Legislator Jurisprudence & Législation
JDPTRAVAIL_638 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's parental leave and damages claims due to procedural waiver and lack of evidence.

Numéro de cause JDPTRAVAIL_638
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court dismissed the employee's claims for parental leave certification, damages, and procedural costs against his former employer. The employee had previously waived his right to receive certified parental leave correspondence, and the court found no evidence supporting his allegations regarding the employer's conduct or delays. Consequently, the court ruled that the employee's requests were unfounded and ordered him to pay the employer's procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. L.234-46 du code du travail; L'employé qui renonce expressément à la délivrance d'une demande de congé parental dûment certifiée ne peut plus réclamer la reconnaissance de ce congé ni des dommages-intérêts liés à sa violation ou à son dépassement.

Mots-clés

Généré par l'IA
parental leave certification waiver of rights labor court dismissal procedural costs damages claim employee misconduct unfounded request congé social

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 638/24

L-TRAV-610/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 20 FEVRIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Marlène

AYBEK, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant Maître Marlène AYBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

E T:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,

établie et ayant siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH s.a., inscrite au

Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 2082 Luxembourg, 41A,

avenue JF Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro B 186371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Noémie

HALLER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe SCHMIT, avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence du

la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, placée sous

la tutelle du Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre

ensemble et de l’Accueil,

établissement public, établi et ayant son siège social à L- 2449 Luxembourg, 6,

Boulevard Royal, représenté par le président de son conseil d’administration,

défaillant.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 novembre 2022.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 29

novembre 2022.

Après refixation, l’affaire fut exposée à l’audience du 9 janvier 2024, date à laquelle elle fut refixée

à l’audience du 30 janvier 2024, audience à laquelle elle fut utilement retenue. Maître Marlène

AYBEK comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Noémie HALLER se présenta

pour la partie défenderesse et l’établissement public, la CAISSE POUR L’AVENIR DES

ENFANTS, ne comparut ni en personne, ni par mandataire.

Les mandataires des parties défenderesses furent entendus en leurs moyens et conclusions,

respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 2 novembre 2022,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant

le Tribunal du Travail de ce siège pour

-

voir constater qu’il n’a reçu de sa part aucun courrier recommandé avec accusé de réception

dans le délai de quatre semaines exigé par l’article L.234-46(4) du code du travail relatif à la

demande de report de son congé parental ;

-

voir constater que la demande de report de deux mois de son congé parental intervenue en

date du 3 août 2022, se situe déjà en dehors du délai de quatre semaines exigé par l’article

L.234-46(4) du code du travail et n’est plus possible ;

-

voir constater que la demande de report de deux mois de la demande de congé parental

intervenue en date du 3 août 2022 lors d’un entretien intervenu en dehors des règles prescrites

par la loi, sans préjudice quant à la date exacte de sa notification, est abusive ;

-

voir constater qu’un entretien oral ne peut pas pallier, ni remplacer, les exigences de la loi,

respectivement les exigences de l’article L.234-46 du code du travail ;

-

voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 5.000.- € + p.m. à titre

d’indemnité pour le préjudice moral qu’il a subi eu égard au stress qu’il a eu en raison de

l’attitude de la partie défenderesse concernant sa demande de congé parental, ou tout autre

montant même supérieur à arbitrer par le tribunal, ce montant avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice jusqu’à solde ;

-

voir dire que les six mois de congé parental sont à prendre en charge par la partie défenderesse

en cas de dépassement du délai exigé par le code de la sécurité sociale en l’occurrence

l’anniversaire de six ans de l’enfant mineure PERSONNE2.) le 21 novembre 2022 ;

-

voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à partir du premier jour du troisième

mois qui suit la notification de la décision à intervenir ;

-

voir enjoindre à la partie défenderesse de lui communiquer dans les trois jours de la

notification du jugement à intervenir la demande de congé parental dûment certifiée et ce

sous peine d’une condamnation au paiement d’une astreinte de 500.- € par jour de retard ;

-

voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 1.500.- € sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile ;

-

voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance ;

-

voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention la CAISSE POUR L’AVENIR DES

ENFANTS (C.A.E.) pour lui voir déclarer commun le présent jugement.

A l’audience du 9 janvier 2024, le requérant a demandé acte qu’il renonçait à sa demande en

délivrance de la demande de congé parental dûment certifiée.

Il a ensuite requis acte qu’il demandait encore à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le

montant de 10.000.- € au titre de son préjudice lié à la violation de l’article L.234-46 du code du

travail.

Il a ensuite requis acte qu’il demandait également à voir condamner la partie défenderesse à lui payer

le montant de 23.133,78 € pour le préjudice matériel en raison du dépassement du délai exigé par le

code de la sécurité sociale, en l’occurrence l’anniversaire de six ans de l’enfant mineure

PERSONNE2.) le 21 novembre 2022.

Il a encore requis acte qu’il augmentait au montant de 14.500.- € sa demande en réparation du

préjudice moral en lien avec le stress qu’il aurait eu en raison de l’attitude délétère de la partie

défenderesse concernant sa demande de congé parental et face à son impossibilité d’en faire usage.

Le requérant a finalement demandé acte qu’il augmentait sa demande en paiement d’une indemnité

de procédure à la somme de 2.500.- €.

Acte lui en est donné.

Bien que régulièrement convoquée, la C.A.E. ne s’est aux audiences des 9 et 30 janvier 2024 ni

présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.

Etant donné qu’il ne résulte pas des éléments du dossier si l’acte introductif d’instance lui a été

délivré à personne, il y a en application des articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile

lieu de statuer par défaut à son égard.

Le 14 février 2024, soit moins d’une semaine avant le prononcé de l’affaire, le requérant a encore

versé en cours de délibéré un courrier daté du 13 février 2024, une note de plaidoiries et trois pièces

supplémentaires.

Dans le prédit courrier du 13 février 2024, le requérant a ainsi demandé le rejet de la note de

plaidoiries de la partie défenderesse du 5 février 2024 alors que cette note contiendrait des moyens

nouveaux non exposés à l’audience du 30 janvier 2024.

Dans un courrier faxé au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 février 2024,

la partie défenderesse sollicite notamment le rejet de la nouvelle note de plaidoiries du requérant

alors qu’elle aurait été communiquée tardivement.

En ce qui concerne en premier lieu la demande du requérant tendant à voir rejeter la note de

plaidoiries de la partie défenderesse du 5 février 2024, cette note, qui a été demandé par le tribunal,

ne fait que reprendre les moyens que la partie défenderesse a développés à l’audience du 30 janvier

2024.

Cette note ne contient dès lors pas de moyens nouveaux, de sorte qu’il y a lieu de la prendre en

considération.

En ce qui concerne finalement les documents que le requérant a versés en cours de délibéré, il y a en

vertu des droits de la défense et du principe du contradictoire lieu de les rejeter des débats.

Le prédit courrier du 13 février 2024 et la nouvelle note de plaidoiries contiennent en effet des

moyens nouveaux qui n’ont pas été contradictoirement plaidés à l’audience du 30 janvier 2024.

