Court rules for plaintiff in traffic accident case, awarding damages based on presumption of liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay €3,050.54 in damages plus legal interest. Although the defendant contested the expert report's timing and the specific circumstances of the collision, the court found the defendant failed to prove any fault on the plaintiff's part. Consequently, the court applied the presumption of liability under Article 1384 of the Civil Code to uphold the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 alinéa 1er du code civil; In the absence of evidence proving the plaintiff's fault, the defendant remains liable under the presumption of responsibility for the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 627/24
du 19 février 2024
Dossier n° L-CIV-383/23
Audience publique du dix-neuf février deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement
qui suit :
Dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
partie demanderesse,
comparant par Maître Janete SOARES BORGES, avocat, en remplacement de Maître
Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Julie KEMMER, avocat, en remplacement de Maître Pierre
FELTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l'huissier de justice Patrick MULLER du 26 juin 2023, la partie
demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 13 juillet 2023 à 15.00 heures, salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et
annexée au présent jugement.
Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 5 février 2024 lors de laquelle les parties furent entendues en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Faits
En date du 13 juillet 2021, vers 7 heures 45, un accident de la circulation s’est produit
à ADRESSE3.), au carrefour ADRESSE4.), entre le véhicule de marque Ford Fiesta,
immatriculé (L) NUMERO1.), appartenant à et conduit par PERSONNE1.), et le
véhicule de marque Opel, immatriculé au Luxembourg, assuré auprès de la société
SOCIETE1.), appartenant à et conduit par PERSONNE2.). A défaut d’informations lui
données, le tribunal ignore quel est l’assureur de PERSONNE1.) et quel est le numéro
d’immatriculation du véhicule PERSONNE2.).
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences
préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice du 26 juin 2023, PERSONNE1.) a fait donner citation
à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, afin
de le voir condamner à lui payer la somme de 3.050,54 euros avec les intérêts légaux
à partir de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi qu’une
indemnité de procédure de 1.250,00 euros.
La demande est basée sur les articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code
civil.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer que l’accident s’est produit dans
les circonstances suivantes : au croisement ADRESSE4.), elle aurait prudemment
bifurqué vers la droite en actionnant son clignotant droit, lorsque PERSONNE2.),
venant de ADRESSE5.) à vive allure, aurait bifurqué vers la gauche, sans actionner
son clignotant gauche et sans prêter attention au flux de la circulation. PERSONNE1.)
est d’avis qu’elle était prioritaire par rapport à PERSONNE2.) qui aurait bifurqué à
gauche. Elle renvoie au constat amiable d’accident pour asseoir sa version des faits.
Le défendeur résiste à la demande. Il conteste la version des faits adverse et fait
plaider que les deux conducteurs, circulant sur une route prioritaire, étaient tous les
deux prioritaires. Il aurait bifurqué à gauche lorsque la circulation le lui aurait permis,
étant précisé qu’il aurait entamé sa manœuvre de bifurcation avant PERSONNE1.),
qui serait arrivée à vive allure.
En droit, après avoir plaidé une exonération par la faute de PERSONNE1.) sur base
de la loi française de 1985, PERSONNE2.) fait plaider un partage de responsabilités.
Pour le surplus, il conteste le rapport d’expertise qui aurait été réalisé 4 mois après
l’accident.
Appréciation
Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit à ADRESSE3.) au
carrefour ADRESSE4.).
PERSONNE2.) ne conteste pas avoir eu la garde du véhicule impliqué dans le choc.
De même, il ne conteste ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ce véhicule dans
la production du dommage.
Partant, PERSONNE2.) est présumé responsable du dommage adverse par
application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la preuve
d’une cause exonératoire.
PERSONNE2.)
estime s’être
partiellement
exonéré de la présomption de
responsabilité pesant sur lui par le comportement fautif de PERSONNE1.). Dans ce
contexte, il soutient que cette dernière a commis une faute de conduite en ce que
celle-ci aurait percuté son véhicule qui se serait engagé en premier dans le carrefour.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit
partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute
quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une
cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les
caractères de la force majeure.
A noter qu’en l’espèce, PERSONNE2.) se limite à invoquer une exonération partielle.
Les deux versions du constat amiable versées au tribunal sont différentes. En effet,
l’une a été signée par une des parties (le tribunal ignore toutefois laquelle) et dispose
de plus d’informations sur PERSONNE1.) que l’autre. Sur question expresse du
tribunal, les parties – qui n’avaient pas constaté cette disparité – n’ont pas été en
mesure d’expliquer la différence entre les deux constats.
Le constat n’ayant pas été signé (ou ayant été signé par une seule des parties dont
on ignore laquelle) ne saurait servir à départager les parties.
A noter aussi que, sur question expresse du tribunal quant au déroulement de
l’accident sur base des photos versées au dossier, aucune des parties n’a été en
mesure de répondre.
Force est partant de constater que la partie défenderesse reste en défaut d’établir une
quelconque faute de conduite dans le chef de PERSONNE1.). Les affirmations du
défendeur restent, en l’absence du moindre élément corroborant et en l’absence d’une
offre de preuve, à l’état de pure allégation dépourvues de tout effet juridique.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité
qui pèse sur lui et la demande de PERSONNE1.) doit être déclarée fondée dans son
principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
En ce qui concerne le quantum du dommage invoqué par la demanderesse, celle-ci
se prévaut d’un rapport d’expertise établi le 2 novembre 2021. Ce rapport retient un
dommage matériel de 3.050,54 euros. Le défendeur conteste le préjudice, motif pris
que le rapport d’expertise a été établi près de 4 mois après l’accident.
Il convient cependant de relever que les dégâts dont fait état la demanderesse (flanc
avant gauche) correspondent exactement aux dégâts relevés par l’expert. Le
défendeur n’apporte, de surcroît, pas le moindre élément permettant de retenir que le
rapport d’expertise ferait état d’autres dégâts non liés à l’accident du 13 juillet 2021.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la demande fondée et justifiée pour le
montant réclamé de 3.050,54 euros et PERSONNE2.) est à condamner au paiement
de ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de la
débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 3.050,54 euros
avec les intérêts légaux à partir du 13 juillet 2021 jusqu’à solde,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour par Laurence JAEGER,
juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée, Véronique JANIN, qui
ont signé le présent jugement, date qu'en tête.
Laurence JAEGER Véronique JANIN