Court partially allows construction contract claim for damages but rejects procedural indemnity and provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiffs' claim for damages regarding a construction contract dispute, ordering the defendant to pay a reduced sum with interest. While the plaintiffs argued for full compensation due to the contractor's failure to deliver reinforced concrete, the court found inequity for procedural costs was not established. Consequently, the request for a procedural indemnity and provisional execution was denied, though costs were split between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may award procedural indemnity only when inequity is proven, and provisional execution requires urgent circumstances or a prior judgment, which were absent here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 213/24
du 19 février 2024
Audience publique du lundi, dix-neuf février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.) et son époux
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
représentées par Maître Léa PÉRIN, avocat, en remplacement de Maître Nathalie
FRISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Hesperange,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
représentée par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch
du 4 août 2023, les parties demanderesses firent citer la partie défenderesse à
comparaître à l’audience publique du vendredi, 22 septembre 2023, pour y entendre
statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 5 février 2024.
Maître Léa PÉRIN, représentante des parties demanderesses, donna lecture de la
citation introductive d’instance, exposa l’affaire et conclut à l’adjudication de sa
demande.
Maître Daniel CRAVATTE, représentant de la partie défenderesse, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER du 4 août 2023, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour la voir condamner à leur payer
la somme de 8.716,41.- euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure,
sinon de la demande en justice jusqu’à solde avec majoration du taux d’intérêt de trois
points à partir du premier jour du troisième mois qui suit la signification du jugement à
intervenir. Ils sollicitent encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 750.- euros
ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer qu’en date
du 4 juin 2018, ils auraient signé deux devis émis par la société SOCIETE1.) et ils
auraient réglé un acompte de 11.716,41.- euros. La défenderesse aurait toutefois
effectué un coffrage en anneau en béton de chape au lieu de livrer du béton armé et les
requérants auraient dû solliciter l’avis d’un ingénieur qualifié. Ainsi, il aurait confirmé
que la construction ne pourrait remplir aucune fonction statique. Comme les requérants
auraient perdu confiance en la société SOCIETE1.), les travaux auraient été arrêtés par
celle-ci. La majeure partie des travaux n’aurait pas été effectuée et les seuls à être
entrepris n’auraient pas respecté les règles de l’art. La défenderesse aurait elle-même
accordé une remise de 6.253,66.- euros tout en prétendant à un montant de 5.462,75.-
euros. Eu égard à la manifeste mauvaise exécution des travaux, les requérants auraient
proposé, par le biais de l’Union luxembourgeoise des consommateurs, de fixer le prix
des travaux à la moitié de ce montant, soit un montant arrondi de 3.000.- euros. En
l’absence de réaction de la société SOCIETE1.), les requérants auraient dû faire appel
à leur conseil afin de réclamer le remboursement de la réduction ainsi que de la
réduction supplémentaire, soit un montant total de (6.253,66 + 2.462,75=) 8.716,41.-
euros.
La société SOCIETE1.) ne conteste ni le paiement de l’acompte de 11.716,41.- euros ni
la résiliation du contrat entre parties. Cette résiliation serait intervenue alors que la
société SOCIETE1.) n’aurait pas été en mesure d’exécuter les modifications que les
clients auraient entendu apporter au projet. Elle soutient ensuite avoir émis une facture
en date du 15 octobre 2018 pour un montant de 5.462,75.- euros pour les seuls travaux
exécutés. Elle souligne que ces travaux auraient été exécutés selon les règles de l’art et
les demandeurs ne rapporteraient la moindre preuve quant aux vices et malfaçons
allégués par eux. L’exécution des travaux et la fourniture du matériel seraient
incontestables. La défenderesse aurait encore voulu récupérer son matériel sur le
chantier, or elle aurait dû constater que tout avait disparu, dont notamment un
échafaudage et un ascenseur de chantier. En raison de la « séquestration » du matériel
récupéré partiellement plus tard et du matériel non récupéré, elle aurait dès lors émis le
5 novembre 2018 une deuxième facture pour un montant de 3.504,85.- euros. Les parties
demanderesses ne pourraient dès lors prétendre qu’au montant de (11.716,41 - 5.462,75
- 3.504,85=) 2.748,81.- euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formellement contesté avoir soustrait du matériel
appartenant à la société SOCIETE1.) respectivement de l’avoir caché. Ledit matériel
aurait été mis à l’abri et aurait été récupéré par le gérant de la défenderesse lors d’un
rendez-vous. La facture du 5 novembre 2018 ne serait donc aucunement justifiée.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non critiquée à
cet égard, est recevable en la forme.
