Claim dismissed for inadmissibility due to improper service via request instead of citation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim inadmissible because it was filed via a request rather than a formal citation. The parties are co-owners of a property, and the plaintiff sought payment for half the costs of the 2022/2023 accounting period. The court ruled that the request procedure does not apply to this type of claim and that the violation of this public order rule renders the initiating act void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101 n.c.p.c.; Art. 65 n.c.p.c.; Art. 76 n.c.p.c.: A request for payment between co-owners is not a special category allowing summary procedure; failure to use the mandatory citation form constitutes a fundamental nullity of the initiating act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 214/24
du 19 février 2024
Audience publique du lundi, dix-neuf février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant initialement par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour,
demeurant à Strassen, laissant actuellement défaut.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 25 octobre 2023 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 8 décembre
2023, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 12 février
2024.
La partie demanderesse PERSONNE1.) donna lecture de la requête
introductive de l’instance et exposa l’affaire.
La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Diekirch le 25 octobre
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant
le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière civile, aux fins de
voir dire que PERSONNE2.) est redevable d’un montant de 1.792,74.- euros.
Lors des débats du 12 février 2024, en application de l’article 65 du nouveau
code de procédure civile, la partie demanderesse a été priée de prendre
position quant à la régularité de la procédure intentée à l’encontre de
PERSONNE2.) par voie de requête.
PERSONNE1.) s’est rapportée à la sagesse du tribunal.
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni
représentée à l’audience publique du 12 février 2024. Comme elle était
toutefois représentée par mandataire à l’occasion de la refixation de l’affaire,
il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard conformément à l’article
76 du nouveau code de procédure civile.
Les débats ont été limités à la recevabilité de la demande.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
copropriétaires indivises d’un appartement avec cave et garage sis à
ADRESSE3.). À ce titre, PERSONNE1.) prétend au paiement de la moitié
des coûts en relation avec ledit appartement, dont notamment le décompte
2022/2023.
Il s’agit dès lors d’une demande en paiement qui ne tombe dans aucune des
catégories envisagées par des dispositions légales spéciales permettant de
procéder par voie de requête.
Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des
juridictions relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre
public. Leur violation constitue une nullité de fond, qui échappe aux
dispositions de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
(cf. CA 28 novembre 2001, n° 25.013 du rôle).
Il en est ainsi en particulier, comme en l’espèce, de la forme de l’acte
introductif d’instance (requête ou citation), qui constitue une formalité
capitale d’une importance telle que l’irrégularité l’affectant entraîne
l’annulation de l’acte, que cette sanction résulte d’un texte ou non (cf. Cass.
18 décembre 1997, n° 64/97).
Comme la procédure de saisine du juge de paix par requête, dérogatoire au
droit commun, n’est pas applicable en l’espèce, la demande est à introduire
selon la procédure ordinaire de droit commun, conformément à l’article 101
du nouveau code de procédure civile, par citation.
La violation de cette règle de procédure d’ordre public relative au mode de
saisine du juge de paix est, comme il résulte des développements ci-dessus,
sanctionnée par une nullité de fond de l’acte introductif, ce qui conduit à
l’irrecevabilité de la demande formulée.
La demande introduite par voie de requête est donc à déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande irrecevable,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch,
assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.