Court allows passenger compensation for flight cancellation costs including taxi and wine expenses under EU 261/2004.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the passenger's claim for reimbursement of expenses incurred due to a flight cancellation, totaling 298.46 euros. The passenger argued that the airline failed to offer a suitable re-routing and refused to cover costs for a taxi ride and a glass of wine consumed during the delay. The court upheld the claim by validating the taxi receipts based on travel times and deeming the wine expense reasonable, while rejecting the airline's procedural fee request.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 261/2004, Article 8; Regulation (EC) No 861/2007: Airlines must compensate passengers for reasonable expenses incurred due to flight cancellations, including transport and food, even if not strictly mandated by the regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 633/2024
RPL 43/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du vingt février deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Vincent WELLENS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 30 janvier 2023 au
greffe du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
Le requérant demande à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la
somme de 770,63 euros.
Le formulaire de demande, les pièces justificatives communiquées par la partie
demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 23
février 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à la société
SOCIETE1.).
L’accusé de réception ne fut pas retourné au tribunal.
Suivant formulaire de réponse et courrier du 13 avril 2023, le mandataire de la
société SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande et demande à voir
condamner la partie adverse au paiement une indemnité de procédure de 1.000
euros.
La réponse de la société SOCIETE1.) et les pièces versées à l’appui des
conclusions sont envoyées le 19 avril 2023 par courrier recommandé avec
accusé de réception à PERSONNE1.).
Le 12 mai 2023 PERSONNE1.) prend position.
La prise de position est transmise le 24 mai 2023 au mandataire de la partie
défenderesse.
La société SOCIETE1.) n’a plus pris position.
Prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.) fait valoir que le vol du 1er juillet 2022 de Lisbonne à Luxembourg
fut annulé, que la société SOCIETE1.) n’a proposé aucun réacheminement, seul
un lien intranet pour un vol du 5 juillet 2022, sinon le remboursement du billet
ayant été proposé.
PERSONNE1.) explique avoir sollicité le remboursement du billet d’avion et avoir
acquis un vol EasyJet pour le 3 juillet 2022 étant donné qu’il devait travailler le
4 juillet 2022.
Il fait valoir que malgré le fait que le personnel de la société SOCIETE1.) l’a
informé qu’il ne serait aucun problème pour se faire rembourser tous les frais, la
société a par la suite refusé de rembourser les différents frais, à savoir
l’hébergement (515,56 euros), les repas (44 euros), les trajets en taxi (22,60
euros), ainsi que le prix du billet d’avion (188,47 euros).
Il reproche finalement à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir respecté son
obligation légale de proposer un réacheminement acceptable, conformément à
l’article 8.1.b du règlement européen 261/2004.
A l’appui de ses conclusions PERSONNE1.) verse une note explicative, des
courriels échangés avec la société SOCIETE1.), ainsi que les pièces concernant
les frais d’hôtel, de taxi, de repas et du billet d’avion.
La société SOCIETE1.) précise avoir réceptionné le formulaire de réponse, le 28
février 2023.
La société s’oppose à la demande au motif qu’elle a remboursé la somme de
472,17 euros à la partie requérante, à savoir le remboursement des frais d’hôtel
à hauteur de 244 euros dans la mesure où les frais avancés par le requérant
apparaissent manifestement excessifs et déraisonnables, le remboursement des
repas à hauteur de 39,70 euros dès lors que les breuvages alcoolisés ne sont
pas à considérer comme dépenses nécessaires, le remboursement du vol
alternatif à hauteur de 124,98 euros et le remboursement du vol annulé à hauteur
de 63,49 euros.
Tirant argument du fait que la Cour de Justice de l’Union Européenne a retenu
que l’obligation de remboursement ne porte que sur des « sommes, qui au vu
des circonstances propres à chaque espèce, s’avéraient nécessaires,
appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur aérien
dans la prise en charge dudit passager, ce qu’il appartient au juge national
d’apprécier », la société SOCIETE1.) conclut que la somme remboursée
correspond aux frais justifiés.
