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JPE_413 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages and procedural fees to employee while rejecting partial pay slip correction request.

Numéro de cause JPE_413
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of an employee seeking unpaid wages from September and October 2021. While the court found the employer's deduction for September correctable due to false statements regarding leave, it rejected the request to rectify the October pay slip as the initial figures were accurate. Consequently, the employer was ordered to pay outstanding wages, legal interest, a procedural fee of 500 euros, and a corrected pay slip for September, subject to a daily penalty for non-compliance.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: The court must order payment of verified unpaid wages and procedural indemnities when an employer's accounting is flawed, but may reject requests to correct pay slips where the initial recorded amounts were factually accurate despite subsequent adjustments.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages pay slip rectification procedural indemnity labor dispute daily penalty employee rights employer liability arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 413/24

E-TRAV-45/23

Audience publique du 19 février 2024

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de

Maître Frédéric KRIEG, avocats à Luxembourg,

et :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Camille SAUSY, en remplacement de

Maître Pierrot SCHILTZ, avocats à Luxembourg.

Faits

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-

sur-Alzette en date du 14 février 2023, laquelle requête demeure annexée à la minute

du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 6 mars 2023, date à laquelle

l’affaire fut fixée au 5 juin 2023.

Après deux remises à la demande des parties, l’affaire parut utilement à l’audience

publique du 22 janvier 2024.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 14

février 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur, la

société anonyme SOCIETE1.) S.A., à comparaître devant le tribunal du travail de

céans, siégeant en matière de contestations entre salariés et employeurs, aux fins de

l’y entendre condamner à lui payer les montants de :

-

arriérés de salaire (septembre 2021) :

1.710,63 €

-

arriérés de salaire (octobre 2021) :

2.708,35 €

soit en tout 4.418,98 € bruts, sous réserve de la déduction d’un montant de 659,49 €

nets payé pour le mois d’octobre 2021, avec les intérêts légaux tels que spécifiés au

dispositif de ladite requête.

Il réclama encore la remise, sous peine d’astreinte, de ses fiches de salaire rectifiées

des mois de septembre 2021 et d’octobre 2021.

Le requérant réclama finalement le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500

€ sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 22 janvier 2023, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) déclara modifier sa demande relative au salaire d’octobre 2021 en

réclamant un montant net de 1.521,77 €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il se trouvait aux services de la

société défenderesse pendant la période du 28 août 2014 au 31 octobre 2021.

Il explique qu’au courant du mois de septembre 2021, l’employeur lui a imposé un

congé sans solde de 112 heures.

Considérant cette manière de procéder comme étant illégale, le requérant réclame le

paiement d’un montant de 1.710,63 € bruts correspondant au salaire pour cette

période.

PERSONNE1.) fait encore valoir que pour le mois d’octobre 2021, l’employeur n’a

versé qu’un salaire net de 659,49 € au lieu du montant net de 2.181,26 € figurant sur

la fiche de salaire, le virement du 21 janvier 2022 faisant état de la déduction de deux

factures, postérieures au contrat de travail, portant prétendument sur la vente d’un

téléphone portable et sur la location d’un véhicule.

Contestant la créance invoquée par l’employeur et faisant par ailleurs valoir que le

montant déduit est plus élevé que la somme des deux factures, le requérant réclame

le paiement du solde de son salaire d’octobre 2021 à hauteur d’un montant de

(2.181,26 – 659,49 =) 1.521,77 € nets.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. s’oppose à la demande.

Elle fait état d’un accord oral entre parties.

Elle explique que suite à cet accord, les parties ont procédé en date du 8 novembre

2021 à la signature d’un « reçu pour solde de tout compte » aux termes duquel le

salarié admet que l’employeur s’est acquitté de toutes ses obligations.

Le « reçu pour solde de tout compte » indiquant clairement le délai ainsi que la

procédure de dénonciation applicable conformément aux exigences de l’article L. 125-

5 (3) du Code du travail, elle considère que ledit document est parfaitement valable.

Le requérant n’ayant pas procédé à pareille dénonciation alors qu’au moment du

paiement de son salaire prétendument insuffisant en janvier 2022, il était encore dans

les délais, la société défenderesse conclut à l’irrecevabilité, sinon au débouté de la

demande adverse.

PERSONNE1.) s’oppose à la force probante du « reçu pour solde de tout compte »

invoqué par la société défenderesse, le virement pour le salaire d’octobre 2021

n’ayant été effectué qu’en janvier 2022 de sorte que l’employeur ne saurait faire valoir

qu’en date du 8 novembre 2021, date de signature dudit document, il se serait acquitté

de toutes ses obligations.

Il conteste encore la validité dudit document, ce dernier n’indiquant pas en termes

manuscrits la mention « pour solde de tout compte ».

Motifs de la décision :

Quant à la validité du « reçu pour solde de tout compte » :

L’article L. 125-5 du Code du travail dispose :

« (1) Le reçu pour solde de tout compte délivré par le salarié à son employeur lors de

la résiliation ou de l’expiration de son contrat de travail doit être établi en deux

exemplaires dont l’un est remis au salarié.

L’indication qu’il a été établi en deux exemplaires doit figurer au reçu.

Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard de l’employeur; il

libère l’employeur du paiement des salaires ou indemnités envisagé au moment du

règlement du compte.

(2) Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par lettre recommandée dans

les trois mois de la signature. La dénonciation doit être sommairement motivée et

indiquer les droits invoqués. La dénonciation faite en conformité avec le présent

paragraphe ne prive le reçu de son effet libératoire qu’à l’égard des droits invoqués.

