Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_624 Généré par l'IA

Court declares dismissal of material damages claim but allows moral damages and procedural costs in unfair dismissal case.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_624
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employee's claim for material damages inadmissible while granting the requested 15,000 euros for moral prejudice. The employer was ordered to pay the awarded sum plus procedural costs and interest rate increases. The decision balanced the finding of an unfair dismissal against the lack of evidence for financial loss.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles L.521-4 du Code du Travail; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: In unfair dismissal cases, courts may award moral damages if justified by circumstances but must reject unsubstantiated claims for material loss, while granting procedural indemnities and interest adjustments.

Mots-clés

Généré par l'IA
unfair dismissal moral damages material damages procedural costs interest rate increase labor dispute justification of loss licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L.521-4 du Code du Travail
L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
Il sollicite par ailleurs l’obtention d’une indemnité de 3.000 euros sur base de l’article 240 du
Articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Article 238 du Nouveau code de procédure civile
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
article L.521-4 du Code du Travail
codedutravail
article 240 du Code du travail
Il sollicite par ailleurs l’obtention d’une indemnité de 3.000 euros sur base de l’article 240 du
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.no. 624/24

L-TRAV-179/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 19 FEVRIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître James JUNKER avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SA,

société anonyme, anciennement ALIAS1.) SA, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Laura GUILARTE LOPEZ, avocat, en remplacement de

Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article

L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 14 mars 2023, sous le numéro 179/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 24

avril 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à

l'audience publique du 22 janvier 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens

et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 14 mars

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal

du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet et pour y entendre

condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts

légaux :

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

50.000 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

15.000 euros

-

indemnité de conge non pris :

1.588,44 euros

Le requérant conclut à voir ordonner la majoration du taux d’intérêt de trois points à compter

de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Il sollicite par ailleurs l’obtention d’une indemnité de 3.000 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile et il conclut à la condamnation de son adversaire aux frais

et dépens de l’instance.

Finalement, il demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2024, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en

paiement d’une indemnité de congé non pris. Il a par ailleurs ramené sa demande en paiement

d’une indemnisation pour le préjudice matériel au montant de 9.651,38 euros.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT), a fait savoir par courriel du 22 janvier 2024 de son

mandataire, Maître Olivier UNSEN, qu’il n’avait pas de revendications à faire valoir dans cette

affaire. Il y a lieu de lui en donner acte.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SA (anciennement ALIAS1.)

SA) à compter du 27 octobre 1997 en qualité d’agent de surveillance.

Le 2 février 2018, la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer

leur dernier poste de travail (ci-après la « Commission mixte ») a décidé le reclassement interne

du requérant avec une réduction du temps de travail à 4 heures par jour conformément à l’avis

du médecin du travail.

Par avenant du 13 avril 2018, le temps de travail a été réduit à 20 heures par semaine.

Suite à une réévaluation de l’état de santé du requérant par le médecin du travail, la

Commission mixte a informé PERSONNE1.), en date du 21 juillet 2022, que les conditions du

reclassement interne restaient applicables.

Par courrier du 8 décembre 2022, la société SOCIETE1.) SA a notifié à PERSONNE1.) son

licenciement moyennant un préavis de 6 mois ayant débuté le 15 décembre 2022 et ayant pris

fin le 14 juin 2023.

Le requérant ayant sollicité, par l’intermédiaire de son mandataire, la communication des

motifs de son congédiement, la société SOCIETE1.) SA lui a répondu par l’intermédiaire de

son mandataire par courrier du 18 janvier 2023 libellé dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE MOTIVATION

III. Les moyens et les prétentions des parties

PERSONNE1.) est d’avis que le licenciement est abusif.

Il soutient en premier lieu que la lettre du 18 janvier 2023 ne satisferait pas à l’exigence de

précision du Code du travail et de la jurisprudence applicable.

Le requérant conteste également la matérialité des motifs avancés.

Il soutient par ailleurs que les explications fournies ne constitueraient pas des motifs réels et

sérieux susceptibles de justifier le congédiement d’un salarié vulnérable ayant une ancienneté

de plus de 25 ans et n’ayant jamais fait l’objet de la moindre mesure disciplinaire.

