Labor court awards unpaid wages and procedural fees to employee while rejecting partial pay slip correction request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of an employee seeking unpaid wages from September and October 2021. While the court found the employer's deduction for September correctable due to false statements regarding leave, it rejected the request to rectify the October pay slip as the initial figures were accurate. Consequently, the employer was ordered to pay outstanding wages, legal interest, a procedural fee of 500 euros, and a corrected pay slip for September, subject to a daily penalty for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: The court must order payment of verified unpaid wages and procedural indemnities when an employer's accounting is flawed, but may reject requests to correct pay slips where the initial recorded amounts were factually accurate despite subsequent adjustments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 413/24
E-TRAV-45/23
Audience publique du 19 février 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de
Maître Frédéric KRIEG, avocats à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Camille SAUSY, en remplacement de
Maître Pierrot SCHILTZ, avocats à Luxembourg.
Faits
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 14 février 2023, laquelle requête demeure annexée à la minute
du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 6 mars 2023, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 5 juin 2023.
Après deux remises à la demande des parties, l’affaire parut utilement à l’audience
publique du 22 janvier 2024.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 14
février 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la
société anonyme SOCIETE1.) S.A., à comparaître devant le tribunal du travail de
céans, siégeant en matière de contestations entre salariés et employeurs, aux fins de
l’y entendre condamner à lui payer les montants de :
-
arriérés de salaire (septembre 2021) :
1.710,63 €
-
arriérés de salaire (octobre 2021) :
2.708,35 €
soit en tout 4.418,98 € bruts, sous réserve de la déduction d’un montant de 659,49 €
nets payé pour le mois d’octobre 2021, avec les intérêts légaux tels que spécifiés au
dispositif de ladite requête.
Il réclama encore la remise, sous peine d’astreinte, de ses fiches de salaire rectifiées
des mois de septembre 2021 et d’octobre 2021.
Le requérant réclama finalement le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500
€ sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 22 janvier 2023, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) déclara modifier sa demande relative au salaire d’octobre 2021 en
réclamant un montant net de 1.521,77 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il se trouvait aux services de la
société défenderesse pendant la période du 28 août 2014 au 31 octobre 2021.
Il explique qu’au courant du mois de septembre 2021, l’employeur lui a imposé un
congé sans solde de 112 heures.
Considérant cette manière de procéder comme étant illégale, le requérant réclame le
paiement d’un montant de 1.710,63 € bruts correspondant au salaire pour cette
période.
PERSONNE1.) fait encore valoir que pour le mois d’octobre 2021, l’employeur n’a
versé qu’un salaire net de 659,49 € au lieu du montant net de 2.181,26 € figurant sur
la fiche de salaire, le virement du 21 janvier 2022 faisant état de la déduction de deux
factures, postérieures au contrat de travail, portant prétendument sur la vente d’un
téléphone portable et sur la location d’un véhicule.
Contestant la créance invoquée par l’employeur et faisant par ailleurs valoir que le
montant déduit est plus élevé que la somme des deux factures, le requérant réclame
le paiement du solde de son salaire d’octobre 2021 à hauteur d’un montant de
(2.181,26 – 659,49 =) 1.521,77 € nets.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’oppose à la demande.
Elle fait état d’un accord oral entre parties.
Elle explique que suite à cet accord, les parties ont procédé en date du 8 novembre
2021 à la signature d’un « reçu pour solde de tout compte » aux termes duquel le
salarié admet que l’employeur s’est acquitté de toutes ses obligations.
Le « reçu pour solde de tout compte » indiquant clairement le délai ainsi que la
procédure de dénonciation applicable conformément aux exigences de l’article L. 125-
5 (3) du Code du travail, elle considère que ledit document est parfaitement valable.
Le requérant n’ayant pas procédé à pareille dénonciation alors qu’au moment du
paiement de son salaire prétendument insuffisant en janvier 2022, il était encore dans
les délais, la société défenderesse conclut à l’irrecevabilité, sinon au débouté de la
demande adverse.
PERSONNE1.) s’oppose à la force probante du « reçu pour solde de tout compte »
invoqué par la société défenderesse, le virement pour le salaire d’octobre 2021
n’ayant été effectué qu’en janvier 2022 de sorte que l’employeur ne saurait faire valoir
qu’en date du 8 novembre 2021, date de signature dudit document, il se serait acquitté
de toutes ses obligations.
Il conteste encore la validité dudit document, ce dernier n’indiquant pas en termes
manuscrits la mention « pour solde de tout compte ».
Motifs de la décision :
Quant à la validité du « reçu pour solde de tout compte » :
L’article L. 125-5 du Code du travail dispose :
« (1) Le reçu pour solde de tout compte délivré par le salarié à son employeur lors de
la résiliation ou de l’expiration de son contrat de travail doit être établi en deux
exemplaires dont l’un est remis au salarié.
L’indication qu’il a été établi en deux exemplaires doit figurer au reçu.
Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard de l’employeur; il
libère l’employeur du paiement des salaires ou indemnités envisagé au moment du
règlement du compte.
(2) Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans
les trois mois de la signature. La dénonciation doit être sommairement motivée et
indiquer les droits invoqués. La dénonciation faite en conformité avec le présent
paragraphe ne prive le reçu de son effet libératoire qu’à l’égard des droits invoqués.
