Small claims court allows unpaid mobile phone bills and costs against non-appearing defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's small claims action for unpaid mobile phone invoices totaling over 2,000 euros. The defendant, domiciled in Portugal, failed to respond within the statutory deadline, leading the court to examine jurisdiction sua sponte and find it valid based on the contract's choice of law and venue clause. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment of the principal debt, legal interest, and a 25 euro indemnity for the defendant's failure to appear.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may examine jurisdiction sua sponte when a defendant fails to appear and must uphold jurisdiction based on agreed choice of venue or place of performance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 636/2024
RPL 262/23
SOCIETE1.)
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
______________________________________________________
DECISION
du vingt février deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
______________________________________________________
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 6 juin 2023 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE2.) S.A. introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La société SOCIETE2.) S.A. demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui
payer le montant de 2.003,17 euros du chef de factures impayées, à augmenter
des intérêts légaux à partir du 5 juin 2023 jusqu’à solde.
La requérante sollicite en outre une indemnité de 50 euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le
formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 7 juin 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 25 juin 2023.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée au Portugal, n’ayant pas comparu, il y a lieu,
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
Concernant la compétence du tribunal saisi, la société SOCIETE2.) S.A. se
réfère au lieu d’exécution qui est à la base du litige, ainsi que le choix d’une
juridiction arrêté d’un commun accord des parties.
La demande tend au paiement de factures relatives à des prestations de
téléphonie mobile.
Il résulte du contrat de souscription versé au dossier que le contrat fut conclu au
Luxembourg et que PERSONNE1.) a déclaré expressément accepter les
conditions générales de vente, dont la clause attributive de juridiction.
Les prestations ayant été fournies par la requérante au lieu de son siège social
au Luxembourg, ensemble la claude d’attribution de juridiction, le tribunal de
céans est compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond, il ressort des factures versées à l’appui de la demande que la
société SOCIETE2.) S.A. réclame le paiement des factures du 30 novembre 2021
au 31 mai 2022.
Le 30 janvier 2023, la société SOCIETE2.) S.A. a mis la partie défenderesse en
demeure de régler le solde débiteur de 2.003,17 euros.
Au vu des pièces versées à l’appui de la demande, il y a lieu de faire droit à la
demande et de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE2.) S.A.
la somme de 2.003,17 euros, cette somme à augmenter des intérêts légaux à
partir du 5 juin 2023.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer
le montant qu'il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de
25 euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
au paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. la
somme de 2.003,17 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 5 juin
2023 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE2.) S.A. une indemnité
de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière