Court orders expert appointment for vehicle defect investigation in Luxembourg civil summary proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance in Luxembourg ordered an expert appointment to investigate alleged vehicle defects in a summary proceedings case. The plaintiff requested an expert to determine the nature and origin of the defects, while the defendant argued the request lacked justification. The court granted the request, noting the measure was necessary for probatory purposes and ordered provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; s. 350 du nouveau code de procédure civile: In summary proceedings, a court may order an expert appointment to ascertain facts essential for the resolution of the dispute, even if the merits depend on a future main action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 432/2024
Ordonnance du 20 février 2024
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Michel BRAUSCH, avocat à Diekirch,
- partie demanderesse - comparant par Maître Michel BRAUSCH, avocat à
Diekirch
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à
Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL du 10 novembre 2023
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de référés, à l'audience
publique du 4 décembre 2023 aux fins plus amplement spécifiées au dispositif
de la prédite citation.
L’affaire fut refixée à l’audience publique du 15 janvier 2024.
Elle y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Michel BRAUSCH pour la partie demanderesse donna
lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
Maître Isabelle GIRAULT pour la partie défenderesse fut entendue en ses
explications.
Sur ce, le juge de paix statuant en matière de référés prit l'affaire en délibéré et
rendit à l'audience publique de ce jour
l'ordonnance
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 10 novembre 2023 PERSONNE1.) a fait
citer PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix d’Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de référés, aux fins de voir nommer l’expert Allain
DASTHY avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un
rapport écrit, détaillé et motivé :
-
déterminer et décrire les vices touchant le véhicule ENSEIGNE1.), numéro
de châssis NUMERO1.), objet du contrat de vente entre parties,
-
déterminer la provenance des vices constatés,
-
déterminer si les vices constatés trouvent leur origine dans des faits
antérieurs à la signature du contrat de vente le 5 avril 2023, sinon
antérieurs à la remise du véhicule le 31 mai 2023,
-
dire si les vices auraient pu être constatés par un profane dans le cadre de
l’essai du véhicule en cause ou s’ils doivent être considérés comme vices
cachés,
-
chiffrer les coûts de réparation à engager nécessaires pour remettre le
véhicule en état.
PERSONNE1.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- € et à la condamnation de PERSONNE2.) à l’avancement des frais
d’expertise.
Il base sa demande principalement sur l’article 15 alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile et subsidiairement sur l’article 350 du nouveau code de
procédure civile.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose :
-
que suivant contrat de vente du 5 avril 2023 il a acquis auprès de
PERSONNE2.) un véhicule d'occasion de la marque ENSEIGNE1.),
affichant un kilométrage de 164.900 kilomètres pour un prix de 9.250.- €,
-
qu’étant donné que conformément au contrat signé, il appartenait encore au
vendeur de procéder à la pose des pneus d’été ainsi qu’à un règlement de la
géométrie, la remise du véhicule ne se faisait pas le 5 avril 2023, mais
uniquement le 31 mai 2023,
-
qu’après avoir récupéré le véhicule le 31 mai 2023 et effectué un court trajet
une fumée bleu-blanche sortait du pot d’échappement,
-
que PERSONNE2.) a été par hasard témoin de cette scène et lui a alors avoué
que le véhicule perdait de l’huile,
-
qu’il s’avérait de plus que PERSONNE2.) avait encore parcouru quelques
2.700 kilomètres entre la signature du contrat de vente et la remise du
véhicule,
-
qu’afin de pouvoir immédiatement faire constater les défauts techniques, il
s’est rendu au garage SOCIETE1.) dès le lendemain, 1er juin 2023,
-
que le mécanicien a procédé à un diagnostic du véhicule et a constaté
notamment que la chaîne de distribution et le volant bimasse sont
défectueux, que l’embrayage présente des signes d’usure importants et que
le caisson du filtre à huile est à remplacer,
-
que si un problème de la chaîne de distribution peut engendrer la fumée
constatée, le devis mentionne encore qu’un turbo en fin de vie ou des
segments de piston endommagés pourraient être à l’origine des problèmes,
-
que le garagiste a encore indiqué qu’il ne fallait en aucun cas conduire le
véhicule alors que cela pourrait s’avérer dangereux,
-
que s’il ne dispose à ce jour pas d’un diagnostic définitif, les frais de
réparation se chiffrent d’ores et déjà à 4.599,06.- € d’après le devis lui
présenté, soit à un montant équivalent à 50 % du prix du véhicule,
-
que dès avoir constaté les défauts il les a dénoncés oralement à
PERSONNE2.) en sollicitant l’annulation d’un commun accord du contrat
de vente,
-
que la dénonciation des défauts a été réitérée par courrier recommandé du
14 juin 2023,
-
qu’étant donné que PERSONNE2.) contestait les vices dénoncés, il
proposait encore de nommer un expert d’un commun accord,
-
que cette proposition fut cependant ignorée.
Au vu de l’inaction de PERSONNE2.) et afin de déterminer contradictoirement
l’existence et l’étendue des vices affectant le véhicule et justifiant la résiliation
du contrat pour vices cachés, sinon l’indemnisation du préjudice subi, il sollicite
la nomination d’un expert.
PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité, sinon au malfondé de la demande, au
motif que le bref délai de l’article 1648 du code civil n’est pas respecté. Il
conteste en outre que PERSONNE1.) ait intérêt à agir. Dans ce contexte, il
relève que la remise des clés du véhicule date du 31 mai 2023. Or, à cette date
le véhicule aurait été en parfait état de marche et aurait d’ailleurs passé le
contrôle technique. Actuellement, le véhicule ne se trouverait plus dans le même
état. Les éventuels défauts affectant le véhicule trouveraient leur origine dans la
conduite agressive de PERSONNE1.).
A titre subsidiaire, au cas où une expertise serait ordonnée, il demande à voir
modifier le premier alinéa de la mission d’expertise comme suit :
« déterminer et décrire les éventuels vices touchant le véhicule ENSEIGNE1.),
numéro de châssis NUMERO1.), objet du contrat de vente entre parties ».
Pour le surplus il se rapporte à prudence de justice.
PERSONNE1.) réplique qu’il y a urgence étant donné que l’action rédhibitoire
qu’il entend intenter est renfermée dans un délai de forclusion d’un an et qu’il
se retrouve actuellement privé de la jouissance de son véhicule, lequel ne circule
plus depuis la vente.
Il ne s’oppose pas à voir modifier la mission d’expertise comme proposée par
PERSONNE2.).
La demande, introduite selon les formes et délai de la loi, est recevable en la
forme.
-
Quant à l’expertise
Il y a lieu de constater que la présente demande est basée sur l’article 15 alinéa
1er du nouveau code de procédure civile, sinon sur l’article 350 du même code
et non pas sur la garantie des vices cachées régie par les articles 1641 et suivants
du code civil. Le tribunal saisi statuera en référé et non pas au fond.
Le moyen tiré du non-respect du bref délai de l’article 1648 du code civil est
partant à rejeter comme non fondé.
L’intérêt à agir peut se définir comme le profit, l’utilité ou l’avantage que
l’action est susceptible de procurer au plaideur. Dire d’une personne qu’elle a
intérêt à agir, c’est dire que la demande formée est susceptible de modifier, en
l’améliorant, sa condition juridique.
Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant
et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt à agir
en justice.
L’intérêt à agir n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque
l’action est exercée par celui même qui se prétend titulaire du droit (JP
Luxembourg, 11 mai 2023, L-CIV-CC/23).
En l’espèce, PERSONNE1.) affirme que PERSONNE2.) lui a vendu un
véhicule affecté de vices cachés. Il sollicite une expertise afin de déterminer
contradictoirement et préalablement à l’introduction d’une action au fond
l’existence et l’étendue des prétendus vices affectant le véhicule acheté.
L’expertise sollicitée est partant utile pour PERSONNE1.) de sorte qu’il y a lieu
de retenir qu’il a intérêt à agir.
Le moyen tiré du défaut d’intérêt agir est partant également à rejeter comme non
fondé.
L’article 15 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile dispose que « dans
tous les cas d’urgence, le juge de paix peut ordonner en référé toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l’existence d’un différend ».
Le référé urgence présuppose la réunion de deux conditions, l’une relative à
l’urgence, l’autre relative à l’absence de contestation sérieuse.
A cet égard, il y a lieu de relever que le juge des référés est le juge de l’évident
et de l’incontestable.
Le référé-urgence est soumis à la double condition de l’urgence et de l’absence
de contestation sérieuse. Il y a urgence en matière de référé toutes les fois que
le retard apporté à une solution provisoire et ne préjugeant pas le fond du litige,
mettrait en péril les intérêts d’une des parties. L’urgence correspond en effet à
la situation qui requiert une intervention rapide du juge à peine de dommages
irréversibles ou graves, c’est-à-dire lorsqu’une partie est exposée à un préjudice
imminent qui pourrait être irréparable.
L’urgence est plus pressante que la simple célérité.
L’urgence s’apprécie au moment où la décision est prise (cf. Cour 22 décembre
1992, n°13.567 du rôle).