La société précise avoir remboursé les frais d’hébergement jusqu’à concurrence
de 244 euros au motif que la réservation d’un hôtel quatre étoiles à 15 min en
voiture (9 kilomètres) de l’aéroport pour un montant de 515,56 euros est
excessive, déraisonnable et non nécessaire; le requérant n’ayant par ailleurs
jamais prétendu n’avoir eu aucune autre alternative de logement à proximité de
l’aéroport.
La société conteste encore devoir prendre en charge les frais d’alcool pour ne
pas être nécessaires, en l’occurrence le prix du verre de vin à 4,30 euros
Concernant les frais de taxi, la société fait valoir que les justificatifs fournis par la
partie adverse ne fournissent aucune information quant au trajet effectué, partant
que ces justificatifs ne constituent pas de preuve fiable permettant le
remboursement.
A titre subsidiaire, la société fait valoir qu’en tout état de cause elle ne saurait
être tenue qu’au remboursement du solde, à savoir la somme de 298,46 euros.
Pour autant que de besoin, partie défenderesse conteste ne pas avoir respecté
les obligations du règlement 261/2004 et plus particulièrement l’obligation de
proposer un réacheminement acceptable conformément à l’article 8.1.b) du
règlement pour avoir
proposé à
PERSONNE1.)
de choisir entre le
remboursement du vol retour annulé ou un siège au prochain vol RYANAIR
disponible; ce-dernier ayant expressément opté pour le remboursement du vol
annulé de sorte qu’elle ne saurait être tenue responsable pour un manquement
sur base des articles 5.1. a) et de l’article 8.1.b) du règlement.
Tirant argument du fait d’avoir pris en charge les dépenses avancées par
PERSONNE1.) suite à l’annulation du vol, la société conclut que l’on ne saurait
lui reprocher un manquement à l’obligation d’assistance au sens de l’article 9 du
règlement.
PERSONNE1.) réplique que la partie adverse a reconnu le 1er février 2023 ne
pas avoir proposé de vol alternatif/réacheminement acceptable, partant qu’elle
prend en charge les dépenses engagées jusqu’à concurrence de 408,08 euros;
somme qui fut versée en cours de procédure, à savoir le 17 février 2023.
Au vu du paiement partiel intervenu, PERSONNE1.) réduit sa demande en
paiement à 298,46 euros.
Il conteste que les dépenses soient inappropriées, déraisonnables et non
nécessaires.
Concernant le choix de l’hôtel, PERSONNE1.) fait valoir réserver ce type d’hôtel
à ses fins privées, à savoir en l’occurrence durant son séjour du 24 au 28 juin
2023 l’hôtel 4 étoiles SOCIETE2.) et du 28 juin au 1er juillet 2023 l’hôtel quatre
étoiles SOCIETE0.).
Concernant les frais de repas, PERSONNE1.) donne à considérer n’avoir pris
lors de chacun des repas qu’un plat et une boisson (pas de dessert, pas de
bouteille de champagne ou autre consommation qui soit excessive).
Concernant les frais de taxi PERSONNE1.) fait valoir qu’il ressort des quittances
qu’il y a concordance entre le départ à l’aéroport et l’arrivée à l’hôtel et vis-versa.
PERSONNE1.) conteste finalement l’indemnité de procédure sollicitée par la
partie adverse.
Motifs de la décision
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en
remboursement des frais engagés suite à l’annulation du vol Lisbonne -
Luxembourg au vu du remboursement partiel depuis la demande en justice.
En l’occurrence, les parties sont en désaccord quant à la prise en charge de
l’intégralité des frais exposés par le requérant pour l’hébergement et les repas et
plus particulièrement quant à la question de savoir si, au vu des circonstances
de l’espèce, les frais exposés de ce chef furent nécessaires, appropriés et
raisonnables.
