Court convicts driver of tire and refusal offenses but grants suspended driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of two traffic violations: using tires with insufficient tread depth and refusing to obey police orders. While the defendant contested all facts, the court found the evidence sufficient to establish guilt for both infractions. Consequently, the court imposed fines and driving bans but applied a suspension to the driving bans to allow the defendant to retain their license.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 21, 115 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant of traffic offenses and impose penalties including driving bans, but it retains the discretion to suspend the execution of the driving ban while maintaining the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 66/2024
Not.: 1649/22/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 février 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 janvier 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (D), demeurant à D-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 19 décembre 2023, le prévenu n’a pas comparu.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a fixé son prononcé à l’audience
publique du 2 janvier 2024, audience à laquelle il a ordonné sur demande de son
mandataire la rupture du délibéré pour lui permettre de présenter sa défense. L’affaire a
été remise sine die.
A l’appel à l’audience publique du 13 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Gilles PETIT, commissaire au commissariat des Ardennes de la police
grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de
dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu les procès-verbaux n° 51234/2022 dressé le 25 octobre 2022 et n° 51435/2022
dressé le 5 novembre 2022 par le commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-
ducale.
Vu la citation du 25 janvier 2024 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)
le 29 janvier 2024 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25/10/2022 vers 01.00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1)
usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant pas des
rainures principales d'une profondeur d'au moins 1,6 mm,
2)
refus d'obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la
circulation, portant les insignes de leur fonction. »
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 25 octobre 2022, des agents en service de nuit ont effectué un contrôle routier
général à ADRESSE3.).
Vers 1.00 heure du matin, le véhicule de marque ENSEIGNE1.), portant les
plaques d'immatriculation luxembourgeoises NUMERO1.) (L), conduit par le prévenu,
a été arrêté et contrôlé. Le même véhicule avait déjà fait l'objet d'une remarque négative
deux jours auparavant.
En effet, le 22 octobre 2022, les agents verbalisants avaient interpellé le prévenu,
propriétaire dudit véhicule, à son domicile alors que son véhicule était équipé de pneus
usés. Il lui a été expliqué qu'il devait d’urgence faire changer les pneus.
Lors du contrôle du 25 octobre 2022, il a été constaté que les pneus n'avaient pas
été changés.
Il a été expliqué au prévenu que son véhicule serait immobilisé. Les clés du
véhicule ont été remises à l'agent de police. Le véhicule a été correctement garé sur un
parking près de l'hôpital local. Les clés du véhicule ont été déposées au commissariat
des Ardennes et il a été expliqué au prévenu qu'il ne pouvait pas récupérer les clés tant
que les pneus n'avaient pas été changés. Le prévenu s'est vu interdire de conduire le
véhicule jusqu'à nouvel ordre.
Il lui a été expliqué qu'il devait soit changer les pneus sur le parking, soit emmener
le véhicule avec un service de remorquage dans un garage pour y changer les pneus.
Le 2 novembre 2022, le prévenu s'est présenté au commissariat des Ardennes. Il a
demandé une nouvelle fois à un fonctionnaire (PERSONNE2.)) s'il était obligé de
changer ses pneus sur le parking susmentionné ou s'il pouvait se rendre dans un garage.
Le fonctionnaire a expliqué qu'il n'était pas autorisé à continuer avec son véhicule sur
quoi le prévenu a répondu par les mots "Op deen 1 Kilometer kennt et och net un".
Le 3 novembre 2022 vers 18.30 heures, des agents se sont rendus au domicile du
prévenu. Son véhicule se trouvait chez lui et les pneus avaient été changés.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Il y a lieu de préciser finalement que les contraventions au code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire
l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite
à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par le procès-verbal dressé en cause.
Le témoin Gilles PETIT a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les
constatations consignées dans le procès-verbal.
A l’audience, le témoin a précisé qu’il était évident à vue d’œil que le profil des
pneus était insuffisant alors que les pneus étaient quasi lisses.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui
est un professionnel et qui est également conscient des conséquences d’un faux
témoignage en justice.
Les clés du véhicule immobilisé ont encore été retenues par la police et ne lui
avaient pas été restituées au moment du déplacement du véhicule de sorte à ce que
l’infraction du refus d’obtempérer aux injonctions de la police grand-ducale est
également établie.
L’affirmation initiale du prévenu selon laquelle il aurait changé les pneus sur le
parking avec un copain reste à l’état de simple allégation. Ce fait est d’ailleurs sans
pertinence pour l’issue de la présente affaire alors que le prévenu a omis de faire
contrôler le bon état du véhicule par les agents de police et de récupérer sa clé avant de
déplacer son véhicule.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
entre le 25 octobre 2022 vers 1.00 heures et le 3 novembre 2022 vers 18.30 heures
à ADRESSE3.),
1)
avoir fait usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne
présentant pas des rainures principales d'une profondeur d'au moins 1,6 mm,
2)
avoir refusé d'obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle
de la circulation, portant les insignes de leur fonction.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
Les contraventions retenues à l’égard du prévenu constituent des contraventions
graves.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge du
prévenu sont sanctionnées de manière adéquate chacune par une amende de 300.- euros.
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre ces amendes,
deux interdictions de conduire d’un mois chacune.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution des peines d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 300.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 300.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +
3 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 1) pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub 2) pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 21, 115 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30 et 58du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1,
161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.