La partie défenderesse n’a finalement pas non plus prendre position à l’audience sur les nouvelles

pièces que le requérant a communiquées en cours de délibéré.

I. Quant à la recevabilité de la demande

A. Quant à l’irrecevabilité de la demande du requérant à défaut d’indication du domicile exact et de

l’organe représentatif réel de la partie défenderesse dans la requête

a) Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse fait en premier lieu valoir que la requête est nulle, sinon irrecevable, à défaut

pour le requérant d’y avoir indiqué son siège social correct et son organe représentatif réel.

Elle fait en effet valoir que son siège social se trouve à ADRESSE4.) et non pas à ADRESSE5.).

Elle fait finalement valoir qu’elle est représentée par un conseil d’administration et non pas par des

administrateurs.

La partie défenderesse fait ainsi valoir que la requête n’est pas dirigée contre la bonne personne.

Le requérant n’a pas pris position sur le premier moyen de la partie défenderesse.

b) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :

« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités

en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des

moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à

observer à peine de nullité…… ».

Toutes les autres mentions, telles que les prescriptions non mentionnées de l’article 101 du nouveau

code de procédure civile ou de l’article 153 du même code, ne doivent pas figurer obligatoirement

dans la requête en matière de droit du travail.

Par ailleurs, les mentions à porter dans la requête ne sont assorties d’aucune sanction en cas

d’indication inexacte ou d’omission dans la requête introductive d’instance.

En vertu de l’article 1253 du nouveau code de procédure civile, aucun exploit ou acte de procédure

ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’est pas formellement prévue par la loi.

A cette règle selon laquelle il n’y a pas de nullité sans texte, la jurisprudence a apporté une exception

en décidant que le principe posé est écarté en cas d’inobservation de formalités ayant un caractère

substantiel.

Or, il a été jugé que l’indication inexacte des qualités de la partie défenderesse n’affecte que la

rédaction matérielle de l’acte, cette indication constituant une nullité de forme à laquelle s’applique

les dispositions de l’article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

En vertu de l’article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, aucune nullité pour vice de

forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que

l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de

la partie adverse.

En l’espèce, la partie défenderesse, qui a été touchée par la convocation et qui a comparu à

l’audience, n’a pas prouvé le grief que lui aurait causé l’indication erronée dans la requête de son

siège social et de son organe représentatif, de sorte que son premier moyen doit être rejeté.

B. Quant à l’irrecevabilité de la demande du requérant pour cause de libellé obscur

a) Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse soulève ensuite l’irrecevabilité de la requête pour cause de libellé obscur.

Elle fait valoir à l’appui de son deuxième moyen que le requérant a dans le dispositif de sa requête

formulé une demande tendant à se voir allouer une indemnité pour dommage moral et une demande

tendant à ce que les six mois de son congé parental soient pris en charge par elle, ceci sans avoir à

aucun moment indiqué la base légale de ces demandes.

Elle fait ainsi valoir que le requérant n’indique pas sur quelle base légale il estime avoir droit à ces

paiements, respectivement à une telle prise en charge.

Elle fait ensuite valoir que la demande prête à équivoque.

Elle fait en effet valoir qu’elle ne comprend pas sur quoi porte la demande du requérant.

Elle fait ainsi valoir que le requérant demande d’une part à ce que les six mois de congé parental

soient pris en charge par elle, mais qu’il demande d’autre part à ce qui lui soit enjoint de lui

communiquer la demande de congé parental dûment certifiée.

Elle se demande dès lors si cela signifie que le requérant entend transmettre la demande de congé

parental certifiée à la C.A.E. pour tenter de bénéficier du congé parental ou si cela signifie que le

requérant entend bénéficier d’un congé parental qui serait payé par elle ou si cela signifie qu’il entend

obtenir une sorte de dédommagement en raison du congé parental dont il n’aurait pas pu bénéficier

alors que cela ne serait pas formulé de la sorte.

Elle fait ainsi valoir qu’il ne résulte pas clairement de la requête si le requérant entend se voir remettre

la demande de congé parental par la société pour la transmettre à la C.A.E. ou si elle doit elle-même

prendre en charge le congé parental ou si le requérant entend obtenir un dédommagement pour le

congé parental qu’il n’a pas pu obtenir.

Elle fait cependant valoir que le requérant n’a pas indiqué dans sa requête qu’il entend obtenir un

dédommagement pour le congé parental qu’il n’a pas pu obtenir.

Elle fait ensuite valoir que cette demande n’est pas chiffrée.

Elle fait ensuite valoir que le requérant n’a pas formulé de demande en condamnation dans sa requête.

Elle fait partant valoir qu’elle n’a pas été en position de comprendre exactement ce qui lui est

demandé dans la requête et qu’elle n’est pas en mesure de prendre position utilement.

Elle fait en effet valoir qu’elle ne comprend pas sur base de la requête introductive d’instance les

raisons pour lesquelles le requérant estime avoir droit à une prise en charge de son congé parental

par elle.

Elle fait dès lors valoir qu’elle n’a pas été en mesure de se défendre utilement.

Elle fait ensuite valoir que le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de la requête introductive

d’instance et que la note de plaidoiries du requérant ne saurait pas pallier à l’irrecevabilité de la

requête.

Elle fait encore valoir que la note de plaidoiries du requérant confirme le libellé obscur de sa requête

alors que ce dernier aurait formulé dans cette note des demandes nouvelles.

Elle fait finalement valoir que si la demande du requérant consiste à ce qu’elle soit condamnée à

prendre en charge les six mois de congé parental, cette demande est nulle, sinon irrecevable, pour

être indéterminée.

La partie défenderesse fait en effet valoir que cette dernière demande n’est pas chiffrée dans la

requête et qu’aucun mode de calcul n’y est indiqué.

Le requérant réplique qu’il a chiffré sa demande tendant à voir condamner la partie défenderesse à

prendre en charge son congé parental dans sa note de plaidoiries.

b) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :

« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités

en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des

moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à

observer à peine de nullité…… ».

D’après l’article 145 du nouveau code de procédure civile, la requête doit donc à peine de nullité

énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.

La prescription de l’article 145 du nouveau code de procédure civile doit ainsi être interprétée en ce

sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la

base de la demande sont requises.

La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer

le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de

celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

En effet, le but de la condition posée par l’article 145 du nouveau code de procédure civile est que

le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre il forme sa

demande.

L’objet de la demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors que la cause

d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande.

L’exposé sommaire des moyens doit en outre être suffisant pour informer le défendeur de la cause

de la demande, laquelle réside dans l’ensemble des faits qui sont invoqués pour parvenir au succès

de la demande.

La partie citée doit en effet pour pouvoir se défendre utilement savoir de façon précise ce qu’on lui

demande et sur quelle qualité, quel titre ou quels motifs le requérant se fonde.

L’objet de la demande doit donc toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de

l’exposé des moyens qui peut être sommaire.

Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de

l’adversaire doit dès lors être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et

délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie défenderesse d’élaborer

d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement de transiger si elle l’estime

nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse

se prononcer sur le fond.

Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du nouveau code de procédure

civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement

la demande.

Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en

dégagent, du moins implicitement.

L’inobservation des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile est sanctionnée

par la nullité de l’acte introductif d’instance.

La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux

conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.

La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même

substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis

et explicite.

Le requérant ayant renoncé à sa demande tendant à se voir délivrer par la partie défenderesse sa

demande de congé parental dûment certifiée, il n’y a lieu d’analyser le moyen du libellé obscur par

rapport aux deux autres demandes contenues dans le dispositif de la requête, à savoir la demande du

requérant tendant à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 5.000.- € au titre

du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de l’attitude de la partie défenderesse concernant sa

demande de congé parental, ainsi que sa demande tendant à voir condamner son ancien employeur à

prendre en charge son congé parental.

En ce qui concerne la première de ces deux dernières demandes, le requérant a indiqué dans sa

requête l’objet de la demande et il y a suffisamment indiqué les moyens à l’appui de cette dernière.

L’objet de cette demande est en effet indiqué dans le dispositif de la requête : le requérant demande

ainsi à voir condamner la partie défenderesse à lui payer pour le préjudice moral qu’il aurait subi eu

égard au stress qu’il aurait eu en raison de l’attitude de son ancien employeur concernant sa demande

de congé parental le montant de 5.000.- € + p.m., ou tout autre montant même supérieur à arbitrer

par le tribunal.

Les moyens à l’appui de cette demande sont ensuite sommairement indiqués dans la motivation de

la requête.

Le requérant y fait en effet valoir qu’il demande ce dédommagement en raison du stress qu’il a subi

alors qu’il aurait souhaité profiter de son congé parental à l’instar de son épouse et s’occuper de son

enfant, ce qui aurait été remis en cause en raison de l’attitude délétère de la partie défenderesse suite

à sa demande de congé parental.

Le requérant fait ainsi valoir qu’il a dû faire face au risque d’impossibilité de faire usage de son

congé parental eu égard à l’attitude disproportionnée de la partie défenderesse, ainsi qu’au temps

restant avant les six ans de sa fille.

Le requérant a finalement décrit l’attitude de la partie défenderesse dans sa requête.

La base légale de la demande peut partant être déterminée par le juge, à savoir les articles 1382 et

1383 du code civil relatifs à la responsabilité délictuelle.

Le moyen de la partie défenderesse relatif à l’irrecevabilité de la demande pour cause de libellé

obscur doit partant être rejeté pour la demande relative au préjudice moral que le requérant aurait

subi.

En ce qui concerne finalement la demande relative à la prise en charge par la partie défenderesse de

son congé parental, le requérant ne l’a pas chiffrée dans sa requête, de sorte qu’il s’agit d’une

demande indéterminée.

Le requérant n’a partant pas énoncé l’objet de sa demande de façon complète dans le dispositif de sa

requête, de sorte que cette dernière demande doit en tout état de cause être déclarée irrecevable pour

cause de libellé obscur.

Si le requérant fait valoir qu’il a chiffré sa demande tendant à voir condamner la partie défenderesse

à prendre en charge son congé parental dans sa note de plaidoiries, cette circonstance n’est pas de

nature à rendre cette demande recevable.

En effet, le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de la requête introductive d’instance et la

nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne peut pas être couverte

par des conclusions ultérieures.

C. Quant à la recevabilité des demandes formulées par le requérant dans sa note de plaidoiries

a) Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse conclut ensuite à l’irrecevabilité des demandes formulées par le requérant

dans sa note de plaidoiries alors qu’elles seraient nouvelles.

En ce qui concerne plus particulièrement la demande du requérant en paiement du montant de

10.000.- € au titre de son préjudice lié à la violation par elle de l’article L.234-46 du code du travail,

en l’occurrence la violation de son droit de bénéficier du deuxième congé parental qui aurait dû lui

être accordé avant les six ans de sa fille, la partie défenderesse fait valoir que cette demande ne figure

pas dans la requête introductive d’instance.

Elle fait encore valoir que le requérant n’a auparavant jamais soutenu que les motifs de sa demande

de report ne sont pas fondés.

Elle fait ainsi valoir que le tribunal est lié par les demandes formulées dans la requête qui formerait

le contrat judiciaire entre les parties au litige.

Elle fait encore valoir que le requérant ne saurait pas changer de fondement juridique de sa demande.

Elle fait cependant valoir que les demandes formulées dans la note de plaidoiries reposent sur une

cause légale distincte de celle invoquée dans la requête.

Elle fait encore valoir que le fait qu’il s’agit de demandes nouvelles est encore confirmé par le

contenu du dispositif de la note de plaidoiries du 9 janvier 2024 qui serait complètement différent du

dispositif de la requête introductive d’instance.

Elle fait finalement valoir la requête ne comporte aucune demande visant à engager sa responsabilité

contractuelle.

La partie défenderesse conclut partant que la demande en paiement de dommages et intérêts est

irrecevable alors qu’elle ne serait pas indiquée dans la requête.

Le requérant conteste que les demandes qu’il a formulées dans sa note de plaidoiries

soient

nouvelles.

Il soutient qu’il existe une connexité, un lien suffisant, entre les demandes qu’il a formulées dans sa

requête et celles qu’il a formulées dans sa note de plaidoiries.

b) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile :

« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se

rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans la requête introductive d’instance.

Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà exprimée

dans l’acte introductif d’instance.

Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe de la demande

reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui diffèrent de la demande originaire,

inscrite dans la requête, par leur objet, par leur cause ou par la qualité des parties.

En ce qui concerne en premier lieu la demande du requérant en réparation du préjudice qu’il aurait

subi en raison du fait qu’il a été privé de son congé parental, basée sur l’article L.234-46 du code du

travail, elle diffère des demandes inscrites dans la requête de par son objet, de sorte qu’elle est

nouvelle et qu’elle doit en application de l’article 53 du nouveau code de procédure civile être

déclarée irrecevable.

En ce qui concerne ensuite la demande du requérant tendant à voir condamner la partie défenderesse

à prendre en charge les six mois de son congé parental, actuellement chiffrée à la somme de

23.133,78 €, elle a déjà été déclarée irrecevable à défaut pour le requérant de l’avoir chiffrée dans sa

requête.

En ce qui concerne finalement la demande du requérant tendant à voir condamner la partie

défenderesse à lui réparer le dommage moral qu’il aurait subi suite à sa demande de congé parental,

le requérant l’a augmentée dans sa note de plaidoiries de 5.000.- € à 14.500.- €.

Le requérant demande plus particulièrement le montant de 5.000.- € au titre du préjudice moral qu’il

aurait subi suite au stress qu’il aurait eu en raison de l’attitude de la partie défenderesse concernant

sa demande de congé parental, ainsi que le montant de 9.500.- € pour le préjudice moral qu’il aurait

subi en raison de l’impossibilité de faire usage de son congé parental eu égard à l’attitude

disproportionnée de son ancien employeur.

