Court convicts driver of speeding over 20 km/h over limit, imposing fine, four-month license ban with three-month suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant of speeding by more than 20 km/h over the 90 km/h limit. The defendant admitted to the facts but argued the road was deserted and he was worried about his partner's health. The court found the evidence sufficient, imposed a €450 fine, and ordered a four-month driving ban with a three-month suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver exceeds the speed limit by more than 20 km/h outside an agglomeration, the court may impose a driving ban with a partial suspension if the offender has no prior irrevocable conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 61/2024
Not.: 65/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 février 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 janvier 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (USA), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 13 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu par Maître Stéphanie LACROIX.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Stéphanie LACROIX a été entendue en les explications et moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 90018/2024 dressé le 5 janvier 2024 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 24 janvier 2024 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)
le 29 janvier 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 05/01/2024 vers 01.45 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue
de 162 km/h, vitesse mesurée de 168 km/h.»
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique qu’il
a seulement commis l’infraction parce qu’il a été préoccupé par l’état de santé de sa
copine. Il fait encore valoir que la route était déserte au moment des faits.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de
l’infraction libellée ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et
notamment des aveux du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 janvier 2024 vers 1.45 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.),
avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, le dépassement
étant supérieur à 20 km/h, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse retenue de 162 km/h,
vitesse mesurée de 168 km/h.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des
agglomérations constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Par son comportement irresponsable, le prévenu PERSONNE1.) a accepté
implicitement mais nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un
accident et mettant ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route.
Le tribunal de police décide de prononcer du chef de l’infraction libellée outre une
amende adaptée à la gravité de l’infraction et aux capacités du prévenu, une interdiction
de conduire de quatre mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, mais
en tenant néanmoins compte de la gravité de l’infraction, le tribunal décide d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de trois mois.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 450.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l’exécution de trois mois de cette interdiction de
conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161,
162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.