(3) L’effet libératoire visé au paragraphe (1) ne peut être opposé au salarié, si la

mention « pour solde de tout compte » n’est pas entièrement écrite de sa main et

suivie de sa signature ou si le reçu ne porte pas mention en caractères très apparents

du délai de forclusion visé au paragraphe (2).

Le reçu pour solde de tout compte, régulièrement dénoncé ou ne pouvant avoir d’effet

libératoire au sens du présent article, n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes

qui y figurent ».

Il se déduit de cette disposition que le législateur, dans un souci de protection du

salarié, a prescrit le respect de certaines formes dans la rédaction du solde de tout

compte : le reçu doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au salarié,

l’indication que le reçu a été établi en deux exemplaires doit figurer au reçu, la mention

« pour solde de tout compte » doit être écrite de la main du salarié et suivie de sa

signature, le reçu doit porter mention en caractères très apparents du délai endéans

lequel le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé (Cour d’appel, 29 mai

2008, n°32628C du rôle).

En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suivant

document intitulé « Reçu pour solde de tout compte » que le requérant ne conteste

pas avoir signé, PERSONNE1.) a reconnu que son employeur « s’est acquitté de tous

droits et devoirs résultant du contrat de travail et de sa résiliation ».

Il y confirme encore avoir reçu sa fiche de salaire d’octobre 2021, son certificat de

travail, son certificat de rémunération ainsi que son attestation U1.

Le document litigieux, dont le salarié ne conteste pas avoir reçu une copie, porte

encore bien la mention qu’il a été établi en double exemplaire et qu’il est susceptible

d’être dénoncé dans les trois mois.

En revanche, il ne porte pas la mention manuscrite « pour solde de tout compte ».

Le reçu pour solde de tout compte pour être valable comme tel doit contenir les

éléments qui prouvent que les conditions pour sa validité sont remplies et plus

particulièrement la mention de l’article L.125-5 paragraphe (3).

A défaut de cette mention, le document litigieux n’a pas la valeur d’un reçu pour solde

de tout compte au sens de la loi et n’a dès lors en principe que la valeur d’un simple

reçu des sommes qui y figurent.

Comme aucun montant n’est indiqué sur le reçu, ledit document ne saurait pas non

plus valoir en l’espèce à titre de reçu des sommes prétendument versées au salarié,

l’employeur ayant d’ailleurs lui-même admis que le salaire d’octobre 2021 n’a été payé

que bien plus tard.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’ayant pas fait valoir d’autres arguments et

ses explications en rapport avec l’existence d’un accord oral n’ayant été pas

autrement développés, ni d’ailleurs prouvés ou offerts en preuve, la demande de

PERSONNE1.) est à déclarer non seulement recevable mais encore fondée, de sorte

qu’il y a lieu de condamner la société défenderesse à payer au requérant à titre

d’arriérés de salaire le montant de 1.710,63 € bruts pour le mois de septembre 2021

ainsi que le montant de 1.521,77 € nets pour le mois d’octobre 2021.

Le requérant n’ayant pas versé le récépissé de dépôt de sa mise en demeure, les

intérêts légaux sur les montants ci-avant alloués ne sont dus qu’à partir de la demande

en justice.

Quant à la rectification des fiches de salaire :

L’article L.125-7 du Code du travail dispose que l’employeur est obligé de remettre au

salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de traitement ou

de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire ou du

traitement exprimant notamment la période de travail et le nombre total d’heures de

travail correspondant à la rémunération versée, le taux de rémunération des heures

prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature.

En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire de septembre 2021 que le salarié aurait

pris un congé son solde de 112 heures, l’employeur ayant procédé de ce chef à une

déduction de 1.710,63 € bruts et n’ayant payé qu’un salaire net de 874,01 €.

Ces indications étant fausses, il y a lieu de condamner l’employeur à rectifier ledit

document.

Afin de garantir l’exécution de cette condamnation, il y a lieu de l’assortir d’une

astreinte conformément à l’article 2059 du Code civil.

PERSONNE1.) réclame encore la remise d’une fiche de salaire rectifié pour le mois

d’octobre 2021, portant rectification du montant du salaire dû.

Or, le montant indiqué sur ladite fiche (2.708,35 € bruts hors avantage en nature,

respectivement 2.181,26 € nets) est correct puisque ce n’est que sur le virement

ultérieur que l’employeur a fait état d’une retenue sur le salaire afférent. Le requérant

s’est d’ailleurs lui-même basé sur ladite fiche pour réclamer le solde de salaire dû.

Le salarié n’ayant pas fait état d’une autre erreur affectant ledit document, la demande

relative à la rectification de la fiche de salaire d’octobre 2021 doit dès lors être rejetée.

Quant à l’indemnité de procédure :

Le requérant ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal

estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à

sa charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.

Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le

montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Par ces motifs

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort;

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la modification de sa demande relative au salaire

d’octobre 2021 ;

déclare les demandes de PERSONNE1.) recevables et fondées ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant

de 1.710,63 € bruts ainsi que le montant de 1.521,77 € nets, avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice, le 14 février 2023, jusqu’à solde ;

dit la demande en rectification des fiches de salaire fondée en ce qui concerne le mois

de septembre 2021 et non fondée pour le surplus ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à remettre à PERSONNE1.) une

fiche de salaire rectifié pour le mois de septembre 2021 endéans la quinzaine de la

notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard,

limitée au montant de 500 € ;

déclare la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de

procédure fondée à concurrence du montant de 500 € ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 500 € ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Guy MORHENG, assesseur-patron,

André GILBERTZ, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.