Si la première de ces deux demandes est recevable pour avoir été indiquée dans la requête, la

deuxième, qui est nouvelle de par son objet, est irrecevable.

La partie défenderesse n’a en effet au moment de l’introduction de la requête pas été en mesure de

prendre connaissance de cette deuxième demande et de prendre position sur celle-ci.

II. Quant à la demande du requérant en rejet de la dernière farde de pièces de la partie

défenderesse

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande en application de l’article 279 du nouveau code de procédure civile à voir

écarter la dernière farde de pièces de la partie défenderesse des débats alors que cette farde de pièces

ne lui aurait pas été communiquée en temps utile.

Il fait en effet valoir qu’il a reçu cette farde de pièces le 24 janvier 2024 au soir.

La partie défenderesse conclut au rejet de la demande tendant à voir écarter sa dernière farde de

pièces des débats alors qu’elle l’aurait communiquée au requérant une semaine avant la continuation

des débats et que son ancien salarié aurait pu prendre position sur ces pièces.

Elle fait finalement valoir qu’elle a communiqué les pièces en question au requérant à la suite de sa

note de plaidoiries du 9 janvier 2024 et qu’elle a eu le droit de les verser par rapport aux moyens que

son ancien salarié a exposés dans cette note.

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 279, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, « la partie qui fait état

d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. ».

En outre, d’après l’article 282 du même code, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas

été communiquées en temps utile. ».

La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de l’adversaire les

documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour fonder ses prétentions ou par le

défendeur pour arguer du rejet de la demande.

Toute pièce qui n’est pas communiquée en temps utile est écartée des débats.

L’appréciation du caractère utile de la communication incombe à la juridiction saisie du litige.

Cette communication doit se faire suffisamment tôt.

Il appartient donc au juge d’apprécier dans chaque cas si la communication est intervenue en temps

utile et d’écarter, s’il l’estime opportun, les pièces communiquées tardivement.

Il appartient ainsi au juge de tenir compte des considérations propres à chaque espèce : ce qui

importe, c’est de savoir si le destinataire de la communication a ou non disposé d’un délai suffisant

pour examiner les documents communiqués et pour prendre position par rapport aux pièces

communiquées.

Dans les procédures ne comportant pas d’ordonnance de clôture, comme en l’espèce, le caractère

tardif ou non de la communication des pièces doit s’apprécier par rapport à la date de l’audience :

sachant en effet que des conclusions orales peuvent être prises devant la formation de jugement, il

s’agit de vérifier s’il a été procédé à la communication dans des conditions de délai permettant la

préparation de telles conclusions par la défense.

Il est constant en cause que la partie défenderesse a en date du 24 janvier 2024 encore communiqué

au requérant une farde de trois pièces comportant la lettre de motivation du licenciement du requérant

du 17 février 2023, l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), ainsi que le relevé des heures de

travail et d’absence du requérant pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2022.

Or, le tribunal considère que le requérant a en une semaine eu le temps de prendre position par rapport

à cette farde de pièces qui ne comporte que trois pièces, ce qu’il a d’ailleurs fait.

Le requérant a encore à l’audience du 30 janvier 2024 exposé qu’il s’est entretenu avec son mandant

sur les pièces litigieuses.

La partie défenderesse a finalement en vertu des droits de la défense eu le droit de prendre position

par rapport à la note de plaidoiries que le requérant a versée à l’audience du 9 janvier 2024 et ce

dernier aurait encore pu demander le report de l’audience pour prendre position sur les pièces en

question en cas de besoin, ce qu’il n’a pas fait.

Il échet partant au vu des développements qui précèdent de rejeter la demande du requérant tendant

à voir écarter la dernière farde de pièces de la partie défenderesse des débats.

III. Quant au fond : quant à la demande du requérant en réparation du préjudice moral qu’il

aurait subi eu égard au stress qu’il aurait eu en raison de l’attitude de la partie défenderesse

concernant sa demande de congé parental

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant fait exposer

-

que suivant contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 11 juin 2021 à

ADRESSE5.), il a été engagé par la partie défenderesse en qualité de « technicien en

mécanique » pour entrer au service de son ancien employeur en date du 2 août 2021 ;

-

qu’il a ensuite souhaité interrompre sa carrière professionnelle pendant un certain temps à

l’instar de son épouse pour se consacrer à l’éducation de sa fille PERSONNE2.), née le 21

novembre 2016 ;

-

qu’il a ainsi en date du 29 juin 2022 annoncé à son manager qu’il comptait prendre le

deuxième congé parental ;

-

que ce dernier l’a tout de suite informé qu’il n’y avait pas de difficultés, mais qu’il devait le

prendre sur six mois pleins et non pas à temps partiel ;

-

qu’il a donc demandé le deuxième congé parental de six mois auprès de la partie défenderesse

pour la période allant du 7 novembre 2022 au 7 mai 2023 dans les délais et conditions exigées

par la loi, respectivement sur base de l’article L.234-46 du code du travail ;

-

que la partie défenderesse a reçu ledit courrier daté du 1er juillet 2022 par courrier

recommandé avec accusé de réception le 4 juillet 2022 ;

-

que le mercredi, 3 août 2022, il a été convoqué à un entretien par un appel téléphonique de

son manager PERSONNE3.) sur son GSM professionnel, vingt minutes avant ledit entretien

dont il ignorait même l’objet ;

-

que lors de cette réunion et contre toute attente, la partie défenderesse lui a fait part de sa

volonté de reporter de deux mois le congé parental qu’il a demandé ;

-

que le 5 septembre 2022, la partie défenderesse lui a exposé par courrier recommandé les

motifs de son refus de la demande de congé parental ;

-

que la partie défenderesse a ainsi refusé sa demande de congé parental ;

-

qu’il a par conséquent tenté de trouver une solution aux exigences de la partie défenderesse ;

-

qu’une longue période de discussions et d’entretien a ainsi été entamée, en vain ;

-

que le 20 septembre 2022, il s’est adressé à l’INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES

(I.T.M.) afin de trouver une solution ;

-

que le 22 septembre 2022, l’I.T.M. lui a répondu en lui proposant de trouver un accord avec

la partie défenderesse ou avec la C.A.E. ;

-

que le 26 septembre 2022, il s’est adressé à la C.A.E. pour exposer sa situation et pour

formuler une demande exceptionnelle de reporter le début de son congé parental à partir du

1er janvier 2023, comme l’a demandé la partie défenderesse ;

-

que le 28 septembre 2022, la C.A.E. lui a répondu qu’il n’existait aucune dérogation pour

demander le report du congé parental après la date anniversaire de six ans de l’enfant, soit le

21 novembre 2022 ;

-

que passé la susdite date d’anniversaire du 21 novembre 2022, il n’a plus eu droit au bénéfice

de son congé parental ;

-

qu’à la suite de moults entretiens et discussions avec la partie défenderesse, il a par

l’intermédiaire de son mandataire contesté la demande de report et mis en demeure son ancien

employeur par lettre recommandée du 14 octobre 2022 en exposant la violation de l’article

L.234-46 du code du travail ;

-

qu’il a été demandé à la partie défenderesse de délivrer la demande de congé parental certifiée

et signée par elle, toujours en vain ;

-

que le 14 octobre 2022, la partie défenderesse a été mise en demeure par courrier recommandé

avec accusé de réception par son mandataire de lui délivrer la demande de congé parental

certifiée et signée ;

-

que le 20 octobre 2022, son mandataire a également exposé les faits à l’I.T.M. ;

-

que le 20 octobre 2022, la partie défenderesse a exposé les motifs de refus du congé parental ;

-

que malgré divers courriers, la partie défenderesse s’est acharnée à refuser la remise de la

demande de congé parental ;

-

que pour finir, la partie défenderesse l’a licencié le 30 septembre 2022 alors qu’elle prétendait

ne pas pouvoir se séparer de lui pendant cette période.

