Luxembourg court declares dismissal abusive, awards moral damages but rejects material loss claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's dismissal abusive and awarded 1,000 euros in moral damages while rejecting the claim for material loss. The employer argued against the finding of abuse, and the state sought reimbursement of unemployment benefits under Article L.521-4. The court ruled that while the dismissal was unjustified, the specific request for material compensation was not supported by the evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.521-4 du Code du travail; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: A dismissal declared abusive entitles the employee to moral damages and triggers employer liability to reimburse unemployment benefits, but does not automatically grant compensation for material loss absent specific proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 623/24
L-TRAV-127/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 19 FEVRIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Philippe HECK
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
ET:
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée AS-Avocats Etude Assa &
Schaack s.à r.l., inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à
L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur, inscrite au registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro B226960, représentée aux fins de la présente par Maître
Rosanna MONGELLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Luc SCHAACK,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article
L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341
Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
comparant par Maître Delphine ERNST, avocat, en remplacement de Maître Lynn
FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 2 mars 2022, sous le numéro 127/22.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 28
mars 2022. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à
l'audience publique du 22 janvier 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens
et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique extraordinaire de ce jour,
il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 2 mars
2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet
et pour voir condamner son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts du chef des
préjudices matériel et moral consécutifs au licenciement évalués à 10.000 euros,
respectivement 5.000 euros.
Le requérant réclame encore le paiement de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2024, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT)
a demandé acte qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et il a
conclu à la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à lui payer la somme de 33.730,72
euros.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SARL à compter du 1er
septembre 2017 en qualité de couvreur.
Par courrier daté du 18 janvier 2021, la société défenderesse a notifié au requérant son
licenciement avec préavis de 2 mois ayant débuté le 1er février et pris fin le 31 mars 2021.
Par courrier daté du 29 janvier 2021, le requérant a demandé les motifs du congédiement.
Par courrier du 22 mars 2021 d’une organisation syndicale, le requérant a protesté contre le
licenciement.
III. Les prétentions et les moyens des parties
PERSONNE1.) demande au Tribunal de déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet.
A l’appui de cette demande, il fait plaider, en premier lieu, que ce congédiement est intervenu
à une époque où il était en incapacité de travail dont la société employeuse avait été dûment
informée.
Par ailleurs, le requérant donne à considérer qu’en dépit de son courrier daté du 29 janvier
2021, qu’il aurait envoyé le 9 février 2021, par lequel il a sollicité la communication des motifs
du congédiement, la société SOCIETE1.) SARL est restée en défaut de lui fournir ces motifs
dans le délai imparti. Le licenciement serait dès lors également abusif pour défaut de
motivation.
Dans un dernier ordre de subsidiarité, le requérant soutient qu’en tout état de cause les motifs
manquent de précision et qu’ils ne sont ni réels ni sérieux.
La société SOCIETE1.) SARL est d’avis que le licenciement est justifié et elle conclut à voir
débouter le requérant de ses demandes indemnitaires.
Elle fait plaider qu’en raison de l’état de santé psychique de son gérant, la société SOCIETE1.)
SARL a cessé toutes activités au 1er janvier 2021. Le licenciement du requérant s’inscrirait
dans cette cessation d’activité. La circonstance qu’PERSONNE1.) ait été en incapacité de
travail n’aurait dès lors aucune pertinence en l’espèce étant donné que les dispositions de
l’article L.121-6 du Code du travail ne sauraient avoir pour effet d’obliger un employeur à
maintenir son activité professionnelle pour la seule raison que l’un de ses salariés se trouve
protégé contre le licenciement. Au contraire, les dispositions de l’article L.121-6 du Code du
travail ne sauraient faire entrave à un licenciement motivé par la cessation de l’activité de
l’employeur.
La société SOCIETE1.) SARL ne conteste pas qu’elle n’a pas donné de suite à la lettre du
requérant sollicitant la communication des motifs. Cette omission s’expliquerait par la maladie
et la perte des facultés mentales du gérant. La société défenderesse donne cependant à
considérer que la lettre de licenciement contenait d’ores et déjà l’indication claire et précise
que le licenciement était motivé par la cessation d’activité de la société. Le requérant aurait dès
lors parfaitement été informé des raisons de son congédiement ; aucune méprise à ce sujet
n’aurait été possible.
A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, la société SOCIETE1.)
SARL conteste les demandes indemnitaires dans leurs quanta en soutenant que le requérant
resterait en défaut de prouver qu’il a fait des efforts soutenus et effectifs pour retrouver
rapidement un nouvel emploi.
Eu égard aux circonstances très particulières de l’affaire, il n’existerait en tout état de cause
aucune iniquité dans le chef du requérant susceptible de justifier l’octroi d’une indemnité de
procédure.
IV. Les motifs de la décision
La demande est recevable, la requête ayant été introduite dans les formes et le délai prescrits
par la loi.
A. Le licenciement
L’article L.121-6 du Code du travail interdit à l’employeur dûment averti de l’état d’incapacité
de travail ou en possession d’un certificat médical d’incapacité de travail de licencier un
salarié, même pour motif grave.
Pour pouvoir bénéficier de la protection légale contre le licenciement prévue à l’article L.121-
6 du Code du travail, le salarié a l’obligation non seulement d’informer son employeur de son
incapacité de travail dès le premier jour, mais il doit également lui soumettre un certificat
médical dans les trois jours au plus tard.
L’information donnée par le salarié le premier jour de son incapacité de travail lui permet,
dans un premier temps, de bénéficier d’une protection contre le licenciement jusqu’au
troisième jour. Cette protection ne cesse que si au troisième jour le certificat médical
prescrivant l’arrêt de travail n’est pas parvenu à l’employeur.
