Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_66 Généré par l'IA

Court convicts driver of tire and refusal offenses but grants suspended driving bans.

Numéro de cause JPDPolice_66
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of two traffic violations: using tires with insufficient tread depth and refusing to obey police orders. While the defendant contested all facts, the court found the evidence sufficient to establish guilt for both infractions. Consequently, the court imposed fines and driving bans but applied a suspension to the driving bans to allow the defendant to retain their license.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 21, 115 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant of traffic offenses and impose penalties including driving bans, but it retains the discretion to suspend the execution of the driving ban while maintaining the conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic contravention tire tread depth refusal to obey suspended driving ban fine imposition code of criminal procedure police authority interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 2, 21, 115 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 66/2024

Not.: 1649/22/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 20 février 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 janvier 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (D), demeurant à D-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 19 décembre 2023, le prévenu n’a pas comparu.

Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a fixé son prononcé à l’audience

publique du 2 janvier 2024, audience à laquelle il a ordonné sur demande de son

mandataire la rupture du délibéré pour lui permettre de présenter sa défense. L’affaire a

été remise sine die.

A l’appel à l’audience publique du 13 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Gilles PETIT, commissaire au commissariat des Ardennes de la police

grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de

dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom,

âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu les procès-verbaux n° 51234/2022 dressé le 25 octobre 2022 et n° 51435/2022

dressé le 5 novembre 2022 par le commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-

ducale.

Vu la citation du 25 janvier 2024 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)

le 29 janvier 2024 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25/10/2022 vers 01.00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

1)

usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne présentant pas des

rainures principales d'une profondeur d'au moins 1,6 mm,

2)

refus d'obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la

circulation, portant les insignes de leur fonction. »

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 25 octobre 2022, des agents en service de nuit ont effectué un contrôle routier

général à ADRESSE3.).

Vers 1.00 heure du matin, le véhicule de marque ENSEIGNE1.), portant les

plaques d'immatriculation luxembourgeoises NUMERO1.) (L), conduit par le prévenu,

a été arrêté et contrôlé. Le même véhicule avait déjà fait l'objet d'une remarque négative

deux jours auparavant.

En effet, le 22 octobre 2022, les agents verbalisants avaient interpellé le prévenu,

propriétaire dudit véhicule, à son domicile alors que son véhicule était équipé de pneus

usés. Il lui a été expliqué qu'il devait d’urgence faire changer les pneus.

Lors du contrôle du 25 octobre 2022, il a été constaté que les pneus n'avaient pas

été changés.

Il a été expliqué au prévenu que son véhicule serait immobilisé. Les clés du

véhicule ont été remises à l'agent de police. Le véhicule a été correctement garé sur un

parking près de l'hôpital local. Les clés du véhicule ont été déposées au commissariat

des Ardennes et il a été expliqué au prévenu qu'il ne pouvait pas récupérer les clés tant

que les pneus n'avaient pas été changés. Le prévenu s'est vu interdire de conduire le

véhicule jusqu'à nouvel ordre.

Il lui a été expliqué qu'il devait soit changer les pneus sur le parking, soit emmener

le véhicule avec un service de remorquage dans un garage pour y changer les pneus.

Le 2 novembre 2022, le prévenu s'est présenté au commissariat des Ardennes. Il a

demandé une nouvelle fois à un fonctionnaire (PERSONNE2.)) s'il était obligé de

changer ses pneus sur le parking susmentionné ou s'il pouvait se rendre dans un garage.

Le fonctionnaire a expliqué qu'il n'était pas autorisé à continuer avec son véhicule sur

quoi le prévenu a répondu par les mots "Op deen 1 Kilometer kennt et och net un".

Le 3 novembre 2022 vers 18.30 heures, des agents se sont rendus au domicile du

prévenu. Son véhicule se trouvait chez lui et les pneus avaient été changés.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Il y a lieu de préciser finalement que les contraventions au code de la route relèvent

des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire

l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite

à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.

Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause.

Le témoin Gilles PETIT a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les

constatations consignées dans le procès-verbal.

A l’audience, le témoin a précisé qu’il était évident à vue d’œil que le profil des

pneus était insuffisant alors que les pneus étaient quasi lisses.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui

est un professionnel et qui est également conscient des conséquences d’un faux

témoignage en justice.

Les clés du véhicule immobilisé ont encore été retenues par la police et ne lui

avaient pas été restituées au moment du déplacement du véhicule de sorte à ce que

l’infraction du refus d’obtempérer aux injonctions de la police grand-ducale est

également établie.

L’affirmation initiale du prévenu selon laquelle il aurait changé les pneus sur le

parking avec un copain reste à l’état de simple allégation. Ce fait est d’ailleurs sans

pertinence pour l’issue de la présente affaire alors que le prévenu a omis de faire

contrôler le bon état du véhicule par les agents de police et de récupérer sa clé avant de

déplacer son véhicule.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

entre le 25 octobre 2022 vers 1.00 heures et le 3 novembre 2022 vers 18.30 heures

à ADRESSE3.),

1)

avoir fait usage sur un véhicule automoteur de pneumatiques ne

présentant pas des rainures principales d'une profondeur d'au moins 1,6 mm,

2)

avoir refusé d'obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle

de la circulation, portant les insignes de leur fonction.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

Les contraventions retenues à l’égard du prévenu constituent des contraventions

graves.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge du

prévenu sont sanctionnées de manière adéquate chacune par une amende de 300.- euros.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre ces amendes,

deux interdictions de conduire d’un mois chacune.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution des peines d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 300.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 300.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +

3 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 1) pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 2) pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 21, 115 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30 et 58du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1,

161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.