Le requérant fait ainsi valoir qu’à la suite de sa demande de congé parental, il n’a reçu aucun courrier

de la partie défenderesse dans le délai de quatre semaines prescrit par l’article L.234-46(3) et (4) du

code du travail.

Il fait partant valoir qu’il échet de considérer que la partie défenderesse ne lui a envoyé aucun courrier

dans le délai pour demander le report de deux mois de son congé parental.

Il fait en effet valoir que la demande de congé parental a été réceptionnée par la partie défenderesse

le lundi, 4 juillet 2022 et que son ancien employeur l’a convoqué le 3 août 2022 ;

Il fait dès lors valoir que le courrier de la partie défenderesse du 5 septembre 2022, reprenant la

réunion du 3 août 2022, est tardif.

Il fait ainsi valoir que la partie défenderesse a demandé le report de son congé parental de façon

disproportionnée.

Il fait ensuite valoir que la partie défenderesse a tenté de l’induire en erreur par des tergiversations,

« et tentant de régulariser son absence de réponse en engageant diverses méthodes de discussion et

de courriers tardivement envoyés ».

Il fait cependant valoir que le report a déjà été impossible.

Il fait ainsi valoir que dans son courrier du 5 septembre 2022, la partie défenderesse expose les

raisons de son refus, respectivement de sa demande de report du congé parental, en mentionnant un

courrier du 29 juillet 2022 qu’il lui aurait envoyé.

Il fait cependant valoir qu’il n’a jamais reçu un tel courrier.

Il fait ensuite valoir que la partie défenderesse est par ailleurs suivant un courrier du 20 octobre 2022,

notifié à son mandataire le 25 octobre 2022, en aveu quant à l’absence de la remise d’un quelconque

courrier.

Il fait en effet valoir que la partie défenderesse a dans son courrier du 20 octobre 2022 écrit que

« Pour preuve de notre bonne foi, dès le mois d’août 2022, une fois qu’il s’est aperçu de l’erreur et

qu’il est venu vous en faire part, nous avons modifié l’enregistrement de l’adresse de son domicile. ».

Il fait ainsi valoir que lors de l’entretien du 3 août 2022, PERSONNE4.) lui a demandé s’il avait bien

déménagé et qu’il lui a montré la dernière page de son contrat de distribution d’électricité.

Il fait ensuite valoir qu’il a à ce moment constaté l’erreur de la partie défenderesse, qu’il lui a exposé

qu’il s’agit du lieu de raccordement de l’électricité et qu’il l’a informée que le lieu de facturation

était son adresse de résidence mentionnée à la page 2 de son contrat de distribution d’électricité.

Il fait en effet valoir que l’adresse relevée par la partie défenderesse sur le contrat d’électricité

SOCIETE2.) qu’il lui a fourni début janvier 2022 est l’adresse du lieu de consommation qui serait

l’adresse de raccordement/compteur (page 1 du contrat d’électricité) et non l’adresse du lieu de

facturation (page 2 du contrat d’électricité) laquelle serait son adresse de résidence.

Il fait partant valoir « qu’il s’agit de la faute unique » de la partie défenderesse qui aurait exigé un

document officiel qu’elle aurait été incapable de lire.

Il fait ensuite valoir qu’en ce qui concerne ses fiches de salaire, elles lui ont été remises en mains

propres et qu’elles ne lui ont jamais été envoyées par courrier.

Il fait finalement valoir à ce sujet qu’il a rangé ces fiches de salaire parmi les autres dès réception

après avoir vérifié le montant de son salaire.

Il fait partant valoir que l’adresse marquée sur ses fiches de salaire, bien qu’erronée, ne peut être une

raison suffisante pour pallier l’absence de réponse par la partie défenderesse à sa demande de congé

parental dans le délai de quatre semaines exigé par la loi.

Il fait finalement valoir à ce sujet que son adresse complète figure bien sur le courrier de sa demande

de congé parental daté du 1er juillet 2022, en l’occurrence L-ADRESSE1.), ainsi que sur le certificat

d’incapacité de travail du 15 juillet 2022.

Il fait ensuite valoir qu’il a été de retour à son poste de travail le 1er août 2022.

Il fait cependant valoir que la partie défenderesse a attendu le troisième jour de son retour pour le

convoquer et lui exposer ses motifs à la base de sa demande de report, soit le mercredi, 3 août 2022.

Il fait ensuite valoir qu’en ce qui concerne la lecture de ses certificats médicaux, l’adresse y notée

est celle où il peut être visité et pas forcément celle où il réside.

Il fait en effet valoir à ce sujet que suivant la gravité de son état, il restait chez ses parents pour ne

pas se retrouver seul.

Il fait partant valoir qu’il ne peut rien lui être reproché de ce fait.

Il fait dès lors encore valoir qu’il était loisible à la partie défenderesse de constater la différence de

l’adresse de résidence et de lui en faire part le cas échéant.

Il fait en effet valoir que la partie défenderesse a expressément exigé de lui qu’il lui communique

son adresse avec un document officiel à l’appui, en l’occurrence le contrat de distribution

d’électricité et non pas une simple facture.

Il fait partant valoir à ce sujet qu’il ne doit pas subir les conséquences de la faute de lecture de son

contrat d’électricité SOCIETE2.) par la partie défenderesse.

Il fait ensuite valoir que dans son courrier du 20 octobre 2022, la partie défenderesse expose encore

une autre preuve de sa « bonne foi » : « Nous avons pris contact avec l’Inspection du Travail et la

Caisse pour l’Avenir des enfants afin de trouver une issue favorable à sa demande mais à la date du

7 janvier 2023. Il lui a été communiqué toutes les informations que nous avons recueillies lors de

ces échanges et notamment que la CAE avait déjà fait des exceptions et décalé des congés parentaux

au-delà des six ans de l’enfant ».

Le requérant fait cependant valoir que ceci est faux.

Il soutient ainsi que la partie défenderesse est de mauvaise foi et qu’elle a tenté de l’induire en erreur.

Il fait en effet valoir qu’il n’a contrairement aux allégations de la partie défenderesse reçu aucune

information concrète dans ce contexte.

Il fait en effet valoir que l’I.T.M. n’est pas compétente pour accorder les indemnités de congé

parental.

