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JPDSAPA_212 Généré par l'IA

Court validates wage garnishment for child support arrears and current term despite debtor's absence.

Numéro de cause JPDSAPA_212
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a wage garnishment order for child support arrears and the current monthly term against a third-party employer. Although the debtor was regularly summoned but absent from the hearing, the court ruled by default judgment. The decision relied on the third party's affirmative declaration and the regularity of the underlying enforcement title.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt sur salaire validée par titre exécutoire régulier est confirmée par jugement réputé contradictoire lorsque le débiteur est régulièrement convoqué mais absent.

Mots-clés

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wage garnishment child support enforcement default judgment third party seizure regular summons enforcement title legal deductions paiements transfrontaliers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
son égard conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
Article 102 (2) du nouveau code de procédure civile
Article 170 (1) du nouveau code de procédure civile
Règlement CE n°4/2009
et 48 du règlement CE n°4/2009,
Règlement CE n°1215/2012
règlement CE n°1215/2012,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal de Paix du canton de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul, 12 octobre 2016
Tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau, 11e chambre civile, 27 février 2018
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Texte complet

No. 212/24

du 19 février 2024

Audience publique du lundi, dix-neuf février deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Tanja RECKINGER, avocat, en remplacement de

Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

laissant défaut,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-59/23 rendue en date du 24 novembre 2023

par un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre

les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du

greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice

de paix.

Par lettre du greffier du 8 janvier 2024, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience

publique du lundi, 12 février 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la

saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

La

représentante de la partie créancière saisissante, Maître Tanja

RECKINGER, demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie ne comparurent pas à

l’audience.

Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-59/23 du 24 novembre 2023,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) pour obtenir paiement des montants de 5.814,65.- euros à titre

d’arriérés de pension alimentaire et de 543,76.- euros à titre de terme courant

mensuel indexé à partir du 1er décembre 2023.

A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie

tierce saisie, ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024.

A cette audience, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt

pour le montant de 3.065,76.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire

et pour le montant de 543,76.- euros à titre de terme courant mensuel indexé

à partir du 1er décembre 2023.

PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni

représenté à l’audience du 12 février 2024. La convocation lui ayant été

notifiée à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à

son égard conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile.

La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter

non plus à l’audience du 12 février 2024. Comme il résulte de l’avis de

réception de la poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une

personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement

réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et

170 (1) du nouveau code de procédure civile.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être

validée purement et simplement.

Eu égard :

-

au jugement rendu par la justice de paix du canton de Saint-Hubert-

Bouillon-Paliseul, siège de Paliseul (B), en date du 12 octobre 2016,

-

à l’extrait établi le 18 septembre 2017 conformément aux articles 20

et 48 du règlement CE n°4/2009,

-

au jugement rendu par le tribunal de première instance du

Luxembourg, division Neufchâteau (B), 11e chambre civile à juge

unique, en date du 27 février 2018,

-

au certificat établi le 1er juin 2018 conformément à l’article 53 du

règlement CE n°1215/2012,

ainsi que sur base du décompte actualisé versé en cause, il y a lieu de valider

la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-

59/23 du 24 novembre 2023 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains

de la partie tierce saisie pour le montant de 3.065,76.- euros à titre d’arriérés

de pension alimentaire et pour le montant de 543,76.- euros à titre de terme

courant mensuel indexé à partir du 1er décembre 2023.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 2 février 2024, la

partie tierce a effectué une déclaration affirmative pour la période allant

jusqu’au 1er février 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de

PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de

PERSONNE2.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et en

premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-59/23 du 24 novembre 2023

sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour

le montant de 3.065,76.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et pour

le montant de 543,76.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir

du 1er décembre 2023 ;

partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants

mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de

PERSONNE2.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie

créancière PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.)

à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les

retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ou la

fin des relations de travail ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.