coupable a dirigé les menaces d’attentat contre un descendant légitime.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

Le casier judiciaire de

PERSONNE1.)

renseigne

une condamnation à une peine

d’emprisonnement avec sursis intégral et deux condamnations à une peine d’emprisonnement

assortie d’un sursis probatoire.

En vertu de l’article 627 du Code de procédure pénale, ces condamnations ne s’opposent

toutefois pas à l’octroi au prévenu du bénéfice d’un nouveau sursis. En effet, ces précédentes

condamnations sont à considérer comme non avenue, vu l’expiration du délai d’épreuve afférent

à chaque condamnation ainsi que l’absence, pendant ce délai, de nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun (CSJ, 27 novembre 2018, n°448/18 V).

PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal de sorte qu’il y a

lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire avec les conditions telles que libellées au

dispositif du présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq-cents

(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 41,92 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée

contre PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de

cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

de se soumettre à un suivi thérapeutique en relation avec son agression auprès de

« Riicht Eraus », comprenant des visites régulières,

faire parvenir tous les six mois des attestations relatives au suivi de ce traitement au

Procureur Général d’État,

répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du

SCAS,

recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et

documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,

prévenir le SCAS des changements de résidence,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction

afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas

révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il

commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine

plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-

3, et s’il n’a pas

commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation

est considérée comme non avenue.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 327, 330-1 et 409 du Code pénal et

des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 629, 629-1, 630,

632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 20 février 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Jim

POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.