Il fait ainsi valoir qu’il s’agit d’une idée sans aucun fondement qui ne pourrait pas être appliquée

alors que la C.A.E. serait seule compétente dans ce contexte.

Il fait ensuite valoir à ce sujet que la C.A.E. n’a aucun pouvoir de décision en la matière et qu’elle

ne fait qu’appliquer la loi, seulement si les conditions relatives à la demande sont réunies,

contrairement aux allégations de la partie défenderesse, et ce sans aucune exception.

Il fait encore valoir que suivant le courrier du 5 septembre 2022, la partie défenderesse a exposé ses

démarches et la réponse de l’I.T.M. : « A ce jour, aucune situation similaire ne s’est jamais présentée

de manière judiciaire et aucune jurisprudence n’a jamais été déterminée. L’I.T.M. ne peut alors que

faire des préconisations et prodiguer des conseils. En conséquence, ils ne peuvent que suggérer et

recueillir l’avis et l’accord de la C.A.E.. ».

Il fait cependant valoir qu’il s’est également adressé à la C.A.E. et que celle-ci lui a répondu le 28

septembre 2022 en précisant que : « La législation ne prévoit aucune dérogation pour prendre le

deuxième congé parental après les six ans de l’enfant, nous sommes donc au regret de vous informer

que nous serions obligés de rejeter une demande en obtention d’un congé parental en faveur de votre

enfant PERSONNE2.) qui aura dépassé l’âge de six ans, à la date de report du congé parental au

01.01.2023. ».

Il fait partant valoir qu’il est avéré que la partie défenderesse a fait preuve de mauvaise foi et qu’elle

a tenté de l’induire en erreur.

Il fait dès lors valoir que le refus par la partie défenderesse de lui accorder son congé parental, alors

qu’il aurait fait sa demande dans les délais et formes exigées par la législation, l’a profondément

choqué.

Il fait en effet valoir que les circonstances dans lesquelles ce refus est intervenu lui ont causé des

soucis considérables.

Il fait ainsi valoir qu’à la suite de sa demande de congé parental, il a subi une pression considérable

sur son lieu de travail alors que ses heures auraient été intenses et qu’il aurait été sollicité de jour

comme de nuit.

Il fait ensuite valoir qu’il a été obligé de pendre des antidépresseurs pendant les six mois qui ont

suivi.

Il fait ainsi valoir que cette pression psychologique est bien une conséquence, en l’occurrence une

sanction de la part de la partie défenderesse, pour avoir demandé le congé parental et pour avoir

recherché en justice la réparation du dommage en résultant.

Il estime dès lors avoir subi de ce fait un grave préjudice moral qu’il évalue à la somme de 5.000.-

€.

La partie défenderesse fait valoir qu’elle a fait une demande de report du congé parental du requérant.

Elle fait ainsi valoir qu’elle a en date du 29 juillet 2022 notifié au requérant une demande de report

de son congé parental motivée par l’impossibilité d’organiser son remplacement en raison de la

spécificité de son travail et d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche d’activité de l’entreprise.

Elle fait ensuite valoir qu’elle a transmis cette demande de report à l’adresse officielle lui

communiquée par le requérant.

Elle soutient ainsi qu’elle a adressé cette demande de report à la dernière adresse que lui a

communiquée le requérant et qui figure sur toutes ses fiches de salaire, à savoir celle située à L-

ADRESSE6.).

Elle fait ensuite valoir que le requérant l’a lors de la réunion du 3 août 2022 informée que cette

adresse n’était pas correcte et qu’il résidait à l’adresse située à L-ADRESSE1.).

Elle fait cependant valoir que le requérant ne lui a jamais soulevé ce point auparavant et qu’il a

toujours reçu ses fiches de salaire à l’adresse sise à L-ADRESSE6.).

Elle fait ensuite valoir que le requérant ne lui a jamais fait savoir que l’adresse indiquée sur ses fiches

de salaire était la mauvaise adresse.

Elle fait ainsi valoir que le requérant ne lui a pendant huit mois jamais dit que l’adresse reprise sur

ses fiches de salaire n’était pas exacte.

Elle fait ensuite valoir qu’elle s’est basée sur un document officiel communiqué par le requérant pour

retenir qu’elle a valablement notifié la demande de report dans les conditions et délais prévus par la

loi, ceci alors que le requérant aurait pendant huit mois reçu ses fiches de salaire avec une mauvaise

adresse et qu’il n’aurait jamais réclamé.

Elle fait ainsi valoir que le requérant est malvenu pour dire que sa demande de report n’a pas été

valablement notifiée.

Elle fait ensuite valoir que le requérant est de mauvaise foi quand il dit qu’il a rangé ses fiches de

salaire sans vérifier l’adresse alors que l’adresse serait écrite en grands caractères sur les fiches de

salaire.

Elle fait ainsi valoir que le requérant aurait dû remarquer que ses fiches de salaire ne comportaient

pas son adresse exacte.

Elle fait ainsi encore valoir que le requérant a été négligeant en ne lui signalant pas que ses fiches de

salaire ne comportent pas sa bonne adresse.

Elle fait ensuite valoir que le certificat médical du requérant du mois de juillet 2022 ne saurait pas

non plus valoir communication officielle de sa nouvelle adresse.

Elle fait en effet valoir à ce sujet qu’elle emploie des centaines de salariés et qu’elle ne peut donc pas

se permettre de devoir vérifier, avant tout envoi d’un courrier à un salarié, quels sont les adresses

contenues dans tous les derniers courriers transmis par un salarié en particulier, raison pour laquelle

il serait demandé aux salariés de communiquer un document officiel renseignent l’adresse correcte

qui serait alors insérée dans le système informatique et utilisée pour toute correspondance avec le

salarié en question jusqu’à obtention d’un nouveau document.

Elle fait ainsi valoir que la nécessité pour elle de fonctionner de cette manière est démontrée par le

certificat médical du requérant du 9 novembre 2022 qui indiquerait une adresse à ADRESSE7.) qui

n’aurait plus été valable depuis presque un an.

Elle fait encore valoir à ce sujet que le fait que le requérant a indiqué qu’il s’agit là de l’adresse de

ses parents chez lesquels il résiderait selon son état de santé démontre qu’elle ne peut pas tenir compte

des adresses mentionnées par ses salariés dans des documents non officiellement transmis comme

preuve de changement d’adresse.

Elle fait ainsi valoir que les éléments avancés par le requérant démontrent donc bien que sa procédure

a tout à fait lieu d’être.

Elle fait encore valoir à ce sujet que le requérant est malvenu d’alléguer que l’adresse indiquée sur

sa demande de congé parental aurait dû être prise en compte, mais pas celle indiquée dans ses

certificats médicaux.

Elle fait en effet valoir qu’une telle argumentation incohérente ne fait que confirmer qu’elle ne peut

tenir compte que des adresses officielles lui transmises.

Elle fait partant valoir que l’incohérence des adresses communiquées par le requérant justifie donc

la prise en compte par elle de la seule adresse officielle communiquée par son ancien salarié et que

ce dernier n’a jamais contestée malgré ses fiches de salaire qui lui auraient été remises pendant sept

mois.