Si l’expertise peut encore être utilement ordonnée par le juge du fond, la
demande est dépourvue de tout caractère urgent.
Il est constant en cause que le véhicule acquis le 5 avril 2023 par PERSONNE1.)
auprès de PERSONNE2.) lui a été remis le 31 mai 2023. Le 14 juin 2023, le
garage SOCIETE1.) a procédé à un diagnostic des défauts affectant ledit
véhicule et a dressé un devis relatif aux travaux de remise en état à hauteur de
4.599,06.- €, le devis en question contenant les mentions suivantes « DEVIS
SOUS RESERVE DE DEPOSE LE VEHICULE EJECTE BCP DE FUMEE
LES RAISONS POURRAIENT ETRE UN TURBO EN FIN DE VIE OU LES
SEGMENTS DE PISTONS ENDOMMAGEES
–
PAS DE DEVIS
ELABORE ». Par courrier recommandé du 14 juin 2023 le mandataire de
PERSONNE1.) a dénoncé les défauts relevés par le garage SOCIETE1.) à
PERSONNE2.) et a sollicité l’annulation d’un commun accord du contrat de
vente du 5 avril 2023, tout en indiquant qu’à défaut de résiliation à l’amiable il
a mandat d’intenter une action rédhibitoire à l’encontre de PERSONNE2.). Ce
courier est resté sans réponse.
Eu égard aux éléments qui précèdent il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a
rapporté la preuve de l’urgence à ordonner une expertise.
En l’absence de contestation sérieuse, sa demande est dès lors à déclarer
recevable sur base de l’article 15 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
la mission d’expertise
Il est de principe que le juge peut commettre l’expert de son choix et qu’il
dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à
l’expert. La mission d’expertise peut porter sur tous les faits d’ordre technique
qui présentent un caractère pertinent et utile par rapport au litige pouvant
éventuellement être introduit entre les parties.
PERSONNE1.) ne s’opposant pas à voir modifier la mission d’expertise, il y a
lieu de tenir compte de la modification proposée par PERSONNE2.).
Les parties s’accordent à voir nommer l’expert Allain DASTHY de sorte qu’il
y a lieu d’y faire droit.
l’avance des frais d’expertise
Dans la mesure où il est de principe que, dans le cadre d’une mesure
d’instruction ordonnée, les frais d’expertise sont à avancer par le demandeur, la
mesure d’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire de ce dernier, la
demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner le défendeur à faire
l’avance des frais d’expertise n’est pas justifiée.
-
Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure
PERSONNE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa
charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il
convient de le débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure.
-
Quant aux dépens
La demande en condamnation aux dépens de l’instance est à réserver au stade
actuel de la procédure dans la mesure où la reconnaissance des droits du
demandeur dépend de l’instance au fond à introduire le cas échéant après le
dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Vu l’urgence il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente
ordonnance.
Par ces motifs,
Nous Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière
Mireille REMESCH, siégeant en matière ordinaire de référés, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
recevons la demande en la forme,
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à
présent et par provision,
déclarons la demande recevable sur base de l’article 15 alinéa 1er du nouveau
code de procédure civile,
nommons expert Allain DASHTY, demeurant à L-ADRESSE3.)
avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport
écrit, détaillé et motivé :
1) déterminer et décrire les éventuels vices touchant le véhicule ENSEIGNE1.),
numéro de châssis NUMERO1.), objet du contrat de vente entre parties,
2) déterminer la provenance des vices constatés,
3) déterminer si les vices constatés trouvent leur origine dans des faits
antérieurs à la signature du contrat de vente le 5 avril 2023, sinon antérieurs
à la remise du véhicule le 31 mai 2023,
4) dire si les vices auraient pu être constatés par un profane dans le cadre de
l’essai du véhicule en cause ou s’ils doivent être considérés comme vices
cachés,
5) chiffrer les coûts de réparation à engager nécessaires pour remettre le
véhicule en état,
ordonnons à PERSONNE1.) de verser au plus tard le 11 mars 2024 le montant
de 600.- € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et d’en
justifier au greffe du tribunal,
disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la
provision versée, il devra avertir le président du siège et ne continuer ses
opérations qu’après versement d’une provision supplémentaire,
disons que l’expert pourra s'entourer dans l’accomplissement de sa mission de
tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces
personnes,
disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal pour le 22
avril 2024 au plus tard,
disons la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure non fondée,
partant en déboutons,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute
voie de recours et sans caution,
réservons les droits des parties et les frais de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique ordinaire des référés à Esch-sur-Alzette,
le vingt février deux mille vingt-quatre et Nous avons signé avec la greffière.