Court validates wage garnishment for child support arrears and current term despite debtor's absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a wage garnishment order for child support arrears and the current monthly term against a third-party employer. Although the debtor was regularly summoned but absent from the hearing, the court ruled by default judgment. The decision relied on the third party's affirmative declaration and the regularity of the underlying enforcement title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt sur salaire validée par titre exécutoire régulier est confirmée par jugement réputé contradictoire lorsque le débiteur est régulièrement convoqué mais absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 212/24
du 19 février 2024
Audience publique du lundi, dix-neuf février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Tanja RECKINGER, avocat, en remplacement de
Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
laissant défaut,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-59/23 rendue en date du 24 novembre 2023
par un des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre
les mains de la partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du
greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice
de paix.
Par lettre du greffier du 8 janvier 2024, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience
publique du lundi, 12 février 2024, pour y entendre statuer sur le mérite de la
saisie-arrêt pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
La
représentante de la partie créancière saisissante, Maître Tanja
RECKINGER, demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie ne comparurent pas à
l’audience.
Sur quoi le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-59/23 du 24 novembre 2023,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pour obtenir paiement des montants de 5.814,65.- euros à titre
d’arriérés de pension alimentaire et de 543,76.- euros à titre de terme courant
mensuel indexé à partir du 1er décembre 2023.
A la demande de la partie créancière, toutes les parties, y compris la partie
tierce saisie, ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024.
A cette audience, PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt
pour le montant de 3.065,76.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire
et pour le montant de 543,76.- euros à titre de terme courant mensuel indexé
à partir du 1er décembre 2023.
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni
représenté à l’audience du 12 février 2024. La convocation lui ayant été
notifiée à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à
son égard conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter
non plus à l’audience du 12 février 2024. Comme il résulte de l’avis de
réception de la poste que la convocation à l’audience a été notifiée à une
personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer par jugement
réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102 (2) et
170 (1) du nouveau code de procédure civile.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être
validée purement et simplement.
Eu égard :
-
au jugement rendu par la justice de paix du canton de Saint-Hubert-
Bouillon-Paliseul, siège de Paliseul (B), en date du 12 octobre 2016,
-
à l’extrait établi le 18 septembre 2017 conformément aux articles 20
et 48 du règlement CE n°4/2009,
-
au jugement rendu par le tribunal de première instance du
Luxembourg, division Neufchâteau (B), 11e chambre civile à juge
unique, en date du 27 février 2018,
-
au certificat établi le 1er juin 2018 conformément à l’article 53 du
règlement CE n°1215/2012,
ainsi que sur base du décompte actualisé versé en cause, il y a lieu de valider
la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-
59/23 du 24 novembre 2023 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains
de la partie tierce saisie pour le montant de 3.065,76.- euros à titre d’arriérés
de pension alimentaire et pour le montant de 543,76.- euros à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 1er décembre 2023.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 2 février 2024, la
partie tierce a effectué une déclaration affirmative pour la période allant
jusqu’au 1er février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de
PERSONNE2.) et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et en
premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-59/23 du 24 novembre 2023
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour
le montant de 3.065,76.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et pour
le montant de 543,76.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir
du 1er décembre 2023 ;
partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants
mensuels de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de
PERSONNE2.) ;
ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), et au besoin la condamne, de verser entre les mains de la partie
créancière PERSONNE1.) dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE2.)
à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les
retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la partie créancière ou la
fin des relations de travail ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.