Elle fait dès lors valoir que l’envoi de la demande de report du congé parental à une adresse incorrecte

résulte de la faute, sinon de la négligence, du requérant qui n’aurait pas signalé cette erreur, voire

aurait tenté de la laisser dans l’ignorance, respectivement de l’induire en erreur, pendant des mois

alors qu’il n’aurait jamais signalé l’erreur pourtant indiquée sur toutes ses fiches de salaire.

Elle conclut dès lors à ce sujet que le requérant ne peut donc tenter de réclamer quoi que ce soit en

lien avec la notification de la demande de report du congé parental à une adresse incorrecte alors que

cette notification résulterait de sa propre faute, sinon de sa négligence, et qu’il ne saurait pas se

prévaloir de sa propre turpitude.

Elle ajoute qu’il n’existe pas d’obligation légale prévoyant que le salarié reçoive le courrier

recommandé dans le délai de quatre semaines pour retenir que le courrier recommandé de demande

de report a bien été notifié dans le délai légal.

Elle fait ensuite valoir qu’elle a dès le retour du requérant de son congé de maladie organisé une

réunion le 3 août 2022 pour informer ce dernier de la demande de report de son congé parental

oralement.

Elle fait ainsi valoir que c’est seulement lors de cette réunion qu’elle a été informée de l’âge de

l’enfant, du fait que ce dernier allait avoir six ans en novembre 2022 et que le requérant ne pourrait

pas prendre le congé parental à partir du mois de janvier 2023 conformément à la demande de report.

Elle fait ensuite valoir que quand elle s’est rendue compte de la mauvaise adresse du requérant, elle

a tout mis en œuvre pour aider son ancien salarié à prendre son congé parental.

Elle soutient ainsi qu’elle a fait preuve d’une particulière bonne foi en tentant de tout mettre en œuvre

pour aider le requérant, ce qui se serait matérialisé par une prise de contact avec l’I.T.M., l’envoi

d’un courrier d’information au requérant le 5 septembre 2022 pour lui demander de contacter la

C.A.E. à lui suite des contacts avec l’I.T.M., l’organisation d’une réunion d’information avec le

requérant le 6 septembre 2022, l’envoi par elle d’un courrier le 13 septembre 2022 au requérant, ainsi

que divers échanges et correspondances.

Elle fait partant valoir que le requérant a bien été informé de la demande du report du congé parental

conformément aux dispositions légales applicables.

Elle fait ensuite valoir qu’elle n’est pas responsable du fait que le courrier de demande de report n’a

pas été adressé à la bonne adresse et que cela ne change rien alors que le requérant aurait été informé

dès son retour de congé de la demande de report.

Elle fait encore valoir que si la demande de report avait été adressée à la bonne adresse, il n’y aurait

en tout état de cause eu aucun avantage pour le requérant.

Elle fait finalement valoir qu’elle a uniquement fait usage de son droit de demander le report du

congé parental, conformément aux dispositions légales applicables à l’époque des faits et qu’elle a

en outre fait preuve d’une particulière bonne foi en tentant d’aider au mieux le requérant pour qu’il

puisse malgré tout bénéficier de son congé parental, tout en tenant compte des nécessités de

fonctionnement de l’entreprise.

Elle conclut ainsi que le droit du salarié de bénéficier du congé parental ne peut pas préjudicier au

droit de l’employeur de demander le report du congé parental.

Elle fait ensuite valoir que les conditions de la responsabilité ne sont pas remplies en l’espèce.

Elle en effet valoir qu’elle n’a pas commis de faute alors que sa demande de report du congé parental

serait valable.

Elle fait ainsi valoir que la circonstance qu’elle a adressé la demande de report du congé parental à

la mauvaise adresse est de la faute du requérant qui ne pourrait dès lors pas s’en prévaloir.

Elle conclut partant à ce sujet que sa demande de report du congé parental est valable alors que cette

demande de report aurait été adressée à la seule adresse communiquée par le requérant.

Elle conclut finalement à ce sujet que l’envoi de la demande de report du congé parental à une adresse

incorrecte résulte de la faute, sinon de la négligence, du requérant qui ne lui aurait pas signalé cette

erreur – voire aurait tenté de la laisser dans l’ignorance, respectivement de l’induire en erreur –

pendant des mois alors qu’il n’aurait jamais signalé l’erreur pourtant indiquée sur toutes ses fiches

de salaire.

Elle fait partant valoir que le requérant ne peut dès lors pas tenter de réclamer quoi que ce soit en

lien avec la notification de la demande de report du congé parental à une adresse incorrecte alors que

cette notification résulterait de sa propre faute, sinon de sa négligence, et qu’il ne saurait pas se

prévaloir de sa propre turpitude.

Elle fait ensuite valoir qu’il appartient au requérant de rapporter la preuve du préjudice subi en raison

d’une prétendue faute qu’elle aurait commise.

Elle fait cependant valoir que le requérant reste en défaut de rapporter la preuve d’un quelconque

préjudice qu’il aurait subi.

Elle fait ainsi valoir que le requérant ne verse aucun document qui justifierait le préjudice moral

grave qu’il aurait subi.

Elle fait dès lors valoir que le requérant n’a pas prouvé qu’il a subi un dommage.

Elle fait ensuite valoir que le requérant n’a pas subi un préjudice certain.

Elle fait ainsi valoir que le congé parental est octroyé par la C.A.E..

Elle fait ensuite valoir qu’en l’espèce, aucune demande formelle sur base des documents requis n’a

été soumise à la C.A.E., de sorte qu’il n’y aurait aucune certitude quant au fait que le requérant aurait

ou non effectivement pu bénéficier du congé parental.

Elle fait ensuite valoir qu’il n’est nullement certain que la C.A.E. aurait accepté la demande de congé

parental alors que les conditions n’auraient manifestement pas été remplies.

Elle fait ainsi valoir que le requérant n’avait aucune garantie que sa demande de congé parental soit

acceptée par la C.A.E..

Elle soutient en effet que le requérant ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier du

deuxième congé parental alors qu’il n’aurait pas été affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise au

moment de la naissance de l’enfant.

Elle fait en effet valoir que selon les informations dont elle dispose, le requérant a été affilié auprès

de la sécurité sociale luxembourgeoise seulement à partir de son embauche par elle en août 2021.

Elle se pose ainsi la question de savoir si le requérant aurait eu droit au congé parental ou non.

Elle fait encore valoir que le requérant n’a plus travaillé depuis l’introduction de sa demande en

justice.

Elle fait en effet valoir que le requérant a été en incapacité de travail pour cause de maladie du 9

novembre au 15 décembre 2022, qu’il a ensuite été en congés annuels jusqu’à la fin du mois de

décembre 2022 et qu’il a suite à son licenciement du 30 décembre 2022 été en dispense de travail

aux mois de janvier et de février 2023.

Elle fait partant valoir que le requérant a pu s’occuper de son enfant.