(3) L’effet libératoire visé au paragraphe (1) ne peut être opposé au salarié, si la
mention « pour solde de tout compte » n’est pas entièrement écrite de sa main et
suivie de sa signature ou si le reçu ne porte pas mention en caractères très apparents
du délai de forclusion visé au paragraphe (2).
Le reçu pour solde de tout compte, régulièrement dénoncé ou ne pouvant avoir d’effet
libératoire au sens du présent article, n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes
qui y figurent ».
Il se déduit de cette disposition que le législateur, dans un souci de protection du
salarié, a prescrit le respect de certaines formes dans la rédaction du solde de tout
compte : le reçu doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au salarié,
l’indication que le reçu a été établi en deux exemplaires doit figurer au reçu, la mention
« pour solde de tout compte » doit être écrite de la main du salarié et suivie de sa
signature, le reçu doit porter mention en caractères très apparents du délai endéans
lequel le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé (Cour d’appel, 29 mai
2008, n°32628C du rôle).
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suivant
document intitulé « Reçu pour solde de tout compte » que le requérant ne conteste
pas avoir signé, PERSONNE1.) a reconnu que son employeur « s’est acquitté de tous
droits et devoirs résultant du contrat de travail et de sa résiliation ».
Il y confirme encore avoir reçu sa fiche de salaire d’octobre 2021, son certificat de
travail, son certificat de rémunération ainsi que son attestation U1.
Le document litigieux, dont le salarié ne conteste pas avoir reçu une copie, porte
encore bien la mention qu’il a été établi en double exemplaire et qu’il est susceptible
d’être dénoncé dans les trois mois.
En revanche, il ne porte pas la mention manuscrite « pour solde de tout compte ».
Le reçu pour solde de tout compte pour être valable comme tel doit contenir les
éléments qui prouvent que les conditions pour sa validité sont remplies et plus
particulièrement la mention de l’article L.125-5 paragraphe (3).
A défaut de cette mention, le document litigieux n’a pas la valeur d’un reçu pour solde
de tout compte au sens de la loi et n’a dès lors en principe que la valeur d’un simple
reçu des sommes qui y figurent.
Comme aucun montant n’est indiqué sur le reçu, ledit document ne saurait pas non
plus valoir en l’espèce à titre de reçu des sommes prétendument versées au salarié,
l’employeur ayant d’ailleurs lui-même admis que le salaire d’octobre 2021 n’a été payé
que bien plus tard.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’ayant pas fait valoir d’autres arguments et
ses explications en rapport avec l’existence d’un accord oral n’ayant été pas
autrement développés, ni d’ailleurs prouvés ou offerts en preuve, la demande de
PERSONNE1.) est à déclarer non seulement recevable mais encore fondée, de sorte
qu’il y a lieu de condamner la société défenderesse à payer au requérant à titre
d’arriérés de salaire le montant de 1.710,63 € bruts pour le mois de septembre 2021
ainsi que le montant de 1.521,77 € nets pour le mois d’octobre 2021.
Le requérant n’ayant pas versé le récépissé de dépôt de sa mise en demeure, les
intérêts légaux sur les montants ci-avant alloués ne sont dus qu’à partir de la demande
en justice.
Quant à la rectification des fiches de salaire :
L’article L.125-7 du Code du travail dispose que l’employeur est obligé de remettre au
salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de traitement ou
de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire ou du
traitement exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de
travail correspondant à la rémunération versée, le taux de rémunération des heures
prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature.
En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire de septembre 2021 que le salarié aurait
pris un congé son solde de 112 heures, l’employeur ayant procédé de ce chef à une
déduction de 1.710,63 € bruts et n’ayant payé qu’un salaire net de 874,01 €.
Ces indications étant fausses, il y a lieu de condamner l’employeur à rectifier ledit
document.
Afin de garantir l’exécution de cette condamnation, il y a lieu de l’assortir d’une
astreinte conformément à l’article 2059 du Code civil.
PERSONNE1.) réclame encore la remise d’une fiche de salaire rectifié pour le mois
d’octobre 2021, portant rectification du montant du salaire dû.
Or, le montant indiqué sur ladite fiche (2.708,35 € bruts hors avantage en nature,
respectivement 2.181,26 € nets) est correct puisque ce n’est que sur le virement
ultérieur que l’employeur a fait état d’une retenue sur le salaire afférent. Le requérant
s’est d’ailleurs lui-même basé sur ladite fiche pour réclamer le solde de salaire dû.
Le salarié n’ayant pas fait état d’une autre erreur affectant ledit document, la demande
relative à la rectification de la fiche de salaire d’octobre 2021 doit dès lors être rejetée.
Quant à l’indemnité de procédure :
Le requérant ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal
estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à
sa charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le
montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Par ces motifs
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort;
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la modification de sa demande relative au salaire
d’octobre 2021 ;
déclare les demandes de PERSONNE1.) recevables et fondées ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant
de 1.710,63 € bruts ainsi que le montant de 1.521,77 € nets, avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice, le 14 février 2023, jusqu’à solde ;
dit la demande en rectification des fiches de salaire fondée en ce qui concerne le mois
de septembre 2021 et non fondée pour le surplus ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à remettre à PERSONNE1.) une
fiche de salaire rectifié pour le mois de septembre 2021 endéans la quinzaine de la
notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard,
limitée au montant de 500 € ;
déclare la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure fondée à concurrence du montant de 500 € ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 500 € ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.