Il appartient au salarié qui se prévaut de la protection prévue à l’article L.121-6 du Code du
travail de prouver qu’il a satisfait aux conditions posées par cette disposition.
En l’espèce, PERSONNE1.) verse plusieurs certificats médicaux et notamment un certificat
établi le 16 décembre 2020 prescrivant une incapacité de travail du 16 décembre 2020 au 15
janvier 2021 et un certificat du 18 janvier 2021 prescrivant un arrêt de travail pour la période
du 16 janvier au 14 février 2021.
Le requérant ne verse aucune pièce et il ne formule aucune offre de preuve pour établir qu’il
a effectivement remis ces certificats médicaux dans les délais impartis à la société
SOCIETE1.) SARL et qu’il a prévenu celle-ci de la prolongation de son arrêt de travail dès le
premier jour.
Il n’est dès lors pas établi en cause qu’au moment de la notification du licenciement,
PERSONNE1.) avait rempli les conditions pour pouvoir se prévaloir de la protection prévue
à l’article L.121-6 du Code du travail.
Le moyen tiré d’une violation de la protection contre le licenciement de l’article L.121-6 du
Code du travail est partant à rejeter.
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux
dispositions de l’article L. 124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à
l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un
mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de
l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux. A défaut de
motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le
licenciement est abusif.
(3) […]. »
Lorsque, comme en l’espèce, l’employeur fournit spontanément, dans la lettre de licenciement
avec préavis, les motifs de ce licenciement, cette circonstance n’a pas pour effet de perturber
le cours de la procédure. Ainsi, le salarié n’est pas privé de son droit de solliciter la
communication des motifs et l’employeur est alors tenu d’y répondre dans le délai d’un mois
imparti ; il ne saurait se prévaloir de la motivation d’ores et déjà contenue dans la lettre de
licenciement pour se dégager de son obligation de répondre à la demande de communication
des motifs.
En l’espèce, il est constant en cause que la société SOCIETE1.) SARL est restée en défaut de
donner suite à la demande de communication des motifs.
Le licenciement doit partant être déclaré abusif pour défaut de motivation.
A titre superfétatoire, le Tribunal constate que la motivation contenue dans la lettre de
licenciement manque en tout état de cause de précision dans la mesure où la date de la
cessation d’activité n’est aucunement renseignée. Il est dès lors impossible d’apprécier la
temporalité entre le licenciement et la cessation d’activité et de vérifier s’il existe un lien de
cause à effet.
B. Les demandes indemnitaires du requérant
PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice
qu’il a subi du fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature
de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et
de l’employeur.
1. Le préjudice matériel
En l’espèce, le requérant réclame des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros.
A l’audience des plaidoiries, son mandataire a demandé au Tribunal de tenir compte d’une
période de référence de 4 mois après l’écoulement de la période de préavis, soit la période
allant du 1er avril au 31 juillet 2021. Aucun décompte n’a été présenté au soutien de cette
demande.
PERSONNE1.) indique qu’il a retrouvé du travail à mi-temps à compter du 21 juillet 2022. Il
résulte du décompte versé par l’ETAT que le requérant a touché des indemnités de chômage à
compter du 1er mars 2022 jusqu’au 28 février 2023 et qu’à compter du mois d’août 2022, il
avait une activité ayant généré un revenu complémentaire impliquant une baisse du montant de
l’indemnité de chômage. Il résulte par ailleurs des pièces produites (pièces 5 et 9 de Maître
LENERT-KINN) que le requérant était en incapacité de travail pendant toute la durée de la
période de référence dont il demande la prise en compte et au-delà de cette période jusqu’au
12 janvier 2022 (dernier certificat en date versé en cause). Le Tribunal en déduit que le
requérant a perçu des indemnités pécuniaires de maladie pendant cette période d’incapacité de
travail.
A défaut pour PERSONNE1.) de prouver l’existence et l’ampleur d’une perte de rémunération
dans son chef pour la période du 1er avril au 31 juillet 2021 pour laquelle il réclame une
indemnisation, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts
du chef d’un préjudice matériel.
2. Le préjudice moral
Le requérant a en principe droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement
abusif. Ce préjudice correspond à l’atteinte à sa dignité de salarié et à l’anxiété quant à sa
situation professionnelle et financière.
En tenant compte de l’ancienneté (3 ans) et de l’âge (39 ans) du requérant au moment du
licenciement, mais également des circonstances particulières de la cause et en particulier de
l’indication dans la lettre de licenciement d’une cessation d’activité, le Tribunal retient qu’il y
a lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts à titre de préjudice moral
à concurrence d’un montant que le Tribunal fixe ex aequo et bono à 1.000 euros.
C. La demande de l’ETAT
L’article L.521-4 (8) du Code du travail dispose que « dans les cas d’un licenciement avec
préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce licenciement, condamne
l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées au salarié
pour la ou les périodes couvertes par des salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de
verser en application du jugement ou de l’arrêt ».
Eu égard à la décision à intervenir quant à la demande en paiement de dommages et intérêts du
chef de préjudice matériel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’ETAT.
D. Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant en paiement
d’une indemnité de procédure étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour assurer la défense de
ses droits. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer cette indemnité
au montant de 350 euros.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du
Code du travail à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ;
déclare abusif le licenciement notifié le 18 janvier 2021 à PERSONNE1.) ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du
chef de préjudice moral consécutif au licenciement à concurrence du montant de 1.000 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 mars 2022, date
de la demande en justice, jusqu’à solde ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel consécutif au licenciement et en déboute ;
déclare non fondée la demande dirigée par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi à l’encontre de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et en déboute ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
à concurrence du montant de 350 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 350 euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.