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) le
1er juillet 2022 que le vol du même jour de Lisbonne vers Luxembourg est annulé.
Il est encore constant en cause que le prochain vol RYANAIR de Lisbonne vers
Luxembourg était prévu pour le 5 juillet 2022.
Au vu de la date du prochain vol RYANAIR, le requérant a opté pour l’annulation
du vol RYANAIR et a réservé un vol de Lisbonne vers Luxembourg le 3 juillet
2022 auprès d’une autre compagnie aérienne. Il est constant en cause que le
prix de ce titre de transport fut remboursé par la partie défenderesse.
Concernant les frais d’hébergement, il y a lieu de retenir que le seul fait que le
requérant ait réservé un hôtel quatre étoiles n’est pas de nature à établir que, au
vu des circonstances de l’espèce, les frais exposés de ce chef n’étaient pas
nécessaires, inappropriées et déraisonnables.
Conformément à l’article 1315 alinéa 2 du Code civil, celui qui se prétend libéré
d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation.
Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) d’établir que PERSONNE1.)
disposait d’alternatives d’hébergement à des prix plus raisonnables à proximité
de l’aéroport.
Faute par la société d’établir que PERSONNE1.) aurait pu se loger dans un hôtel
à proximité de l’aéroport pour un prix moins élevé suite à l’annulation du vol
RYANAIR du 1er juillet 2022, partant que les frais exposés n’étaient pas
nécessaires, inappropriées et déraisonnables, il y a lieu de faire droit à la
demande de PERSONNE1.) en remboursement de l’intégralité du prix de
l’hébergement et de condamner la société SOCIETE1.) à lui rembourser la
somme de (515,56-244 =) 271,56 euros de ce chef.
Concernant la consommation du verre à l’occasion du repas du 2 juillet 2022, il
faut constater qu’en l’occurrence le requérant a accompagné son repas d’un seul
verre de vin; le repas comprenant uniquement un plat et le verre de vin litigieux,
facturé à 4,30 euros.
Même si la consommation d’alcool n’est pas absolument nécessaire il faut retenir
que, dans les circonstances de l’espèce, la consommation d’un verre de vin au
cours d’un repas est raisonnable, partant que la compagnie aérienne doit prendre
en charge les frais exposés de ce chef; ce d’autant plus que le prix du verre de
vin est comparable à la consommation d’un coca, facturé à 4 euros (voir facture
mar ao carmo du même jour).
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) et de condamner la société SOCIETE1.) à lui rembourser la
somme 4,30 euros de ce chef.
La société SOCIETE1.) refuse finalement de prendre en charge les frais de taxi
au motif que les justificatifs ne contiennent aucune information quant au trajet
effectué.
Ce moyen ne saurait valoir dans la mesure où il résulte des justificatifs versés au
dossier que le premier voyage fut effectué le 1er juillet 2022 à 23.38 heures, soit
le jour du vol annulé et que le second voyage fut effectué le 3 juillet 2022 à 04.22
heures, soit le jour du vol vers le Luxembourg.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner
la société SOCIETE1.) à lui rembourser la somme (11,70 + 10,90 =) 22,60 euros
de ce chef.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner
la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de (271,56 + 4,30 +
22,60 =) 298,46 euros.
Les parties n’ayant tiré aucune conséquence des moyens quant au respect des
obligations du règlement 261/2004 et plus particulièrement l’obligation de
proposer un réacheminement acceptable conformément à l’article 8.1.b) du
règlement et du manquement sur base des articles 5.1. a) et de l’article 8.1.b) du
règlement, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation
d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile
est à rejeter comme non fondée.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe, en l’occurrence la société SOCIETE1.), doit supporter les frais de la
procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande recevable,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en paiement à
298,46 euros,
dit fondée la demande en indemnisation de PERSONNE1.),
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme
de 298,46 euros de ce chef,
rejette la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière