Court rejects nullity plea for unclear citation, admits claim in form, orders personal appearance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's plea that the citation was null due to an unclear legal basis. While the claim was admitted in form, the court ordered the parties to appear personally to clarify the essential facts regarding the vehicle's provision. The decision rests on the principle that a citation is valid if it allows the opponent to prepare a defense, even without a specific legal citation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 264 and 384 of the new Code of Civil Procedure: A citation is not null for unclear legal basis if it enables the opponent to prepare their defense; personal appearance is required when essential facts remain disputed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 211/24
du 19 février 2024
Audience publique du lundi, dix-neuf février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.) », inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions Monsieur PERSONNE1.),
partie demanderesse,
comparant par Monsieur PERSONNE2.), suivant procuration écrite,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Kim NGUYEN, avocat, en remplacement de Maître Admir
PUCURICA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
- 2 –
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 3 février 2023, la partie demanderesse fit citer la partie défenderesse à
comparaître à l’audience publique du vendredi, 24 février 2023 à 09.30 heures,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le prédit exploit.
Après plusieurs refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
lundi, 5 février 2024.
Le représentant de la partie demanderesse exposa l’affaire.
La représentante de la partie défenderesses exposa ses moyens.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 3 février 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a fait convoquer la société à responsabilité SOCIETE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de ce siège pour voir condamner la citée à
restituer à la requérante le véhicule BOBCAT 753, chargeur-élévateur, de la
marque BOBCAT-MELROE, de couleur blanche-rouge, 36 Kw, châssis n°
NUMERO2.), et ceci sur les lieux de l’immeuble, ancien objet du bail, sis à L-
ADRESSE3.), et pour voir condamner la citée à payer les éventuels coûts
d’entretien ou de réparation relatifs au prédit véhicule. Subsidiairement, et dans
l’hypothèse de l’impossibilité de la restitution, la demanderesse requiert la
condamnation de la citée au montant de 11.500.- euros avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu’à solde. Finalement, la partie demanderesse
a encore requis l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que la
condamnation de la citée au paiement de la somme de 150.- euros à titre
d’indemnité de procédure.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle serait
propriétaire du prédit véhicule qu’elle aurait, à partir du mois d’août 2009 environ,
mis à disposition de la société SOCIETE2.) aux fins d’utilisation dans la partie de
l’immeuble louée à la défenderesse dans le cadre d’un bail commercial. La location
du BOBCAT se serait faite à titre gratuit et aucun contrat séparé n’aurait été conclu
entre parties à ce sujet. Par courrier recommandé du 13 janvier 2021, le bail aurait
été résilié par la société SOCIETE1.) avec effet au 31 janvier 2021 et la
défenderesse aurait été sommée de restituer le BOBCAT et de cesser toute
utilisation.
- 3 –
Le gérant de la société SOCIETE2.) aurait répondu par écrit qu’il viderait les lieux
pour le 20 mars 2022. Lors d’une visite des lieux en date du 18 mars 2022, la
défenderesse aurait été informée que la partie extérieure de l’immeuble ne serait
pas libérée et que le BOBCAT ne se trouverait plus sur les lieux.
La requérante a encore renvoyé au document établi par PERSONNE3.) du 7
octobre 2016 ainsi qu’aux photos prises sur les lieux afin d’établir la remise du
BOBCAT à la société SOCIETE2.).
La défenderesse a conclu principalement et in limine litis à l’irrecevabilité de la
demande pour cause de libellé obscur. Il ne serait notamment pas possible de
déterminer la base légale, contractuelle ou délictuelle, de la demande.
Subsidiairement, la société SOCIETE2.) conteste catégoriquement que le véhicule
en cause ait été mis à sa disposition. Elle ne pourrait pas restituer un objet dont elle
n’aurait jamais pris possession. La demande serait par conséquent à déclarer non
fondée.
La demande est, à titre plus subsidiaire, contestée en son quantum alors que l’état
de la machine serait inconnu et sa valeur actuelle devrait être revue à la baisse en
tenant compte de son âge.
S’agissant de l’exception de nullité tirée du libellé obscur de la citation, il y a lieu
de rappeler que l’article 154 du nouveau code de procédure civile dispose entre
autre que l’assignation doit énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé
sommaire des moyens, à peine de nullité.
Cette disposition légale doit être entendue en ce sens que l’indication exacte des
prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la
demande sont requises.
La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en
mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le
défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des
moyens de défense appropriés.
L’objet d’une demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur
alors que la cause d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se
trouvant à la base de la demande.
Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à
l’encontre de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de
façon à déterminer et délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non
seulement à la partie défenderesse d’élaborer d’ores-et-déjà ses moyens en
connaissance de cause, et éventuellement, transiger si elle l’estime nécessaire, mais
encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse
se prononcer sur le fond.
- 4 –
L’inobservation des dispositions du prédit article est sanctionnée par la nullité de
l’acte introductif d’instance. Il s’agit d’une nullité de forme dont la mise en œuvre
est soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.
La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la
formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la
partie adverse.
La régularité de l’exploit doit s’apprécier par rapport au contenu de l’acte lui-même
tel qu’il se présente au moment auquel il est signifié. La nullité ne peut pas être
couverte par des conclusions ultérieures.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est
suffisamment précis et explicite. (TAL, 10ème, 21 octobre 2016, n° 158600 et
171502 du rôle).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) explique clairement dans sa citation en quelle
qualité elle cite la partie défenderesse et que dans le cadre du bail commercial entre
parties relatif à un immeuble, d’ailleurs non autrement contesté, un véhicule
BOBCAT aurait été mis à sa disposition à titre gratuit et que la requérante réclame
actuellement la restitution de celui-ci, sinon le paiement de dommages-intérêts.
En ce qui concerne la cause de la demande, l’indication d’une base légale n’est pas
requise dans la mesure où la société SOCIETE2.) a, au vu des faits indiqués à la
base de la demande dans la citation, pu utilement préparer sa défense.
Le tribunal conclut que le libellé de la citation est suffisamment précis et explicite
et rejette le moyen soulevé par la société SOCIETE2.).
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est encore recevable en la
forme.
Dans la mesure où les parties sont en désaccord sur la question essentielle de savoir
si et sous quelles conditions le BOBCAT litigieux a été mis à disposition par la
société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.), il convient, avant tout autre progrès
en cause, d’ordonner la comparution personnelle des parties, en application des
articles 384 et suivants du nouveau code de procédure civile.
L’utilité de cette mesure d’instruction requiert que les parties se fassent représenter
par une personne ayant une connaissance complète des circonstances de fait à la
base du présent litige.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
- 5 –
rejette le moyen de nullité de la citation du 3 février 2023 pour cause de libellé
obscur ;
reçoit la demande en la forme ;
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du tribunal
de paix de Diekirch du lundi, 11 mars 2024 à 16.30 heures, à la Justice de Paix
de Diekirch, « Bei der Aler Kirch », salle d’audience no. 2, au rez-de-chaussée ;
réserve les droits des parties et le surplus ;
réserve les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de
la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch » date qu’en tête et avons
signé avec le greffier.