Labor court dismisses case as plaintiff validly withdrew action, bearing all litigation costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette formally recorded the plaintiff's withdrawal of the lawsuit against the employer and the state. The plaintiff had initially filed claims but subsequently declared a pure and simple withdrawal, which the defendant accepted. Consequently, the court extinguished the action and ordered the plaintiff to bear all litigation costs under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 546 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: A party who validly withdraws an action is deemed to have lost and must bear the litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 410/24
E-TRAV-222/22
Audience publique du 19 février 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Clément SCUVEE, en remplacement
de Maître Benoît MARECHAL, avocats à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Matthieu BOUDRIGA DE CIANCIO, en
remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocats à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,
dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue
Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi, élisant
domicile en l’étude de Maître François KAUFFMAN, avocat à Luxembourg,
- partie intervenante - ne comparant pas à l’audience du 6 février 2024.
Faits
L'affaire fut introduite suivant requêtes déposées au greffe du tribunal du travail
d’Esch-sur-Alzette en date des 7 et 27 décembre 2022, lesquelles requêtes
demeurent annexées à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 2 janvier 2023, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 13 mars 2023.
Après trois remises à la demande des parties, l’affaire parut utilement à l’audience
publique du 6 février 2024.
A cette dernière audience, les mandataires des parties
demanderesse et
défenderesse furent entendus en leurs explications et conclusions.
La partie intervenante n’a pas comparu à l’audience du 6 février 2024.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requêtes déposées au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date des
7 et 27 décembre 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., ainsi que celle de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
de l’Agence pour le développement de l’emploi, à comparaître devant le tribunal du
travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
aux fins d’y voir statuer conformément au dispositif desdites requêtes, annexées à la
minute du présent jugement.
Par acte du 11 janvier 2024, PERSONNE1.) a déclaré se désister purement et
simplement de l’action ainsi que de l'instance introduite par les susdites requêtes.
Un document intitulé « Désistement d’instance et d’action », portant la mention
manuscrite « bon pour désistement d’instance et d’action » ainsi que les signatures
des parties demanderesse et défenderesse est versé en cause.
A l’audience publique du 6 février 2024, à laquelle la requérante a déclaré maintenir
son désistement, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. a réitéré son
accord.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ayant initialement comparu par
Maître François KAUFFMAN, n’a pas comparu à la prédite audience.
Il y a lieu de donner acte à la partie requérante de son désistement d’instance et
d’action et à la partie défenderesse de son acceptation du désistement d’instance et
d’action.
Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu de faire droit aux conclusions
de la requérante et de déclarer éteinte l’action introduite par PERSONNE1.) à
l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
En application de l’article 546 du Nouveau code de procédure civile, la partie qui se
désiste est réputée succomber et doit, en conséquence, supporter les frais
conformément au principe général de l’article 238 du même code. Il convient partant
de condamner PERSONNE1.) aux frais de l'instance.
Par ces motifs
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en
premier ressort;
donne acte PERSONNE1.) de son désistement d’instance et d’action ;
donne acte la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. qu’elle accepte le
désistement d’action et d’instance ;
constate que le désistement d’instance et d'action est régulier et valable;
fait droit audit désistement d’instance et d’action ;
constate que suite à ce désistement, l'action introduite contre la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l. par les requêtes déposées par
PERSONNE1.), inscrite au registre sous le numéro E-TRAV-222/22, est éteinte ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance abandonnée.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.