Le requérant fait plaider qu’un licenciement pour raison économique est totalement

incompatible avec la mesure de reclassement interne dont il bénéficiait ; il serait inconcevable

qu’un employeur puisse se soustraire aux obligations mises à sa charge par la loi dans le cadre

des mesures mises en œuvre pour assurer le maintien de l’emploi de personnes ayant été

déclarées inaptes à occuper leur dernier poste en supprimant, sous couvert de prétendues

justifications économiques, le poste qu’il avait spécialement créé pour se conformer à ses

obligations. Les dispositions en matière de reclassement interne seraient d’ordre public et

feraient obstacle à tout licenciement autre que pour une inaptitude rendant impossible une

réaffectation. Le licenciement intervenu en l’espèce serait d’autant plus grave qu’il résulte des

circonstances de la cause que la société défenderesse avait été parfaitement en mesure -pendant

plusieurs années - de proposer un poste adapté aux aptitudes de PERSONNE1.). La situation

serait encore particulièrement blâmable au vu de la taille de la société employeuse et des

bénéfices importants que celle-ci aurait réalisés au cours des dernières années.

La société SOCIETE1.) SA se rapporte à prudence en ce qui concerne la recevabilité de la

demande.

Quant au fond, elle conclut à voir constater que le licenciement est justifié et à voir débouter le

requérant de ses demandes indemnitaires.

Elle est plus précisément d’avis que la lettre du 18 janvier 2023 est suffisamment précise pour

satisfaire aux conditions posées par la loi et la jurisprudence en matière de licenciement pour

raison économique.

Elle est également d’avis que le motif économique invoqué est réel et sérieux. Dans ce contexte,

elle donne à considérer qu’à l’époque du licenciement, PERSONNE1.) ne bénéficiait plus

d’une protection contre le congédiement. A l’appui de ces développements, elle renvoie à une

décision du président du Tribunal du travail ayant rejeté la demande du requérant tendant à

l’annulation du licenciement litigieux. Dans la mesure où, à l’époque du licenciement, une

période de plus de douze mois s’était écoulée depuis que la décision de reclassement interne

lui avait été notifiée, la société SOCIETE1.) SA estime qu’elle était en droit de licencier

PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) SA fait plaider qu’en vertu de son pouvoir de direction, elle peut

décider seule des orientations de sa politique économique et de son organisation interne, et

qu’elle est libre d’apprécier l’opportunité de prendre des mesures de restructuration quand bien

même celles-ci auraient des répercussions sur les emplois. Pour justifier un licenciement

d’ordre économique, il ne serait par ailleurs pas nécessaire de faire état de difficultés

économiques, des mesures de restructuration pouvant parfaitement être mises en œuvre quand

bien même la situation financière de l’entreprise serait saine, dans le but d’en augmenter la

rentabilité.

Les dispositions légales relatives au reclassement interne n’impliqueraient pas de limitation du

pouvoir de direction du chef d’entreprise au regard des restructurations qu’il entreprend pour

augmenter la rentabilité.

Or, en l’espèce le poste de PERSONNE1.) aurait engendré de nombreux coûts notamment

salariaux, mais aussi liés aux infrastructures, et notamment en raison de l’occupation d’un

bureau. De ce fait, l’activité de PERSONNE1.) n’aurait pas apporté de plus-value économique

à la société employeuse qui aurait dès lors été en droit, pour réduire ses coûts, de supprimer ce

poste.

Dans un tel contexte, les développements relatifs à l’ancienneté du requérant et à l’absence

d’avertissements seraient par ailleurs dépourvus de toute pertinence.

La société SOCIETE1.) SA fait finalement plaider qu’un employeur qui procède à la

suppression d’un poste pour des raisons économiques n’a pas l’obligation de réaffecter le

salarié concerné à un autre poste au sein de son entreprise.

A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, la société SOCIETE1.)

SA conteste les demandes indemnitaires en soutenant que le requérant resterait en défaut

d’établir qu’il a entrepris des démarches soutenues et effectives pour retrouver rapidement un

emploi.

