Court acquits on one charge but convicts on others with suspended sentence and probation conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of voluntary assault causing incapacity but convicted him of voluntary assault and criminal threats against his wife and daughter. The defendant argued for acquittal on all counts, while the prosecution sought imprisonment for the established offenses. The court found the evidence insufficient for the first charge but sufficient for the remaining charges, resulting in a suspended sentence with mandatory therapeutic follow-up.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 327, 330-1 et 409 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant on some charges while convicting on others based on distinct evidentiary assessments, and may impose a suspended sentence with probation obligations when the facts support guilt but the circumstances warrant leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 420/2024
not. 6118/23/CD
ex.p./s. prob. (3x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Michel KARP, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 7 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 décembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
coups et blessures volontaires sur conjoint ; principalement : coups et blessures
volontaires sur conjoint avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires sur
conjoint ; menaces d’attentat punissable d’une peine criminelle à l’égard du conjoint ;
coups et blessures volontaires à un descendant légitime ; menaces d’attentat punissable
d’une peine criminelle à l’égard d’un descendant légitime.
L’affaire fut remise contradictoirement au 5 février 2024.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Michel KARP, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6118/23/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 juin 2021 vers 9:30 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.), volontairement
porté des coups et fait des blessures à son épouse, PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment
en la prenant par l’épaule, en lui mordant l’oreille gauche, en la poussant et en la tirant par les
cheveux, lui causant des blessures à l’oreille gauche, au niveau du cou et à la main gauche.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 septembre 2022, en fin
d’après-midi, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.),
ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse,
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant violemment par l’épaule, et en la
bousculant jusqu’à ce qu’elle tombe par terre, lui causant notamment un malaise et une fracture
du petit doigt de la main droite, nécessitant une intervention opératoire, avec la circonstance que
les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon qu’ils n’en ont pas
causée.
Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 octobre 2022 vers
8:00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, menacé verbalement d'un attentat
son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.), en disant notamment à PERSONNE3.), née le
DATE3.), qu’il allait la tuer, tout en sachant que ces menaces devraient normalement parvenir à
la personne visée.
Le Ministère Public reproche sub IV. a) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir le 12 février 2023 vers
minuit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.),
volontairement porté des coups et fait des blessures à sa fille, PERSONNE4.), née le DATE4.),
notamment en lui donnant des coups avec la main sur le dos et l’arrière-tête, lui causant des
rougeurs et hématomes.
Le Ministère Public reproche sub IV. b) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, menacé verbalement d'un attentat sa fille PERSONNE4.),
née le DATE4.) ainsi que ses autres enfants, notamment en disant à cette première qu’il allait
tuer ses enfants.
À l’audience publique du 5 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu d’avoir été
violent à l’égard de son épouse en date des 13 juin 2021 et 16 septembre 2022. La matérialité
des faits libellés sub I. et II. est encore établie au vu des déclarations constantes du témoin
PERSONNE2.) lors de ses auditions de police du 13 juin 2021 et du 12 octobre 2022 et réitérées
sous la foi du serment à l’audience ainsi que des constatations des agents verbalisant et
notamment du reportage photographique des blessures essuyées par la victime et dressé en date
du 13 juin 2021. Les infractions de coups et blessures sur conjoint sont partant à retenir à
l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel libellée sub II., le
Tribunal entend rappeler que par incapacité de travail au sens de l’article 409 alinéa 3 du Code
pénal, on entend l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. PERSONNE2.) a subi une
fracture de son petit doigt ayant nécessité une intervention chirurgicale de sorte que le Tribunal
retient qu’elle se trouvait, du moins s’agissant du jour de l’opération, dans l’impossibilité de se
livrer à un travail corporel. L’infraction libellée sub II. à titre principal est partant à retenir à l’égard
du prévenu PERSONNE1.).
En ce qui concerne les faits libellés sub III., le Tribunal retient que la matérialité de ceux-ci résulte
à suffisance des déclarations faites par PERSONNE3.) lors de son audition de police du
12 octobre 2022 qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de remettre en doute.
PERSONNE2.) a déclaré à l’audience qu’elle n’avait nullement pris la menace proférée au
sérieux.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace doit être connue ou
doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que
la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle
soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur
doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa
menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les
circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition
doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez
un homme raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de
provoquer.
Compte tenu des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience selon lesquelles elle n’a pas pris
au sérieux les menaces proférées par le prévenu, il n’est cependant pas établi que ces menaces
ont inspiré une crainte sérieuse auprès de la victime, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu
de cette infraction.
