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JPDCIV_214 Généré par l'IA

Claim dismissed for inadmissibility due to improper service via request instead of citation.

Numéro de cause JPDCIV_214
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim inadmissible because it was filed via a request rather than a formal citation. The parties are co-owners of a property, and the plaintiff sought payment for half the costs of the 2022/2023 accounting period. The court ruled that the request procedure does not apply to this type of claim and that the violation of this public order rule renders the initiating act void.

Regeste Legislator

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Art. 101 n.c.p.c.; Art. 65 n.c.p.c.; Art. 76 n.c.p.c.: A request for payment between co-owners is not a special category allowing summary procedure; failure to use the mandatory citation form constitutes a fundamental nullity of the initiating act.

Mots-clés

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improper service of process request vs citation co-ownership accounting public order nullity inadmissible claim fundamental defect summary procedure mise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Art. 65 du nouveau code de procédure civile
Lors des débats du 12 février 2024, en application de l’article 65 du nouveau
Art. 76 du nouveau code de procédure civile
Art. 101 du nouveau code de procédure civile
selon la procédure ordinaire de droit commun, conformément à l’article 101
Art. 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

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CA 28 novembre 2001, n° 25.013 du rôle
CA 28 novembre 2001, n° 25.013 du rôle).
Cass. 18 décembre 1997, n° 64/97
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Texte complet

No. 214/24

du 19 février 2024

Audience publique du lundi, dix-neuf février deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant initialement par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour,

demeurant à Strassen, laissant actuellement défaut.

F A I T S :

Suivant requête déposée en date du 25 octobre 2023 au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 8 décembre

2023, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite

requête.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 12 février

2024.

La partie demanderesse PERSONNE1.) donna lecture de la requête

introductive de l’instance et exposa l’affaire.

La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Diekirch le 25 octobre

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant

le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière civile, aux fins de

voir dire que PERSONNE2.) est redevable d’un montant de 1.792,74.- euros.

Lors des débats du 12 février 2024, en application de l’article 65 du nouveau

code de procédure civile, la partie demanderesse a été priée de prendre

position quant à la régularité de la procédure intentée à l’encontre de

PERSONNE2.) par voie de requête.

PERSONNE1.) s’est rapportée à la sagesse du tribunal.

PERSONNE2.), quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni

représentée à l’audience publique du 12 février 2024. Comme elle était

toutefois représentée par mandataire à l’occasion de la refixation de l’affaire,

il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard conformément à l’article

76 du nouveau code de procédure civile.

Les débats ont été limités à la recevabilité de la demande.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont

copropriétaires indivises d’un appartement avec cave et garage sis à

ADRESSE3.). À ce titre, PERSONNE1.) prétend au paiement de la moitié

des coûts en relation avec ledit appartement, dont notamment le décompte

2022/2023.

Il s’agit dès lors d’une demande en paiement qui ne tombe dans aucune des

catégories envisagées par des dispositions légales spéciales permettant de

procéder par voie de requête.

Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des

juridictions relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre

public. Leur violation constitue une nullité de fond, qui échappe aux

dispositions de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile

(cf. CA 28 novembre 2001, n° 25.013 du rôle).

Il en est ainsi en particulier, comme en l’espèce, de la forme de l’acte

introductif d’instance (requête ou citation), qui constitue une formalité

capitale d’une importance telle que l’irrégularité l’affectant entraîne

l’annulation de l’acte, que cette sanction résulte d’un texte ou non (cf. Cass.

18 décembre 1997, n° 64/97).

Comme la procédure de saisine du juge de paix par requête, dérogatoire au

droit commun, n’est pas applicable en l’espèce, la demande est à introduire

selon la procédure ordinaire de droit commun, conformément à l’article 101

du nouveau code de procédure civile, par citation.

La violation de cette règle de procédure d’ordre public relative au mode de

saisine du juge de paix est, comme il résulte des développements ci-dessus,

sanctionnée par une nullité de fond de l’acte introductif, ce qui conduit à

l’irrecevabilité de la demande formulée.

La demande introduite par voie de requête est donc à déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit la demande irrecevable,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch,

assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.