La société SOCIETE1.) SA conteste également la demande du requérant basée sur l’article 240

du Code du travail ; aucune iniquité ne serait établie dans son chef.

IV. Motifs de la décision

La requête a été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, la demande de

PERSONNE1.) est partant recevable.

1. Le licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux

dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à

l’employeur les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un

mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de

l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède,

le licenciement est abusif. »

L’article L.124-5(2) précité, qui constitue en cas de licenciement pour motif économique une

garantie pour le salarié contre toute mesure arbitraire de l’employeur, doit notamment

permettre à ce salarié, étranger aux faits qui ont motivé la décision relative à son licenciement

et dont il peut ignorer les raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif

allégué.

L’énoncé du motif économique du licenciement doit encore permettre à la juridiction du travail

d’apprécier la portée exacte des raisons économiques invoquées par l’employeur à l’appui du

licenciement de son salarié, c’est-à-dire qu’il doit lui permettre d’apprécier le caractère réel et

sérieux de la situation de la société défenderesse au moment du congédiement.

En cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du congédiement est

partant précise si l’employeur y a indiqué les raisons de la restructuration de son entreprise, les

mesures de restructuration qu’il a prises, ainsi que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du

salarié licencié.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) SA explique longuement les faits ayant conduit à

l’affectation de PERSONNE1.) au poste qu’il occupait au moment du licenciement ainsi que

les procédures et infrastructures mises en place et encadrant les tâches qui lui étaient confiées.

Par contre, la motivation du licenciement, c’est-à-dire la raison pour laquelle la société a pris

la décision, le 8 décembre 2022, de supprimer le poste du requérant, se résume en une seule

phrase laconique « Ma mandante a décidé de supprimer le poste auquel est actuellement affecté

Monsieur PERSONNE1.), ce poste, ainsi que les aménagements spéciaux pour Monsieur

PERSONNE1.) constituant une charge financière importante qu’elle n’entend plus

supporter ».

Alors que la société SOCIETE1.) SA fait état d’une « charge financière importante », force est

de constater qu’à aucun moment la lettre ne renseigne la moindre évaluation de cette charge.

Elle ne met pas davantage cette charge en rapport avec le travail effectué par le requérant.

Elle affirme que le poste de PERSONNE1.) est supprimé sans énoncer les mesures concrètes

de réorganisation ou de restructuration qui induisent cette suppression et qui impliquent la

répartition des tâches de PERSONNE1.) sur d’autres postes. Il ne résulte dès lors aucunement

de la lettre que le poste occupé par PERSONNE1.) a effectivement disparu à la suite d’une

réorganisation.

Il en va de même en ce qui concerne l’affirmation suivant laquelle « le bureau de Monsieur

PERSONNE1.) a été réquisitionné pour d’autres usages ». La société n’indique pas non plus à

la suite de quelle réorganisation de son espace de travail, le bureau a été réquisitionné, ni à

quelles fins cette réquisition a eu lieu, ni à partir de quelle date elle s’applique.

Aucun élément de la lettre ne permet finalement de constater si, et dans quelles mesures, les

infrastructures qui ont été énumérées par l’employeur dans la première partie de sa lettre ont

été abandonnées à la suite du licenciement de PERSONNE1.), ni à combien se montent les

prétendues économies réalisées dans ce contexte.

Il résulte des constatations qui précèdent qu’il est impossible, à la lecture de la lettre du 18

janvier 2023, de comprendre par quel cheminement la restructuration, au sujet de laquelle

aucun détail n’est livré, a pu conduire à la suppression du poste du requérant.

Il s’ensuit que la lettre de motivation ne satisfait pas à la condition de précision prévue par le

Code du travail et la jurisprudence en la matière de sorte qu’il y a lieu de déclarer abusif le

licenciement dont PERSONNE1.) a fait l’objet.

2. Les demandes indemnitaires

a.

Le préjudice matériel

PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice

qu’il a subi du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature

de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et

de l’employeur.