Elle conclut partant à ce sujet que si elle avait commis une faute, le requérant n’a pas prouvé qu’il a

subi un dommage certain.

Elle fait finalement valoir que le requérant ne prouve pas que la prétendue faute qu’elle aurait

commise serait en relation causale avec le prétendu préjudice qu’il aurait subi.

Elle fait finalement valoir à ce sujet que le requérant n’a pas expliqué un tel lien de causalité.

La partie défenderesse se réfère finalement au relevé des heures du requérant qu’elle a versé au

dossier pour retenir que le requérant, qui aurait travaillé huit heures de travail par jour, a été soumis

à des heures de travail normales.

Le requérant fait répliquer que la demande de report de son congé parental est tardive.

Il fait ensuite valoir qu’il a perdu du temps à cause de la partie défenderesse.

Il fait ensuite valoir qu’il a bien contesté la demande de report dans son courrier du 14 octobre 2022.

Il fait ensuite valoir que la partie défenderesse aurait pu relever la différence d’adresse bien avant.

Il fait ensuite valoir que la bonne adresse figure bien sur sa demande de congé parental.

Il fait ainsi valoir qu’il ne saurait pas souffrir de la mauvaise lecture des éléments qu’il a remis à la

partie défenderesse et en subir les conséquences dommageables.

Il fait encore valoir que la partie défenderesse a été au courant du fait que sa fille allait atteindre ses

six ans le 21 novembre 2022.

Le requérant fait finalement valoir que la partie défenderesse a commis une faute en refusant de lui

délivrer la demande de congé parental dûment certifiée.

La partie défenderesse fait finalement répliquer que le fait que l’adresse exacte du requérant est

indiquée sur sa demande de congé parental n’est pas pertinente alors qu’elle aurait une procédure

interne qui serait applicable et selon laquelle seule l’adresse communiquée sur la base d’un document

officiel est prise en compte.

B. Quant aux motifs du jugement

Le requérant demande à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 5.000.- € à

titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de l’attitude de la partie défenderesse

concernant sa demande de congé parental.

Le requérant soutient plus particulièrement qu’il a été stressé alors que son congé parental aurait été

remis en question en raison de l’attitude délétère de la partie défenderesse suite à sa demande de

congé parental.

Il fait ainsi valoir que suite à sa demande de congé parental, il a senti une pression considérable sur

son lieu de travail alors que non seulement ses heures auraient été intenses, mais qu’il aurait été

sollicité de jour comme de nuit.

Il fait ensuite valoir qu’il a depuis sa demande de congé parental été obligé de prendre des

antidépresseurs pendant six mois.

Il fait finalement valoir qu’à l’approche de l’âge de six ans de sa fille, il n’a plus dormi.

Pour engager la responsabilité de la partie défenderesse, le requérant doit prouver une faute de la

partie défenderesse, un préjudice dans son chef, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et ce

préjudice.

Or, le requérant est au vu des contestations de la partie défenderesse en premier lieu resté en défaut

de prouver qu’il a suite à sa demande de congé parental subi une pression considérable sur son lieu

de travail.

Il résulte ensuite des éléments du dossier que le requérant n’a fait sa demande de congé parental que

le 1er juillet 2022 alors que sa fille allait atteindre ses six ans le 21 novembre 2022.

Le requérant a partant fait sa demande de congé parental à la dernière minute, de sorte qu’il doit être

considéré comme étant responsable d’un éventuel stress qu’il aurait subi suite à sa demande de congé

parental.

Le requérant est ensuite resté en défaut de démontrer qu’il a suite à sa demande de congé parental dû

prendre des antidépresseurs et qu’il n’a à partir de ce moment plus dormi.

Le requérant est encore au vu des contestations de la partie défenderesse resté en défaut de démontrer

qu’il a effectué toutes les démarches auprès de la C.A.E. pour pouvoir bénéficier d’un deuxième

congé parental.

Le requérant ne saurait finalement pas légitimement faire valoir qu’il a subi du stress en raison du

fait qu’il risquait de perdre son congé parental en raison de l’attitude de la partie défenderesse alors

qu’il n’est pas certain que la C.A.E. aurait accordé au requérant son congé parental.

Le requérant est en effet au vu des contestations de la partie défenderesse resté en défaut d’établir

que les conditions de l’article L.234-43 du code du travail étaient remplies en l’espèce, et plus

particulièrement qu’il a été affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la naissance

de sa fille PERSONNE2.).

Indépendamment de toute éventuelle faute commise par la partie défenderesse dans le cadre de la

demande de congé parental du requérant, ce dernier est en tout cas resté en défaut de démontrer qu’il

a subi un préjudice en raison du comportement de la partie défenderesse.

La demande du requérant en condamnation de la partie défenderesse à lui payer le montant de 5.000.-

€ à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de l’attitude de la partie

défenderesse concernant sa demande de congé parental doit dès lors en tout état de cause être déclarée

non fondée.

Il y a en conséquence lieu de déclarer également non fondée la demande du requérant en majoration

du taux d’intérêt.

IV. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée

eu égard à l’issue du litige.

La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- €.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il

échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme réclamée

de 1.000.- €.

V. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

La dernière demande du requérant doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement à l’égard de

la société anonyme SOCIETE1.) s.a., par défaut à l’égard de la CAISSE

POUR L’AVENIR DES ENFANTS, et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en délivrance de la demande de congé

parental dûment certifiée ;

lui donne ensuite acte qu’il demande encore à voir condamner la société anonyme SOCIETE1.) s.a.

à lui payer le montant de 10.000.- € au titre de son préjudice lié à la violation de l’article L.234-46

du code du travail ;

lui donne ensuite acte qu’il demande également à voir condamner la société anonyme SOCIETE1.)

s.a. à lui payer le montant de 23.133,78 € pour le préjudice matériel en lien avec le dépassement du

délai exigé par le code de la sécurité sociale ;

lui donne encore acte qu’il augmente au montant de 14.500.- € sa demande en réparation du préjudice

moral en lien avec le stress qu’il aurait eu en raison de l’attitude délétère de la société anonyme

SOCIETE1.) s.a. concernant sa demande de congé parental et de l’impossibilité d’en faire usage ;

lui donne finalement acte qu’il augmente sa demande en paiement d’une indemnité de procédure à

la somme de 2.500.- € ;

déclare irrecevable la demande d’PERSONNE1.) en condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) s.a. à prendre en charge les six mois de son congé parental ;

déclare irrecevable sa demande en réparation du préjudice lié à la violation de l’article L.234-46 du

code du travail :

déclare irrecevable sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi pour avoir été

privé de son congé parental ;

déclare sa demande recevable en la forme pour le surplus ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) s.a. à lui payer le montant de 5.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il

aurait subi en raison de l’attitude de son ancien employeur concernant sa demande de congé

parental et la rejette ;

déclare non fondée sa demande en majoration du taux d’intérêt et la rejette ;

déclare non fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ;

déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une indemnité

de procédure pour le montant de 1.000.- € ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) s.a. le montant de

1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la

rejette ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

déclare le présent jugement commun à la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS