Court dismisses payment order due to lack of evidence for quantities and rejects procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against a conditional payment order admissible and founded, thereby setting aside the original order. The defendant failed to provide objective proof, such as a final measurement, to substantiate the quantities claimed in the invoice, shifting the burden of proof to them under civil law principles. Consequently, the court rejected both the payment claim and the requests for procedural costs from both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The burden of proof regarding the exact quantities of work or materials rests with the claimant; without objective evidence, a provisional payment cannot be granted, and procedural costs are not awarded if the claim fails.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 12/2024
N° TAD-2023-00630 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 20 février 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse par contredit, comparant par Maître Elisabeth ALVES, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse sur contredit, comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour,
demeurant à Ettelbruck.
FAITS
Par déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du
22 mars 2023, Maître Elisabeth ALVES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a, au nom
et pour compte d’PERSONNE1.), formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement
NUMERO2.) rendue en date du 7 mars 2023, contredit dont le contenu est le suivant :
Par courrier du 23 mars 2023, les parties ont été convoquées à l’audience publique des référés
du mardi, 18 avril 2023 à 14.15 heures.
Après plusieurs remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du
mardi, 13 février 2024 à 14.15 heures.
Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Elisabeth ALVES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire d’PERSONNE1.), a
été entendu en ses moyens et explications.
Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck, mandataire de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et
explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 20 février 2024 à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement NUMERO2.) du 7 mars 2023, il a été ordonné à
PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. la somme de
17.063,51 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, qui a été notifiée en date du 9 mars 2023,
Maître Elisabeth ALVES a, au nom et pour le compte d’PERSONNE1.) formé contredit suivant
déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du 22
mars 2023.
Le contredit, qui est régulier quant à la forme et au délai, est à déclarer recevable.
Aux termes de la requête initiale déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch en
date du 3 mars 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. poursuit le
recouvrement de sa facture n°NUMERO3.) établie en date du 8 juin 2022 portant sur les travaux
de gros-œuvre réalisés dans la maison d’PERSONNE1.) sise à ADRESSE1.).
PERSONNE1.) s’oppose au paiement du montant réclamé au motif que le montant facturé par la
société SOCIETE1.) S.àr.l. serait supérieur au montant de l’offre initiale du 23 avril 2015 qu’elle
avait acceptée.
PERSONNE1.) fait valoir que le contrat conclu entre les parties serait à qualifier de marché à
forfait au sens de l’article 1793 du Code civil, en ce que l’offre initiale prévoyait des quantités
précises et un prix forfaitaire, de sorte que la société SOCIETE1.) S.àr.l. ne serait pas admise à
facturer des montants supérieurs à ceux prévus dans l’offre acceptée.
En comparant l’offre du 23 avril 2015 à la facture finale établie par la société SOCIETE1.) S.àr.l.
en date du 8 juin 2022, il apparaîtrait que cette dernière aurait, pour différents postes, facturé des
quantités supérieures à celles prévues dans l’offre initiale.
Aux termes de l’offre initiale, il aurait été prévu que les travaux de gros-œuvre seraient facturés
pour le prix de 82.156,97 euros HTVA avec une TVA au taux super-réduit de 3% et un escompte
de 3% en cas de paiement des factures dans les 8 jours, de sorte que le prix TTC des travaux de
gros-œuvre aurait dû s’élever à un prix maximal de 83.082,14 euros. Or, au courant de l’année
2015, au fil de l’avancement des travaux, la société SOCIETE1.) S.àr.l. aurait émis plusieurs
factures qui se seraient élevées à un montant total de 84.563.- euros, soit un montant déjà
supérieur au montant du devis initial. Toutes ces factures auraient été réglées par PERSONNE1.),
de sorte qu’il serait manifeste que cette dernière ne serait plus redevable du moindre montant en
ce qui concerne les travaux de gros-œuvre.
PERSONNE1.) soutient que ce ne serait qu’après qu’elle ait commencé à formuler des
contestations par rapport aux travaux de façade, dont la réalisation avait également été confiée à
la société SOCIETE1.) S.àr.l., que cette dernière aurait subitement, près de 7 ans après
l’achèvement des travaux de gros-œuvre, établi une facture finale dans laquelle elle aurait
augmenté les quantités initialement prévues afin de pouvoir réclamer un montant supplémentaire
à PERSONNE1.).
Ce montant ne serait cependant pas dû alors qu’PERSONNE1.) n’aurait jamais commandé de
travaux supplémentaires et n’aurait jamais accepté une augmentation des prix ou des quantités
facturées.
A titre subsidiaire, à supposer que le contrat conclu entre les parties ne soit pas qualifié de marché
à forfait, PERSONNE1.) relève que la société SOCIETE1.) S.àr.l. n’aurait jamais procédé à un
quelconque mesurage après la réalisation des travaux de gros-œuvre. Aucun métré n’aurait été
réalisé à la fin du chantier, de sorte qu’il ne serait nullement établi que les quantités facturées par
la société SOCIETE1.) S.àr.l. seraient justifiées.
PERSONNE1.) critique encore le fait que la société SOCIETE1.) S.àr.l. ait appliqué une TVA au
taux de 17% dans sa facture du 8 juin 2022, alors qu’elle avait droit au taux de TVA super-réduit
de 3%. Elle se réserve tous droits à ce sujet.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. serait partant à débouter de sa demande en paiement.
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. conclut au rejet du contredit formé par PERSONNE1.) et sollicite
la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 17.063,51 euros tel que retenu
dans l’ordonnance conditionnelle de paiement NUMERO2.) du 7 mars 2023. Elle demande en
outre à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. conteste que le contrat conclu entre les parties puisse être qualifié
de marché à forfait étant donné que l’offre acceptée par PERSONNE1.) aurait expressément
prévu que la facture finale serait établie sur base des quantités réellement employées. Les prix
indiqués dans l’offre n’auraient dès lors été qu’indicatifs et il serait partant normal que les quantités
facturées soient supérieures aux quantités initialement prévues. Les quantités réellement
employées résulteraient de la facture.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. relève en outre qu’PERSONNE1.) n’aurait jamais formulé la
moindre contestation par rapport à la facture du 8 juin 2022 avant le dépôt de son contredit. Elle
explique en outre que la facture finale concernant le gros-œuvre n’aurait été envoyée qu’en 2022
car elle aurait également été en charge des travaux de façade et qu’elle entendait initialement
envoyer l’ensemble des factures finales en même temps. Les travaux de façade n’auraient
cependant pas encore pu être achevés par la faute d’PERSONNE1.), qui aurait, dans un premier
temps, demandé à voir suspendre lesdits travaux, faute de liquidités suffisantes pour régler les
factures lui adressées, puis aurait négligé de réaliser les travaux d’alentours qui auraient pourtant
été nécessaires afin que l’échafaudage pour la réalisation des travaux de façade puisse être
monté.
PERSONNE1.) n’ayant cessé de retarder la réalisation des travaux de façade, la société
SOCIETE1.) S.àr.l. n’aurait eu d’autre choix que d’envoyer la facture finale concernant les travaux
de gros-œuvre, alors que ceux-ci seraient achevés depuis longtemps.
Le fait que la facture n’ait été envoyée qu’en 2022 ne porterait toutefois pas à conséquence.
Les contestations formulées par PERSONNE1.) ne constitueraient dès lors pas des contestations
sérieuses et le contredit serait à déclarer non fondé.
Appréciation de la demande
La requête introduite par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. est basée sur
l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une
provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable.
L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit a pour
effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire dans le
cadre duquel il appartient au juge saisi d’apprécier si les contestations produites par le défendeur
sont sérieuses ou non.
L’octroi d’une provision sur base de l’article 919 précité suppose en effet le constat préalable d’une
obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Le juge
des référés, qui intervient ici dans sa fonction d’anticipation, ne peut trancher une difficulté
sérieuse quant à l’existence même de l’obligation pour accorder une provision. Dès lors une
contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation dont se prévaut
le demandeur justifie le refus de l’octroi d’une provision. L’existence d’une contestation sérieuse,
qui s’apprécie contradictoirement grâce à la confrontation des arguments des parties, résulte de
ce que la défense opposée n’apparaît pas vaine et crée un doute sérieux sur le bien-fondé de
l’obligation invoquée en demande.
En effet, le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable et la contestation sérieuse
- qui lui interdit de statuer au provisoire et d’accorder une provision - existe dès lors que l’un des
moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est manifestement
pas vain, et que dès lors, autrement dit, il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans
lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être saisi (Cour d’appel 24 juin 2015, septième
chambre, rôle n° 41272).
Saisi sur base de l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, le juge des référés ne peut
dès lors allouer la provision qu’après avoir vérifié si la créance apparaît comme certaine par
rapport à ses différents éléments, à savoir les sujets actifs et passifs de l’obligation, l’existence et
le montant de l’obligation.
En l’espèce, il est constant en cause que, suivant devis accepté du 23 avril 2015, PERSONNE1.)
a chargé la société SOCIETE1.) S.àr.l. de la réalisation des travaux de gros-œuvre de la maison
d’habitation unifamiliale qu’elle a fait construire sur un terrain sis à ADRESSE1.). La société
SOCIETE1.) S.àr.l. a également été chargée de la réalisation d’autres travaux dans le cadre de
ce chantier, et notamment des travaux de façade.
L’offre du 23 avril 2015 contient une liste détaillée des travaux de gros-œuvre devant être réalisés,
ainsi qu’une indication précise des quantités et des prix unitaires. Cette offre porte sur un montant
total de 82.156,97 euros HTVA sur lequel une remise de 3% est accordée « pour paiement (des
factures) endéans 8 jours », soit une remise de 2.494,70 euros, de sorte que le prix TTC de l’offre
s’élève à 83.082,14 euros avec un taux de TVA de 3%.
Il n’a pas été contesté que les travaux de gros-œuvre ont été achevés vers la fin de l’année 2015
et qu’PERSONNE1.) a emménagé dans sa maison à ADRESSE3.) en octobre 2016, tel qu’indiqué
dans le contredit.
En date du 8 juin 2022, la société SOCIETE1.) S.àr.l. a établi une facture n°NUMERO3.) relative
aux travaux de gros-œuvre qui porte sur un montant total HTVA de 97.245,27 euros, soit plus de
15.000.- euros de plus que le montant de l’offre initiale.
Cette différence de prix s’explique, d’une part, par le fait que les quantités facturées sont plus
importantes que les quantités prévues dans le devis et, d’autre part, par le fait que des travaux
supplémentaires ont été facturés qui n’étaient pas prévus dans l’offre initiale (comme par exemple
sous le poste « Radier » : maçonnerie d’un boc béton 24 cm ép. jusqu’au niveau dalle de sol,
réalisation côté garage des puits de fondation à la partie arrière de 1,20 m de profondeur, etc).
Les parties sont en désaccord quant à la qualification de leur contrat. Tandis qu’PERSONNE1.)
estime être liée à la société SOCIETE1.) S.àr.l. par un marché à forfait dans le cadre duquel
l’entrepreneur ne pourrait facturer aucun supplément par rapport au montant du devis initial, la
société SOCIETE1.) S.àr.l. qualifie le contrat conclu entre parties de marché sur devis dans le
cadre duquel la facture finale est établie sur base des quantités réellement exécutées.
Il convient de rappeler tout d’abord que les décisions du magistrat des référés revêtent un
caractère exclusivement provisoire et ne peuvent en rien préjuger le fond du litige. La qualification
d’un contrat étant de toute évidence une décision touchant le fond de l’affaire, le juge des référés
est incompétent pour décider si les parties sont tenues par un marché forfaitaire ou un marché
sur devis. Et il a été jugé que lorsque la demande en paiement d’une provision nécessite la
qualification juridique du ou des contrats entre parties, elle est à déclarer irrecevable (voir par
exemple : Cour d’appel, arrêt référé du 19 mars 2014, n°40175 du rôle).
En l’espèce, la qualification du contrat liant les parties a une conséquence directe sur le montant
pouvant être facturé par la société SOCIETE1.) S.àr.l., de sorte que l’appréciation du bien-fondé
de la demande en paiement d’une provision requiert un examen approfondi de la cause qui
échappe aux pouvoirs du juge des référés.
En outre, même à supposer que la société SOCIETE1.) S.àr.l. soit en droit de facturer un montant
supérieur à celui prévu dans le devis initial sur base des quantités réellement exécutées, force est
de rappeler que la charge de la preuve des quantités réellement exécutées pèse sur
l’entrepreneur, ce conformément à l’article 1315 du Code civil qui dispose que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
L’offre du 23 avril 2015 contient une mention selon laquelle « les quantités précises de matériel
et les mesures exactes seront prises dès la fin des travaux ». Or, en l’espèce, il ne résulte
d’aucune pièce figurant au dossier qu’un métré ait été réalisé à la fin des travaux.
Les quantités indiquées dans la facture ne se trouvent étayées par aucune pièce probante, tel
que par exemple un métré réalisé de manière contradictoire. Au vu des pièces figurant au dossier,
le tribunal ne peut dès lors que constater que les quantités ont été fixées de manière unilatérale
par la société SOCIETE1.) S.àr.l. et ne sont dès lors pas opposables à PERSONNE1.).
Ainsi, en l’absence de la moindre pièce objective permettant d’établir l’exactitude des quantités
indiquées dans la facture du 8 juin 2022, les moyens de défense soulevés par PERSONNE1.),
qui conteste les quantités indiquées dans la facture du 8 juin 2015, sont à qualifier de contestations
sérieuses et s’opposent dès lors à ce qu’une provision soit allouée par le juge des référés.
Le contredit formé par PERSONNE1.) est par conséquent à déclarer fondé.
Les parties demandent, chacune, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que, lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises
dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Au vu du sort réservé à sa requête, la demande de la société SOCIETE1.) S.àr.l. en allocation
d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Quant à la demande d’PERSONNE1.), celle-ci est à rejeter à défaut pour elle d’établir l’iniquité
requise aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons en la pure forme le contredit formé par PERSONNE1.) et Nous déclarons compétent
pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
disons le contredit formé par PERSONNE1.) fondé,
partant, déclarons non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement NUMERO2.) rendue en
date du 7 mars 2023,
disons non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et partant en
déboutons,
laissons les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l.