Concernant les infractions libellées sub IV. a) et b), PERSONNE1.) a reconnu à l’audience avoir
bousculé sa fille et l’avoir blessée à cette occasion. Il a néanmoins contesté lui avoir asséné de
véritables coups et l’avoir menacée de mort.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,
lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement
la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement
contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure
pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre
(Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition,
p. 167 sous La preuve du fait).
En l’occurrence, le Tribunal retient sur base des déclarations cohérentes de PERSONNE4.) lors
de son audition de police du 12 février 2023 que le prévenu lui a bien porté des coups à l’arrière
de la tête et sur le dos et qu’il l’a menacée de mort. PERSONNE4.) a encore précisé qu’il
s’agissait de la première fois que son père avait menacé un de ses enfants et qu’elle avait peur
qu’il puisse lui faire du mal à elle et à sa mère. Les menaces émanant d’une personne qui venait
de faire preuve de violence à son égard et dont elle avait peur ont partant nécessairement inspiré
dans le chef de PERSONNE4.) une crainte sérieuse d’un danger imminent. Il ne résulte
néanmoins pas desdites déclarations de PERSONNE4.) que le prévenu aurait également
menacé ses autres enfants de sorte que cette infraction est à limiter à la seule menace de mort
adressée à cette dernière.
Il résulte que le prévenu est à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens
des préventions libellées sub IV. a) et b) à son encontre.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE1.) est au vu des développements qui précèdent à acquitter :
« comme auteur,
III. le 12 octobre 2022, vers 08:00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,
non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat son épouse PERSONNE2.), née le
DATE5.), en disant notamment à PERSONNE3.), née le DATE6.), qu’il allait la tuer, tout en
sachant que ces menaces devraient normalement parvenir à la personne visée ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 13 juin 2021 vers 9:30 heures, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint,
en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse,
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant par l’épaule, en lui mordant
l’oreille gauche, en la poussant et en la tirant par les cheveux, lui causant des blessures à
l’oreille gauche, au niveau du cou et à la main gauche,
II. le 16 septembre 2022, en fin d’après-midi, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint, avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse,
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant violemment par l’épaule, et en la
bousculant jusqu’à ce qu’elle tombe par terre, lui causant notamment un malaise et une
fracture du petit doigt de la main droite, nécessitant une intervention opératoire, avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
IV. le 12 février 2023, vers minuit, à ADRESSE2.),
a) en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un descendant légitime,
en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à sa fille,
PERSONNE4.), née le DATE4.), notamment en lui donnant des coups avec la main sur le
dos et l’arrière-tête, lui causant des rougeurs et hématomes ;
b) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces
menaces ont été faites à un descendant légitime,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat sa fille, PERSONNE4.), née le
DATE4.), en disant à cette première qu’il allait la tuer ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il y a
partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
L'article 409 du Code pénal réprime l’infraction de coups et blessures envers son conjoint ou sur
un descendant légitime d’une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende
de 251 à 5.000 euros.
Le même article réprime l’infraction de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail
envers son conjoint d’une peine d'emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 à
25.000 euros.
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat est punie
d’une peine criminelle sans ordre ni condition est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux
ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Selon l’article 330-1 du Code pénal, le minimum
des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le
coupable a dirigé les menaces d’attentat contre un descendant légitime.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
Le casier judiciaire de
PERSONNE1.)
renseigne
une condamnation à une peine
d’emprisonnement avec sursis intégral et deux condamnations à une peine d’emprisonnement
assortie d’un sursis probatoire.
En vertu de l’article 627 du Code de procédure pénale, ces condamnations ne s’opposent
toutefois pas à l’octroi au prévenu du bénéfice d’un nouveau sursis. En effet, ces précédentes
condamnations sont à considérer comme non avenue, vu l’expiration du délai d’épreuve afférent
à chaque condamnation ainsi que l’absence, pendant ce délai, de nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de
droit commun (CSJ, 27 novembre 2018, n°448/18 V).
PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal de sorte qu’il y a
lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire avec les conditions telles que libellées au
dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq-cents
(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 41,92 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée
contre PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de
cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
de se soumettre à un suivi thérapeutique en relation avec son agression auprès de
« Riicht Eraus », comprenant des visites régulières,
faire parvenir tous les six mois des attestations relatives au suivi de ce traitement au
Procureur Général d’État,
répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du
SCAS,
recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et
documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,
prévenir le SCAS des changements de résidence,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction
afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas
révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il
commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine
plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-
3, et s’il n’a pas
commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation
est considérée comme non avenue.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 327, 330-1 et 409 du Code pénal et
des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 629, 629-1, 630,
632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 20 février 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Jim
POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.