Il est constant en cause que suivant devis n° NUMERO2.) et n° NUMERO3.) du 4 juin
2018, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont chargé la société SOCIETE1.) des travaux
« Provisorisches Abstützen der Dach- und Binderkonstruktion » et « Einziehen einer
neuen Holzbalkenanlage » pour un montant ttc de 4.156,30.- euros respectivement
42.688,97.- euros ttc.
Il résulte tant des bons de régie des 3 et 4 juillet 2018 que du courrier de l’Union
luxembourgeoise des consommateurs du 19 février 2019 que tant les travaux
préparatoires et de coffrage que la livraison de matériel qui figurent sur la facture n°
NUMERO4.) du 15 octobre 2018 ont été effectués par la société SOCIETE1.).
Il incombe dès lors à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de rapporter la preuve de la
mauvaise exécution par la société SOCIETE1.) de ses obligations, conformément à
l’article 1315 du Code civil.
Force est de constater que cette preuve ne résulte d’aucun élément du dossier, tout
constat objectif de nature pertinente et concluante faisant défaut à cet égard.
Par conséquent, la revendication de la société SOCIETE1.) de ce chef est justifiée pour
le montant de 5.462,75.- euros.
Par facture du 5 novembre 2018, la société SOCIETE1.) réclame encore un montant de
3.504,85.- euros à titre de « Berechnen von Mehraufwand da Gerüststand und Aufzug
von Kunden demontiert und vorenthalten wurden ».
Les allégations de la défenderesse quant à une restitution tardive respectivement non-
restitution du matériel sur le chantier appartenant à la société SOCIETE1.) ont été
formellement contestées par les parties demanderesses.
La société SOCIETE1.) a la charge de la preuve de la réalité des travaux facturés. Elle
reste toutefois en défaut d’établir le bien-fondé de la facture dont elle réclame le
paiement.
Par conséquent, la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en remboursement
de leur acompte est à déclarer fondée pour le montant de 11.716,41 - 5.462,75 =
6.253,66.- euros, montant auquel il convient de condamner la défenderesse.
Au vu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 modifiée relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard, il y a encore lieu de faire droit à la demande en majoration du
taux d’intérêt de trois points à compter de l’expiration du troisième mois suivant la
signification du présent jugement.
Les parties demanderesses réclament encore une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant
qu'il détermine. L’application de l’article 240 du nouveau code de Procédure civile
relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre
civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003,
Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
L’iniquité requise aux termes de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
n’étant pas établie, la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) est à rejeter
comme non fondée.
Ils réclament encore l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point
appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans
caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire. Il
s’ensuit que l’opportunité de l’exécution provisoire est soumise à l’appréciation
souveraine du tribunal saisi.
Les requérants ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas
lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Au vu de l’issue du litige et des attitudes respectives des parties ayant mené au présent
litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les mettre pour un
tiers à charge des demandeurs et pour deux tiers à charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare partiellement fondée ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 6.253,66.- euros avec les intérêts
légaux à partir de la mise en demeure du 19 décembre 2022 jusqu’à solde ;
ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à compter de l’expiration du
troisième mois suivant la signification du présent jugement ;
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en allocation d’une
indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les met pour un tiers à charge de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et pour deux tiers à charge de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix à Diekirch, assisté du
greffier Gilles GARSON en Notre audience publique, en la salle des audiences du
tribunal de paix de et à Diekirch, date qu'en tête et avons signé avec le greffier.