En l’espèce, PERSONNE1.) réclame le paiement de dommages et intérêts d’un montant de

9.651,38 euros correspondant à la perte de rémunération sur une période de douze mois après

l’écoulement du préavis, soit pour la période allant du 15 juin 2023 au 14 juin 2024, selon le

calcul suivant : (12 x 663,79) + 1.685,90 (treizième mois).

La société SOCIETE1.) SA s’oppose à cette demande en soutenant que le requérant reste en

défaut de prouver qu’il a fait des démarches pour retrouver un emploi.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que

possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes

subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque

qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail,

le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.

Dans ce contexte, le Tribunal constate que PERSONNE1.) avait 49 ans au moment de son

licenciement et qu’il était au service de la société SOCIETE1.) SA depuis le 27 octobre 1997,

de sorte qu’il avait une ancienneté de 25 années. Il résulte par ailleurs de la lettre de

licenciement qu’en 2017, PERSONNE1.) a été victime d’une rupture d’anévrisme et que

depuis cette date il existe plusieurs restrictions importantes par rapport au poste qu’il est apte

à occuper. Ainsi, il résulte d’un rapport du médecin du travail du 14 juin 2023 (postérieur au

licenciement) que PERSONNE1.) ne peut pas occuper un poste de nuit ou impliquant un travail

posté, ni un poste à responsabilité ou impliquant des contraintes de rentabilité. Par ailleurs,

alors qu’il ne doit pas travailler isolément, il doit néanmoins éviter de travailler dans une

ambiance bruyante (pièce 50 de Maître Junker).

En tenant compte de ces circonstances, il est indéniable que pour le requérant les démarches

pour retrouver un emploi sont plus difficiles que pour une personne plus jeune dont l’état de

santé n’implique pas de restrictions ; ses chances de succès sont par ailleurs plus minces.

S’il y a dès lors lieu d’admettre qu’un demandeur d’emploi peut dans de telles circonstances

nécessiter un temps d’adaptation plus long pour assumer sa situation et débuter ses recherches

d’emploi, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, alors que le licenciement remonte au 8

décembre 2022 et que le préavis a expiré le 14 juin 2023, PERSONNE1.) ne produit aucune

pièce pour établir qu’il a effectué des démarches pour retrouver un emploi.

A défaut pour PERSONNE1.) d’établir qu’il a fait des démarches personnelles pour retrouver

un emploi, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts du

chef de préjudice matériel.

b. Le préjudice moral

Le requérant réclame par ailleurs la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement

abusif.

Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité de salarié et à l’anxiété quant à sa

situation professionnelle et financière.

Si, en l’espèce, le requérant n’a pas prouvé avoir activement recherché un nouvel emploi, il ne

saurait cependant, eu égard à son âge, à son ancienneté et aux importantes restrictions dont il

fait l’objet, être déduit de cette circonstance qu’il ne s’est pas fait de soucis pour son avenir à

la suite de son licenciement.

En tenant compte de l’ensemble des circonstances ayant entouré le licenciement, le Tribunal

retient qu’il y a lieu de faire droit en son principe à demande en paiement de dommages et

intérêts du chef de préjudice moral de PERSONNE1.) et que le montant de 15.000 euros

réclamé à ce titre n’est pas surfait de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande pour ce

montant.

3. Les demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement

d’une indemnité de procédure en son principe étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à

sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour la défense de

ses intérêts. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant de cette indemnité à 2.000 euros.

En vertu des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points

s’impose au Tribunal au cas où le créancier la demande. Il y a donc lieu de faire droit à cette

demande.

Aucune condamnation à intervenir n’ayant trait à des salaires échus, il n’y a pas lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du jugement.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens

de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il n’a pas de revendications à faire valoir dans le cadre

de la présente affaire;

déclare abusif le licenciement intervenu le 8 décembre 2022 à l’égard de

PERSONNE1.) ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour

le préjudice moral pour le montant de 15.000 euros ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de

15.000 euros avec les intérêts légaux à compter du 14 mars 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde ;

dit que le taux d’intérêt sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la notification du jugement ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

pour préjudice matériel et en déboute ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure à concurrence de 2.000 euros ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 2.000 euros ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumée Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.